Convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952. Étendue par arrêté du 13 novembre 1956 JONC 12 décembre 1956
- Texte de base : Convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952. Étendue par arrêté du 13 novembre 1956 JONC 12 décembre 1956 (Articles 1er à 31)
- Clauses générales (Articles 1er à 31)
- Objet de la convention - Champ d'application (Article 1er)
- Durée de la convention - Dénonciation et révision (Article 2)
- Avenants régionaux et locaux (Article 3)
- Avantages acquis (Article 4)
- Dispositions concernant le libre exercice du droit syndical et la liberté d'opinion (Article 5)
- Délégués du personnel (Article 6)
- Panneaux d'affichage (Article 7)
- Comité d'entreprise (Article 8)
- Embauchage (Article 9)
- Ancienneté (Article 10)
- Promotion dans l'entreprise (Article 11)
- Durée du travail (Article 12)
- Autorisation d'absence (Article 13)
- Travail des femmes - Maternité (Article 14)
- Indemnité de déplacement en France métropolitaine (Article 15)
- Déplacements de longue durée en France métropolitaine - Congés de détente (Article 16 (1))
- Changement de résidence en France métropolitaine (Article 17)
- Congés payés (Article 18)
- Bulletin de paie (Article 19)
- Certificat de travail (1) (Article 20)
- Rupture du contrat de travail - Licenciements collectifs (Article 21)
- Allocations de départ à la retraite à l'initiative du salarié (Article 21 bis)
- Dispositions relatives au départ à la retraite à l'initiative de l'employeur
- Dispositions applicables à partir de 65 ans
- Salaires (Article 22)
- Jeunes salariés (Article 23)
- Hygiène et sécurité (Article 24)
- Apprentissage et formation professionnelle (Article 25)
- Commission nationale paritaire d'interprétation
- Commissions régionales et nationale de conciliation (Article 27)
- Dispositions finales (Article 28)
- Dispositions provisoires (Article 29)
- Dépôt aux prud'hommes (Article 30)
- Adhésion (Article 31)
- Clauses générales (Articles 1er à 31)
Article 10
En vigueur étendu
1. On entend par ancienneté dans une entreprise le temps pendant lequel le salarié a été occupé d'une façon continue dans cette entreprise, quelles que puissent être les modifications survenant dans la nature juridique de celle-ci. 2. Sont considérés comme temps de présence dans l'entreprise, pour le calcul de l'ancienneté : - le temps passé dans les différents établissements de l'entreprise, sous réserve que la mutation ait eu lieu en accord avec l'employeur ; - le temps passé dans une autre entreprise ressortissant de la présente convention lorsque la mutation a eu lieu sur les instructions du premier employeur et avec l'accord du deuxième ; - le temps de mobilisation et, plus généralement, les interruptions pour fait de guerre telles qu'elles sont définies au titre Ier de l'ordonnance du 1er mai 1945, sous réserve que l'intéressé ait repris son emploi dans les conditions prévues au titre Ier de l'ordonnance du 1er mai 1945 ; - les périodes militaires obligatoires ; - les interruptions pour congés payés annuels ou congés exceptionnels résultant d'un accord entre les parties ; - les interruptions pour maladie, pour longue maladie dans la limite maximum de trois ans, pour accident ou maternité ; - le service militaire obligatoire, sous réserve que le salarié ait été réintégré dans l'entreprise, sur sa demande, dès la fin de son service. 3. Lorsque le travail aura été interrompu pour les causes suivantes : - le service militaire obligatoire, lorsque les conditions prévues au paragraphe 2 n'ont pas été remplies ; - le licenciement, sauf pour faute grave ou insuffisance professionnelle ; - les repos facultatifs de maternité. Les différentes périodes passées dans l'entreprise se cumuleront pour déterminer l'ancienneté en cas de réintégration, sous réserve que l'intéressé ait répondu favorablement à la première offre de réembauchage qui lui aura été faite dans des conditions d'emploi équivalentes.Versions
Article 10
En vigueur non étendu
1. On entend par ancienneté dans une entreprise le temps pendant lequel le salarié a été occupé d'une façon continue dans cette entreprise, quelles que puissent être les modifications survenant dans la nature juridique de celle-ci.
2. Sont considérés comme temps de présence dans l'entreprise, pour le calcul de l'ancienneté :
- le temps passé dans les différents établissements de l'entreprise, sous réserve que la mutation ait eu lieu en accord avec l'employeur ;
- le temps passé dans une autre entreprise ressortissant de la présente convention lorsque la mutation a eu lieu sur les instructions du premier employeur et avec l'accord du deuxième ;
- le temps passé dans une autre entreprise sur instruction de l'employeur, ainsi que le temps passé dans une filiale dont l'entreprise a le contrôle ;
- le temps de mobilisation et, plus généralement, les interruptions pour fait de guerre telles qu'elles sont définies au titre Ier de l'ordonnance du 1er mai 1945, sous réserve que l'intéressé ait repris son emploi dans les conditions prévues au titre Ier de l'ordonnance du 1er mai 1945 ;
- les périodes militaires obligatoires ;
- les interruptions pour congés payés annuels ou congés exceptionnels résultant d'un accord entre les parties ;
- les interruptions pour maladie, pour longue maladie dans la limite maximum de 3 ans, pour accident ou maternité ;
- le service militaire obligatoire, sous réserve que le salarié ait été réintégré dans l'entreprise, sur sa demande, dès la fin de son service.
3. Lorsque le travail aura été interrompu pour les causes suivantes :
- le service militaire obligatoire, lorsque les conditions prévues au paragraphe 2 n'ont pas été remplies ;
- le licenciement, sauf pour faute grave ou insuffisance professionnelle ;
- les repos facultatifs de maternité.
Les différentes périodes passées dans l'entreprise se cumuleront pour déterminer l'ancienneté en cas de réintégration, sous réserve que l'intéressé ait répondu favorablement à la première offre de réembauchage qui lui aura été faite dans des conditions d'emploi équivalentes.
Dernière modification :
Modifié par Avenant du 20 février 1974
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