Convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988
- Texte de base : Convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988 (Articles 1er à 59)
- Titre Ier : Conditions générales (Articles 1er à 4)
- Titre II : Représentation du personnel (Articles 5 à 8)
- Titre III : Contrat de travail (Articles 9 à 28)
- Période d'essai des contrats à durée indéterminée (Article 9)
- Embauche (Article 10)
- Détachement temporaire (Article 11)
- Préavis et recherche d'emploi des contrats à durée indéterminée (Article 12)
- Indemnité de licenciement (Article 13)
- Travail des femmes (Article 14)
- Emploi des jeunes (Article 15)
- Emploi des travailleurs étrangers (Article 16)
- Emploi des handicapés (Article 17)
- Emploi des salariés sous contrat à durée déterminée (Article 18)
- Maladie (Article 19)
- Accident du travail et maladie professionnelle (Article 20)
- Retraite complémentaire (Article 21)
- Régime de prévoyance pour l'ensemble des salariés. (Article 22)
- Régime de prévoyance. (Article 22)
- Régime de prévoyance et action sociale (Article 22)
- Formation professionnelle (Article 23)
- Hygiène et sécurité (Article 24)
- Bulletin de paie (Article 25)
- Certificat de travail (Article 26)
- Promotion (Article 27)
- Départ à la retraite (Article 28)
- Titre IV : Durée du travail (Articles 29 à 42)
- Durée du travail (Article 29)
- Temps de repos entre deux jours de travail (Article 30)
- Heures supplémentaires (Article 31)
- Repos compensateur (Article 32)
- Répartition du temps de travail (Article 33)
- Repos hebdomadaire (Article 34)
- Conditions d'emploi et de travail des salariés à temps partiel (Article 35)
- Travail de nuit et indemnité de transport (Article 36)
- Congés annuels (Article 37)
- Congé de formation économique, sociale et syndicale (Article 38)
- Congés spéciaux (Article 39)
- Jours fériés (Article 40)
- Fourniture des vêtements de travail et indemnité de blanchissage (Article 41)
- Repas du personnel (Article 42)
- Titre V : Classification et salaires minima (Articles 43 à 45)
- Titre VI : Formation professionnelle (Articles 1 Champ d'application à 12 Durée - Formalités - Révision - Dénonciation)
- ACCORD DE BRANCHE SUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DANS LE SECTEUR DE LA RESTAURATION RAPIDE (Articles 1 Champ d'application à 12 Durée - Formalités - Révision - Dénonciation)
- Article 1 Champ d'application
- Article 2 Hiérarchie
- Article 3 Objet
- Article 4 Objectifs et priorités des actions de formation
- Article 5 L'entretien professionnel
- Article 6 La formation des salariés
- Article 7 Professionnalisation
- Article 8 Passeport formation
- Article 9 Egalité
- Article 10 Publicité de l'accord
- Article 11 Observatoire prospectif des métiers et des qualifications
- Article 12 Durée - Formalités - Révision - Dénonciation
- ACCORD DE BRANCHE SUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DANS LE SECTEUR DE LA RESTAURATION RAPIDE (Articles 1 Champ d'application à 12 Durée - Formalités - Révision - Dénonciation)
- Titre VII : Activité de livraison
- Titre VIII : Régime de prévoyance complémentaire et action sociale (Articles 47 à 59)
- Bénéficiaires (Article 47)
- Garanties de prévoyance (Article 48)
- Conditions de maintien en cas de suspension du contrat de travail et cessation des garanties de prévoyance (Article 49)
- Portabilité des garanties de prévoyance (Article 50)
- Adhésion des entreprises (Article 51)
- Reprise des encours (Article 52)
- Revalorisations (Article 53)
- Cotisations des garanties de prévoyance (Article 54)
- Désignation des organismes assureurs (Article 55)
- Désignation des organismes assureurs (Article 55)
- Changement d'organismes assureurs (Article 56)
- Action sociale (Article 57)
- Action sociale et degré élevé de solidarité (Article 57)
- Commission paritaire de suivi (Article 58)
- Rapport annuel (Article 59)
Article 32 (non en vigueur)
Remplacé
Le repos pourra être pris par 1/2 journée réputée correspondre à 4 heures de repos compensateur, à la convenance du salarié et en accord avec l'employeur.
Dès que le nombre d'heures de repos acquis au titre du repos compensateur atteint 8 heures, l'employeur s'engage à l'indiquer sur le bulletin de paie ou sur une fiche annexée au bulletin de salaire concerné, en précisant l'ouverture du droit au repos et en rappelant le délai de prise dudit repos.
Le salarié doit prendre ces jours de repos compensateur dans un délai de 2 mois suivant l'ouverture des droits. Le repos compensateur non pris lors de la rupture du contrat est indemnisé. La demande du bénéfice du repos compensateur doit être formulée au moins 7 jours à l'avance. Elle doit préciser la date et la durée du repos.
Dans les 7 jours suivant la réception de la demande, l'employeur doit faire connaître à l'intéressé, soit son accord, soit, après consultation des délégués du personnel, les raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise ou de l'exploitation qui motivent le report de la demande.
Dans ce dernier cas, il doit proposer au salarié une autre date mais la durée pendant laquelle le repos peut être différé par l'employeur ne peut excéder 1 mois. Si plusieurs demandes ne peuvent être satisfaites simultanément, les demandes sont départagées selon l'ordre de priorité ci-après :
- demandes déjà différées ;
- situation de famille ;
- ancienneté dans l'entreprise.
Ce repos assimilé à une période de travail effective n'entraîne aucune diminution de la rémunération qui aurait été perçue si le salarié avait travaillé.Versions
Article 32
En vigueur étendu
Le repos pourra être pris par 1/2 journée réputée correspondre à 4 heures de repos compensateur, à la convenance du salarié et en accord avec l'employeur.
Dès que le nombre d'heures de repos acquis au titre du repos compensateur atteint 8 heures, l'employeur s'engage à l'indiquer sur le bulletin de paie ou sur une fiche annexée au bulletin de salaire concerné, en précisant l'ouverture du droit au repos et en rappelant le délai de prise dudit repos.
Le salarié doit prendre ces jours de repos compensateur dans un délai de 2 mois suivant l'ouverture des droits. Le repos compensateur non pris lors de la rupture du contrat est indemnisé. La demande du bénéfice du repos compensateur doit être formulée au moins 7 jours à l'avance. Elle doit préciser la date et la durée du repos.
Dans les 7 jours suivant la réception de la demande, l'employeur doit faire connaître à l'intéressé, soit son accord, soit, après consultation des délégués du personnel, les raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise ou de l'exploitation qui motivent le report de la demande.
Dans ce dernier cas, il doit proposer au salarié une autre date mais la durée pendant laquelle le repos peut être différé par l'employeur ne peut excéder 1 mois. Si plusieurs demandes ne peuvent être satisfaites simultanément, les demandes sont départagées selon l'ordre de priorité ci-après :
- demandes déjà différées ;
- situation de famille ;
- ancienneté dans l'entreprise.
Ce repos assimilé à une période de travail effective n'entraîne aucune diminution de la rémunération qui aurait été perçue si le salarié avait travaillé.
Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 25 du 15 avril 1999 en vigueur un jour franc après l'extension BO conventions collectives 99-14 étendu par arrêté du 4 juin 1999 JORF 11 juin 1999 élargi à la restauration livrée par arrêté du 28 juillet 1999 JORF 5 août 1999.
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