Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992

Etendue par arrêté du 27 mai 1993 JORF 29 mai 1993

IDCC

  • 1702

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Fédération nationale des travaux publics (FNTP) ; Fédération nationale des sociétés coopératives de production du bâtiment des travaux publics et des activités annexes et connexes (FNSCOP) pour la section travaux publics.
  • Organisations syndicales des salariés :
    La Fédération nationale des salariés de la construction et du bois CFDT ; La Fédération générale Force ouvrière du bâtiment et des travaux publics et ses activités annexes,

Code NAF

  • 55-10
  • 55-11
  • 55-12
  • 55-13
  • 55-20
  • 55-30
  • 55-31
  • 55-40
  • 55-50
  • 55-60
  • 55-70
 
  • Article 12.8

    En vigueur étendu

    L'ouvrier qui exécute temporairement des travaux correspondant à une qualification inférieure à la sienne conserve sa qualification et sa rémunération.

    Un ouvrier, quels que soient son niveau et sa position, peut, à titre occasionnel, effectuer certaines tâches du niveau ou de la position supérieure, son changement de qualification devra, dans un but de promotion, intervenir dès qu'il effectue les tâches de ce niveau ou de cette position supérieure d'une façon habituelle.

    Tout ouvrier occupé régulièrement à des travaux relevant de plusieurs niveaux ou positions professionnels a droit à la qualification et à la rémunération du niveau ou de la position le plus élevé.

Retourner en haut de la page