Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Mise à jour au 15 septembre 1976.
- Texte de base : Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Mise à jour au 15 septembre 1976.
(Articles 1er à 47)
- Titre Ier : Règles applicables (Articles 1er à 6)
- Titre II : Liberté d'opinion et droit syndical (Articles 7 à 10 quater)
- Liberté d'opinion (Article 7)
- Exercice du droit syndical (Article 8)
- Infraction à la liberté d'opinion et à la liberté syndicale (Article 9)
- Délégués du personnel (Article 10)
- Comité d'entreprise (Article 10 bis)
- Conseil d'établissement (Article 10 ter)
- Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (Article 10 quater)
- Titre III : Recrutement et licenciement (Articles 11 à 19)
- Conditions de recrutement (Article 11)
- Affectation d'emploi (Article 12)
- Embauche (Article 13)
- Période d'essai (Article 13 bis)
- Emploi à durée déterminée (Article 14)
- Absences (Article 15)
- Rupture du contrat de travail. - Délai-congé (Article 16)
- Indemnité de licenciement (Article 17)
- Départ à la retraite (Article 18 (1))
- Licenciements pour suppression d'emplois (Article 19)
- Titre IV : Exécution du contrat de travail (Articles 20 à 35)
- Décompte et répartition du temps de travail (Article 20)
- Repos hebdomadaire (Article 21)
- Congés payés annuels (Article 22)
- Congés payés fériés (Article 23 (1))
- Congés payés fériés en cas de modulation ou d'annualisation (Article 23 bis)
- Congés payés familiaux et exceptionnels (Article 24)
- Congés familiaux et exceptionnels (Article 24)
- Congés exceptionnels non rémunérés (Article 25)
- Congés " Education ouvrière " (Article 25 bis)
- Congés de maladie (Article 26)
- Congés pour accident du travail et maladie professionnelle (Article 27)
- Congé de maternité ou d'adoption et congé parental d'éducation (Article 28)
- Congés pour périodes militaires (Article 29)
- Absences
- Exécution du service et devoirs du personnel (Article 31)
- Promotion sociale et perfectionnement (Article 32)
- Conditions générales de discipline (Article 33)
- Commission régionale paritaire de conciliation
- Hygiène et sécurité (Article 35)
- Titre V : Rémunération du travail (Articles 36 à 44)
- Salaires et indemnités (Article 36)
- Salaire minimum garanti (Article 37)
- Classement fonctionnel (Article 38)
- Majorations d'ancienneté (Article 39)
- Changement de catégorie temporaire (Article 40)
- Frais professionnels (Article 41)
- Régime de retraite complémentaire et de prévoyance
- Avantages accessoires : logement
- Régime de complémentaire santé (Article 43)
- Avantages accessoires : nourriture
- Fonds de solidarité mutualisé de prévoyance (Article 44)
- Titre VI (1) : Dispositions spéciales aux cadres
- Qualification
- Période d'essai
- Délai-congé
- Indemnité de licenciement
- Changement d'affectation
- Congés de maladie
- Régime de retraite complémentaire et de prévoyance
- Association pour l'emploi des cadres (APEC)
- Annexe au présent titre relative aux emplois de cadres visés par le 2e alinéa de l'article 46 bis et le 3e alinéa de l'article 46 ter
- Titre VII : Conciliation et arbitrage
- Titre VII : Instances paritaires (Articles 49 à 49 bis)
- Titre VIII : Mesures transitoires (Articles 46 à 47)
Article 16
En vigueur non étendu
Sauf dispositions particulières aux cadres, en cas de résiliation du contrat de travail à durée indéterminée par l'une des deux parties contractantes la durée du délai-congé est fixée, après la période d'essai, à 1 mois.
Elle est portée à 2 mois en cas de licenciement d'un salarié comptant 2 ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur.
Par ailleurs, les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables en cas de licenciement pour faute grave.
La dispense, à l'initiative de l'employeur, de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne peut entraîner jusqu'à l'expiration dudit délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
Sauf cas de force majeure ou d'accord entre les parties, le salarié démissionnaire qui n'observerait pas le délai-congé devra une indemnité égale au salaire correspondant à la durée du préavis restant à courir. Toutefois, conformément aux dispositions légales, l'employeur ne pourra prélever cette indemnité sur les sommes dues au salarié.
Dans le cas de licenciement, le salarié peut, s'il trouve un emploi avant l'expiration du délai-congé, résilier son contrat de travail dans les 24 heures. L'employeur ne sera astreint à payer que le temps écoulé entre l'origine du délai-congé et la date réelle du départ du salarié licencié.
Pendant la période du délai-congé, le salarié licencié ou démissionnaire bénéficie de 2 heures par jour de travail ou de 1 journée entière par semaine de travail, pour la recherche d'un emploi.
Lorsqu'il s'agit d'un licenciement, ces heures sont rémunérées.
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