Convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997
- Texte de base : Convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997 (Articles 1er à article non numéroté)
- Préambule
- Titre Ier. Dispositions générales (Articles 1er à 7)
- Champ d'application (Article 1er)
- Entrée en vigueur - Durée (Article 2)
- Révision ou modification (Article 3)
- Dénonciation (Article 4)
- Commission nationale d'interprétation et de conciliation
- Commissions décentralisées de conciliation
- Indemnisation des salariés participant aux négociations ou instances paritaires (Article 7)
- Titre II. Liberté d'opinion et liberté syndicale (Articles 8 (1) à 10)
- Titre III. Égalité professionnelle (Article 11)
- Titre IV. Contrat de travail (Articles 12 à 17)
- Titre V. Apprentissage et formation (Articles 18 à 20)
- Titre VI. Durée et aménagement du temps de travail (Articles 21 à 22)
- Titre VII. Congés et suspension du contrat de travail (Articles 23 à 29)
- Congés payés (Article 23)
- Indemnités de congé (Article 24)
- Congés pour événements familiaux (Article 25.1)
- Congés pour enfant malade (Article 25.2)
- Jours fériés (Article 26)
- Congés de formation économique, sociale et syndicale (Article 27)
- Maternité (Article 28)
- Maladie, accident du travail, maladie professionnelle, inaptitude (Article 29)
- Titre VIII. Rupture du contrat de travail (Articles 30 à 33 (1))
- Titre IX. Salaires et classifications (Articles 34 à 35)
- Titre X. Prévoyance
Article 35 (non en vigueur)
Remplacé
35.1. Les différents modes de rémunération
Les différents modes de rémunération peuvent être mis en place dans les entreprises relevant du champ d'application de la présente convention collective :
- la rémunération au fixe ;
- la rémunération au forfait ;
- la rémunération au pourcentage conformément aux dispositions des articles L. 147-1 et suivants du code du travail ;
- une rémunération mixte : fixe plus pourcentage ;
- ou tout autre mode de rémunération fixe ou variable défini par le contrat de travail.
Dans les départements où une réglementation a été instituée en ce qui concerne le personnel appelé à être rémunéré au service ou en ce qui concerne le mode de répartition dudit service, les employeurs devront s'y conformer.
35.2. Salaire et accessoires au salaire
Le salaire est constitué du salaire de base porté sur la première ligne de la fiche de paie et des accessoires tels que les avantages en nature par exemple.
1. Salaire :
Les salaires correspondant aux différentes durées de présence visées à l'article 21.1 sont calculés sur la base de 43 heures de travail effectif.
Les dispositions prévues à l'alinéa ci-dessus ne s'appliquent pas aux salariés pour lesquels l'horaire est fixé contractuellement sur une base inférieure ou égale à 39 heures et dont l'intégralité du temps de présence au travail est assimilée à un temps de travail effectif.
Aucun salarié employé selon un horaire supérieur à 39 heures et ayant accompli l'intégralité de son temps de présence ne peut être rémunéré sur une base inférieure à 39 heures de travail effectif.
Les modalités de calcul des salaires correspondant à des durées de présence comprises entre 39 heures et les seuils définis à l'article 21.1 sont précisées dans l'annexe d'application n° 2.
Les rémunérations horaires brutes applicables sur le territoire métropolitain sont déterminées dans le respect des salaires minimaux conventionnels suivants :NIVEAU MONTANT (en francs) Niveau I Echelon 1 37,91 Echelon 2 38,20 Echelon 3 38,40 Niveau II Echelon 1 38,70 Echelon 2 39,30 Echelon 3 39,80 Niveau III Echelon 1 40,10 Echelon 2 41,30 Echelon 3 42,60 Niveau IV Echelon 1 43,20 Echelon 2 45,80 Niveau V Echelon 1 47,10 Echelon 2 52,80 Echelon 3 59,10
2. Les avantages en nature :
L'attribution et l'évaluation des avantages en nature sont déterminées conformément à la réglementation en vigueur, à savoir les articles D. 141-5 et suivants du code du travail (1).
