Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Mise à jour au 15 septembre 1976.

IDCC

  • 413

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Syndicat général des organismes privés sanitaires et sociaux à but non lucratif (SOP) ; Syndicat national des associations de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence (SNASEA) ; Syndicat national des associations de parents d'enfants inadaptés (SNAPEI) ; Constituant : La fédération des syndicats nationaux d'employeurs du secteur de l'enfance inadaptée (FSNESEI).
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération nationale des syndicats chrétiens des services de santé et services sociaux CFTC ; Syndicat général-Enfance inadaptée CFTC ; Fédération nationale de l'action sociale FO ; Fédération de la santé publique et privée et de l'éducation spécialisée CGT ; Fédération des services de santé et sociaux CFDT ; Syndicat national du secteur sanitaire et social des cadres CGC.
  • Adhésion :
    Fédération des personnels des services publics et des services de santé FO, le 13 mars 1969 ; Syndicat national des infirmières et infirmiers salariés, le 18 janvier 1972 ; Fédération nationale des syndicats chrétiens des services de santé et services sociaux CFTC, le 30 mars 1977 ; Confédération des syndicats libres, le 25 août 1981 ; Syndicat national des associations gestionnaires de communautés éducatives (SNAGCE), le 10 octobre 1988 (adhésion par ce même syndicat à tous les avenants agréés de la convention, par lettre du 24 juin 1994, BO n° 94-29) ; Union nationale des associations familiales (UNAF), par lettre du 25 septembre 2001 (BO n° 2001-47) ; Syndicat national des associations laïques employeurs du secteur sanitaire, social, médico-éducatif et médico-social (SNALESS), par lettre du 1er décembre 2009 (BO n° 2010-6) ; Fédération SUD santé sociaux, par lettre du 19 février 2014. FEGAPEI-SYNEAS 14, rue de la Tombe-Issoire 75014 Paris , par lettre du 16 décembre 2015 (BO n°2016-3)

Information sur la restructuration de branche

Nota

  • Au sein des avenants de la convention collective, la dénomination « Commission nationale paritaire de négociation » est remplacée par la dénomination « Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation » (avenant n° 360 du 10 décembre 2020, art. 4 - BOCC 2021-16).

Code NAF

  • 80-1Z
  • 80-2A
  • 80-2C
  • 80-3Z
  • 80-4C
  • 80-4d
  • 85-1A
  • 85-3A
  • 85-3B
  • 85-3C
  • 85-3D
  • 85-3H
  • 85-3J
  • 85-3K91-1A
  • 91-1C
  • 91-3E
 
  • Article 16

    En vigueur non étendu

    Sauf dispositions particulières aux cadres, en cas de résiliation du contrat de travail à durée indéterminée par l'une des deux parties contractantes la durée du délai-congé est fixée, après la période d'essai, à 1 mois.

    Elle est portée à 2 mois en cas de licenciement d'un salarié comptant 2 ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur.

    Par ailleurs, les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables en cas de licenciement pour faute grave.

    La dispense, à l'initiative de l'employeur, de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne peut entraîner jusqu'à l'expiration dudit délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.

    Sauf cas de force majeure ou d'accord entre les parties, le salarié démissionnaire qui n'observerait pas le délai-congé devra une indemnité égale au salaire correspondant à la durée du préavis restant à courir. Toutefois, conformément aux dispositions légales, l'employeur ne pourra prélever cette indemnité sur les sommes dues au salarié.

    Dans le cas de licenciement, le salarié peut, s'il trouve un emploi avant l'expiration du délai-congé, résilier son contrat de travail dans les 24 heures. L'employeur ne sera astreint à payer que le temps écoulé entre l'origine du délai-congé et la date réelle du départ du salarié licencié.

    Pendant la période du délai-congé, le salarié licencié ou démissionnaire bénéficie de 2 heures par jour de travail ou de 1 journée entière par semaine de travail, pour la recherche d'un emploi.

    Lorsqu'il s'agit d'un licenciement, ces heures sont rémunérées.

Retourner en haut de la page