Article R*310-1
Version en vigueur du 21/07/1976 au 28/06/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 28 juin 1991
Les entreprises qui font l'objet du contrôle de l'Etat prévu par l'article L. 310-1 sont soumises à la surveillance de commissaires-contrôleurs assermentés, recrutés dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, qui peuvent, à toute époque, vérifier sur place toutes les opérations, indépendamment de toute personne exceptionnellement déléguée à cet effet par le ministre de l'économie et des finances. Ils prêtent serment de ne pas divulguer les secrets commerciaux dont ils auraient connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
Toute personne physique ou morale ayant reçu d'une entreprise d'assurance ou de capitalisation un mandat de souscription ou de gestion, ainsi que toute personne physique ou morale exerçant, à quelque titre que ce soit, le courtage d'assurances peut, sur décision du ministre de l'économie et des finances, être soumise aux vérifications des commissaires-contrôleurs ; ces vérifications portent sur l'application de la réglementation de contrôle prévue pour l'industrie de l'assurance et sur l'emploi des fonds détenus à l'occasion d'opérations d'assurance ou de capitalisation.
Les infractions au présent code peuvent être constatées par procès-verbaux des commissaires-contrôleurs. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.
Article R*310-2
Version en vigueur du 21/07/1976 au 28/06/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 28 juin 1991
Les commissaires-contrôleurs mentionnés à l'article R. 310-1 sont spécialement accrédités auprès des entreprises d'assurance ou de capitalisation.
Les commissaires-contrôleurs vérifient tous les livres, registres, contrats, bordereaux, procés-verbaux, pièces comptables ou documents quelconques relatifs à la situation de l'entreprise et à toutes les opérations qu'elle pratique ; Ils effectuent toutes vérifications de caisse et de portefeuille.
Ces entreprises doivent mettre à la disposition des commissaires-contrôleurs dans les services du siège ou, si ces fonctionnaires le demandent, dans les agences tous les documents nécessaires aux opérations mentionnées à l'alinéa précédent, ainsi que le personnel qualifié pour leur fournir les renseignements qu'ils jugent nécessaires.
Les commissaires-contrôleurs rendent compte de leurs vérifications et constatations au ministre de l'économie et des finances, qui seul prescrit, dans les formes et délais qu'il fixe, les redressements nécessaires.
Article R*310-3
Version en vigueur du 21/07/1976 au 26/07/1994Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 26 juillet 1994
Dans les départements d'outre-mer et dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis-et-Futuna, le ministre de l'économie et des finances peut, à titre exceptionnel ou permanent, déléguer à un comptable supérieur du Trésor en fonctions dans l'un de ces départements ou territoires, les attributions dévolues aux commissaires-contrôleurs par l'article R. 310-1.
Article R*310-4
Version en vigueur du 21/07/1976 au 12/05/1984Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 12 mai 1984
Lorsqu'une entreprise dont le siège social est établi sur le territoire d'un des Etats membres de la Communauté économique européenne pratique sur le territoire de la République française et sur celui d'autres Etats membres de la Communauté une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1, le ministre de l'économie et des finances communique aux autorités compétentes desdits Etats les documents et renseignements utiles à l'exercice du contrôle et prend connaissance des documents et renseignements de même nature qui lui sont communiqués par les mêmes autorités.
Il en est de même lorsqu'il s'agit d'une entreprise dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne et qui fait l'objet de la vérification de solvabilité globale définie à la section II du chapitre IV du titre III du présent livre.
Article R*310-6
Version en vigueur du 21/07/1976 au 12/05/1984Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 12 mai 1984
Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 doivent, avant usage, communiquer au ministre de l'économie et des finances, qui peut prescrire toutes rectifications ou modifications nécessitées par la réglementation en vigueur, cinq exemplaires des conditions générales de leurs polices, propositions, bulletins de souscription, prospectus et imprimés destinés à être distribués au public ou publiés ou remis aux porteurs de contrats ou adhérents.
