Convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne du 28 juin 1993. Etendue par arrêté du 9 décembre 1993 JORF 24 décembre 1993.
- Texte de base : Convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne du 28 juin 1993. Etendue par arrêté du 9 décembre 1993 JORF 24 décembre 1993. (Articles 1er à 4.1.3)
- Préambule
- Clauses générales (Articles 1er à 4)
- Titre Ier : Contrat de travail et conditions générales de travail (Articles 1.1.1 à 1.9.11)
- Chapitre I : Conclusion et rupture du contrat de travail (Articles 1.1.1 à 1.1.12 a)
- Chapitre II : Rémunération (Articles 1.2.1 à 1.2.6)
- Chapitre III : Grands déplacements (Articles 1.3.1 à 1.3.9)
- Chapitre IV : Classification (Articles 1.4.1 à 1.4.8)
- Chapitre V : Jours fériés - Autorisations d'absence - Congés payés (Articles 1.5.1 à 1.5.3 f)
- Chapitre VI : Hygiène et sécurité (Articles 1.6.1 à 1.6.4)
- Chapitre VII : Maladie - Accident - Maternité (Articles 1.7.1 à 1.7.2)
- Chapitre VIII : Durée du travail (Articles 1.8.1 à 1.8.4 d)
- Chapitre IX : Dispositions diverses (Articles 1.9.1 à 1.9.11)
- Titre II : Clauses relatives à l'apprentissage (Articles 2.1.1 à 2.1.8)
- Titre III : Clauses professionnelles régionales (Articles 3.1.1 à Chapitre IV)
- Chapitre Ier : Travail exceptionnel de nuit, du dimanche, des jours fériés continus et par roulement Calcul des majorations (Articles 3.1.1 à 3.1.5)
- Chapitre II (Article Chapitre II)
- Chapitre III : Régime d'indemnisation des petits déplacements (Articles 1er à 8)
- Dispositions générales (Article 1er)
- Bénéficiaires (Article 2)
- Application géographique (Article 3)
- Points de départ (Article 4)
- Point de départ pour Paris (Article 4 BIS)
- Option (1) (Article 4 TER)
- Indemnité de repas (Article 5)
- Indemnité de frais de transport (Article 6)
- Indemnité de trajet (Article 7)
- Montants (Article 8)
- Chapitre IV : Grands déplacements à l'étranger. (Article Chapitre IV)
- Titre IV : Dispositions finales (Articles 4.1.1 à article non numéroté)
Article 1.5.1
En vigueur étendu
Jours fériésLes jours fériés désignés à l'article L. 222.1 du code du travail sont payés dans les conditions prévues par la loi pour le 1er mai.
Les dispositions ci-dessus s'appliquent même lorsque ces jours fériés tombent pendant une période de chômage-intempéries ou pendant le congé payé.
Sous réserve des dispositions légales particulières à la journée du 1er mai et de celles de l'alinéa précédent, aucun paiement n'est dû aux ouvriers qui :
- ne peuvent justifier avoir accompli dans une ou plusieurs entreprises du bâtiment 200 heures de travail au minimum au cours des 2 mois qui précèdent le jour férié visé, dans les conditions prévues pour l'application de l'article L. 731-4 du code du travail ;
- n'ont pas accompli à la fois le dernier jour de travail précédant le jour férié et le premier jour de travail qui lui fait suite sauf autorisation d'absence préalablement accordée. Toutefois, il n'est pas tenu compte d'une absence pour maladie se terminant la dernière journée précédant le jour férié, ou d'une absence pour maladie commençant la première journée de travail suivant ledit jour férié.
Le chômage des jours fériés ne peut pas donner lieu à récupération au sens de l'article D. 212.1 du code du travail.
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Articles cités
- Code du travail art L. 122-1, L. 731-4, D. 212-1
Article 1.5.2
En vigueur étendu
Autorisation d'absencesDes autorisations d'absences exceptionnelles, non déductibles des congés, et non déductibles du salaire mensuel, seront accordées aux ouvriers pour :
- se marier ... 4 jours
- assister au mariage d'un de leurs enfants ... 1 jour
- assister aux obsèques de leur conjoint ... 3 jours
- assister aux obsèques d'un de leurs enfants ... 3 jours
- assister aux obsèques de leur père, de leur mère ... 3 jours
- assister aux obsèques d'un de leur grands-parents ou beaux-parents, d'un de leur frères ou beaux-frères, d'une de leurs soeurs ou belles-soeurs, d'un de leurs petits-enfants ... 1 jour
- chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption ... 3 jours
(ces jours d'absence ne peuvent se cumuler avec les congés accordés pour ce même enfant en vertu des articles L. 122.26 et L. 122.26.1 du code du travail)
- accomplir les épreuves de présélection militaire ... 3 jours au maximum.
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Article 1.5.3
En vigueur étendu
Congés payés. - Cinquième semaine de congésLa période de prise des congés est fixée du 1er mai au 30 avril.
Le point de départ des congés peut être situé un jour quelconque de la semaine. Le congé commence à courir à partir du premier jour habituellement travaillé dans l'entreprise.
Les dates de fermeture ou les ordres de départ en congé par roulement arrêtés par l'employeur selon la procédure définie à l'article 1.8.2. 2e alinéa ci-dessous sont communiqués à chaque ayant droit dès que possible et, en tout cas, deux mois au moins avant son départ. Ils sont fixés en tenant compte dans toute la mesure du possible du désir des intéressés, qui devra être porté à la connaissance de l'employeur en temps utile.
Un ouvrier ne peut assurer un travail effectif rémunéré pendant la durée de son congé payé.
