Convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne du 28 juin 1993. Etendue par arrêté du 9 décembre 1993 JORF 24 décembre 1993.
- Texte de base : Convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne du 28 juin 1993. Etendue par arrêté du 9 décembre 1993 JORF 24 décembre 1993. (Articles 1er à 4.1.3)
- Préambule
- Clauses générales (Articles 1er à 4)
- Titre Ier : Contrat de travail et conditions générales de travail (Articles 1.1.1 à 1.9.11)
- Chapitre I : Conclusion et rupture du contrat de travail (Articles 1.1.1 à 1.1.12 a)
- Chapitre II : Rémunération (Articles 1.2.1 à 1.2.6)
- Chapitre III : Grands déplacements (Articles 1.3.1 à 1.3.9)
- Chapitre IV : Classification (Articles 1.4.1 à 1.4.8)
- Chapitre V : Jours fériés - Autorisations d'absence - Congés payés (Articles 1.5.1 à 1.5.3 f)
- Chapitre VI : Hygiène et sécurité (Articles 1.6.1 à 1.6.4)
- Chapitre VII : Maladie - Accident - Maternité (Articles 1.7.1 à 1.7.2)
- Chapitre VIII : Durée du travail (Articles 1.8.1 à 1.8.4 d)
- Chapitre IX : Dispositions diverses (Articles 1.9.1 à 1.9.11)
- Titre II : Clauses relatives à l'apprentissage (Articles 2.1.1 à 2.1.8)
- Titre III : Clauses professionnelles régionales (Articles 3.1.1 à Chapitre IV)
- Chapitre Ier : Travail exceptionnel de nuit, du dimanche, des jours fériés continus et par roulement Calcul des majorations (Articles 3.1.1 à 3.1.5)
- Chapitre II (Article Chapitre II)
- Chapitre III : Régime d'indemnisation des petits déplacements (Articles 1er à 8)
- Dispositions générales (Article 1er)
- Bénéficiaires (Article 2)
- Application géographique (Article 3)
- Points de départ (Article 4)
- Point de départ pour Paris (Article 4 BIS)
- Option (1) (Article 4 TER)
- Indemnité de repas (Article 5)
- Indemnité de frais de transport (Article 6)
- Indemnité de trajet (Article 7)
- Montants (Article 8)
- Chapitre IV : Grands déplacements à l'étranger. (Article Chapitre IV)
- Titre IV : Dispositions finales (Articles 4.1.1 à article non numéroté)
Article 1.9.1
En vigueur étendu
Droit syndical et liberté d'opinionLes parties contractantes reconnaissent le droit pour tous de s'associer et d'agir librement pour la défense collective de leurs intérêts professionnels.
L'entreprise étant un lieu de travail, les employeurs s'engagent :
- à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou non à un syndicat, d'exercer ou non des fonctions syndicales, mutualistes ou civiques ;
- à ne pas tenir compte des opinions politiques ou philosophiques, des croyances religieuses ou de l'origine sociale, raciale ou nationale, du sexe, des moeurs, de la situation de famille, pour arrêter leur décision en ce qui concerne l'embauchage, la conduite ou la répartition du travail, les mesures de discipline, de congédiement ou d'avancement.
De même, sauf inaptitude constatée par la médecine du travail dans le cadre des dispositions législatives en vigueur, aucun salarié peut être sanctionné en raison de son état de santé ou de son handicap.
Ils s'engagent également à ne faire aucune pression sur le personnel en faveur de tel ou tel syndicat.
Le personnel s'engage, de son côté, à ne pas prendre en considération dans le travail :
- les opinions des travailleurs ;
- leur adhésion à tel ou tel syndicat ;
- le fait de n'appartenir à aucun syndicat.
Les parties contractantes s'engagent à veiller à la stricte observation des engagements définis ci-dessus et à s'employer auprès de leurs ressortissants respectifs pour en assurer le respect intégral.
Si l'une des parties contractantes conteste le motif de congédiement d'un salarié comme ayant été effectué en violation du droit syndicat, tel qu'il vient d'être défini ci-dessus, les deux parties s'emploieront à reconnaître les faits et à apporter aux cas litigieux une solution équitable. Cette intervention ne fait pas obstacle au droit pour les parties d'obtenir judiciairement réparation du préjudice causé.
