Convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne du 28 juin 1993. Etendue par arrêté du 9 décembre 1993 JORF 24 décembre 1993.

IDCC

  • 1740

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Fédération parisienne du bâtiment et des activités annexes ; Fédération interdépartementale du bâtiment et des activités annexes de l'Ile-de-France ; Fédération parisienne des SCOP bâtiment et travaux publics ; Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment, région IIe-de-France ; Fédération du bâtiment et des travaux publics de Seine-et-Marne.
  • Organisations syndicales des salariés :
    Union régionale des syndicats construction et bois CFDT, région parisienne ; Comité intersyndical FO, bâtiment, travaux publics, section fédérale, régionale de l'Ile-de-France - FO ; Union régionale professionnelle du BTP et activités annexes de l'IIe-de-France CFTC.
  • Dénoncé par :
    FFB Grand Paris, par lettre du 8 février 2018 (BO n°2021-17) ; FNCB, par lettre du 8 février 2018 (BO n°2021-17) ; UD FO, par lettre du 8 février 2018 (BO n°2021-17) ; URPS CFTC, par lettre du 8 février 2018 (BO n°2021-17) ; FFB Île-de-France (Yvelines, Essonne, Val d'Oise), par lettre du 8 février 2018 (BO n°2021-17) ; Fédération SCOP BTP (Île-de-France, Haute-Normandie, Centre), par lettre du 8 février 2018 (BO n°2021-17) ; CAPEB Île-de-France, par lettre du 8 février 2018 (BO n°2021-17) ; FFB Île-de-France Est, par lettre du 8 février 2018 (BO n°2021-17) ; FFB Île-de-France Est, par lettre du 12 février 2018 (BO n°2021-17). Fédération SCOP, par lettre du 12 février 2018 (BO n°2021-18)

Code NAF

  • 21-06
  • 24-03
  • 55-10
  • 55-12
  • 55-20
  • 55-30
  • 55-31
  • 55-40
  • 55-50
  • 55-60
  • 55-70
  • 55-71
  • 55-72
  • 55-73
  • 87-08
 
  • Article 1.9.1

    En vigueur étendu

    Droit syndical et liberté d'opinion

    Les parties contractantes reconnaissent le droit pour tous de s'associer et d'agir librement pour la défense collective de leurs intérêts professionnels.

    L'entreprise étant un lieu de travail, les employeurs s'engagent :

    - à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou non à un syndicat, d'exercer ou non des fonctions syndicales, mutualistes ou civiques ;

    - à ne pas tenir compte des opinions politiques ou philosophiques, des croyances religieuses ou de l'origine sociale, raciale ou nationale, du sexe, des moeurs, de la situation de famille, pour arrêter leur décision en ce qui concerne l'embauchage, la conduite ou la répartition du travail, les mesures de discipline, de congédiement ou d'avancement.

    De même, sauf inaptitude constatée par la médecine du travail dans le cadre des dispositions législatives en vigueur, aucun salarié peut être sanctionné en raison de son état de santé ou de son handicap.

    Ils s'engagent également à ne faire aucune pression sur le personnel en faveur de tel ou tel syndicat.

    Le personnel s'engage, de son côté, à ne pas prendre en considération dans le travail :

    - les opinions des travailleurs ;

    - leur adhésion à tel ou tel syndicat ;

    - le fait de n'appartenir à aucun syndicat.

    Les parties contractantes s'engagent à veiller à la stricte observation des engagements définis ci-dessus et à s'employer auprès de leurs ressortissants respectifs pour en assurer le respect intégral.

    Si l'une des parties contractantes conteste le motif de congédiement d'un salarié comme ayant été effectué en violation du droit syndicat, tel qu'il vient d'être défini ci-dessus, les deux parties s'emploieront à reconnaître les faits et à apporter aux cas litigieux une solution équitable. Cette intervention ne fait pas obstacle au droit pour les parties d'obtenir judiciairement réparation du préjudice causé.

    La constitution de sections syndicales et la désignation des délégués syndicaux sont réglées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

    De même, dans les conditions légales en vigueur, les ouvriers peuvent participer à des stages ou sessions de formation économique, sociale et syndicale.

