Convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999

Etendue par arrêté du 23 février 2000 JORF du 29 février 2000

IDCC

  • 2098

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Syndicat national des cabinets de recouvrement de créances et de renseignements commerciaux (ANCR) ; Syndicat national des professionnels du recouvrement (SNPR) ; Fédération nationale de l'information d'entreprise et de la gestion de créances (FIGEC) ; Services intégrés du télésecrétariat et des téléservices (SIST) ; Syndicat national des centres d'affaires et des entreprises de domiciliation (SNCAED) ; Chambre nationale des entreprises de traduction (CNET) ; Association nationale des professionnels de centres de congrès (ANPCC).
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération nationale de l'encadrement du commerce et des services (FNECS) CFE-CGC ; CFTC.
  • Adhésion :
    Syndicat national des organisateurs et réalisateurs d'actions promotionnelles et commerciales (SORAP), c/o EBC, 8, rue de Berri, 75008 Paris, par lettre du 23 mai 2003 (BO 2003-27). Fédération des commerces et des services UNSA, 21, rue Jules-Ferry, 93177 Bagnolet Cedex, par lettre du 6 décembre 2004 (BO 2005-19). Fédération des employés et cadres FO, par lettre du 30 octobre 2012 (BO n°2013-18) Association des acteurs de l'enquête civile, par lettre du 3 mars 2014 (BO n°2014-19)
  • Dénoncé par :
    Syndicat Foires, salons et congrès de France, 11, rue Friant, 75014 Paris, dénonciation de l'application de la CCN au secteur d'activité des centres de congrès, par lettre du 13 juin 2003 (BO CC 2003-36).
 
  • Article 13

    En vigueur étendu

    13.1. Embauchage

    Les employeurs sont tenus de faire connaître dans tous les cas leurs besoins de personnel à l'Agence nationale pour l'emploi. Ils se réservent cependant le droit de recourir à toute époque à l'embauchage direct.

    Nul employeur n'est tenu d'agréer le salarié qui leur est présenté par l'Agence nationale pour l'emploi.

    Les employeurs s'engagent à respecter les dispositions légales sur la non-discrimination en matière d'embauchage et sur le respect des libertés individuelles en matière de recrutement ainsi que sur les priorités d'embauchage résultant des lois et règlements en vigueur.

    Chaque entreprise ou établissement est tenu d'engager des personnes handicapées suivant les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

    L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est garantie conformément à l'article L. 123-1 du code du travail.

    Aucun travailleur étranger ne pourra être employé en dehors des conditions strictement définies par la législation et la réglementation en vigueur.

    L'exécution d'une épreuve préliminaire comprenant des entretiens de recrutement et des tests d'évaluation, limitée à 1 jour maximum, ne constitue pas un embauchage et ne saurait en aucun cas concerner un acte de production.

    Le candidat à l'embauchage fera l'objet d'une information écrite de son employeur potentiel qu'il va subir une épreuve préliminaire.

    En vue de son embauchage, tout salarié doit justifier de son état civil et de son domicile ainsi que des diplômes et références professionnelles requis pour la qualification considérée. Il doit en outre produire :

    - le ou les certificats de travail ;

    - un certificat d'invalidité le cas échéant ;

    - la carte d'assuré social ;

    - s'il est étranger, les documents imposés par les lois et règlements.

    Dans les jours précédant son engagement et au plus tard dans les 2 jours suivant la prise de fonctions, il sera remis à tout salarié un contrat de travail écrit comportant notamment, sous réserve des dispositions légales applicables :

    - l'identité des parties ;

    - la date de prise de fonctions ;

    - la durée et les modalités de la période d'essai ;

    - le lieu de travail ;

    - la qualification du salarié (niveau, coefficient) ;

    - l'emploi occupé ou la fonction exercée ;

    - la rémunération et les éléments qui la composent ;

    - la durée de travail de référence ;

    - l'intitulé de la convention collective applicable ;

    - les coordonnées de la caisse de retraite complémentaire et de l'organisme de prévoyance.

    Tout embauchage donne lieu à une visite médicale obligatoire dans les conditions légales. Cette visite doit avoir lieu avant l'embauchage ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai (1).