La constitution de sections syndicales et la désignation des délégués syndicaux sont réglées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
De même, dans les conditions légales en vigueur, les ouvriers peuvent participer à des stages ou sessions de formation économique, sociale et syndicale.
Pour faciliter la présence des salariés aux congés statutaires de leur organisation syndicale, des autorisations d'absences seront accordées sur présentation d'une convocation écrite nominative de leur organisation syndicale, produite auprès du chef d'entreprise ou de son représentant dûment mandaté. Ces autorisations d'absences, non rémunérées mais non imputables sur les congés payés, seront accordées pour autant qu'elles ne dépasseront pas au total dix jours par an et qu'elles n'apporteront pas de gêne notoire à la marche de l'entreprise, motivée par écrit.
Chaque fois que des salariés seront appelés à une commission paritaire décidée entre les organisations signataires ou celles qui leur sont affiliées, il appartiendra aux syndicats patronaux et ouvriers ayant organisé la réunion de déterminer de quelle façon et dans quelles limites (nombre de participants, durée, etc.), il conviendra de faciliter cette participation.
TEXTE APPLICABLE JUSQU'A 10 SALARIES
Droit syndical et liberté d'opinion
Les parties contractantes reconnaissent le droit pour tous de s'associer et d'agir librement pour la défense collective de leurs intérêts professionnels.
L'entreprise étant un lieu de travail, les employeurs s'engagent
A ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou non à un syndicat, d'exercer ou non des fonctions syndicales, mutualistes ou civiques ;
A ne pas tenir compte des opinions politiques ou philosophiques, des croyances religieuses ou de l'origine sociale, raciale ou nationale, du sexe, des moeurs, de la situation de famille, pour arrêter leur décision en ce qui concerne l'embauchage, la conduite ou la répartition du travail, les mesures de discipline, de congédiement ou d'avancement.
De même, sauf inaptitude constatée par la médecine du travail dans le cadre des dispositions législatives en vigueur, aucun salarié ne peut être sanctionné en raison de son état de santé ou de son handicap.
Ils s'engagent également à ne faire aucune pression sur le personnel en faveur de tel ou tel syndicat.
Le personnel s'engage, de son côté, à ne pas prendre en considération dans le travail :
Les opinions des travailleurs ;
Leur adhésion à tel ou tel syndicat ;
Le fait de n'appartenir à aucun syndicat.
Les parties contractantes s'engagent à veiller à la stricte observation des engagements définis ci-dessus et à s'employer auprès de leurs ressortissants respectifs pour en assurer le respect intégral.
Si l'une des parties contractantes conteste le motif de congédiement d'un salarié comme ayant été effectué en violation du droit syndical, tel qu'il vient d'être défini ci-dessus, les deux parties s'emploieront à reconnaître les faits et à apporter aux cas litigieux une solution équitable. Cette intervention ne fait pas obstacle au droit pour les parties d'obtenir judiciairement réparation du préjudice causé.
De même, dans les conditions légales en vigueur, les ouvriers peuvent participer à des stages ou sessions de formation économique, sociale et syndicale.
Pour faciliter la présence des salariés aux congrès statutaires de leur organisation syndicale, des autorisations d'absences seront accordées sur présentation d'une convocation écrite nominative de leur organisation syndicale, produite auprès du chef d'entreprise ou de son représentant dûment mandaté. Ces autorisations d'absences, non rémunérées mais non imputables sur les congés payés, seront accordées pour autant qu'elles ne dépasseront pas au total dix jours par an et qu'elles n'apporteront pas de gêne notoire à la marche de l'entreprise, motivée par écrit.
Chaque fois que des salariés seront appelés à une commission paritaire décidée entre les organisations signataires ou celles qui leur sont affiliées, il appartiendra aux syndicats patronaux et ouvriers ayant organisé la réunion de déterminer de quelle façon et dans quelles limites (nombre de participants, durée, etc.), il conviendra de faciliter cette participation.