    Pour faciliter la présence des salariés aux congés statutaires de leur organisation syndicale, des autorisations d'absences seront accordées sur présentation d'une convocation écrite nominative de leur organisation syndicale, produite auprès du chef d'entreprise ou de son représentant dûment mandaté. Ces autorisations d'absences, non rémunérées mais non imputables sur les congés payés, seront accordées pour autant qu'elles ne dépasseront pas au total dix jours par an et qu'elles n'apporteront pas de gêne notoire à la marche de l'entreprise, motivée par écrit.

    Chaque fois que des salariés seront appelés à une commission paritaire décidée entre les organisations signataires ou celles qui leur sont affiliées, il appartiendra aux syndicats patronaux et ouvriers ayant organisé la réunion de déterminer de quelle façon et dans quelles limites (nombre de participants, durée, etc.), il conviendra de faciliter cette participation.

    TEXTE APPLICABLE JUSQU'A 10 SALARIES

    Droit syndical et liberté d'opinion

    Les parties contractantes reconnaissent le droit pour tous de s'associer et d'agir librement pour la défense collective de leurs intérêts professionnels.

    L'entreprise étant un lieu de travail, les employeurs s'engagent

    A ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou non à un syndicat, d'exercer ou non des fonctions syndicales, mutualistes ou civiques ;

    A ne pas tenir compte des opinions politiques ou philosophiques, des croyances religieuses ou de l'origine sociale, raciale ou nationale, du sexe, des moeurs, de la situation de famille, pour arrêter leur décision en ce qui concerne l'embauchage, la conduite ou la répartition du travail, les mesures de discipline, de congédiement ou d'avancement.

    De même, sauf inaptitude constatée par la médecine du travail dans le cadre des dispositions législatives en vigueur, aucun salarié ne peut être sanctionné en raison de son état de santé ou de son handicap.

    Ils s'engagent également à ne faire aucune pression sur le personnel en faveur de tel ou tel syndicat.

    Le personnel s'engage, de son côté, à ne pas prendre en considération dans le travail :

    Les opinions des travailleurs ;

    Leur adhésion à tel ou tel syndicat ;

    Le fait de n'appartenir à aucun syndicat.

    Les parties contractantes s'engagent à veiller à la stricte observation des engagements définis ci-dessus et à s'employer auprès de leurs ressortissants respectifs pour en assurer le respect intégral.

    Si l'une des parties contractantes conteste le motif de congédiement d'un salarié comme ayant été effectué en violation du droit syndical, tel qu'il vient d'être défini ci-dessus, les deux parties s'emploieront à reconnaître les faits et à apporter aux cas litigieux une solution équitable. Cette intervention ne fait pas obstacle au droit pour les parties d'obtenir judiciairement réparation du préjudice causé.

    De même, dans les conditions légales en vigueur, les ouvriers peuvent participer à des stages ou sessions de formation économique, sociale et syndicale.

    Pour faciliter la présence des salariés aux congrès statutaires de leur organisation syndicale, des autorisations d'absences seront accordées sur présentation d'une convocation écrite nominative de leur organisation syndicale, produite auprès du chef d'entreprise ou de son représentant dûment mandaté. Ces autorisations d'absences, non rémunérées mais non imputables sur les congés payés, seront accordées pour autant qu'elles ne dépasseront pas au total dix jours par an et qu'elles n'apporteront pas de gêne notoire à la marche de l'entreprise, motivée par écrit.

    Chaque fois que des salariés seront appelés à une commission paritaire décidée entre les organisations signataires ou celles qui leur sont affiliées, il appartiendra aux syndicats patronaux et ouvriers ayant organisé la réunion de déterminer de quelle façon et dans quelles limites (nombre de participants, durée, etc.), il conviendra de faciliter cette participation.

  • Article 1.9.2

    En vigueur étendu

    Délégués du personnel et comités d'entreprise

    La représentation des ouvriers par les délégués du personnel et au sein des comités d'entreprise est réglée par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

    La direction devra afficher les listes des candidats au moins 48 heures avant la date prévue pour le scrutin ; la communication des listes devra être effectuée suffisamment à l'avance pour permettre de respecter ce délai.