Les sociétés anonymes doivent communiquer au ministre de l'économie et des finances, dans les quinze jours qui suivent le vote de l'assemblée générale, les modifications aux statuts décidées par celle-ci.
Les sociétés d'assurance à forme mutuelle, les sociétés mutuelles d'assurance, les unions de mutuelles et les tontines doivent, sans préjudice des dispositions de l'alinéa suivant, avant de soumettre à l'assemblée générale des modifications à leurs statuts, adresser au ministre de l'économie et des finances trois spécimens des modifications proposées.
Les entreprises pratiquant les opérations mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4° ou 6° de l'article L. 310-1, doivent, avant d'appliquer leurs tarifs ou des modifications à leurs statuts, obtenir le visa du ministre de l'économie et des finances qui statue dans les six mois du dépôt de trois spécimens de tarifs ou projets de modifications aux statuts.
Les entreprises pratiquant les opérations mentionnées au 5° de l'article L. 310-1, doivent, à titre d'information, donner communication au ministre de l'économie et des finances des bases des tarifs qu'elles se proposent d'utiliser sur le territoire de la République française.
Les visas accordés par le ministre de l'économie et des finances par application des dispositions du présent article n'impliquent qu'une absence d'opposition de la part du ministre, aux dates auxquelles ils sont donnés ; ils peuvent toujours être révoqués après avis du conseil national des assurances.
Les entreprises sont tenues d'envoyer au ministre de l'économie et des finances, dans le délai qu'il détermine, la traduction en langue française, certifiée conforme, de tous les documents se rapportant à leurs opérations et non rédigés dans cette langue.
Article R*310-8
Version en vigueur du 21/07/1976 au 12/05/1984Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 12 mai 1984
Les montants maximaux que sont autorisées à souscrire les entreprises françaises ou étrangères habilitées à pratiquer sur le territoire de la République française des opérations d'assurance maritime sont fixés, tant pour les corps de navires que pour les marchandises ou facultés, par le ministre de l'économie et des finances.
Les dispositions du présent article sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis-et-Futuna.
Article R*310-9
Version en vigueur du 21/07/1976 au 28/06/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 28 juin 1991
Les modalités d'application du présent livre aux sociétés de dépôt mentionnées au 6° de l'article L. 310-1 sont fixées par décret pris après avis du conseil national des assurances.
Article R*310-5
Version en vigueur du 21/07/1976 au 26/07/1994Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 26 juillet 1994
Les titres de toute nature, les prospectus, les affiches, les circulaires, les plaques, les imprimés et tous les autres documents destinés à être distribués au public ou publiés par une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 doivent porter, à la suite du nom ou de la raison sociale, la mention ci-après en caractères uniformes :
"entreprise régie par le code des assurances". Ils ne doivent contenir aucune allusion au contrôle de l'Etat, ni aucune assertion susceptible d'induire en erreur sur la véritable nature de l'entreprise ou l'importance réelle de ses engagements.
Article R310-7
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/09/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 septembre 1990
Le ministre de l'économie et des finances peut, après avis du conseil national des assurances, fixer pour les assurances obligatoires et les garanties annexes appartenant à la même branche, les pourcentages de primes ou cotisations que ne doivent pas dépasser les dépenses de gestion des entreprises mentionnées à l'article L. 310-1.
Sont passibles des peines énumérées à l'article R. 328-1 les dirigeants des entreprises dont les dépenses de gestion dépassent les limites fixées en application de l'alinéa précédent.
Article R*310-10
Version en vigueur du 21/07/1976 au 28/06/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 28 juin 1991
L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 310-5 à L. 310-7, L. 310-9 et L. 310-10, est le ministre de l'économie et des finances.
Article R*321-1
Version en vigueur du 21/07/1976 au 12/05/1984Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 12 mai 1984
L'agrément administratif prévu par l'article L. 321-1 est accordé par le ministre de l'économie et des finances. Pour l'octroi de cet agrément, les opérations d'assurance sont classées en branches et sous-branches de la manière suivante :
1. Accidents (y compris les accidents de travail et les maladies professionnelles) :
a) Prestations forfaitaires ;
b) Prestations indemnitaires ;
c) Combinaisons ;
d) Personnes transportées.
