Article 3.2
En vigueur étendu
Le départ à la retraite s'effectue dans les conditions prévues par la loi.
Tout salarié pourra prendre sa retraite ou être mis à la retraite s'il réunit les conditions prévues par l'attribution d'une retraite à taux plein (1).
Dans le cas de mise à la retraite, l'employeur devra prévenir le salarié au moins 3 mois à l'avance de son intention de mettre fin au contrat de travail.
Une allocation de départ à la retraite est versée dans les conditions suivantes :
- 1 demi-mois de 2 à 5 ans d'ancienneté ;
- 1 mois après 5 ans d'ancienneté ;
- 2 mois après 10 ans d'ancienneté ;
- 3 mois après 15 ans d'ancienneté ;
- 4 mois après 20 ans d'ancienneté ;
- 5 mois après 25 ans d'ancienneté ;
- 6 mois après 30 ans d'ancienneté.
Chaque période entamée donnera lieu en ce qui la concerne à un calcul proportionnel.
Si le cadre prend l'initiative de son départ à la retraite, l'allocation correspondante lui est due et lui sera versée en cas de retraite avec abattement sous réserve qu'il ait notifié son départ à la retraite avec un préavis de 2 mois.
Les appointements à prendre en considération pour calculer les indemnités de départ à la retraite sont ceux définis à l'article 3.1.
Le salarié mis à la retraite ne peut percevoir une indemnité inférieure à celle prévue à l'article L. 122-14-13 du code du travail.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-13, alinéa 3, du code du travail (arrêté du 23 février 2000, art. 1er).
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Informations
Articles cités
- Arrêté 2000-02-23 art. 1
- Code du travail L122-14-13
Avenant cadres Convention collective nationale du 13 août 1999