Convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997 - Textes Attachés - Avenant n° 2 du 5 février 2007 relatif à l'aménagement du temps de travail

Etendu par arrêté du 26 mars 2007 JORF 29 mars 2007

IDCC

  • 1979

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 5 février 2007.
  • Organisations d'employeurs :
    GNC ; SYNHORCAT ; UMIH.
  • Organisations syndicales des salariés :
    FGTA-FO ; INOVA CFE-CGC ; Fédération des services CFDT ; Syndicat national hôtellerie restauration CFTC.
  • Adhésion :
    La fédération autonome générale de l'industrie hôtelière touristique (FAGIHT), 221, avenue de Lyon, BP 448, 73004 Chambéry Cedex, par lettre du 18 juillet 2013 (BO n°2013-30)

Numéro du BO

  • 2007-10
 
  • Article 11

    En vigueur étendu

    11.1. Modalités d'application

    1. Dans les établissements permanents

    Tous les salariés comptant 1 an d'ancienneté dans le même établissement et/ou entreprise, bénéficient, en plus du 1er Mai, de 8 jours fériés par an, selon le calendrier ci-dessous :

    - 5 jours fériés garantis à compter de la date d'application du présent avenant ;

    - 2 jours fériés à compter du 1er juillet 2007 ;

    - 1 jour férié à compter du 1er janvier 2008.

    En tout état de cause, il est accordé au salarié 5 jours fériés garantis. Ainsi, le salarié bénéficie de 5 jours fériés ou chômés et payés ou compensés en temps ou indemnisés même si le salarié est en repos ces jours fériés considérés.

    Les 3 autres jours fériés sont accordés selon les modalités suivantes :

    - le jour férié est chômé, le chômage des jours fériés ne doit entraîner aucune réduction du salaire ;

    - seulement dans le cas où l'activité de l'établissement nécessite la présence du salarié, l'intéressé bénéficie de 1 jour de compensation ;

    - le jour férié coïncidant avec un jour de repos ne donne pas lieu à compensation ou à indemnisation.

    2. Les établissements saisonniers (et pour les salariés sous contrats saisonniers des établissements permanents) :

    Tous les salariés des établissements saisonniers et ceux sous contrats saisonniers dans les établissements permanents, justifiant de 1 année d'ancienneté dans un même établissement et/ou entreprise au sens de l'article L. 122-3-15 du code du travail, bénéficient en plus du 1er Mai, le cas échéant, des jours fériés (arrondis à l'entier supérieur) selon le calendrier et les modalités d'application définis ci-dessus au prorata de la durée du contrat de travail.

    3. Les établissements ouverts plus de 9 mois :

    Les salariés bénéficient du régime des jours fériés des établissements permanents, sauf pour les salariés sous contrat saisonnier qui relèvent des dispositions de l'alinéa ci-dessus.

    11.2 Modalités complémentaires des jours fériés garantis

    Il est expressément convenu que les jours fériés ainsi compensés peuvent être pris isolement ou en continu, au cours de l'année civile, ou de toute autre période de 12 mois définie par l'entreprise.

    Ces 5 jours fériés garantis peuvent, le cas échéant, constituer une semaine de congés à la demande du salarié et avec l'accord de l'employeur.

    Au terme de cette période de 12 mois, l'entreprise devra vérifier si le salarié a bénéficié des jours fériés garantis dus. L'entreprise en informe le salarié. Si le salarié n'a pas bénéficié de tout ou partie de ces jours, il devra en bénéficier dans les 6 mois suivant l'expiration de cette de période de référence selon les modalités choisies par celui-ci et avec l'accord de l'employeur.

    Ils peuvent être indemnisés dans les mêmes conditions.

    Les salariés des établissements saisonniers et ceux sous contrats saisonniers des établissements permanents bénéficient, au prorata de leur contrat de travail, des jours fériés ainsi attribués.

    Les salariés à temps partiel bénéficient des jours fériés ainsi attribués. La disposition conventionnelle, qui prévoit l'attribution de 1 jour de compensation ou son indemnisation lorsque le jour férié coïncide avec un jour de repos hebdomadaire, est applicable aux salariés à temps partiel, et pro rata temporis pour les salariés à temps partiel dont le temps de travail prévu au contrat est réparti sur moins de 5 jours par semaine.

    Le chômage des jours fériés ne doit entraîner aucune réduction du salaire.

    Des exemples d'application de ces principes sont exposés dans une annexe 2 jointe au présent avenant.

    11.3 Travail des apprentis mineurs les jours fériés

    En application de l'article L. 222-4 du code du travail, le travail des apprentis mineurs est autorisé les jours fériés.

    En contrepartie, lorsque le jour travaillé est un jour férié, le salaire journalier de base qu'ils perçoivent pour cette journée de travail est doublé.

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