Convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992
- Texte de base : Convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992 (Articles 1er à 97)
- Préambule
- Titre Ier : Cadre juridique de la convention (Articles 1er à 7)
- Titre II : Relations entre organisations d'employeurs et de salaries, au niveau professionnel, et relations collectives de travail dans l'entreprise (Articles 8 à 29)
- Chapitre Ier : Les relations au niveau professionnel (Articles 8 à 15 (1))
- Chapitre II : Les relations collectives de travail dans l'entreprise (Articles 16 à 29)
- 1. Association du personnel a la vie de l'entreprise (Articles 16 à 17)
- 2. Exercice de fonctions électives ou syndicales (Articles 18 à 22)
- 3. La négociation collective dans l'entreprise (Articles 23 à 24)
- 4. Sécurite, hygiène, conditions de travail (Articles 25 à 28)
- 5. Activités sociales et culturelles des comités d'entreprise (Article 29)
- Titre III : classification et rémuneration (Articles 30 à 35)
- Titre IV : Temps de travail (Articles 36 à 58)
- 1. Cadre général de l'organisation du temps de travail (Articles 36 à 39)
- 2. Négociation dans les entreprises (Articles 40 à 43 (1))
- 3. Modes d'organisation du temps de travail nécessitant un accord d'entreprise ou d'établissement (Article 44)
- 4. Heures supplémentaires (Articles 45 à 48)
- 5. Situations particulières (Articles 49 à 52)
- 6. Modulation de la durée hebdomadaire du travail (Articles 53 à 56)
- 7. Travail à temps choisi (Articles 57 à 58)
- Titre V : Formation professionnelle et emploi (Articles 59 à 68)
- Préambule
- Chapitre Ier : Concertation et actions au niveau professionnel (Articles 59 à 62)
- Définition des objectifs et moyens de la formation professionnelle. (Article 59)
- Commissions paritaires de la formation professionnelle et de l'emploi. (Article 60)
- Observatoire de l'évolution des métiers. (Article 61)
- Organismes professionnels intervenant dans les domaines de la formation professionnelle et de l'emploi. (Article 62)
- Chapitre II : Formation et emploi dans les entreprises (Articles 63 à 68)
- Titre VI : Contrat de travail (Articles 69 à 93)
- Chapitre Ier : Conclusion du contrat de travail (Articles 69 à 75)
- Chapitre II : Vie du contrat de travail (Articles 76 à 80)
- Chapitre III : Suspension du contrat de travail (Articles 81 à 88)
- Dispositions générales. (Article 81)
- Maladie et Accident. (Article 82 (1))
- Incidence de la maladie et de l'inaptitude sur le contrat de travail. (Article 83)
- Priorité de réembauchage. (Article 84)
- Cures thermales. (Article 85)
- Maternité et adoption. (Article 86)
- Obligations militaires. (Article 87)
- Absences pour autres motifs. (Article 88)
- Chapitre IV : Cessation du contrat de travail (Articles 89 à 93)
- Titre VII : Retraite et prévoyance. (Article 94)
- Titre VIII : Dispositions diverses (Articles 95 à 97)
Article 35
En vigueur étendu
a) Principe.
Une prime prenant en compte les acquis d'expérience découlant de l'exercice d'une même fonction ou de fonctions de niveau analogue est attribuée aux salariés, en relation avec leur évolution de carrière.
Appelée " prime d'expérience ", cette prime s'ajoute à la rémunération effective des intéressés dont les fonctions relèvent des classes 1, 2, 3 ou 4.
b) Modalités de calcul.
b 1. Le montant annuel de la prime d'expérience est déterminé, par année de présence effective dans l'entreprise, à raison de 1 % de la rémunération minimale annuelle applicable à la classe de fonctions considérée, telle que prévue à l'annexe II.
Elle est attribuée à partir du premier jour du mois qui suit la date anniversaire de la troisième année révolue de présence effective, dans la limite de :
- 5 années de présence pour les salariés exerçant des fonctions de classe 4 ;
- 10 années de présence pour ceux de classe 3 ;
- 15 années de présence pour ceux de classe 2 ;
- 20 années pour ceux de classe 1.
b 2. En cas de passage dans une fonction de classe supérieure, la rémunération est portée, en tant que de besoin, au niveau de la rémunération minimale annuelle de la nouvelle classe.
b 3. S'il s'agit d'un passage en classe 2, 3 ou 4, la prime d'expérience acquise précédemment au titre de fonctions exercées dans une ou plusieurs autres classes est alors calculée sur la rémunération minimale annuelle de cette nouvelle classe. Elle s'ajoute à la rémunération résultant de l'alinéa précédent.
Si, à cette date, la durée de présence dans l'entreprise est inférieure à la durée limite d'acquisition de la prime d'expérience dans la nouvelle classe de fonctions, le salarié continue à acquérir la prime d'expérience dans la limite d'acquisition fixée pour ladite classe.
S'il s'agit d'un passage dans une classe supérieure à 4, la prime d'expérience acquise est ajoutée à la rémunération telle que prévue en b 2, puis intégrée à celle-ci.
b 4. Par année de présence effective dans l'entreprise, il faut entendre une année révolue de présence continue dans l'entreprise au titre du même contrat de travail. Pour l'application du présent article, sont assimilées à du temps de présence continue, si le salarié remplissait la condition de présence effective dans l'entreprise fixée à l'article 75 lorsqu'elles ont débuté, les périodes de suspension du contrat pour :
- maladie ou accident donnant lieu à indemnisation complémentaire par l'employeur, dans la limite d'un an ;
- cure thermale agréée par la sécurité sociale donnant lieu à indemnisation complémentaire par l'employeur ;
- maternité (1)et adoption ;
- ainsi que périodes de réserve obligatoires.
c) Modalités de versement.
La prime d'expérience est versée mensuellement selon la périodicité de paiement des salaires propre à chaque entreprise compte tenu de sa structure de rémunération.
(1) Le congé parental d'éducation est pris en compte dans les limites fixées par l'article 86 e.
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