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Convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960. Etendue par arrêté du 14 mai 1962 JONC 7 juin 1962 rectificatif 30 juin 1962.
- Texte de base : Convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960. Etendue par arrêté du 14 mai 1962 JONC 7 juin 1962 rectificatif 30 juin 1962. (Articles 1er à 31)
- Objet de la convention - Champ d'application (Article 1er)
- Date d'application - Durée de la convention - Révision et dénonciation (Article 2)
- Avantages acquis (Article 3)
- Liberté d'opinion - Droit syndical (Article 4)
- Autorisations d'absence (Article 5)
- Délégués du personnel (Article 6)
- Comité d'entreprise (Article 7)
- Période d'essai (Article 8)
- Embauchage (Article 9)
- Bulletin de paie (Article 10)
- Ancienneté (Article 11)
- Modifications des conditions de travail (Articles 12 à 12 bis)
- Absences (Article 13)
- Conditions de travail des jeunes et des femmes (Article 14)
- Conditions particulières aux femmes (Article 15)
- Durée du travail - Heures supplémentaires (Article 16)
- Congés payés (Article 17)
- Absences payées pour événements de famille (Article 18)
- Présélection militaire - Périodes militaires des réservistes (Article 18 bis)
- Déplacements de longue durée en France métropolitaine, congés de détente (Article 19)
- Changement de résidence en France métropolitaine (Article 20)
- Salaire minima (Article 21)
- Indemnités d'emploi (Article 22)
- Jeunes salariés - Abattements d'âge (Article 23)
- Diminués physiques (Article 24)
- Hygiène et sécurité (Article 25)
- Apprentissage et formation professionnelle (Article 26)
- Licenciements (Article 27)
- Préavis (Article 28)
- Retraite complémentaire des non-cadre (Article 29)
- Indemnité de départ en retraite (Article 29 bis)
- Indemnités de départ et de mise à la retraite (Article 29 bis)
- Commissions paritaires d'interprétation, de classification et de conciliation (Article 30)
- Commission paritaire permanente de la négociation et d'interprétation (CPPNI) (Article 30)
- Dépôt de la convention (Article 31)
Article 22
En vigueur étendu
Des primes spéciales pourront être accordées pour des travaux effectués dans des conditions particulièrement pénibles ainsi que pour les travaux sales, dangereux ou insalubres. Etant donné les conditions dans lesquelles elles sont susceptibles d'intervenir, les majorations éventuelles dont il s'agit seront déterminées au sein de chaque entreprise, après avis du comité d'hygiène et de sécurité ou, à défaut, des délégués du personnel, et après consultation du médecin du travail, compte tenu des installations matérielles existantes et des conditions particulières propres à chaque poste. Il en sera notamment ainsi, lorsqu'il y aura lieu, pour des postes tels que coloration à sec (salissure), utilisation de solvants toxiques, ponçage, peinture au pistolet, utilisation de carbones ectographiques salissants. Ces primes s'ajouteront au salaire de l'intéressé et devront figurer sur le bulletin de paie. De telles primes, lorsqu'elles auront été attribuées, disparaîtront le cas échéant avec la cause qui les aura motivées.Versions