Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990.

Etendue par arrêté du 12 février 1991 JORF 15 février 1991

IDCC

  • 1596

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 8 octobre 1990.
  • Organisations d'employeurs :
    Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment ; Fédération nationale du bâtiment ; Fédération nationale de l'équipement éléctrique ; Fédération nationale des sociétés coopératives de production du bâtiment et des travaux publics (pour la section bâtiment).
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération générale Force Ouvrière du bâtiment et des travaux publics et ses activités annexes C.G.T. -F.O. ; Fédération nationale des salariés de la construction et du bois C.F.D.T..
  • Adhésion :
    FEDELEC, par lettre en date du 22 avril 1994. UNSA industrie et construction, par lettre du 12 septembre 2017 (BO n°2017-40)

Code NAF

  • 21-06
  • 21-07
  • 24-03
  • 55-10
  • 55-12
  • 55-20
  • 55-30
  • 55-31
  • 55-40
  • 55-50
  • 55-60
  • 55-70
  • 55-71
  • 55-72
  • 55-73
  • 87-08
 
  • Article 5-11

    En vigueur étendu

    5.111. Les jours fériés désignés à l'article L. 222-1 du code du travail sont payés dans les conditions prévues par la loi pour le 1er Mai.

    5.112. Les dispositions ci-dessus s'appliquent même lorsque les jours fériés visés à l'alinéa 5.111 tombent pendant une période de chômage-intempéries ou pendant le congé payé.

    5.113. Sous réserve des dispositions légales particulières à la journée du 1er Mai et de celles de l'alinéa précédent, aucun paiement n'est dû aux ouvriers qui :

    - ne peuvent justifier avoir accompli dans une ou plusieurs entreprises du bâtiment 200 heures de travail au minimum au cours des deux mois qui précèdent le jour férié visé, dans les conditions prévues pour l'application de l'article L. 731-4 du code du travail ;

    - n'ont pas accompli à la fois le dernier jour du travail précédant le jour férié et le premier jour du travail qui lui fait suite, sauf autorisation d'absence préalablement accordée ; toutefois, il n'est pas tenu compte d'une absence pour maladie se terminant la dernière journée de travail précédant le jour férié, ou d'une absence pour maladie commençant la première journée de travail suivant ledit jour férié.

    5.114. Le chômage des jours fériés ne peut pas donner lieu à récupération au sens de l'article D. 212-1 du code du travail.

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