Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 - Textes Attachés - Accord du 30 octobre 1951 relatif aux ingénieurs et cadres - Annexe IV

IDCC

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Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    L'union des fédérations de transports, groupant les organisations syndicales ci-après : La fédération nationale des transports routiers ; La fédération nationale des associations professionnelles des entreprises de groupage rail et route ; La fédération nationale des correspondants de chemin de fer ; La chambre syndicale des loueurs d'automobiles industriels ; La chambre syndicale des entrepreneurs de déménagements, garde-meubles et transports de France ; La fédération des commissionnaires et auxiliaires de transports, commissionnaires en douane agréés, transitaires, agents maritimes et assimilés de France et de l'Union française ; La fédération nationale des entreprises de transports auxiliaires des collectivités et administrations publiques ; L'association professionnelle des affréteurs routiers ; Le syndicat national des transports mixtes rail-route.
  • Organisations syndicales des salariés :
    La fédération nationale Force ouvrière des transports CGT - FO ; La fédération des employés et cadres CGT - FO ; La fédération française des syndicats d'ingénieurs et cadres CFTC ; Le syndicat national des cadres de direction et de maîtrise des transports CGC.
  • Adhésion :
    Fédération nationale des chauffeurs routiers, poids lourds et assimilés UICR, le 5 novembre 1953 ; Fédération nationale des moyens de transports CGT - FSM, le 16 février 1958 ; Fédération nationale des employés et cadres du commerce, du crédit, des assurances, de la sécurité sociale et divers CGT - FSM, le 12 mars 1959 ; Fédération des transports Force ouvrière, le 19 mars 1968 ; Fédération nationale des chauffeurs routiers poids lourds et assimilés des transports publics (syndicat national des agents de maîtrise, techniciens, ingénieurs et cadres du transport), le 30 juin 1970.
 
  • Article 22

    En vigueur étendu

    Conformément aux lois en vigueur, les cadres du sexe féminin en état de grossesse doivent prendre obligatoirement un congé de huit semaines réparties dans la période qui précède et dans celle qui suit l'accouchement, sans que la période de congé après l'accouchement soit inférieure à 6 semaines.

    Elles ont, en outre, le droit d'obtenir une prolongation de ce congé jusqu'à 16 semaines réparties dans la période qui précède et qui suit l'accouchement.

    De plus, elles peuvent bénéficier, si elles allaitent leur enfant, et sur leur demande, d'un congé exceptionnel supplémentaire se terminant au plus tard 7 mois après l'accouchement.

    Pendant ces différents congés, les cadres du sexe féminin ayant au moins 1 année de présence continue dans l'entreprise à la date de l'accouchement, bénéficient des divers avantages prévus par la législation de sécurité sociale auxquels s'ajoute une indemnité complémentaire, à la charge de l'employeur, leur assurant leur salaire habituel durant une période de 36 jours, soit en principe dix-huit jours avant et 18 jours après l'accouchement.

    Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail a été suspendue sans que le contrat ait été résilié, notamment pour cause de maladie, d'accident du travail, de chômage partiel, sont, pour l'application des dispositions de l'alinéa 4, assimilées à des périodes de présence dans l'entreprise.

    Pour les cadres du sexe féminin âgés de moins de 25 ans à la date de l'accouchement, la période de 36 jours visée à l'alinéa 4 ci-dessus est augmentée de 2 jours par enfant à charge, sans que l'indemnité complémentaire puisse au total être versée plus de 46 jours. Est considéré comme enfant à charge, pour l'application du présent alinéa, tout enfant à la charge de l'intéressée au sens de la législation des prestations familiales et âgé de moins de 15 ans à la date de l'accouchement.

    À l'expiration de leur congé, les cadres du sexe féminin sont reprises par leur employeur dans le même emploi ou dans un emploi similaire en conservant tous leurs droits d'ancienneté et tous les avantages acquis auparavant, étant entendu qu'avant leur réintégration elles informeront la direction 2 semaines à l'avance de leur désir de reprendre leur travail afin qu'il soit possible, dans les mêmes délais, de prévenir de la cessation de leur service les personnes engagées en remplacement qui, de ce fait, ne pourront prétendre à aucune indemnité.

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