Convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987, révisée par avenant du 17 juin 2004
- Texte de base : Convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987, révisée par avenant du 17 juin 2004 (Articles 1er à 41)
- Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 1er à 41)
- I. - Objet et durée (Articles 1er à 2)
- II - Révision (Articles 3 à 6)
- III - Droit syndical (Article 7)
- IV - Délégués du personnel (Article 8)
- V. - Comité d'entreprise (Article 9)
- VI - Contrats à durée indéterminée - Embauchage (Articles 10 à 12)
- VII - Période d'essai (Article 13)
- VIII - Préavis (Articles 14 à 16)
- IX - Licenciement (Articles 17 à 18)
- X. - Retraite (Article 19)
- XI - Service national (Article 20)
- XII - Réembauchage (Article 21)
- XIII - Durée des congés payés (Article 22)
- XIV - Indemnités de congés payés (Article 23)
- XV - Congés de courte durée (Article 24)
- XVI - Jours fériés (Article 25)
- XVII - Absences (Article 26)
- XVIII - Maladie (Article 27)
- XIX - Accident du travail (Article 28)
- XX - Maternité et adoption (Articles 29 à 30)
- XXI - Ancienneté (Article 31)
- XXII - Salaires et primes d'ancienneté (Articles 32 à 33)
- XXIII - Apprentissage et formation professionnelle (Articles 34 à 35)
- XXIV - Personnel ouvrier (Article 36)
- XXV - Travailleurs à domicile (Article 37)
- XXVI - Travailleurs à temps partiel (Articles 38 à 40)
- XXVII - Commission paritaires d'application (Article 41)
- Chapitre II : Personnel d'encadrement (Articles 1er à 14)
- Objet (Article 1er)
- Champ d'application (Article 2)
- Contrat de travail-Période d'essai (Article 3)
- Promotion-Perfectionnement (Article 4)
- Mutation temporaire de service et d'emplois (Article 5)
- Mutation définitive (Article 6)
- Déplacements professionnels (Article 7)
- Prime d'ancienneté (Article 8)
- Rupture du contrat de travail-Préavis (Article 9)
- Heures pour recherche d'emploi (Article 10)
- Indemnité de licenciement (Article 11)
- Départ et mise en retraite (Article 12)
- Maladie (Article 13)
- Accidents de travail (Article 14)
- Chapitre III : Dispositions finales communes (Articles 1er à 5)
- Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 1er à 41)
Article 13
En vigueur étendu
Les absences justifiées par l'incapacité résultant de la maladie et notifiées par un certificat médical adressé à l'employeur par l'intéressé dans les 48 heures, sauf cas de force majeure, ne constituent pas de plein droit une rupture de contrat de travail (1).
Lorsqu'il perçoit des indemnités journalières au titre de la sécurité sociale et, éventuellement, de tout autre régime obligatoire dans l'entreprise, le personnel d'encadrement bénéficie, à partir du 4e jour, d'une indemnité complémentaire (tous éléments de salaire compris) calculée de façon qu'il reçoive :
Après 1 an de présence dans l'entreprise :
- 1 mois à 100 % ;
- 1 mois à 75 %.
Après 5 ans de présence dans l'entreprise :
- 2 mois à 100 %.
Après 10 ans de présence dans l'entreprise :
- 2 mois et demi à 100 % ;
- 1 mois et demi à 75 %.
Après 15 ans de présence dans l'entreprise :
- 3 mois et demi à 100 % ;
- 1 mois et demi à 75 %.
Après 20 ans de présence dans l'entreprise :
- 4 mois à 100 % ;
- 2 mois à 75 %.
Si plusieurs arrêts de travail pour maladie ont lieu au cours d'une même année (à compter du jour anniversaire d'entrée dans l'entreprise), la durée totale d'indemnisation ne peut dépasser au cours de cette même année la durée à laquelle l'ancienneté de l'intéressé lui donne droit.
La rémunération à prendre en considération est la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler et correspond à l'horaire pratiqué pendant l'absence de l'intéressé dans l'établissement ou partie de l'établissement.
Lorsque l'absence pour maladie (ne résultant pas d'accident du travail ou de maladie professionnelle) perturbe sérieusement l'organisation de l'entreprise et que l'employeur est contraint de pourvoir au remplacement définitif du salarié absent, la rupture du contrat de travail peut intervenir à l'initiative de l'employeur.
Dans ce cas, l'employeur doit respecter la procédure légale de licenciement et verser au salarié l'indemnité de licenciement pour motif personnel prévue à l'article 11 du présent chapitre.
En aucun cas cette procédure ne pourra être envisagée avant la fin de la période prévue ci-dessous :
- après 1 an de présence : 2 mois d'arrêt ;
- après 3 ans de présence : 4 mois d'arrêt ;
- après 8 ans de présence : 7 mois d'arrêt.
Le salarié licencié dans ces conditions bénéficiera d'une priorité de réembauchage dans sa catégorie d'emploi pendant 1 an après sa guérison, à condition d'en avoir fait préalablement la demande écrite dans le délai de 6 mois à compter de la date de son licenciement.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-4 et L. 122-5 du code du travail, tels qu'interprétés par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 21 mai 1980), d'une part, et sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-3 du code du travail, d'autre part (arrêté du 8 décembre 2004, art. 1er).
Dernière modification :
Crée par Avenant du 17 juin 2004 en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 2004-37 étendu par arrêté du 8 décembre 2004 JORF 26 décembre 2004.
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