Convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987. Etendue par arrêté du 2 février 1988 (JO du 13 février 1988)

IDCC

  • 1480

Signataires

  • Fait à :
    Paris, le 1er novembre 1976.
  • Organisations d'employeurs :
    Syndicat de la presse parisienne ; Syndicat de la presse hebdomadaire parisienne ; Fédération nationale de la presse hebdomadaire et périodique ; Fédération nationale de la presse d'information spécialisée ; Fédération française des agences de presse ; Syndicat des quotidiens départementaux ; Syndicat de la presse quotidienne régionale ; Association des employeurs de l'audiovisuel du secteur public ; Union nationale de la presse périodique d'information ; Agence France-Presse.
  • Organisations syndicales des salariés :
    Syndicat des journalistes français CFDT ; Syndicat national des journalistes CGT ; Syndicat général des journalistes CGT - FO ; Syndicat des journalistes CGC ; Syndicat chrétien des journalistes CFTC.
  • Adhésion :
    Syndicat des journalistes de l'audiovisuel FO, par lettre du 15 février 1993 ; Fédération des syndicats des spectacles, de la presse et de l'audiovisuel FO , par lettre du 27 septembre 1996 ; Syndicat des journalistes FO, par lettre du 8 octobre 1996 ; Syndicat national des radios libres, par lettre du 25 juillet 2005 ; Fédération des travailleurs des industries du livre, du papier et de la communication (FILPAC) CGT, par lettre du 6 juillet 2006 ; Chambre syndicale typographique parisienne Info'com CGT, par lettre du 24 juillet 2006 ; Syndicat des éditeurs publics de programmes (SEPP), par lettre du 3 avril 2007 ; Syndicat des correcteurs et des professions connexes de la correction CGT, par lettre du 27 juin 2007. Syndicat de la presse indépendante d'information en ligne Créatis, 226, rue Saint-Denis, 75002 Paris, par lettre du 23 août 2016 (BO n°2016-39)

Code NAF

  • 22-1C
  • 22-1E
  • 22-12
  • 22-13
  • 74-83
  • 92-4Z
 
  • Article 40

    En vigueur étendu

    Les absences résultant de maladie ou d'accident du travail dûment constaté ne constituent pas, de plein droit, une rupture du contrat de travail.

    Toutefois, dans le cas où ces absences entraîneraient la nécessité de remplacer l'intéressé, celui-ci pourrait être congédié en respectant la procédure prévue par les articles L. 122-14 et suivants du code du travail, l'intéressé percevant alors le préavis normal et l'indemnité légale de licenciement calculée sur l'ancienneté acquise au jour du congédiement. Dans ce cas, le licenciement ne pourrait intervenir qu'à l'issue de la période d'indemnisation prévue à l'article 36, prolongée d'une durée égale.

    Le journaliste professionnel remplacé bénéficiera d'une priorité d'engagement.

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