Convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981

Etendue par arrêté du 15 janvier 1982 JONC 12 février 1982

IDCC

  • 1147

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Confédération des syndicats médicaux français (CSMF) ; Fédération des médecins de France (FMF).
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux CFDT ; Fédération nationale des syndicats chrétiens des services de santé et des services sociaux CFTC ; Fédération de la santé publique, privée et de l'éducation spécialisée CGT. ; Fédération des personnels des services publics et de santé FO.
  • Adhésion :
    Syndicat des médicaux libéraux (SML), par lettre du 4 octobre 1993 (BO n°2007-52) ; L'union nationale des syndicats autonomes (UNSA), par lettre du 30 janvier 2014 (BO n°2014-6) ; Le syndicat des médecins généralistes, par lettre du 6 février 2014 (BO n°2014-12). Avenir Spé, par lettre du 23 juin 2022 (BO n°2022-29)

Code NAF

  • 85-1C
 
  • Article 43 (non en vigueur)

    Remplacé


    Les salariés ayant un an d'ancienneté et :

    - à condition d'avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité ;

    - à condition d'être pris en charge par la sécurité sociale,
    bénéficieront, à compter du premier jour d'absence, si celle-ci est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle (à l'exclusion des accidents de trajet) et, à compter du quatrième jour d'absence en cas de maladie, de 90 p. 100 de la rémunération brute qu'ils auraient gagnée s'ils avaient continué à travailler, tant que la sécurité sociale versera des indemnités journalières.
  • Article 43

    En vigueur étendu

    Les salariés ayant 1 an d'ancienneté et :

    - à condition d'avoir justifié dans les 48 heures de cette incapacité ;

    - à condition d'être pris en charge par la sécurité sociale,

    bénéficieront, à compter du premier jour d'absence, si celle-ci est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle (à l'exclusion des accidents de trajet) et, à compter du 4e jour d'absence en cas de maladie, de 100 % de la rémunération nette telle que définie à l'annexe I qu'ils auraient gagnée s'ils avaient continué à travailler, tant que la sécurité sociale versera des indemnités journalières.

    • Article 44 (non en vigueur)

      Remplacé


      Le personnel des cabinets médicaux bénéficiera obligatoirement d'un régime de prévoyance assurant le versement d'indemnités journalières complétant celles de la sécurité sociale dans les conditions fixées à l'article 43.(1)

      Les cotisations à ce régime seront prises en charge à concurrence de 40 p. 100 par le salarié, 60 p. 100 par l'employeur, y compris sur la part correspondant à la mensualisation.(1)

      Les organismes assureurs, limités en nombre, devront accepter un cahier des charges précis et un comité de gestion paritaire en vue de couvrir les risques décès, maladie et invalidité.(1)

      Le personnel non cadre des cabinets médicaux bénéficie d'un régime de retraite complémentaire.
      (1) Les trois premiers alinéas de cet article sont étendus sans préjudice de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l'accord annexé).
    • Article 44 (non en vigueur)

      Remplacé


      Le personnel des cabinets médicaux bénéficiera obligatoirement d'un régime de prévoyance assurant le versement d'indemnités journalières complétant celles de la sécurité sociale dans les conditions fixées à l'article 43.(1)

      Les cotisations à ce régime seront prises en charge à concurrence de 40 p. 100 par le salarié, 60 p. 100 par l'employeur, y compris sur la part correspondant à la mensualisation.(1)

      Les organismes assureurs, limités en nombre, devront accepter un cahier des charges précis et un comité de gestion paritaire en vue de couvrir les risques décès, maladie et invalidité.(1)

      Le personnel non cadre des cabinets médicaux bénéficie d'un régime de retraite complémentaire.

      Le personnel des cabinets médicaux bénéficiera, à compter du 1er janvier 1994, d'une garantie de rente éducation gérée dans le cadre du régime mis en oeuvre par l'organisme commun des institutions de rentes et de prévoyance (O.C.I.R.P.).

      Le niveau de cette garantie, le taux de cotisation et ses modalités d'application sont définies dans le cadre d'une annexe au cahier des charges.
      (1) Les trois premiers alinéas de cet article sont étendus sans préjudice de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l'accord annexé).
    • Article 44 (non en vigueur)

      Remplacé

      Le personnel des cabinets médicaux bénéficiera obligatoirement d'un régime de prévoyance assurant le versement d'indemnités journalières complétant celles de la sécurité sociale dans les conditions fixées à l'article 43.(1)

      Les cotisations à ce régime seront prises en charge à concurrence de 40 % par le salarié, 60 % par l'employeur, y compris sur la part correspondant à la mensualisation.

      Les organismes assureurs, limités en nombre, devront accepter un cahier des charges précis et un comité de gestion paritaire en vue de couvrir les risques décès, maladie et invalidité.(1)

      Le personnel non cadre des cabinets médicaux bénéficie d'un régime de retraite complémentaire.

      Le personnel des cabinets médicaux bénéficiera, à compter du 1er janvier 1994, d'une garantie de rente éducation gérée dans le cadre du régime mis en oeuvre par l'organisme commun des institutions de rentes et de prévoyance (OCIRP).

      Le niveau de cette garantie, le taux de cotisation et ses modalités d'application sont définies dans le cadre d'une annexe au cahier des charges.

      L'organisme assureur (l'OCIRP) s'engage à présenter annuellement à la commission paritaire le compte des résultats consolidés.

      Par ailleurs, ladite commission paritaire examinera, conformément aux dispositions de l'article 912-1 de la loi n° 94-678 du 8 août 1994, les conditions et les modalités de mise en oeuvre, pour l'application du présent accord, de la mutualisation réalisée dans le cadre de l'OCIRP, dans un délai n'excédant pas 5 ans.

    • Article 44

      En vigueur étendu

      Le personnel des cabinets médicaux bénéficie obligatoirement d'un régime de prévoyance dont les conditions sont fixées à l'annexe I de la présente convention collective, relative au régime de prévoyance. Ce régime assure notamment le versement d'indemnités journalières complétant celles de la sécurité sociale dans les conditions fixées à l'article 43 et devra respecter, pour les salariés ayant le statut de cadres, les obligations issues de la convention nationale du 14 mars 1947.

      NOTA : A l'exception des stipulations relatives au taux d'appel sur la cotisation afférente à la couverture des salariés non cadres qui prennent effet le 1er juillet 2009, ces dispositions prennent effet à compter du 1er janvier 2010 et s'appliqueront aux sinistres ou événements survenus postérieurement à cette date.

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