    De même, la subvention de fonctionnement au comité d'entreprise et le financement des oeuvres sociales de celui-ci sont assurés dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

    TEXTE APPLICABLE JUSQU'A 10 SALARIES

    Délégués du personnel

    La représentation des ouvriers par les délégués du personnel et au sein des comités d'entreprise est réglée par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

    La direction devra afficher les listes des candidats au moins quarante-huit heures avant la date prévue pour le scrutin ; la communication des listes devra être effectuée suffisamment à l'avance pour permettre de respecter ce délai.

    Article 1.9.2.1

    Représentation syndicale

    En cas de litige grave, tout ouvrier pourra se faire accompagner d'un délégué syndical qui, sur sa demande, sera reçu par l'employeur en présence d'un représentant du syndicat auquel ce dernier appartiendra. Cette demande devra être formulée par écrit au moins 24 heures à l'avance et faire mention de son objet.

  • Article 1.9.3

    En vigueur étendu

    Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes

    Les clauses de la présente convention collective s'appliquent aux femmes comme aux hommes sauf stipulations contraires prévues par la législation en vigueur.

  • Article 1.9.4

    En vigueur étendu

    Travail des jeunes

    Les salaires minimaux des jeunes ouvriers âgés de moins de 18 ans ne peuvent pas subir d'abattement par rapport aux salaires minimaux conventionnels de la position et du niveau auxquels ils appartiennent. Les conditions particulières d'emploi des jeunes ouvriers de moins de 18 ans sont réglées par la législation en vigueur.

  • Article 1.9.5

    En vigueur étendu

    Visite médicale obligatoire des conducteurs de véhicules automobiles ou poids lourds

    Les heures de travail perdues pour passer les visites médicales obligatoires, en vertu des dispositions du code de la route, par les ouvriers occupant dans les entreprises du bâtiment un emploi de conducteur de véhicules automobiles ou de véhicules poids lourds sont indemnisées par leur non-déduction du salaire mensuel, conformément aux dispositions, de l'article 1.2.3 c.

    Cette indemnisation est subordonnée à une condition d'ancienneté à la date de la visite d'un an dans l'entreprise ou de cinq ans dans une ou plusieurs entreprises du bâtiment.

    Les frais de ces visites médicales périodiques sont remboursés sur justificatifs par l'entreprise aux intéressés.

  • Article 1.9.6

    En vigueur étendu

    Ancienneté

    Pour l'application de la présente convention, à l'exception des dispositions de l'article 1.1.10 a ci-dessus, pour lesquelles une définition particulière de l'ancienneté dans l'entreprise est donnée, on entend par "présence continue dans l'entreprise" le temps écoulé depuis la date du dernier embauchage sans que soient exclues les périodes pendant lesquelles le contrat a été suspendu.

    Pour la détermination de l'ancienneté, on tiendra compte non seulement de la présence continue au titre du contrat en cours, mais également, le cas échéant, de la durée des contrats antérieurs, à l'exclusion toutefois de ceux qui auraient été rompus pour faute grave.

  • Article 1.9.7

    En vigueur étendu

    Service national

    Le contrat de travail des ouvriers qui, au moment de leur départ au service national, ont au moins 6 mois d'ancienneté continue dans l'entreprise est suspendu pendant la durée légale du service, telle qu'elle est fixée par la loi sur le recrutement.

    Pour bénéficier des dispositions ci-dessus, l'ouvrier doit prévenir son employeur de son intention de reprendre son poste lorsqu'il connaîtra la date de sa libération et, au plus tard, dans le mois suivant celle-ci. Si l'intéressé ne peut être réintégré dans le mois suivant la réception de la lettre par laquelle il a fait connaître son intention de reprendre son emploi, il percevra l'indemnité de préavis et, le cas échéant, l'indemnité de licenciement.

    Pendant la durée du service national, l'employeur ne peut licencier le bénéficiaire des dispositions ci-dessus que s'il justifie de l'impossibilité où il se trouve pour un motif non lié à l'absence de l'ouvrier, de maintenir le contrat.