2. Maladie :
a) Prestations forfaitaires ;
b) Prestations indemnitaires ;
c) Combinaisons.
3. Corps de véhicules terrestres (autres que ferroviaires) :
Tout dommage subi par :
a) Véhicules terrestres à moteur ;
b) Véhicules terrestres non automoteurs.
4. Corps de véhicules ferroviaires :
Tout dommage subi par les véhicules ferroviaires.
5. Corps de véhicules aériens :
Tout dommage subi par les véhicules aériens.
6. Corps de véhicules maritimes, lacustres et fluviaux :
Tout dommage subi par :
a) Véhicules fluviaux ;
b) Véhicules lacustres ;
c) Véhicules maritimes.
7. Marchandises transportées (y compris les marchandises, bagages et tous autres biens) :
Tout dommage subi par les marchandises transportées ou bagages, quel que soit le moyen de transport.
8. Incendie et éléments naturels :
Tout dommage subi par les biens (autres que les biens compris dans les branches 3, 4, 5, 6 et 7) lorsqu'il est causé par :
a) Incendie ;
b) Explosion ;
c) Tempête ;
d) Eléments naturels autre que la tempête ;
e) Energie nucléaire ;
f) Affaissement de terrain.
9. Autres dommages aux biens :
Tout dommage subi par les biens (autres que les biens compris dans les branches 3, 4, 5, 6 et 7) lorsque ce dommage est causé par la grêle ou la gelée, ainsi que par tout événement tel le vol, autre que ceux compris dans la branche 8.
10. Responsabilité civile véhicules terrestres automoteurs :
Toute responsabilité résultant de l'emploi de véhicules terrestres automoteurs (y compris la responsabilité du transporteur).
11. Responsabilité civile véhicules aériens :
Toute responsabilité résultant de l'emploi de véhicules aériens (y compris la responsabilité du transporteur).
12. Responsabilité civile véhicules maritimes, lacustres et fluviaux :
Toute responsabilité résultant de l'emploi de véhicules fluviaux, lacustres et maritimes (y compris la responsabilité du transporteur).
13. Responsabilité civile générale :
Toute responsabilité autre que celles mentionnées sous les numéros 10, 11 et 12.
14. Crédit :
a) Insolvabilité générale ;
b) Crédit à l'exportation ;
c) Vente à tempérament ;
d) Crédit hypothécaire ;
e) Crédit agricole.
15. Caution :
a) Caution directe ;
b) Caution indirecte.
16. Pertes pécuniaires diverses :
a) Risques d'emploi ;
b) Insuffisance de recettes (générale) ;
c) Mauvais temps ;
d) Pertes de bénéfice ;
e) Persistance de frais généraux ;
f) Dépenses commerciales imprévues ;
g) Perte de la valeur vénale ;
h) Pertes de loyers ou de revenus ;
i) Pertes commerciales indirectes autres que celles mentionnées précédemment ;
j) Pertes pécuniaires non commerciales ;
k) Autres pertes pécuniaires.
17. Protection juridique.
18. Réassurance :
Toute opération d'acceptation en réassurance pratiquée par les entreprises dont l'activité s'étend à d'autres branches.
19. Vie :
Toute opération comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine.
20. Nuptialité et natalité :
Toute opération ayant pour objet le versement d'un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfants.
21. Capitalisation :
Toute opération d'appel à l'épargne en vue de la capitalisation et comportant, en échange de versements uniques ou périodiques, directs ou indirects, des engagements déterminés.
22. Acquisition d'immeubles :
Toute opération ayant pour objet l'acquisition d'immeubles au moyen de la constitution de rentes viagères.
23. Epargne :
Toute opération d'appel à l'épargne dans le but de réunir des sommes versées par les adhérents, soit en vue de les affecter à des comptes de dépôt portant intérêt, soit en vue de la capitalisation en commun, avec participation aux bénéfices d'autres sociétés, gérées ou administrées directement ou indirectement.
