Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990. Etendue par arrêté du 8 février 1991 JORF 12 février 1991.

IDCC

  • 1597

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Fédération nationale du bâtiment ; Fédération nationale de l'équipement éléctrique ; Fédération nationale des sociétés coopératives de production du bâtiment et des travaux publics (pour la section bâtiment).
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération générale Force ouvrière du bâtiment et des travaux publics et ses activités annexes CGT-FO ; Fédération nationale des salariés de la construction et du bois CFDT ;
  • Adhésion :
    Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB) par lettre du 15 janvier 1991.
  • Dénoncé par :
    Syndicat général du Bâtiment T.P. et industries annexes du Rhône (FO) de l'article 3 de l'accord du 24 décembre 1976 par lettre du 19 septembre 1991.

Code NAF

  • 21-06
  • 24-03
  • 55-10
  • 55-12
  • 55-20
  • 55-30
  • 55-31
  • 55-40
  • 55-50
  • 55-60
  • 55-70
  • 55-71
  • 55-72
  • 55-73
  • 87-08
 
  • Article 10.4

    En vigueur étendu

    10.41. Pour l'application des dispositions de l'article 10.3, on entend par ancienneté de l'ouvrier dans l'entreprise :

    - le temps pendant lequel ledit ouvrier y a été employé en une ou plusieurs fois, y compris le temps correspondant à un emploi dans un établissement de l'entreprise situé hors métropole, quels qu'aient été ses emplois successifs, déduction faite toutefois en cas d'engagements successifs de la durée des contrats dont la résiliation lui est imputable et quelles que puissent être les modifications survenues dans la situation juridique de l'entreprise ;

    - la durée des interruptions pour mobilisation ou faits de guerre, telles qu'elles sont définies au titre de l'ordonnance du 1er mai 1945, sous réserve que l'ouvrier ait repris son emploi dans les conditions prévues au titre Ier de ladite ordonnance ;

    - la durée des interruptions pour :

    - a) Périodes militaires obligatoires ;

    - b) Maladie, accident, maternité ;

    - c) Congés payés annuels ou autorisations d'absences exceptionnelles prévues au titre V ci-dessus.

    10.42. En cas d'engagements successifs et après un premier versement d'indemnité de licenciement, chaque licenciement ultérieur donne lieu au versement d'une indemnité complémentaire différentielle, c'est-à-dire que le montant de chaque indemnité précédente sera déduit.

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