Convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002

Etendue par arrêté du 29 octobre 2003 JORF 15 novembre 2003

IDCC

  • 2264

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Fédération de l'hospitalisation privée (FHP) ; Syndicat national des établissements et résidences privés pour personnes âgées (SYNERPA).
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération santé et sociaux CFTC ; Fédération des services de santé et des services sociaux CFDT.
  • Adhésion :
    Fédération française de la santé, de la médecine et de l'action sociale (FFASS) CFE-CGC (par lettre du 21 mai 2003). A l'exclusion de l'annexe spécifique aux établissements accueillant des personnes âgées ; Fédération des personnels des services publics et des services de santé Force ouvrière, 153-155, rue de Rome, 75017 Paris, par lettre du 20 décembre 2006, (BO CC 2007-2) ; Organisation nationale syndicale des sages-femmes, par lettre du 21 septembre 2016 (BO n°2016-42) ; UNSA, par lettre du 23 novembre 2021 (BO n°2021-49).

Information sur la restructuration de branche

  • Par accord du 14 mars 2019, conclu en application de l’article L. 2261-33 du code du travail relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d’application de la convention collective nationale du thermalisme (IDCC 2104) a fusionné avec celui de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée (IDCC 2264), désignée comme branche de rattachement.

    Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l’entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l’attente de la conclusion d’un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d’accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s’appliquer, à l’exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, décision n° 2019-816 QPC du 29-11-2019).

Code NAF

  • 85-1A
  • 85-1C
  • 85-3A
  • 85-3C
  • 85-3D
  • 86-10
  • 86-10Z
  • 87-10A
  • 87-10B
  • 87-10C
  • 87-30A
  • 88-10B
 
  • Article 42

    En vigueur étendu

    Tout engagement à durée indéterminée sera formalisé à l'intéressé par un contrat de travail écrit, et signé, rédigé en français et remis à ce dernier dans un délai maximal de 8 jours ouvrables.

    Lorsque le salarié est étranger, une traduction du contrat sera rédigée, à sa demande, dans sa langue d'origine.

    Cet engagement mentionnera, nonobstant les dispositions particulières relatives aux contrats de travail à temps partiel et à durée déterminée, à titre d'information :

    - l'identité des parties ;

    - la date d'entrée et la durée du contrat ;

    - le lieu de travail ;

    - la fonction ;

    - la position au sein des grilles de classification ;

    - la durée de la période d'essai ainsi que, le cas échéant, son renouvellement ;

    - la durée hebdomadaire moyenne du travail ainsi que, le cas échéant, la possibilité pour l'employeur de recourir aux heures supplémentaires ;

    - la rémunération brute mensuelle, y compris les éléments de rémunération complémentaires ;

    - la convention collective appliquée dans l'entreprise.

    Toute modification d'un élément valant engagement contractuel, entraînant ou non modification du salaire, sera constatée, préalablement, par voie d'avenant au contrat de travail signé par les deux parties.

    Dès le début de la période d'essai du salarié, la direction l'informera de la convention collective applicable et lui permettra d'en prendre connaissance, avec ses mises à jour. Il en ira de même pour le règlement intérieur de l'entreprise.

  • Article 42

    En vigueur non étendu

    Tout engagement à durée indéterminée sera formalisé à l'intéressé par un contrat de travail écrit, et signé, rédigé en français et remis à ce dernier dans un délai maximal de 8 jours ouvrables.

    Lorsque le salarié est étranger, une traduction du contrat sera rédigée, à sa demande, dans sa langue d'origine.

    Cet engagement mentionnera, nonobstant les dispositions particulières relatives aux contrats de travail à temps partiel et à durée déterminée, à titre d'information :

    - l'identité des parties ;

    - la date d'entrée et la durée du contrat ;

    - le lieu de travail ;

    - la fonction ;

    - la position au sein des grilles de classification ;

    - la durée de la période d'essai ainsi que, le cas échéant, son renouvellement ;

    - la durée hebdomadaire moyenne du travail ainsi que, le cas échéant, la possibilité pour l'employeur de recourir aux heures supplémentaires ;

    - la rémunération brute annuelle ;

    - la convention collective appliquée dans l'entreprise.

    Toute modification d'un élément valant engagement contractuel, entraînant ou non modification du salaire, sera constatée, préalablement, par voie d'avenant au contrat de travail signé par les deux parties.

    Dès le début de la période d'essai du salarié, la direction l'informera de la convention collective applicable et lui permettra d'en prendre connaissance, avec ses mises à jour. Il en ira de même pour le règlement intérieur de l'entreprise.

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