Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 - Textes Attachés - Accord du 27 février 1951 relatif aux employés Annexe II

IDCC

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Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    L'union des fédérations de transports, groupant les organisations syndicales ci-après : La fédération nationale des transports routiers ; La fédération nationale des associations professionnelles des entreprises de groupage rail et route ; La fédération nationale des correspondants de chemins de fer ; La chambre syndicale des loueurs d'automobiles industriels ; La chambre syndicale des entrepreneurs de déménagements, garde-meubles et transports de France ; La fédération nationale des commissionnaires de transports, commissionnaires en douane agréés, transitaires, agents maritimes et assimilés de France ; La fédération nationale des entreprises de transports auxiliaires des collectivités et administrations publiques ; L'association professionnelle des affréteurs routiers ; Le syndicat national des transporteurs mixtes rail-route.
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération nationale des moyens de transports CGT ; Fédération nationale Force ouvrière des transports CGT - FO ; Fédération française des syndicats chrétiens d'employés, techniciens et agents de maîtrise CFTC ; Fédération nationale des chauffeurs routiers.
  • Adhésion :
    Fédération des employés et cadres du commerce, du crédit, des assurances, des professions libérales et divers CGT - FO, le 5 avril 1951 ; Fédération nationale des employés et cadres du commerce, du crédit, des assurances, de la sécurité sociale et divers CGT - FSM, le 24 juillet 1951 ; Fédération générale des transports CSL, le 31 octobre 1980.
 
  • Article 11 (non en vigueur)

    Remplacé


    La période d'essai est le temps qui s'écoule entre la prise de service effective dans l'entreprise et la notification de l'embauchage définitif prévue par l'article 15 de la convention collective nationale du 21 décembre 1950.

    La durée de la période d'essai est fixée à un mois. Pendant cette période, les deux parties sont libres de rompre à tout moment le contrat individuel de travail sans être tenues d'observer un délai-congé.
  • Article 11

    En vigueur étendu

    La période d'essai est le temps qui s'écoule entre la prise de service effective dans l'entreprise et la notification de l'embauchage définitif prévue par l'article 11 de la convention collective nationale du 21 décembre 1950.

    La durée de la période d'essai est fixée à 1 mois. Pendant cette période, les deux parties sont libres de rompre à tout moment le contrat individuel de travail sans être tenues d'observer un délai-congé.

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