Versions
Article 1.9.2
En vigueur étendu
Délégués du personnel et comités d'entrepriseLa représentation des ouvriers par les délégués du personnel et au sein des comités d'entreprise est réglée par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
La direction devra afficher les listes des candidats au moins 48 heures avant la date prévue pour le scrutin ; la communication des listes devra être effectuée suffisamment à l'avance pour permettre de respecter ce délai.
De même, la subvention de fonctionnement au comité d'entreprise et le financement des oeuvres sociales de celui-ci sont assurés dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
TEXTE APPLICABLE JUSQU'A 10 SALARIES
Délégués du personnel
La représentation des ouvriers par les délégués du personnel et au sein des comités d'entreprise est réglée par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
La direction devra afficher les listes des candidats au moins quarante-huit heures avant la date prévue pour le scrutin ; la communication des listes devra être effectuée suffisamment à l'avance pour permettre de respecter ce délai.
Article 1.9.2.1
Représentation syndicale
En cas de litige grave, tout ouvrier pourra se faire accompagner d'un délégué syndical qui, sur sa demande, sera reçu par l'employeur en présence d'un représentant du syndicat auquel ce dernier appartiendra. Cette demande devra être formulée par écrit au moins 24 heures à l'avance et faire mention de son objet.
Versions
Article 1.9.3
En vigueur étendu
Egalité professionnelle entre les hommes et les femmesLes clauses de la présente convention collective s'appliquent aux femmes comme aux hommes sauf stipulations contraires prévues par la législation en vigueur.Versions
Article 1.9.4
En vigueur étendu
Travail des jeunesLes salaires minimaux des jeunes ouvriers âgés de moins de 18 ans ne peuvent pas subir d'abattement par rapport aux salaires minimaux conventionnels de la position et du niveau auxquels ils appartiennent. Les conditions particulières d'emploi des jeunes ouvriers de moins de 18 ans sont réglées par la législation en vigueur.Versions
Article 1.9.5
En vigueur étendu
Visite médicale obligatoire des conducteurs de véhicules automobiles ou poids lourdsLes heures de travail perdues pour passer les visites médicales obligatoires, en vertu des dispositions du code de la route, par les ouvriers occupant dans les entreprises du bâtiment un emploi de conducteur de véhicules automobiles ou de véhicules poids lourds sont indemnisées par leur non-déduction du salaire mensuel, conformément aux dispositions, de l'article 1.2.3 c. Cette indemnisation est subordonnée à une condition d'ancienneté à la date de la visite d'un an dans l'entreprise ou de cinq ans dans une ou plusieurs entreprises du bâtiment. Les frais de ces visites médicales périodiques sont remboursés sur justificatifs par l'entreprise aux intéressés.Versions
Article 1.9.6
En vigueur étendu
AnciennetéPour l'application de la présente convention, à l'exception des dispositions de l'article 1.1.10 a ci-dessus, pour lesquelles une définition particulière de l'ancienneté dans l'entreprise est donnée, on entend par "présence continue dans l'entreprise" le temps écoulé depuis la date du dernier embauchage sans que soient exclues les périodes pendant lesquelles le contrat a été suspendu.
Pour la détermination de l'ancienneté, on tiendra compte non seulement de la présence continue au titre du contrat en cours, mais également, le cas échéant, de la durée des contrats antérieurs, à l'exclusion toutefois de ceux qui auraient été rompus pour faute grave.
Versions
Article 1.9.7
En vigueur étendu
Service nationalLe contrat de travail des ouvriers qui, au moment de leur départ au service national, ont au moins 6 mois d'ancienneté continue dans l'entreprise est suspendu pendant la durée légale du service, telle qu'elle est fixée par la loi sur le recrutement. Pour bénéficier des dispositions ci-dessus, l'ouvrier doit prévenir son employeur de son intention de reprendre son poste lorsqu'il connaîtra la date de sa libération et, au plus tard, dans le mois suivant celle-ci. Si l'intéressé ne peut être réintégré dans le mois suivant la réception de la lettre par laquelle il a fait connaître son intention de reprendre son emploi, il percevra l'indemnité de préavis et, le cas échéant, l'indemnité de licenciement. Pendant la durée du service national, l'employeur ne peut licencier le bénéficiaire des dispositions ci-dessus que s'il justifie de l'impossibilité où il se trouve pour un motif non lié à l'absence de l'ouvrier, de maintenir le contrat. Les dispositions de l'article L. 122.18 du code du travail sont applicables aux ouvriers n'ayant pas 6 mois d'ancienneté continue dans l'entreprise au moment de leur départ au service national. L'ouvrier qui n'aura pu être réemployé à l'expiration du service national dans l'établissement où il travaillait au moment de son départ bénéficie d'un droit de priorité de réembauchage durant une année à dater de sa libération.Versions
Informations
Articles cités
- Code du travail art L. 122-18
Article 1.9.8
En vigueur étendu
Emploi des handicapésLes conditions d'emploi des ouvriers handicapés sont réglées par la législation en vigueur.
