Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990. Etendue par arrêté du 8 février 1991 JORF 12 février 1991.

IDCC

  • 1597

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Fédération nationale du bâtiment ; Fédération nationale de l'équipement éléctrique ; Fédération nationale des sociétés coopératives de production du bâtiment et des travaux publics (pour la section bâtiment).
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération générale Force ouvrière du bâtiment et des travaux publics et ses activités annexes CGT-FO ; Fédération nationale des salariés de la construction et du bois CFDT ;
  • Adhésion :
    Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB) par lettre du 15 janvier 1991.
  • Dénoncé par :
    Syndicat général du Bâtiment T.P. et industries annexes du Rhône (FO) de l'article 3 de l'accord du 24 décembre 1976 par lettre du 19 septembre 1991.

Code NAF

  • 21-06
  • 24-03
  • 55-10
  • 55-12
  • 55-20
  • 55-30
  • 55-31
  • 55-40
  • 55-50
  • 55-60
  • 55-70
  • 55-71
  • 55-72
  • 55-73
  • 87-08
 
  • Article 2.3

    En vigueur étendu

    Au plus tard dans les 8 jours qui suivent l'embauchage, l'employeur remet au nouvel embauché un document mentionnant :

    - le nom, la raison sociale et l'adresse de l'entreprise, ainsi que son numéro de code APE et le numéro d'inscription à l'URSSAF ;

    - le nom de l'intéressé, la date de son embauchage, son emploi, sa qualification, son coefficient hiérarchique ;

    - la convention collective applicable ;

    - la durée de la période d'essai, dans les limites de l'article 2.4 ;

    - le montant de son salaire mensuel correspondant à un horaire hebdomadaire de travail de 39 heures (soit un salaire mensuel calculé sur une base de 169 heures) et son taux de salaire horaire ;

    - l'horaire de travail hebdomadaire de référence choisi dans l'entreprise ou l'établissement et le montant de son salaire mensuel effectif correspondant ;

    - le montant de la déduction pour une heure de travail non effectuée ;

    - l'engagement de l'intéressé, pendant la durée du contrat, de ne pas avoir d'activité professionnelle susceptible de concurrencer celle de son employeur ou contraire aux dispositions de l'article L. 324-2 du code du travail ;

    - le cas échéant, les avantages en nature et les conditions particulières, telles que le chantier sur lequel l'intéressé est embauché ;

    - le nom des caisses de prévoyance et de retraite complémentaire où sont versées les cotisations.

    Ce document doit être accepté et signé par les deux parties.

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