Convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981
- Texte de base : Convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981 (Articles 1er à 65)
- Titre I : Dispositions générales (Articles 1er à 5)
- Titre II : Droit syndical et liberté d'opinion (Articles 6 à 10)
- Titre III : Appointements et salaires (Articles 11 à 13)
- Titre IV : Ancienneté (Article 14)
- Titre V : Durée et conditions de travail (1) (Articles 15 à 16)
- Titre VI : Les heures supplémentaires (Articles 17 à 18)
- Titre VII : Modes et conditions de recrutement (Articles 19 à 21)
- Titre VIII : Les catégories de personnel (Articles 23 à 24)
- Titre IX : Rupture du contrat de travail (Articles 25 à 28)
- Titre X : Suspension du contrat de travail (Articles 29 à 30)
- Titre XI : Congés payés et vacances (Articles 31 à 38)
- Titre XII : Congés de courte durée (Articles 39 à 42)
- Titre XIII : Indemnisation du congé maladie (Articles 43 à 44)
- Titre XIV : Congé de maternité - Congés d'adoption - Protection des mères (Articles 45 à 46)
- Titre XV : Déroulement du contrat de travail (Articles 47 à 50)
- Titre XVI : Sécurité et hygiène (Articles 51 à 52)
- Titre XVII : Logement et vêtements professionnels (Articles 53 à 56)
- Titre XVIII : Assurance chômage (Article 57)
- Titre XIX : Jeunes travailleurs et handicapés (Article 58)
- Titre XX : Formation professionnelle et permanente (Article 59)
- Titre XXI : Commission de conciliation et d'interprétation (Articles 60 à 65)
- Annexe I : Régime de prévoyance (Articles 1er à 10)
- Objet (Article 1er)
- Définition du personnel couvert (Article 2)
- Prise d'effet de la garantie du salarié (Article 3)
- Cessation de la garantie du salarié (Article 4)
- Conséquences de la suspension du contrat de travail (Article 5)
- Maintien des garanties en cas de suspension ou de rupture du contrat de travail (Article 5)
- Base de calcul des cotisations et des prestations (Article 6)
- Garanties incapacité temporaire de travail et invalidité (Article 7)
- Garanties en cas de décès (Article 8)
- Cotisations (Article 9)
- Commission de contrôle et de gestion (Article 10)
Article 43 (non en vigueur)
Remplacé
Les salariés ayant un an d'ancienneté et :
- à condition d'avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité ;
- à condition d'être pris en charge par la sécurité sociale,
bénéficieront, à compter du premier jour d'absence, si celle-ci est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle (à l'exclusion des accidents de trajet) et, à compter du quatrième jour d'absence en cas de maladie, de 90 p. 100 de la rémunération brute qu'ils auraient gagnée s'ils avaient continué à travailler, tant que la sécurité sociale versera des indemnités journalières.Versions
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Articles cités par
Article 43
En vigueur étendu
Les salariés ayant 1 an d'ancienneté et :
- à condition d'avoir justifié dans les 48 heures de cette incapacité ;
- à condition d'être pris en charge par la sécurité sociale,
bénéficieront, à compter du premier jour d'absence, si celle-ci est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle (à l'exclusion des accidents de trajet) et, à compter du 4e jour d'absence en cas de maladie, de 100 % de la rémunération nette telle que définie à l'annexe I qu'ils auraient gagnée s'ils avaient continué à travailler, tant que la sécurité sociale versera des indemnités journalières.
Dernière modification :
Modifié par avenant n° 41 du 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005 BO conventions collectives 2005-11 étendu par arrêté du 1er février 2006 JORF 10 février 2006.
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Articles cités par
Article 44 (non en vigueur)
Remplacé
Le personnel des cabinets médicaux bénéficiera obligatoirement d'un régime de prévoyance assurant le versement d'indemnités journalières complétant celles de la sécurité sociale dans les conditions fixées à l'article 43.(1)
Les cotisations à ce régime seront prises en charge à concurrence de 40 p. 100 par le salarié, 60 p. 100 par l'employeur, y compris sur la part correspondant à la mensualisation.(1)
Les organismes assureurs, limités en nombre, devront accepter un cahier des charges précis et un comité de gestion paritaire en vue de couvrir les risques décès, maladie et invalidité.(1)
Le personnel non cadre des cabinets médicaux bénéficie d'un régime de retraite complémentaire.