TEXTE APPLICABLE JUSQU'A 10 SALARIES
art 1-9-8 Emploi des handicapés
n'est pas repris
Versions
Article 1.9.9
En vigueur étendu
Retraite complémentaire et régime de prévoyance des ouvriersLes employeurs du bâtiment sont tenus de respecter :-l'accord du 13 novembre 1959 modifiant et codifiant l'accord du 13 mai 1959 instituant le régime de retraite complémentaire des ouvriers du bâtiment (et des travaux publics) agréé par arrêté ministériel du 2 mars 1960 ;-l'accord collectif national du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers du bâtiment (et des travaux publics) étendu par l'arrêté ministériel du 25 janvier 1974 ; dans les conditions prévues par ces accords et en fonction de leur champ d'application professionnel particulier qui doit être pris en compte pour l'adhésion des entreprises du bâtiment à la caisse nationale de retraite des ouvriers du bâtiment et des travaux publics (CNRO) et à la caisse nationale de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics ( CNPO).Versions
Article 1.9.10
En vigueur étendu
Participation des employeurs au financement de la formation professionnelleLes entreprises de bâtiment soumises aux dispositions de l'article L. 951.1 du code du travail sont tenues de respecter :
- l'accord collectif national du 31 décembre 1979 pour la mise en oeuvre de la formation continue dans les industries du bâtiment et des travaux publics, étendu par arrêté ministériel du 1er juillet 1980 (Journal officiel du 3 août 1980) ;
- l'accord collectif national du 5 décembre 1984 relatif à la mise en oeuvre des formations en alternance dans les entreprises du bâtiment et des travaux publics, étendu par arrêté ministériel du 20 mars 1985 (Journal officiel du 29 mars 1985), dans les conditions prévues par ces accords et compte tenu de leur champ d'application professionnel particulier,
TEXTE APPLICABLE JUSQU'A 10 SALARIES
Participation des employeurs au financement de la formation professionnnelle
Les entreprises de bâtiment soumises aux dispositions des articles L. 951.1 et L. 952.1 du code du travail sont tenues de respecter :
- l'accord collectif national du 21 janvier 1985 relatif à la mise en oeuvre des formations en alternance dans les entreprises du bâtiment et des travaux publics, étendu par arrêté ministériel du 20 mars 1985 (Journal officiel du 29 mars 1985), dans les conditions prévues par ces accords et compte tenu de leur champ d'application professionnel particulier.
- l'accord collectif national du 23 février 1989 relatif à la création du fonds d'assurance formation des salariés de l'artisanat du bâtiment, étendu par arrêté ministériel du 27 avril 1989 (Journal officiel du 28 avril 1989) dans les conditions prévues par ces accords et compte tenu de leur champ d'application professionnel particulier.
- les avenants à ces accords et notamment l'avenant n° 3 du 20 octobre 1992 à l'accord du 23 février 1989.
Versions
Informations
Articles cités
- Code du travail art L 951-1, L. 952-1
Article 1.9.11
En vigueur étendu
Participation des salariés aux résultats de l'entrepriseL'application dans les industries du bâtiment et des travaux publics des dispositions de l'ordonnance n° 67-693 du 17 août 1967 relative à la participation des salariés aux fruits de l'expansion des entreprises, reprises et modifiées par l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise, fait l'objet de l'accord du 25 octobre 1989. Cet accord concerne uniquement les entreprises visées par son champ d'application professionnel particulier.
TEXTE APPLICABLE JUSQU'A 10 SALARIES
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise
n'est pas repris.
Versions