Convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988
- Texte de base : Convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988 (Articles 1er à 59)
- Titre Ier : Conditions générales (Articles 1er à 4)
- Titre II : Représentation du personnel (Articles 5 à 8)
- Titre III : Contrat de travail (Articles 9 à 28)
- Période d'essai des contrats à durée indéterminée (Article 9)
- Embauche (Article 10)
- Détachement temporaire (Article 11)
- Préavis et recherche d'emploi des contrats à durée indéterminée (Article 12)
- Indemnité de licenciement (Article 13)
- Travail des femmes (Article 14)
- Emploi des jeunes (Article 15)
- Emploi des travailleurs étrangers (Article 16)
- Emploi des handicapés (Article 17)
- Emploi des salariés sous contrat à durée déterminée (Article 18)
- Maladie (Article 19)
- Accident du travail et maladie professionnelle (Article 20)
- Retraite complémentaire (Article 21)
- Régime de prévoyance pour l'ensemble des salariés. (Article 22)
- Régime de prévoyance. (Article 22)
- Régime de prévoyance et action sociale (Article 22)
- Formation professionnelle (Article 23)
- Hygiène et sécurité (Article 24)
- Bulletin de paie (Article 25)
- Certificat de travail (Article 26)
- Promotion (Article 27)
- Départ à la retraite (Article 28)
- Titre IV : Durée du travail (Articles 29 à 42)
- Durée du travail (Article 29)
- Temps de repos entre deux jours de travail (Article 30)
- Heures supplémentaires (Article 31)
- Repos compensateur (Article 32)
- Répartition du temps de travail (Article 33)
- Repos hebdomadaire (Article 34)
- Conditions d'emploi et de travail des salariés à temps partiel (Article 35)
- Travail de nuit et indemnité de transport (Article 36)
- Congés annuels (Article 37)
- Congé de formation économique, sociale et syndicale (Article 38)
- Congés spéciaux (Article 39)
- Jours fériés (Article 40)
- Fourniture des vêtements de travail et indemnité de blanchissage (Article 41)
- Repas du personnel (Article 42)
- Titre V : Classification et salaires minima (Articles 43 à 45)
- Titre VI : Formation professionnelle (Articles 1 Champ d'application à 12 Durée - Formalités - Révision - Dénonciation)
- ACCORD DE BRANCHE SUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DANS LE SECTEUR DE LA RESTAURATION RAPIDE (Articles 1 Champ d'application à 12 Durée - Formalités - Révision - Dénonciation)
- Article 1 Champ d'application
- Article 2 Hiérarchie
- Article 3 Objet
- Article 4 Objectifs et priorités des actions de formation
- Article 5 L'entretien professionnel
- Article 6 La formation des salariés
- Article 7 Professionnalisation
- Article 8 Passeport formation
- Article 9 Egalité
- Article 10 Publicité de l'accord
- Article 11 Observatoire prospectif des métiers et des qualifications
- Article 12 Durée - Formalités - Révision - Dénonciation
- ACCORD DE BRANCHE SUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DANS LE SECTEUR DE LA RESTAURATION RAPIDE (Articles 1 Champ d'application à 12 Durée - Formalités - Révision - Dénonciation)
- Titre VII : Activité de livraison
- Titre VIII : Régime de prévoyance complémentaire et action sociale (Articles 47 à 59)
- Bénéficiaires (Article 47)
- Garanties de prévoyance (Article 48)
- Conditions de maintien en cas de suspension du contrat de travail et cessation des garanties de prévoyance (Article 49)
- Portabilité des garanties de prévoyance (Article 50)
- Adhésion des entreprises (Article 51)
- Reprise des encours (Article 52)
- Revalorisations (Article 53)
- Cotisations des garanties de prévoyance (Article 54)
- Désignation des organismes assureurs (Article 55)
- Désignation des organismes assureurs (Article 55)
- Changement d'organismes assureurs (Article 56)
- Action sociale (Article 57)
- Action sociale et degré élevé de solidarité (Article 57)
- Commission paritaire de suivi (Article 58)
- Rapport annuel (Article 59)
Article 19
En vigueur étendu
A. Garantie d'emploi
1. Une absence résultant d'une maladie ou d'un accident dans la vie privée dont, sauf cas de force majeure, l'employeur est averti dans les 48 heures et dont la justification lui est fournie par l'intéressé dans les 3 jours (le cachet de la poste faisant foi) ne constitue pas une rupture du contrat de travail.