24. Opérations tontinières.
Article R*321-2
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/09/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 septembre 1990
L'agrément administratif est donné par branche aux entreprises dont le siège social est établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne.
Cet agrément couvre la branche entière, sauf si l'entreprise ne désire garantir que les opérations relevant d'une ou plusieurs sous-branches.
Pour les entreprises dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, le ministre de l'économie et des finances peut, après avis du conseil national des assurances, dans les conditions prévues à l'article R. 321-13, restreindre l'agrément à une ou plusieurs opérations.
Article R*321-3
Version en vigueur du 21/07/1976 au 29/04/1988Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 29 avril 1988
Toute entreprise obtenant l'agrément administratif pour un risque principal appartenant à une branche mentionnée aux 1 à 17 de l'article R. 321-1 peut également garantir des risques compris dans une autre branche sans que l'agrément administratif soit exigé pour ces risques, lorsque ceux-ci sont liés au risque principal, concernent l'objet couvert contre le risque principal et sont garantis par le contrat qui couvre le risque principal.
Toutefois, les risques compris dans les branches mentionnées aux 14 et 15 de l'article R. 321-1 ne peuvent être considérés comme accessoires à d'autres branches.
Article R321-4
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/09/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 septembre 1990
Abrogé par Décret n°90-815 du 14 septembre 1990 - art. 1 () JORF 15 septembre 1990
Abrogé par Décret n°90-815 du 14 septembre 1990 - art. 5 (V) JORF 15 septembre 1990Les entreprises qui pratiquent une ou plusieurs des branches mentionnées aux 19 à 23 de l'article R. 321-1 doivent limiter leur activité aux opérations relevant de ces cinq branches.
Un décret rendu après avis du conseil national des assurances peut fixer les conditions dans lesquelles les entreprises mentionnées à l'alinéa précédent sont admises, par arrêté ministériel, à pratiquer des opérations accessoires à celles pour lesquelles elles ont obtenu l'agrément administratif.
Article R321-5
Version en vigueur du 21/07/1976 au 11/07/1978Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 11 juillet 1978
Les entreprises agréées pour pratiquer la branche mentionnée au 19 de l'article R. 321-1 peuvent être autorisées, dans les limites et conditions fixées par le présent article, à réaliser directement, à titre d'assurance accessoire faisant partie d'un contrat d'assurance sur la vie et moyennant le paiement d'une surprime, des assurances complémentaires contre les risques de décès accidentel et d'invalidité. Dans ce cas, le contrat doit préciser que ces garanties complémentaires prennent fin, au plus tard, en même temps que la garantie principale.
L'autorisation prévue à l'alinéa précédent peut seulement permettre de garantir :
1° En cas d'invalidité de l'assuré :
- l'exonération du paiement des primes du contrat pendant la durée de l'invalidité ;
- le service d'une rente à l'assuré à la condition que le montant annuel de cette rente ne dépasse pas 20 % du capital assuré, à titre principal, par le même contrat.
2° En cas d'invalidité définitive réduisant la capacité de travail de l'assuré d'au moins deux tiers :
- soit le paiement anticipé du capital stipulé payable au décès, ce paiement mettant fin au contrat ;
- soit le paiement d'un capital au plus égal à celui stipulé payable au décès, et l'exonération du paiement des primes de l'assurance sur la vie, celle-ci restant en vigueur.
Ce paiement met fin, le cas échéant, au service de la rente prévue au 1° ci-dessus.
3° En cas de décès accidentel de l'assuré, le paiement d'un capital supplémentaire égal au plus à deux fois celui stipulé payable en cas de décès.
Les demandes de visa des tarifs d'assurance sur la vie comportant l'assurance contre les risques de décès accidentel et les risques d'invalidité, que les sociétés sont tenues de présenter conformément à l'article R. 310-6, doivent être accompagnées des justifications techniques relatives aux garanties accessoires mentionnées ci-dessus.
