Convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952. Étendue par arrêté du 13 novembre 1956 JONC 12 décembre 1956

Etendue par arrêté du 13 novembre 1956 JONC 12 décembre 1956

IDCC

  • 44

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Union des industries chimiques ; Fédération des syndicats de produits chimiques en engrais.(1) Union confédérale de la couleur ; Fédération nationale de l'industrie des corps gras ; Fédération des syndicats français de la parfumerie ; Comité central des producteurs et distillateurs de goudrons ; Fédération nationale des industries électrométallurgiques, électrochimiques et connexes ; Fédération nationale des entrepreneurs de travaux photographiques ; Chambre syndicale des enducteurs français des 6è et 10è comités de la chambre syndicale du papier.
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération nationale des travailleurs des industries chimiques et du verre CGT-FO ; Fédération nationale des syndicats des cadres des industries chimiques, parachimiques et connexes CGC ; Fédération nationale des syndicats indépendants des industries chimiques et similaires CGSI ; Fédération française des syndicats chrétiens d'employés, techniciens et agents de maîtrise CFTC ; Fédération française des syndicats d'ingénieurs et cadres CFTC ; Fédération française des syndicats des industries chimiques CFTC ;
  • Adhésion :
    CGT par lettre du 28 octobre 1955 ; Association des fabricants d'encres d'imprimerie par lettre du 12 février 1982 ; Syndicat des entrepreneurs de travaux photographiques par lettre d 6 mars 1987 à l'accord sur l'emploi du 13 février 1987 ; Syndicat français des enducteurs, calendreurs et fabricants de revêtements de sols et murs par lettre du 20 juin 1991 aux accords du 10 août 1978 sur la révision des classifications et le relèvement des salaires minima, du 22 mai 1979 concernant l'articulation des dispositions de l'accord du 10 août 1978 et du 7 novembre 1984 visant l'article 8 de l'accord du 10 août 1978.
  • Dénoncé par :
    Chambre syndicale des industries de désinfection, désinsectisation et dératisation, dénonciation de la convention collective par lettre du 30 décembre 1975 ; Fédération nationale du commerce des engrais et produits connexes, dénonciation de la convention collective par lettre du 29 juillet 1981 ; Fédération nationale des syndicats de droguistes en gros, dénonciation de la convention collective par lettre du 14 juin 1982 ; Chambre syndicale nationale du commerce chimique, dénonciation de la convention collective par lettre du 8 février 1983 ; Confirmation par lettre du 18 mai 1988, de la dénonciation de la convention collective faite le 30 décembre 1975 par la chambre syndicale des industries de désinfection, désinsectisation et dératisation ; Union des industries chimiques, dénonciation des accords relatifs à l'emploi des 13 juin 1989, 3 mars 1970, 13 février 1987 et 21 mars 1990.

Code NAF

  • 05-31
  • 13-01
  • 13-04
  • 17-12
  • 17-13
  • 17-14
  • 17-15
  • 17-16
  • 17-17
  • 17-18
  • 17-19
  • 17-21
  • 17-22
  • 17-23
  • 17-24
  • 17-25
  • 17-26
  • 17-28
  • 17-29
  • 18-01
  • 18-02
  • 18-03
  • 18-05
  • 18-06
  • 18-07
  • 18-08
  • 18-09
  • 18-10
  • 18-11
  • 29-22
  • 39-07
  • 40-11
  • 40-12
  • 44-37
  • 50-03
  • 50-04
  • 52-04
  • 54-06
  • 54-09
  • 56-02
  • 59-04
  • 77-01
  • 77-15
  • 83-01
  • 87-10
 
  • Article 10

    En vigueur étendu

    1. On entend par ancienneté dans une entreprise le temps pendant lequel le salarié a été occupé d'une façon continue dans cette entreprise, quelles que puissent être les modifications survenant dans la nature juridique de celle-ci.

    2. Sont considérés comme temps de présence dans l'entreprise, pour le calcul de l'ancienneté :

    - le temps passé dans les différents établissements de l'entreprise, sous réserve que la mutation ait eu lieu en accord avec l'employeur ;

    - le temps passé dans une autre entreprise ressortissant de la présente convention lorsque la mutation a eu lieu sur les instructions du premier employeur et avec l'accord du deuxième ;

    - le temps de mobilisation et, plus généralement, les interruptions pour fait de guerre telles qu'elles sont définies au titre Ier de l'ordonnance du 1er mai 1945, sous réserve que l'intéressé ait repris son emploi dans les conditions prévues au titre Ier de l'ordonnance du 1er mai 1945 ;

    - les périodes militaires obligatoires ;

    - les interruptions pour congés payés annuels ou congés exceptionnels résultant d'un accord entre les parties ;

    - les interruptions pour maladie, pour longue maladie dans la limite maximum de trois ans, pour accident ou maternité ;

    - le service militaire obligatoire, sous réserve que le salarié ait été réintégré dans l'entreprise, sur sa demande, dès la fin de son service.

    3. Lorsque le travail aura été interrompu pour les causes suivantes :

    - le service militaire obligatoire, lorsque les conditions prévues au paragraphe 2 n'ont pas été remplies ;

    - le licenciement, sauf pour faute grave ou insuffisance professionnelle ;

    - les repos facultatifs de maternité.

    Les différentes périodes passées dans l'entreprise se cumuleront pour déterminer l'ancienneté en cas de réintégration, sous réserve que l'intéressé ait répondu favorablement à la première offre de réembauchage qui lui aura été faite dans des conditions d'emploi équivalentes.

  • Article 10

    En vigueur non étendu

    1. On entend par ancienneté dans une entreprise le temps pendant lequel le salarié a été occupé d'une façon continue dans cette entreprise, quelles que puissent être les modifications survenant dans la nature juridique de celle-ci.

    2. Sont considérés comme temps de présence dans l'entreprise, pour le calcul de l'ancienneté :

    - le temps passé dans les différents établissements de l'entreprise, sous réserve que la mutation ait eu lieu en accord avec l'employeur ;

    - le temps passé dans une autre entreprise ressortissant de la présente convention lorsque la mutation a eu lieu sur les instructions du premier employeur et avec l'accord du deuxième ;

    - le temps passé dans une autre entreprise sur instruction de l'employeur, ainsi que le temps passé dans une filiale dont l'entreprise a le contrôle ;

    - le temps de mobilisation et, plus généralement, les interruptions pour fait de guerre telles qu'elles sont définies au titre Ier de l'ordonnance du 1er mai 1945, sous réserve que l'intéressé ait repris son emploi dans les conditions prévues au titre Ier de l'ordonnance du 1er mai 1945 ;

    - les périodes militaires obligatoires ;

    - les interruptions pour congés payés annuels ou congés exceptionnels résultant d'un accord entre les parties ;

    - les interruptions pour maladie, pour longue maladie dans la limite maximum de 3 ans, pour accident ou maternité ;

    - le service militaire obligatoire, sous réserve que le salarié ait été réintégré dans l'entreprise, sur sa demande, dès la fin de son service.

    3. Lorsque le travail aura été interrompu pour les causes suivantes :

    - le service militaire obligatoire, lorsque les conditions prévues au paragraphe 2 n'ont pas été remplies ;

    - le licenciement, sauf pour faute grave ou insuffisance professionnelle ;

    - les repos facultatifs de maternité.

    Les différentes périodes passées dans l'entreprise se cumuleront pour déterminer l'ancienneté en cas de réintégration, sous réserve que l'intéressé ait répondu favorablement à la première offre de réembauchage qui lui aura été faite dans des conditions d'emploi équivalentes.

Retourner en haut de la page