    Les dispositions de l'article L. 122.18 du code du travail sont applicables aux ouvriers n'ayant pas 6 mois d'ancienneté continue dans l'entreprise au moment de leur départ au service national.

    L'ouvrier qui n'aura pu être réemployé à l'expiration du service national dans l'établissement où il travaillait au moment de son départ bénéficie d'un droit de priorité de réembauchage durant une année à dater de sa libération.

  • Article 1.9.8

    En vigueur étendu

    Emploi des handicapés

    Les conditions d'emploi des ouvriers handicapés sont réglées par la législation en vigueur.

    TEXTE APPLICABLE JUSQU'A 10 SALARIES

    art 1-9-8 Emploi des handicapés

    n'est pas repris

  • Article 1.9.9

    En vigueur étendu

    Retraite complémentaire et régime de prévoyance des ouvriers

    Les employeurs du bâtiment sont tenus de respecter :

    -l'accord du 13 novembre 1959 modifiant et codifiant l'accord du 13 mai 1959 instituant le régime de retraite complémentaire des ouvriers du bâtiment (et des travaux publics) agréé par arrêté ministériel du 2 mars 1960 ;

    -l'accord collectif national du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers du bâtiment (et des travaux publics) étendu par l'arrêté ministériel du 25 janvier 1974 ;

    dans les conditions prévues par ces accords et en fonction de leur champ d'application professionnel particulier qui doit être pris en compte pour l'adhésion des entreprises du bâtiment à la caisse nationale de retraite des ouvriers du bâtiment et des travaux publics (CNRO) et à la caisse nationale de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics ( CNPO).

  • Article 1.9.10

    En vigueur étendu

    Participation des employeurs au financement de la formation professionnelle

    Les entreprises de bâtiment soumises aux dispositions de l'article L. 951.1 du code du travail sont tenues de respecter :

    - l'accord collectif national du 31 décembre 1979 pour la mise en oeuvre de la formation continue dans les industries du bâtiment et des travaux publics, étendu par arrêté ministériel du 1er juillet 1980 (Journal officiel du 3 août 1980) ;

    - l'accord collectif national du 5 décembre 1984 relatif à la mise en oeuvre des formations en alternance dans les entreprises du bâtiment et des travaux publics, étendu par arrêté ministériel du 20 mars 1985 (Journal officiel du 29 mars 1985), dans les conditions prévues par ces accords et compte tenu de leur champ d'application professionnel particulier,

    TEXTE APPLICABLE JUSQU'A 10 SALARIES

    Participation des employeurs au financement de la formation professionnnelle

    Les entreprises de bâtiment soumises aux dispositions des articles L. 951.1 et L. 952.1 du code du travail sont tenues de respecter :

    - l'accord collectif national du 21 janvier 1985 relatif à la mise en oeuvre des formations en alternance dans les entreprises du bâtiment et des travaux publics, étendu par arrêté ministériel du 20 mars 1985 (Journal officiel du 29 mars 1985), dans les conditions prévues par ces accords et compte tenu de leur champ d'application professionnel particulier.

    - l'accord collectif national du 23 février 1989 relatif à la création du fonds d'assurance formation des salariés de l'artisanat du bâtiment, étendu par arrêté ministériel du 27 avril 1989 (Journal officiel du 28 avril 1989) dans les conditions prévues par ces accords et compte tenu de leur champ d'application professionnel particulier.

    - les avenants à ces accords et notamment l'avenant n° 3 du 20 octobre 1992 à l'accord du 23 février 1989.

  • Article 1.9.11

    En vigueur étendu

    Participation des salariés aux résultats de l'entreprise

    L'application dans les industries du bâtiment et des travaux publics des dispositions de l'ordonnance n° 67-693 du 17 août 1967 relative à la participation des salariés aux fruits de l'expansion des entreprises, reprises et modifiées par l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise, fait l'objet de l'accord du 25 octobre 1989. Cet accord concerne uniquement les entreprises visées par son champ d'application professionnel particulier.

    TEXTE APPLICABLE JUSQU'A 10 SALARIES

    Participation des salariés aux résultats de l'entreprise

    n'est pas repris.

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