2. L'emploi est garanti à l'intéressé pendant les périodes ci-dessous :
- de 6 mois à 1 an de présence : 2 mois ;
- entre 1 et 5 ans de présence : 3 mois ;
- plus de 5 ans de présence : 8 mois.
L'ancienneté s'apprécie au premier jour de l'absence.
3. Si, à l'expiration de la période d'absence pour maladie, le médecin du travail constate une incapacité à réintégrer l'emploi précédemment tenu, l'employeur doit proposer à l'intéressé un emploi de même niveau, dans la limite des postes disponibles.
4. Après 3 mois d'absence, le salarié devra notifier à la direction, dans les 15 jours précédant l'expiration de son indisponibilité, son intention de reprendre le travail. Celui-ci ne pourra recommencer qu'après la visite médicale de reprise.
5. Dans le cas où une incapacité médicalement constatée aurait empêché le malade ou l'accidenté de reprendre son travail dans les délais prévus ci-dessus, il bénéficierait pendant une durée de 6 mois à compter de la fin de son indisponibilité d'un droit de préférence pour réembauchage.
Pour bénéficier de ce droit de préférence, l'intéressé devra notifier à la direction, dans les 15 jours suivant l'expiration de son indisponibilité, son intention de s'en prévaloir.
6. La garantie d'emploi joue tant que le total des arrêts intervenus au cours des 12 mois qui suivent le premier arrêt n'égale pas la durée totale de la garantie.
7. Si le salarié n'a pas repris son travail passé les délais prévus au paragraphe 2 du présent article, l'employeur peut prendre acte de la rupture du contrat de travail. Dans cette hypothèse, il doit suivre la procédure légale de licenciement. L'indemnité de préavis ne sera pas due ; toutefois l'intéressé recevra l'indemnité de licenciement.
B. Indemnisation de la maladie
Après 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie dûment constatée par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, les salariés bénéficieront des dispositions suivantes à condition :
- d'avoir justifié dans les 48 heures son incapacité ;
- d'être pris en charge par la sécurité sociale ;
- d'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres pays de la Communauté économique européenne.
Pendant 30 jours ils recevront 90 % de la rémunération brute qu'ils auraient gagnée s'ils avaient continué à travailler.
Pendant les 30 jours suivants, ils recevront 70 % de leur rémunération.
Les temps d'indemnisation seront augmentés de 10 jours par période entière de 5 ans d'ancienneté en sus de celle requise à l'alinéa 1er sans que chacun d'eux puisse dépasser 90 jours.
Lors de chaque arrêt de travail, les délais d'indemnisation commenceront à courir à compter du 11e jour d'absence.
Pour le calcul des indemnités dues au titre d'une période de paye, il sera tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé durant les 12 mois antérieurs, de telle sorte que, si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces 12 mois, la durée totale d'indemnisation ne dépasse pas celle applicable en vertu des alinéas précédents.
Les garanties ci-dessus accordées s'entendent déduction faite des allocations que l'intéressé perçoit de la sécurité sociale et des régimes complémentaires de prévoyance, mais en ne retenant, dans ce dernier cas, que la part des prestations résultant des versements de l'employeur. Lorsque les indemnités de la sécurité sociale sont réduites du fait, par exemple, de l'hospitalisation ou d'une sanction de la caisse pour non-respect de son règlement intérieur, elles sont réputées être servies intégralement.
La rémunération à prendre en considération est celle correspondant à l'horaire pratiqué, pendant l'absence de l'intéressé, dans l'établissement.
Toutefois, si par suite de l'absence de l'intéressé l'horaire du personnel restant au travail devait être augmenté, cette augmentation ne serait pas prise en considération pour la fixation de la rémunération.
L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnisation s'apprécie au premier jour de l'absence.
Le régime établi par le présent article ne se cumule pas avec tout autre régime ayant le même objet.
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