Article R321-6
Version en vigueur du 21/07/1976 au 12/05/1984Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 12 mai 1984
I. - Toute demande d'agrément administratif présentée par une entreprise française doit être produite en double exemplaire et comporter :
a) La liste, établie en conformité de l'article R. 321-1, des branches ou sous-branches que l'entreprise se propose de pratiquer ;
b) Le cas échéant, l'indication des pays étrangers où l'entreprise se propose d'opérer ;
c) Un des doubles de l'acte constitutif de l'entreprise s'il est sous seing privé, ou une expédition s'il est authentique ;
d) Le procès-verbal de l'assemblée générale constitutive ;
e) Deux exemplaires des statuts ;
f) La liste des administrateurs et directeurs, avec les nom, prénoms, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun d'eux ;
g) Un programme d'activités comprenant les pièces suivantes :
1. Le cas échéant, un document précisant, sauf pour les branches mentionnées aux 4, 5, 6, 7 et 12 de l'article R. 321-1, la nature des risques que l'entreprise se propose de garantir ;
2. Pour chacune des branches ou sous-branches faisant l'objet de la demande d'agrément, sauf pour les branches mentionnées aux 4, 5, 6, 7 et 12 de l'article R. 321-1, deux exemplaires des polices et imprimés destinés à être distribués au public ou publiés ;
3. Pour chacune des branches ou sous-branches faisant l'objet de la demande d'agrément, sauf pour les branches mentionnées aux 4, 5, 6, 7, 12, 14 et 15 de l'article R. 321-1, deux exemplaires des tarifs.
S'il s'agit d'opérations d'assurance comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, d'opérations ayant pour objet le versement d'un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfants ou d'opérations ayant pour objet l'acquisition d'immeubles au moyen de la constitution de rentes viagères, l'entreprise doit produire le tarif complet des primes brutes ou cotisations, des primes pures et s'il y a lieu, des primes d'inventaire afférentes à toutes ces opérations, ainsi qu'une note technique exposant le mode d'établissement des tarifs et les bases de calcul des diverses catégories de primes ou cotisations.
S'il s'agit d'opérations d'appel à l'épargne en vue de la capitalisation, l'entreprise doit produire le tarif complet des versements ou cotisations, accompagné de tableaux indiquant au moins année par année les provisions mathématiques et les valeurs de rachat correspondantes, ainsi que d'une note technique exposant le mode d'établissement de ces divers éléments.
S'il s'agit d'opérations tontinières, l'entreprise doit produire les tarifs et les barèmes afférents à toutes ses opérations, ainsi qu'une note technique exposant leur mode d'établissement.
4. Les principes directeurs que l'entreprise se propose de suivre en matière de réassurance.
5. Les prévisions de frais d'installation des services administratifs et du réseau de production, ainsi que les moyens financiers destinés à y faire face.
6. Pour les trois premiers exercices sociaux :
- les prévisions relatives aux frais de gestion autres que les frais d'installation, notamment les frais généraux et les commissions ;
- les prévisions relatives aux primes ou cotisations et aux sinistres ;
- la situation probable de trésorerie.
7. Pour les mêmes exercices sociaux :
- les prévisions relatives aux moyens financiers destinés à la couverture des engagements ;
- lorsque la demande d'agrément concerne une ou plusieurs des branches ou sous-branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1, les prévisions relatives à la marge de solvabilité que l'entreprise doit posséder en application du chapitre IV du titre III du présent livre.
8. Pour les entreprises sollicitant l'agrément pour les opérations comprises dans une ou plusieurs des branches ou sous-branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1 la justification des éléments constituant le montant minimal du fonds de garantie que l'entreprise doit posséder conformément aux dispositions du chapitre IV du titre III du présent livre.
II. - En cas de demande d'extension d'agrément, les documents mentionnés aux c, d, e et f du présent article ne sont pas exigés. L'entreprise doit en revanche justifier qu'elle dispose d'une marge de solvabilité au moins égale au montant réglementaire.