    Le temps nécessité par ces examens médicaux est soit pris sur les heures de travail des salariés sans qu'aucune retenue de salaire puisse être effectuée, soit rémunéré comme temps de travail normal dans le cas où ces examens ne pourraient avoir lieu pendant les heures de travail (1).

    Si cette visite conduit à un avis d'inaptitude rendu avant l'expiration de la période d'essai, le salarié doit être avisé par écrit que son engagement ne peut être confirmé (2).

    Si cette visite conduit à un avis d'inaptitude rendu après l'expiration de la période d'essai, le salarié sera licencié pour inaptitude conformément aux articles L. 122-24-4 et suivants du code du travail (3).

    Tout embauchage donnera lieu à l'établissement de la déclaration unique d'embauche, le récépissé devant être délivré par l'entreprise au salarié concerné dès sa réception.

    Par ailleurs, lors de l'embauchage, la personne recrutée peut demander à prendre connaissance de la présente convention collective ainsi que de ses avenants et annexes, sachant qu'un avis sur ladite convention collective applicable devra être affiché sur les panneaux spécialement réservés à cet effet.

    Dans les entreprises ou établissements non assujettis à l'obligation de mise en place des institutions représentatives ou dans lesquelles est constatée une carence totale desdites institutions seraient remis à tout salarié qui en fera la demande :

    - un exemplaire de la convention collective applicable ;

    - un exemplaire du règlement des régimes de retraite et de prévoyance en vigueur ;

    - un exemplaire du règlement intérieur en vigueur dans l'entreprise si l'obligation légale de mise en place est remplie.

    13.2. Période d'essai

    Le contrat de travail à durée indéterminée n'est considéré comme définitivement conclu qu'à la fin d'une période d'essai correspondant à du temps de travail effectif. En conséquence, toute période d'absence viendra donc suspendre la période d'essai et prolonger d'autant sa durée.

    La durée de la période d'essai est fixée à 1 mois pour les employés, 2 mois pour les techniciens et agents de maîtrise et 3 mois pour les cadres.

    Avant l'expiration de la période d'essai initiale, tout salarié peut donner congé sur simple notification écrite.

    De la même façon, avant l'expiration de la période d'essai initiale, l'employeur notifie sa décision par écrit. Cette décision peut être :

    - la confirmation de l'embauche du salarié ;

    - la rupture sans préavis ni indemnité ;

    - la prolongation de la période d'essai, qui n'aura pas un caractère systématique et qui sera réalisée par avenant d'un commun accord entre les parties. La durée initiale de la période d'essai pourra être prolongée une fois dans les conditions ci-après.

    La durée de la prolongation de la période d'essai est fixée à :

    - 2 semaines pour les employés qualifiés (au minimum coefficient 170) ;

    - 1 mois pour les techniciens et agents de maîtrise ;

    - 2 mois pour les cadres.

    Au moment de la décision de prolongation, le cadre devra être informé qu'il ne sera pas, en cas de démission, bénéficiaire de l'Assedic.

    Chacune des parties pourra mettre fin aux relations contractuelles jusqu'au dernier jour de la période de prolongation, sous réserve de respecter les délais de préavis suivants :

    - 1 semaine pour les employés qualifiés (au minimum coefficient 170) ;

    - 2 semaines pour les techniciens et agents de maîtrise ;

    - 1 mois pour les cadres.

    13.3. Déplacements professionnels

    Pour leurs déplacements professionnels, les salariés concernés bénéficieront du remboursement des frais exposés selon les modalités propres à l'entreprise.

    Quel que soit le mode de remboursement adopté par l'entreprise, l'indemnisation ne pourra pas être inférieure aux allocations forfaitaires prévues par les règles ACOSS en termes d'exonération de cotisations de sécurité sociale.

    (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles R. 241-48-I et R. 241-50 du code du travail (arrêté du 23 février 2000, art. 1er).

    (2) Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles R. 241-48-I, R. 241-48-I (3), R. 241-50 du code du travail (arrêté du 23 février 2000, art. 1er).

    (3) Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles R. 241-48-I, R. 241-48-I (3), R. 241-50, L. 212-14 et suivants et L. 122-6 du code du travail (arrêté du 23 février 2000, art. 1er).

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