Convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999 - Textes Attachés - Avenant du 17 décembre 2003 relatif au secret professionnel et clause de non-concurrence

Etendu par arrêté du 8 décembre 2004 JO du 26 décembre 2004

IDCC

  • 2098

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 17 décembre 2003.
  • Organisations d'employeurs :
    Le syndicat national des professionnels du recouvrement (SNPR) ; La fédération nationale de l'information d'entreprise et de la gestion de créances (FIGEC) ; Les services intégrés du télésecrétariat et des téléservices (SIST) ; Le syndicat national des centres d'affaires et des entreprises de domiciliation (SNCAED) ; Le syndicat du marketing téléphonique (SMT) ; Le syndicat national des prestataires de services d'accueil (SNPA),
  • Organisations syndicales des salariés :
    La fédération nationale de l'encadrement du commerce et des services CFE-CGC (FNECS), La CFTC (rectificatif BO CC 2004-47).

Numéro du BO

  • 2004-22
 

Avenant étendu à l'exclusion de l'activité de traduction visée au paragraphe 4 de l'article 1er des dispositions communes de la convention collective, les dispositions de l'avenant du 17 décembre 2003 relatif au secret professionnel et à la clause de non-concurrence à la convention collective nationale susvisée, (arrêté du 8 décembre 2004, art. 1er).

  • Article 3

    En vigueur étendu

    La clause de non-concurrence, pour être licite, doit être stipulée dans le but de protéger les intérêts légitimes de l'entreprise et ne pas mettre le salarié dans l'impossibilité absolue d'exercer son activité professionnelle.

    Sont concernés les personnels dont l'activité et les connaissances techniques et commerciales peuvent porter préjudice aux intérêts légitimes de l'entreprise.

    L'interdiction de concurrence doit faire l'objet d'une clause dans le contrat de travail ou d'un accord écrit entre les parties.

    Dans ce cas, la clause de non-concurrence introduite dans un contrat de travail doit être triplement limitée :

    - dans le temps, l'interdiction que comportera cette clause ne devra pas excéder 3 années, à compter de la date où l'intéressé cesse effectivement ses fonctions ;

    - dans l'espace, pour un périmètre géographique dont la rémunération sera fonction des attributions effectivement exercées par le salarié ;

    - quant à l'activité professionnelle, sous quelque statut que ce soit, l'interdiction vise les seules activités susceptibles de concurrencer celles de l'entreprise.

    Par ailleurs, cette clause de non-concurrence doit impérativement tenir compte des spécificités de l'emploi occupé par le salarié.

    En contrepartie de cette interdiction et pendant toute la durée de non-concurrence, une indemnité mensuelle spéciale sera versée au salarié.

    Elle est calculée sur la base d'un pourcentage au moins égale à 25 % du salaire moyen perçu par le salarié au cours des 12 derniers mois de présence dans l'établissement en contrepartie de son travail personnel et présentant un caractère obligatoire pour l'employeur et incluant l'indemnité de 13e mois le cas échéant.

    L'employeur, en cas de cessation d'un contrat de travail qui prévoyait une clause de non-concurrence, peut soit se décharger de l'indemnité prévue ci-dessus en libérant l'intéressé de l'interdiction de concurrence soit en réduire la durée, sous condition de prévenir le salarié par écrit à compter de la notification de la rupture du contrat de travail et jusqu'au terme de son préavis, que celui-ci soit exécuté ou non.

    L'indemnité mensuelle prévue ci-dessus étant la contrepartie du respect de la clause de non-concurrence, elle cesse d'être due en cas de violation par l'intéressé, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent lui être réclamés.

    En outre, le contrat de travail pourra prévoir que le salarié sera tenu, en cas de violation de la clause de non-concurrence, au remboursement intégral des sommes déjà versées au titre de la contrepartie financière prévue ci-dessus, ainsi éventuellement qu'une indemnité forfaitaire égale au maximum à 6 mois de salaire.

    L'interdiction de concurrence sera dépourvue d'effet en cas de rupture du contrat de travail au cours des 2 premiers mois d'emploi.

    NOTA : Arrêté du 26 décembre 2004 : Avenant étendu à l'exclusion de l'activité de traduction visée au paragraphe 4 de l'article 1er des dispositions communes de la convention collective, les dispositions de l'avenant du 17 décembre 2003 relatif au secret professionnel et à la clause de non-concurrence à la convention collective nationale susvisée.
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