Article R*321-7
Version en vigueur du 21/07/1976 au 12/05/1984Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 12 mai 1984
I. - Toute demande d'agrément administratif présentée par une entreprise étrangère dont le siège social est établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne doit être produite en double exemplaire et comporter, outre les documents prévus aux a, e et f de l'article R. 321-6 :
a) Le bilan, le compte d'exploitation générale et le compte général de pertes et profits pour chacun des trois derniers exercices sociaux. Toutefois, lorsque l'entreprise compte moins de trois exercices sociaux, ces documents ne doivent être fournis que pour les exercices clôturés.
En ce qui concerne le Lloyd's de Londres, à la communication du bilan, du compte d'exploitation générale et du compte général de pertes et profits se substitue l'obligation de présenter les comptes globaux annuels concernant les opérations d'assurance, accompagnés de l'attestation que les certificats de commissaires aux comptes ont été fournis pour chaque assureur, prouvant que les engagements résultant de ces opérations sont entièrement couverts par l'actif ;
b) Si la demande d'agrément a pour objet une ou plusieurs des branches ou sous-branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1, un certificat de solvabilité délivré par l'autorité de contrôle du siège social, énumérant les branches que l'entreprise est habilitée à pratiquer ainsi que les risques qu'elle garantit effectivement, attestant qu'elle dispose du montant minimal du fonds de garantie ou, s'il est plus élevé, du montant réglementaire de la marge de solvabilité et indiquant qu'elle possède les moyens financiers nécessaires aux frais d'installation des services administratifs et du réseau de production ;
b bis) Si la demande d'agrément est relative à une ou plusieurs des branches ou sous-branches mentionnées aux 19 à 24 de l'article R. 321-1, un certificat délivré par les autorités administratives compétentes, énumérant les branches que l'entreprise est habilitée à pratiquer ainsi que les risques qu'elle garantit effectivement, et attestant qu'elle est constituée et qu'elle fonctionne dans son pays d'origine conformément aux lois de ce pays ;
c) Si la demande d'agrément a pour objet une ou plusieurs des branches ou sous-branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1, la désignation d'une personne physique ou morale ayant la qualité de mandataire général et satisfaisant aux conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du conseil national des assurances.
Ce mandataire ne peut être récusé par le ministre de l'économie et des finances que pour des raisons touchant à l'honorabilité ou à la qualification technique, dans des conditions identiques à celles qui sont applicables aux dirigeants des entreprises françaises ;
c bis) Si la demande d'agrément est relative à une ou plusieurs des branches mentionnées aux 19 à 24 de l'article R. 321-1, la proposition à l'acceptation du ministre de l'économie et des finances, en vue d'obtenir l'agrément spécial prévu à l'article L. 321-2, d'une personne physique ou morale ayant la qualité de mandataire général et satisfaisant aux conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du conseil national des assurances ;
d) Un programme d'activités comprenant les pièces mentionnées au g, 1 à 6, de l'article R. 321-6.
Pour les entreprises sollicitant l'agrément pour une ou plusieurs des branches ou sous-branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1, le programme d'activités doit comporter en outre l'état de la marge de solvabilité de l'entreprise ; le ministre de l'économie et des finances demande l'avis de l'autorité de contrôle de l'Etat où l'entreprise a son siège social sur ce programme d'activités et, en l'absence de réponse à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la réception du programme par ladite autorité, l'avis de celle-ci est réputé favorable ;
e) La justification que l'entreprise possède, sur le territoire de la République française, pour ses opérations sur ce territoire, une succursale où elle fait élection de domicile.
II. - En cas de demande d'extension d'agrément, les documents mentionnés au e et f de l'article R. 321-6 ainsi qu'aux c, c bis et e du présent article ne sont pas exigés.
Toutefois, si par application du 4ème alinéa de l'article R. 321-9 l'entreprise propose un second mandataire général, les documents mentionnés au c ou au c bis du présent article doivent être produits.