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Article 1.5.3 a
En vigueur étendu
Durée des congés payésLes ouvriers des entreprises du bâtiment ont droit à un congé payé dont la durée est de 2 jours et 1/2 ouvrables par mois de travail ou périodes assimilées à un mois de travail par l'article L. 223.4 du code du travail (150 heures de travail étant équivalentes à 1 mois de travail), sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder 30 jours ouvrables hors des jours supplémentaires de congés accordés par la législation au titre du fractionnement.
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Articles cités
- Code du travail L. 223-4
Article 1.5.3 b
En vigueur étendu
FractionnementLe congé peut être fractionné selon les dispositions légales mais en cas de fractionnement, la fraction principale doit être d'au moins 2 semaines consécutives, le surplus étant pris à des époques fixées en fonction des conditions de travail habituelles et des nécessités de la profession ou de l'entreprise.
Lorsque le congé s'accompagne de la fermeture de l'établissement, le fractionnement peut être effectué par l'employeur sur avis conforme des délégués du personnel ou, à défaut de délégués, avec l'agrément des salariés.
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Article 1.5.3 c
En vigueur étendu
Indemnité de congés payésLe salaire horaire pris en considération pour le calcul de l'indemnité totale de congé est le quotient du montant de la dernière paye normale et complète versée à l'ouvrier dans l'entreprise assujettie qui l'occupait en dernier lieu par le nombre d'heures de travail effectuées pendant la période ainsi rémunérée.
L'indemnité afférente au congé est soit le produit du 1/10 du salaire horaire susvisé par le nombre d'heures accomplies au cours de la période de référence, soit le 1/10 de la rémunération totale perçue par l'ouvrier au cours de l'année de référence.
Les ouvriers qui auraient bénéficié, si les dispositions de la loi du 27 mars 1956 relatives aux jours de congés supplémentaires au titre de l'ancienneté dans l'entreprise n'avaient pas été abrogées par la loi du 16 mai 1969, d'un congé d'une durée supérieure à la durée normale, reçoivent en plus de l'indemnité de congé calculée conformément aux dispositions ci-dessus, une indemnité supplémentaire d'un montant équivalent à celle qui leur aurait été attribuée au titre des journées d'ancienneté (1).
En ce qui concerne le calcul des droits aux congés payés et de l'indemnité de congés payés pour les ouvriers, le nombre d'heures représentant forfaitairement le congé de l'année précédente lorsque celui-ci a été payé à l'intéressé par l'intermédiaire d'une caisse de congés payés du bâtiment ou des travaux publics est de 195 heures.
(1) Soit pour 20 ans de services continus ou non dans la même entreprise, une indemnité équivalente à 2 jours de congés ; pour 25 ans, 4 jours ; pour 30 ans, 6 jours.
(1) Soit pour 20 ans de services continus ou non dans la même entreprise, une indemnité équivalente à deux jours de congés ; pour 25 ans, 4 jours ; pour 30 ans, 6 jours.Versions
Article 1.5.3 d
En vigueur étendu
Primes de vacancesUne prime de vacances sera versée, en sus de l'indemnité de congé, à l'ouvrier ayant au moins 1 675 heures de travail au cours de l'année de référence dans une ou plusieurs entreprises du bâtiment ou des travaux publics, dans les conditions prévues pour l'application de la législation sur les congés payés dans le bâtiment et les travaux publics.
Toutefois, cette règle des 1 675 heures ne s'appliquera pas en ce qui concerne les jeunes gens qui justifieront avoir été appelés sous les drapeaux ou libérés du service national au cours de l'année de référence et pour lesquels il ne sera exigé que 150 heures de travail dans les conditions ci-dessus.
Les travailleurs qui justifieront n'avoir pu atteindre, par suite de maladie, ce total de 1 675 heures au cours de l'année de référence, ne perdront pas le droit au bénéfice de la prime de vacances.
Le taux de la prime de vacances est de 30 % de l'indemnité de congé correspondant aux 24 jours ouvrables de congés institués par la loi du 16 mai 1969, c'est-à-dire calculée sur la base de 2 jours ouvrables de congés par mois de travail ou 150 heures de travail.
La prime de vacances, qui ne se cumule pas avec les versements qui auraient le même objet, est versée à l'ouvrier en même temps que son indemnité de congé.
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Article 1.5.3 e
En vigueur étendu
Cinquième semaine de congésLa cinquième semaine de congés est prise en tout ou partie selon les modalités fixées par accord entre l'employeur et les représentants du personnel ou, à défaut, les salariés, notamment sous forme de jours séparés pris en cours d'année et, dans ce cas, 5 jours ouvrés sont assimilés à la cinquième semaine de congés, l'indemnité de congé devant, toutefois, pour ces 5 jours ouvrés, être équivalente à six jours ouvrables de congés.
Pour permettre aux caisses de congés payés de verser aux intéressés cette partie de l'indemnité de congé, les employeurs du bâtiment doivent transmettre à la caisse de congés payés dont ils relèvent toutes les informations nécessaires et notamment l'accord intervenu au sein de leur entreprise.
A défaut d'accord, la cinquième semaine de congés est prise en une seule fois pendant la période du 1er novembre au 31 mars.
Les jours de congés dus en sus des 24 jours ouvrables même s'ils sont pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre n'ouvrent pas droit aux jours de fractionnement institués par la loi du 16 mai 1969 (article L. 223.8 du code du travail).
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Articles cités
- Code du travail art L. 123-8
Article 1.5.3 f
En vigueur étendu
Non-cumul des avantagesSauf nouvel accord d'entreprise, les dispositions des présents articles relatives à la durée des congés ne se cumuleront pas avec les dispositions ayant le même objet arrêtées par les employeurs du bâtiment antérieurement à mars 1982.
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