Convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002
- Texte de base : Convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002
(Articles 1er à 101)
- Préambule
- Titre Ier : Dispositions générales (Articles 1er à 5)
- Dénomination (Article 1er)
- Objet - Champ d'application (Article 2)
- Durée - Dépôt - Révision - Dénonciation - Adhésion - Publicité (Article 3)
- Conventions antérieures (Article 4)
- Commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation (Article 5)
- Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (Article 5)
- Titre II : Droit syndical et liberté d'opinion (Articles 6 à 22)
- Chapitre Ier : Principes généraux (Articles 6 à 8)
- Chapitre II : Activités syndicales (Articles 9 à 13)
- Chapitre III : Délégués syndicaux (Articles 14 à 17)
- Chapitre IV : Absences pour raisons syndicales (Articles 18 à 22)
- Participation aux congrès et assemblées statutaires (Article 18)
- Exercice d'un mandat syndical électif (Article 19)
- Participation aux réunions des instances paritaires (Article 20)
- Congé de formation économique, social et syndical (Article 21)
- Suspension et/ou interruption du contrat de travail pour exercice d'un mandat syndical (Article 22)
- Titre III : Institutions représentatives du personnel (Articles 23 à 36)
- Titre IV : Contrat de travail (Articles 37 à 50)
- Chapitre Ier : Formalités de recrutement - Embauche (Articles 37 à 44)
- Chapitre II : Cessation du contrat de travail (Articles 45 à 50)
- Démission et licenciement (Article 45)
- Heures d'absences pour recherche d'emploi (Article 46)
- Indemnité de licenciement (Article 47)
- Licenciement collectif ou individuel pour motif économique (Article 48)
- Rupture conventionnelle du contrat de travail (Article 48-A)
- Continuité du contrat de travail (Article 49)
- Départ ou mise à la retraite (Article 50)
- Titre V : Durée et aménagement du temps de travail (Articles 51 à 53)
- Titre VI : Congés (Articles 54 à 71)
- Titre VII : Rémunérations (Articles 72 à 82)
- Principes (Article 72)
- Rémunération minimale conventionnelle (Article 73)
- Rémunération annuelle conventionnelle (Article 73)
- Rémunération annuelle minimale garantie (Article 74)
- Régularisation (Article 75)
- Mutations internes et remplacements provisoires (Article 76)
- Jeunes salariés (Article 77)
- Egalité de rémunération entre hommes et femmes (Article 78)
- Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes (Article 79)
- Egalité de traitement entre salariés (Article 80)
- Epargne salariale (Article 81)
- Indemnités pour sujétions spéciales (Article 82)
- Titre VIII : Prévoyance (Articles 83 à 85)
- Titre IX : Formation professionnelle (Article 86)
- Titre X : Conditions de travail, d'hygiène et de sécurité (Articles 88 à 89)
- Titre XI : Classification (Articles 90 à 92)
- Nouveau Titre XI : Grille de classification
- Titre XII : Dispositions spécifiques aux cadres (Articles 93 à 101)
- Bénéficiaires (Article 93)
- Classification des cadres (Article 94)
- Déroulement de la carrière professionnelle (Article 95)
- Rémunération annuelle garantie (Article 96)
- Vérification (Article 97)
- Promotion (Article 98)
- Changement de coefficient (Article 99)
- Indemnités pour sujétions spéciales (Article 100)
- Dispositions particulières à certaines professions de santé : médecins, pharmaciens et sages-femmes (Article 101)
Article 92
En vigueur étendu
Article 92.1
Classement du poste au sein des niveaux et groupes
C'est le poste tenu qui détermine le niveau d'accueil et le groupe, étant précisé que certains postes nécessitent, sur le plan réglementaire, la mise en oeuvre d'un diplôme.
Ainsi, le classement définitif des salariés dans la nouvelle grille de classification nécessite, préalablement, la réalisation des opérations suivantes au niveau de l'entreprise :
a) Recensement des postes par filières, par positions, par niveaux et par groupes ;
b) Positionnement des postes dans la grille de classification conventionnelle selon les modalités définies dans le tableau de transposition annexé à la convention collective ;
c) Valider le classement selon les modalités définies ci-après.
Article 92.2
Délai et conditions de mise en place
Article 92.2.1
Information et consultation des représentants syndicaux et institutions représentatives
La nouvelle classification déterminée ci-avant devra être mise en place au sein des établissements concernés dans les 3 mois suivant la date d'effet de la présente convention selon une méthodologie déterminée après concertation avec les délégués syndicaux s'ils existent.
A la suite de cette concertation et avant la mise en place définitive de la grille de classification, le comité d'entreprise (ou à défaut les délégués du personnel) sera consulté. Préalablement à cette consultation, la direction lui remettra, par écrit, une répartition non nominative de l'ensemble du personnel au sein des différentes positions et niveaux et groupes.
Article 92.2.2
Information individuelle
Chaque salarié se verra ensuite notifier par écrit, outre l'appellation de son emploi, la filière, le niveau, le groupe ainsi que le coefficient final résultant de l'application des définitions ci-dessus.
A partir de cette notification, le salarié disposera d'un délai maximum de 3 mois pour faire valoir tout désaccord éventuel auprès de la direction sur son nouveau classement. Durant ce délai, il pourra demander à être reçu par la direction de l'établissement et être assisté, lors de cet entretien, par un représentant du personnel élu ou désigné éventuellement par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
En cas de difficulté persistante, la commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation prévue à l'article 5 de la présente convention pourra être saisie.
La mise en oeuvre de la nouvelle classification ne pourra entraîner, en aucun cas, une diminution des rémunérations mensuelles et/ou annuelles effectives.
Au plus tard une année après la date d'entrée en vigueur de ces dernières, il sera procédé, au niveau national, à un constat aux fins de vérifier les conditions dans lesquelles leur mise en place a été opérée au sein des établissements.
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