Article R543-142
Version en vigueur depuis le 05/03/2023Version en vigueur depuis le 05 mars 2023
Tout éco-organisme assure la gestion des déchets de pneumatiques relevant de son agrément, y compris lorsqu'ils ont été mis en vente ou distribués antérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'obligation de responsabilité élargie du producteur.
Article R543-143
Version en vigueur depuis le 05/03/2023Version en vigueur depuis le 05 mars 2023
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 541-165, les producteurs ou leur éco-organisme :
1° Soit mettent des contenants et équipements de protection individuels adaptés à la collecte des déchets de pneumatiques à disposition des collectivités territoriales ou de leurs groupements compétents en matière de gestion des déchets qui en font la demande, sans frais ;
2° Soit leur accordent un soutien financier additionnel à celui prévu à l'article R. 541-104, permettant de compenser les coûts d'acquisition de ces contenants et équipements.
Article R543-144
Version en vigueur depuis le 05/03/2023Version en vigueur depuis le 05 mars 2023
Le cahier des charges mentionné au II de l'article L. 541-10 précise les modalités de prise en charge des déchets de pneumatiques issus d'opérations d'ensilage, notamment la quantité annuelle maximale de ces déchets devant être prise en charge par les éco-organismes et les systèmes individuels.
Article R543-152
Version en vigueur du 12/07/2011 au 05/03/2023Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 05 mars 2023
Abrogé par Décret n°2023-152 du 2 mars 2023 - art. 1
Modifié par Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 23Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait pour les distributeurs de ne pas procéder aux opérations de reprise des déchets de pneumatiques dans les conditions définies à l'article R. 543-142.