Convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000. Etendue par arrêté du 17 novembre 2004 JORF 11 décembre 2004.
- Texte de base : Convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000. Etendue par arrêté du 17 novembre 2004 JORF 11 décembre 2004. (Articles 1 à 68)
- Titre Ier : Dispositions générales (Articles 1 à 5)
- Titre II : Dialogue social (Articles 6 à 17)
- Chapitre Ier : Commission paritaire de la banque et commission paritaire nationale de l'emploi (Articles 6 à 9)
- Chapitre II : Droit syndical et institutions représentatives du personnel (Articles 10 à 17)
- Liberté syndicale (Article 10)
- Autorisations d'absence (Article 11)
- Congés des permanents syndicaux (Article 12)
- Délégués du personnel (Article 13)
- Comités d'entreprise et d'établissement (Article 14)
- Comité central d'entreprise (Article 15)
- Comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) (Article 16)
- Réintégration professionnelle (Article 17)
- Titre III : Contrat de travail (Articles 18 à 32)
- Titre IV : Gestion des ressources humaines (Articles 33 à 38)
- Titre V : Rémunération (Articles 39 à 48)
- Titre VI : Participation (Article 49)
- Titre VII : Garanties sociales (Articles 50 à 60)
- Mise en oeuvre des garanties sociales (Article 50)
- Maternité (Article 51)
- Adoption (Article 52)
- Dispositions diverses (Article 53)
- Maladie (Article 54)
- Temps partiel thérapeutique (Article 55)
- Maladie de longue durée (Article 56)
- Absences pour maladie ou cure thermale non rémunérée (Article 57)
- Invalidité (Article 58)
- Absences pour événements familiaux (Article 59)
- Autorisations d'absence pour la maladie d'un membre de la famille du salarié (Article 60)
- Titre VIII : Temps de travail (Articles 61 à 68)
Article 23
En vigueur étendu
En ce qui concerne l'embauche, la conduite ou la répartition du travail, la formation professionnelle, les mesures de discipline ou de licenciement, la promotion et l'évolution professionnelle ou la rémunération, les employeurs s'engagent à ne pas prendre en considération pour arrêter leur décision les éléments énumérés ci-après : les origines, les croyances, les opinions, les moeurs, le sexe (respectant ainsi l'égalité homme/femme), l'appartenance à une ethnie, une nation ou une race, l'état de santé ou le handidcap (sauf inaptitude constatée par le médecin du travail), le fait d'appartenir ou de ne pas appartenir à un syndicat ou d'exercer une activité syndicale ou de représentation du personnel (1).
Dans le cadre de la législation en vigueur, les employeurs recherchent les moyens permettant la meilleure insertion possible des personnes handicapées en état d'exercer une profession. Ces dernières bénéficient, sous réserve de l'application de dispositions légales qui leur sont propres, des mêmes droits que l'ensemble des salariés.
Lorsqu'un salarié a un motif de penser qu'une mesure le concernant a été prise en contradiction avec le principe général d'égalité de traitement précisé dans la réglementation en vigueur, il peut demander par écrit a son employeur, lorsqu'il a connaissance de la mesure contestée, directement ou par l'intermédiaire des délégués du personnel ou par celui des représentants des organisations syndicales, une révision de cette mesure. L'employeur dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître sa réponse par écrit.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-45 du code du travail qui impose le respect du principe de non-discrimination du recrutement au licenciement (arrêté du 17 novembre 2004, art. 1er).
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