Article 11 (non en vigueur)
Remplacé
La période d'essai est le temps qui s'écoule entre la prise de service effective dans l'entreprise et la notification de l'embauchage définitif prévue par l'article 15 de la convention collective nationale du 21 décembre 1950.
La durée de la période d'essai est fixée à un mois. Pendant cette période, les deux parties sont libres de rompre à tout moment le contrat individuel de travail sans être tenues d'observer un délai-congé.Versions
Article 11
En vigueur étendu
La période d'essai est le temps qui s'écoule entre la prise de service effective dans l'entreprise et la notification de l'embauchage définitif prévue par l'article 11 de la convention collective nationale du 21 décembre 1950.
La durée de la période d'essai est fixée à 1 mois. Pendant cette période, les deux parties sont libres de rompre à tout moment le contrat individuel de travail sans être tenues d'observer un délai-congé.
Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 68 du 29 mars 1994 art. 1 A, BO conventions collectives 94-19 étendu par arrêté du 4 août 1994 JORF 17 août 1994.
Versions
Accord du 27 février 1951 relatif aux employés Annexe II