Article R321-8
Version en vigueur du 21/07/1976 au 12/05/1984Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 12 mai 1984
I. - Toute demande d'agrément administratif présentée par une entreprise dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne doit être produite en double exemplaire et comporter, outre les documents prévus aux a, e et f de l'article R. 321-6 :
a) Le bilan, le compte d'exploitation générale et le compte général de pertes et profits pour chacun des trois derniers exercices sociaux. Toutefois, lorsque l'entreprise compte moins de trois exercices sociaux, ces documents ne doivent être fournis que pour les exercices clôturés ;
b) Un certificat délivré par les autorités administratives compétentes, énumérant les branches que l'entreprise est habilitée à pratiquer ainsi que les risques qu'elle garantit effectivement et attestant qu'elle est constituée et qu'elle fonctionne dans son pays d'origine conformément aux lois de ce pays ;
c) La proposition à l'acceptation du ministre de l'économie et des finances, en vue d'obtenir l'agrément spécial prévu à l'article L. 321-2, d'une personne physique ou morale ayant la qualité de mandataire général et satisfaisant aux conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du conseil national des assurances ;
d) Si la demande d'agrément est relative à une ou plusieurs des branches ou sous-branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1, la justification que l'entreprise dispose sur le territoire de la République française d'actifs au moins égaux à la moitié du montant minimal du fonds de garantie qu'elle doit posséder conformément aux dispositions du chapitre IV du titre III du présent livre, et l'engagement de déposer le quart de ce montant à titre de cautionnement, sauf si l'entreprise est soumise à une vérification de solvabilité globale exercée par l'autorité de contrôle d'un Etat membre de la Communauté économique européenne autre que la France ;
e) Un programme d'activités comportant les pièces mentionnées au g, 1 à 7, de l'article R. 321-6 ;
f) La justification que l'entreprise possède, sur le territoire de la République française, pour ses opérations sur ce territoire, une succursale où elle fait élection de domicile.
II. - En cas de demande d'extension d'agrément, les documents mentionnés aux e et f de l'article R. 321-6 ainsi qu'aux c et f du présent article ne sont pas exigés.
Toutefois, si par application du 4e alinéa de l'article R. 321-9 l'entreprise propose un second mandataire général, les documents mentionnés au c du présent article doivent être produits.
Article R321-9
Version en vigueur du 21/07/1976 au 12/05/1984Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 12 mai 1984
Le mandataire général mentionné aux articles R. 321-7, c et c bis, et R. 321-8, c, s'il est une personne physique, doit avoir son domicile et résider sur le territoire de la République française et doit produire un extrait de son casier judiciaire datant de moins de trois mois ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente d'un Etat membre de la Communauté économique européenne autre que la France, ou à défaut, une déclaration sous serment ou une déclaration solennelle faite par lui devant une autorité compétente ou un notaire qui délivre une attestation faisant foi de ce serment ou de cette déclaration solennelle. S'il n'est pas de nationalité française, le mandataire général doit satisfaire aux dispositions des lois et règlements relatifs à la situation et à la police des étrangers.
Si le mandataire est une personne morale, le siège social de celle-ci doit être établi sur le territoire de la République française, et la personne physique nommément désignée pour la représenter doit satisfaire aux conditions prévues par l'alinéa précédent et assumer en cette qualité la responsabilité de l'exécution par le mandataire général des obligations qui lui incombent.
Lorsque le mandataire général est un préposé salarié ou un mandataire rémunéré à la commission de l'entreprise, ses fonctions de mandataire général ne lui font pas perdre cette qualité.
Un mandataire général distinct peut être désigné d'une part pour les branches mentionnées à l'article R. 321-1, à l'exclusion de la branche 18 du même article, d'autre part pour les opérations de réassurance.
Le mandataire général doit être doté par l'entreprise intéressée de pouvoirs suffisants pour engager celle-ci à l'égard des tiers et pour la représenter vis-à-vis des autorités et juridictions françaises.
