Convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002

Etendue par arrêté du 29 octobre 2003 JORF 15 novembre 2003

IDCC

  • 2264

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Fédération de l'hospitalisation privée (FHP) ; Syndicat national des établissements et résidences privés pour personnes âgées (SYNERPA).
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération santé et sociaux CFTC ; Fédération des services de santé et des services sociaux CFDT.
  • Adhésion :
    Fédération française de la santé, de la médecine et de l'action sociale (FFASS) CFE-CGC (par lettre du 21 mai 2003). A l'exclusion de l'annexe spécifique aux établissements accueillant des personnes âgées ; Fédération des personnels des services publics et des services de santé Force ouvrière, 153-155, rue de Rome, 75017 Paris, par lettre du 20 décembre 2006, (BO CC 2007-2) ; Organisation nationale syndicale des sages-femmes, par lettre du 21 septembre 2016 (BO n°2016-42) ; UNSA, par lettre du 23 novembre 2021 (BO n°2021-49).

Information sur la restructuration de branche

  • Par accord du 14 mars 2019, conclu en application de l’article L. 2261-33 du code du travail relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d’application de la convention collective nationale du thermalisme (IDCC 2104) a fusionné avec celui de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée (IDCC 2264), désignée comme branche de rattachement.

    Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l’entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l’attente de la conclusion d’un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d’accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s’appliquer, à l’exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, décision n° 2019-816 QPC du 29-11-2019).

Code NAF

  • 85-1A
  • 85-1C
  • 85-3A
  • 85-3C
  • 85-3D
  • 86-10
  • 86-10Z
  • 87-10A
  • 87-10B
  • 87-10C
  • 87-30A
  • 88-10B
 
  • Article 95

    En vigueur étendu

    Le déroulement de carrière des cadres est identique à celui prévu pour les filières administratives et générales du personnel non cadre. Ce déroulement est donné à titre indicatif dans les grilles de classification spécifiques aux cadres pour les coefficients minimaux pour chacune des catégories de cadre.

    Toutefois, s'agissant des cadres A, afin de maintenir l'écart de rémunération entre les agents de maîtrise et les cadres A, ceux-ci accéderont à la catégorie de cadre B au bout de 12 ans d'ancienneté en qualité de cadre. Leur nouveau coefficient devra être au moins immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment en application de la présente convention.

    Le classement du cadre nouvellement recruté dans la grille de classification se fera par application des modalités de reprise d'ancienneté définies aux articles 90.5 et suivants de la convention collective. Seule l'ancienneté acquise en qualité de cadre sera reprise.

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