(1) Les trois premiers alinéas de cet article sont étendus sans préjudice de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l'accord annexé).Versions
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Articles cités
- Loi 78-49 1978-01-19 art. 7
Article 44 (non en vigueur)
Remplacé
Le personnel des cabinets médicaux bénéficiera obligatoirement d'un régime de prévoyance assurant le versement d'indemnités journalières complétant celles de la sécurité sociale dans les conditions fixées à l'article 43.(1)
Les cotisations à ce régime seront prises en charge à concurrence de 40 p. 100 par le salarié, 60 p. 100 par l'employeur, y compris sur la part correspondant à la mensualisation.(1)
Les organismes assureurs, limités en nombre, devront accepter un cahier des charges précis et un comité de gestion paritaire en vue de couvrir les risques décès, maladie et invalidité.(1)
Le personnel non cadre des cabinets médicaux bénéficie d'un régime de retraite complémentaire.
Le personnel des cabinets médicaux bénéficiera, à compter du 1er janvier 1994, d'une garantie de rente éducation gérée dans le cadre du régime mis en oeuvre par l'organisme commun des institutions de rentes et de prévoyance (O.C.I.R.P.).
Le niveau de cette garantie, le taux de cotisation et ses modalités d'application sont définies dans le cadre d'une annexe au cahier des charges.
(1) Les trois premiers alinéas de cet article sont étendus sans préjudice de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l'accord annexé).Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 22 du 16 décembre 1993 article II BO Conventions collectives 94-9 étendu par arrêté du 6 juillet 1994 JORF 19 juillet 1994.
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Articles cités
- Loi 78-49 1978-01-19 art. 7
Article 44 (non en vigueur)
Remplacé
Le personnel des cabinets médicaux bénéficiera obligatoirement d'un régime de prévoyance assurant le versement d'indemnités journalières complétant celles de la sécurité sociale dans les conditions fixées à l'article 43.(1)
Les cotisations à ce régime seront prises en charge à concurrence de 40 % par le salarié, 60 % par l'employeur, y compris sur la part correspondant à la mensualisation.
Les organismes assureurs, limités en nombre, devront accepter un cahier des charges précis et un comité de gestion paritaire en vue de couvrir les risques décès, maladie et invalidité.(1)
Le personnel non cadre des cabinets médicaux bénéficie d'un régime de retraite complémentaire.
Le personnel des cabinets médicaux bénéficiera, à compter du 1er janvier 1994, d'une garantie de rente éducation gérée dans le cadre du régime mis en oeuvre par l'organisme commun des institutions de rentes et de prévoyance (OCIRP).
Le niveau de cette garantie, le taux de cotisation et ses modalités d'application sont définies dans le cadre d'une annexe au cahier des charges.
L'organisme assureur (l'OCIRP) s'engage à présenter annuellement à la commission paritaire le compte des résultats consolidés.
Par ailleurs, ladite commission paritaire examinera, conformément aux dispositions de l'article 912-1 de la loi n° 94-678 du 8 août 1994, les conditions et les modalités de mise en oeuvre, pour l'application du présent accord, de la mutualisation réalisée dans le cadre de l'OCIRP, dans un délai n'excédant pas 5 ans.
Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 31 bis du 3 septembre 1997 BO conventions collectives 97-41, étendu par arrêté du 9 décembre 1997 JORF 20 décembre 1997.
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Article 44
En vigueur étendu
Le personnel des cabinets médicaux bénéficie obligatoirement d'un régime de prévoyance dont les conditions sont fixées à l'annexe I de la présente convention collective, relative au régime de prévoyance. Ce régime assure notamment le versement d'indemnités journalières complétant celles de la sécurité sociale dans les conditions fixées à l'article 43 et devra respecter, pour les salariés ayant le statut de cadres, les obligations issues de la convention nationale du 14 mars 1947.
NOTA : A l'exception des stipulations relatives au taux d'appel sur la cotisation afférente à la couverture des salariés non cadres qui prennent effet le 1er juillet 2009, ces dispositions prennent effet à compter du 1er janvier 2010 et s'appliqueront aux sinistres ou événements survenus postérieurement à cette date.
Dernière modification :
Modifié par avenant n° 52 du 3 juin 2009 BO conventions collectives 2009/15, étendu par arrêté du 23 décembre 2009 JORF 1er janvier 2010
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Articles cités
- Loi 94-678 1994-08-08 art. 912-1