Pour le calcul des cotisations, les avantages nourriture et logement sont évalués conformément aux dispositions de l'arrêté du 9 janvier 1975.
Tout salarié prenant son repas sur place, à l'occasion du travail, dans un établissement préparant des denrées alimentaires, ne pourra se voir réclamer par l'employeur une contribution supérieure à l'évaluation de l'avantage en nature fixée par la réglementation en vigueur.
(1) Dispositions annulées et remplacées par l'article 17 de l'avenant n° 1 du 13 juillet 2004.Versions
Informations
Articles cités
- Code du travail L147-1, D141-5
Article 35
En vigueur étendu
35.1. Différents modes de rémunération
Les différents modes de rémunération peuvent être mis en place dans les entreprises relevant du champ d'application de la présente convention collective :
- la rémunération au fixe ;
- la rémunération au forfait ;
- la rémunération au pourcentage conformément aux dispositions des articles L. 147-1 et suivants du code du travail ;
- une rémunération mixte : fixe plus pourcentage ;
- ou tout autre mode de rémunération fixe ou variable défini par le contrat de travail.
Dans les départements où une réglementation a été instituée en ce qui concerne le personnel appelé à être rémunéré au service ou en ce qui concerne le mode de répartition dudit service, les employeurs devront s'y conformer.
35.2. Salaire et accessoires au salaire
Le salaire est constitué du salaire de base porté sur la première ligne de la fiche de paie et des accessoires tels que les avantages en nature par exemple.
1. Salaire
Les salaires correspondant aux différentes durées de présence visées à l'article 21.1 sont calculés sur la base de 43 heures de travail effectif.
Les dispositions prévues à l'alinéa ci-dessus ne s'appliquent pas aux salariés pour lesquels l'horaire est fixé contractuellement sur une base inférieure ou égale à 39 heures et dont l'intégralité du temps de présence au travail est assimilée à un temps de travail effectif.
Aucun salarié employé selon un horaire supérieur à 39 heures et ayant accompli l'intégralité de son temps de présence ne peut être rémunéré sur une base inférieure à 39 heures de travail effectif.
Les modalités de calcul des salaires correspondant à des durées de présence comprises entre 39 heures et les seuils définis à l'article 21.1 sont précisées dans l'annexe II d'application.
Les rémunérations horaires brutes applicables sur le territoire métropolitain sont déterminées dans le respect des salaires minimaux conventionnels suivants :
Niveau
Montant Niveau I
Échelon 1
Échelon 2
Échelon 3
37,91
38,20
38,40
Niveau II
Échelon 1
Échelon 2
Échelon 3
38,70
39,30
39,80
Niveau III
Échelon 1
Échelon 2
Échelon 3
40,10
41,30
42,60
Niveau IV
Échelon 1
Échelon 2
43,20
45,80
Niveau V
Échelon 1
Échelon 2
Échelon 3
47,10
52,80
59,10
2. Avantages en nature
Il est toutefois rappelé que tout salarié prenant son repas sur place, à l'occasion du travail, dans un établissement préparant des denrées alimentaires, ne pourra se voir réclamer par l'employeur une contribution supérieure à l'évaluation de l'avantage en nature fixée par la réglementation en vigueur.
Il est convenu que les entreprises ne procéderont plus aux déductions prévues aux articles D. 141-6 et D. 141-8 du code de travail.
Pour le calcul des cotisations, les avantages nourriture et logement sont évalués conformément aux dispositions de l'arrêté du 9 janvier 1975.
Tout salarié prenant son repas sur place, à l'occasion du travail, dans un établissement préparant des denrées alimentaires, ne pourra se voir réclamer par l'employeur une contribution supérieure à l'évaluation de l'avantage en nature fixée par la réglementation en vigueur.
Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 1 du 13 juillet 2004 art. 17 en vigueur le 1er du mois suivant extension BO conventions collectives 2004-37 étendu par arrêté du 30 décembre 2004 JORF 1er janvier 2005.<RL
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Informations
Articles cités
- Code du travail L147-1, D141-5