Convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988
- Texte de base : Convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988 (Articles 1er à 59)
- Titre Ier : Conditions générales (Articles 1er à 4)
- Titre II : Représentation du personnel (Articles 5 à 8)
- Titre III : Contrat de travail (Articles 9 à 28)
- Période d'essai des contrats à durée indéterminée (Article 9)
- Embauche (Article 10)
- Détachement temporaire (Article 11)
- Préavis et recherche d'emploi des contrats à durée indéterminée (Article 12)
- Indemnité de licenciement (Article 13)
- Travail des femmes (Article 14)
- Emploi des jeunes (Article 15)
- Emploi des travailleurs étrangers (Article 16)
- Emploi des handicapés (Article 17)
- Emploi des salariés sous contrat à durée déterminée (Article 18)
- Maladie (Article 19)
- Accident du travail et maladie professionnelle (Article 20)
- Retraite complémentaire (Article 21)
- Régime de prévoyance pour l'ensemble des salariés. (Article 22)
- Régime de prévoyance. (Article 22)
- Régime de prévoyance et action sociale (Article 22)
- Formation professionnelle (Article 23)
- Hygiène et sécurité (Article 24)
- Bulletin de paie (Article 25)
- Certificat de travail (Article 26)
- Promotion (Article 27)
- Départ à la retraite (Article 28)
- Titre IV : Durée du travail (Articles 29 à 42)
- Durée du travail (Article 29)
- Temps de repos entre deux jours de travail (Article 30)
- Heures supplémentaires (Article 31)
- Repos compensateur (Article 32)
- Répartition du temps de travail (Article 33)
- Repos hebdomadaire (Article 34)
- Conditions d'emploi et de travail des salariés à temps partiel (Article 35)
- Travail de nuit et indemnité de transport (Article 36)
- Congés annuels (Article 37)
- Congé de formation économique, sociale et syndicale (Article 38)
- Congés spéciaux (Article 39)
- Jours fériés (Article 40)
- Fourniture des vêtements de travail et indemnité de blanchissage (Article 41)
- Repas du personnel (Article 42)
- Titre V : Classification et salaires minima (Articles 43 à 45)
- Titre VI : Formation professionnelle (Articles 1 Champ d'application à 12 Durée - Formalités - Révision - Dénonciation)
- ACCORD DE BRANCHE SUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DANS LE SECTEUR DE LA RESTAURATION RAPIDE (Articles 1 Champ d'application à 12 Durée - Formalités - Révision - Dénonciation)
- Article 1 Champ d'application
- Article 2 Hiérarchie
- Article 3 Objet
- Article 4 Objectifs et priorités des actions de formation
- Article 5 L'entretien professionnel
- Article 6 La formation des salariés
- Article 7 Professionnalisation
- Article 8 Passeport formation
- Article 9 Egalité
- Article 10 Publicité de l'accord
- Article 11 Observatoire prospectif des métiers et des qualifications
- Article 12 Durée - Formalités - Révision - Dénonciation
- ACCORD DE BRANCHE SUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DANS LE SECTEUR DE LA RESTAURATION RAPIDE (Articles 1 Champ d'application à 12 Durée - Formalités - Révision - Dénonciation)
- Titre VII : Activité de livraison
- Titre VIII : Régime de prévoyance complémentaire et action sociale (Articles 47 à 59)
- Bénéficiaires (Article 47)
- Garanties de prévoyance (Article 48)
- Conditions de maintien en cas de suspension du contrat de travail et cessation des garanties de prévoyance (Article 49)
- Portabilité des garanties de prévoyance (Article 50)
- Adhésion des entreprises (Article 51)
- Reprise des encours (Article 52)
- Revalorisations (Article 53)
- Cotisations des garanties de prévoyance (Article 54)
- Désignation des organismes assureurs (Article 55)
- Désignation des organismes assureurs (Article 55)
- Changement d'organismes assureurs (Article 56)
- Action sociale (Article 57)
- Action sociale et degré élevé de solidarité (Article 57)
- Commission paritaire de suivi (Article 58)
- Rapport annuel (Article 59)
Article 27 (non en vigueur)
Modifié
En cas de vacance ou de création de poste, l'employeur fera appel de préférence aux employés de l'entreprise aptes à occuper le poste.
En cas de promotion, l'intéressé peut être soumis à une période probatoire qui ne peut excéder :
- 1 mois pour le niveau II ;
- 2 mois pour le niveau III ;
- 4 mois pour le niveau IV.
Cette période est notifiée, par écrit, à l'intéressé, qui perçoit pendant celle-ci une prime significative. En cas de passage d'un niveau à l'autre, cette prime sera au minimum égale à 50 p. 100 de la différence entre le salaire brut de base de l'ancien et du nouveau poste.
A la fin de la période probatoire, deux cas peuvent se présenter :
- le salarié est confirmé dans le nouveau poste et perçoit un salaire correspondant. En outre, une prime complémentaire lui est versée, elle est égale à 50 p. 100 de la prime précédemment définie et versée durant la période probatoire ;
- le salarié est réintégré à son ancien poste, ou à un poste équivalent et la prime est alors supprimée. Cette réintégration ne saurait être considérée comme une rétrogradation.Versions
Article 27
En vigueur étendu
En cas de vacance ou de création de poste, l'employeur fera appel de préférence aux employés de l'entreprise aptes à occuper le poste.
En cas de promotion, l'intéressé peut être soumis à une période probatoire qui ne peut excéder :
- 1 mois pour le niveau II ;
- 2 mois pour le niveau III ;
- 4 mois pour le niveau IV.
- 6 mois pour le niveau V.
Cette période est notifiée, par écrit, à l'intéressé, qui perçoit pendant celle-ci une prime significative. En cas de passage d'un niveau à l'autre, cette prime sera au minimum égale à 50 % de la différence entre le salaire brut de base de l'ancien et du nouveau poste.
À la fin de la période probatoire, deux cas peuvent se présenter :
- le salarié est confirmé dans le nouveau poste et perçoit un salaire correspondant. En outre, une prime complémentaire lui est versée, elle est égale à 50 % de la prime précédemment définie et versée durant la période probatoire ;
- le salarié est réintégré à son ancien poste, ou à un poste équivalent et la prime est alors supprimée. Cette réintégration ne saurait être considérée comme une rétrogradation.
Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 34 du 12 juin 2003 art. 5 en vigueur le 1er juillet 2003 BO conventions collectives 2003-32 étendu par arrêté du 2 décembre 2003 JORF 12 décembre 2003.
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