L'entreprise ne peut retirer à son mandataire général les pouvoirs qu'elle lui a confiés avant d'avoir désigné son successeur. Le mandataire général demeure investi de cette fonction tant que son remplaçant n'a pas été désigné et, s'il y a lieu, accepté par le ministre de l'économie et des finances. En cas de décès du mandataire général, ou de la personne physique nommément désignée pour le représenter, l'entreprise doit désigner son successeur dans le délai le plus bref.
Si, en dehors d'un des cas prévus par le présent livre, l'entreprise intéressée vient à cesser de réaliser des affaires nouvelles sur le territoire de la République française, elle doit soumettre sans délai au ministre de l'économie et des finances la désignation d'un ou plusieurs liquidateurs auxquels tous pouvoirs seraient donnés aux fins de régularisation et de liquidation des affaires en cours. Au cas où l'entreprise n'aurait pas procédé à une telle désignation dans la quinzaine, un liquidateur peut être désigné d'office à cet effet par le président du tribunal compétent, à la requête du ministre de l'économie et des finances.
Les conditions particulières auxquelles doit en outre satisfaire le mandataire général du Lloyd's de Londres, ainsi que les modalités de ses rapports avec le comité de cet organisme et avec les intermédiaires autorisés à placer des affaires françaises au Lloyd's, sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du conseil national des assurances.
Article R321-10
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/09/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 septembre 1990
Le mandataire général du Lloyd's de Londres fournit chaque année au ministre de l'économie et des finances la liste et la composition de l'ensemble des souscripteurs et syndicats de souscripteurs du Lloyd's. Toute modification apportée à cette liste est portée par le mandataire à la connaissance du ministre. Chaque note de couverture, police, certificat d'assurance ou avenant doit indiquer le numéro du souscripteur ou syndicat de souscripteurs au nom duquel il est émis, ainsi que le nom et l'adresse du mandataire général.
Le mandataire général produit en outre au ministre de l'économie et des finances la liste des intermédiaires autorisés à placer des affaires françaises au Lloyd's de Londres, ainsi que la liste des personnes chargées d'exercer les recours et de régler les sinistres. Tout changement dans la composition de ces listes est porté sans délai par le mandataire à la connaissance du ministre de l'économie et des finances.
Aucune autorisation de souscrire, d'exercer des recours ou de régler des sinistres ne peut être délivrée sans l'accord exprès du mandataire général et de Lloyd's de Londres ne peut accepter d'affaires françaises de la part d'intermédiaires ne figurant pas sur la liste produite par le mandataire général au ministre de l'économie et des finances.
Ne peuvent figurer sur la liste des intermédiaires prévue au second alinéa du présent article que les personnes qui satisfont aux dispositions des articles R. 511-1 à R. 511-4 et ont pris, en outre, l'engagement de déclarer au moins trimestriellement au mandataire général toutes les affaires françaises placées au Lloyd's de Londres.
Les mêmes personnes, ainsi que celles qui sont chargées de l'exercice des recours et du règlement des sinistres, doivent prendre l'engagement de se soumettre, le cas échéant, au contrôle prévu par l'article R. 310-1, et de mettre le mandataire général en mesure de fournir au ministre de l'économie et des finances les renseignements et documents réglementaires.
Pour ses opérations sur le territoire de la République française, le comité du Lloyd's de Londres doit notifier sans délai au mandataire général toute signature de police, de certificat d'assurance ou d'avenant portant modification de la prime, ainsi que tout règlement de sinistre ou tout recours.
Les pouvoirs du mandataire général du Lloyd's de Londres doivent notamment couvrir ceux d'être attrait en justice en cette qualité et d'engager les souscripteurs ou syndicats de souscripteurs intéressés.
Article R*321-11
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/09/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 septembre 1990
Pendant les trois exercices faisant l'objet des prévisions mentionnées au g, 6 et 7 de l'article R. 321-6, l'entreprise doit présenter au ministre de l'économie et des finances, pour chaque semestre, un compte rendu d'exécution du programme d'activités.
Si les comptes rendus ainsi présentés font apparaître un déséquilibre grave dans la situation financière de l'entreprise, le ministre peut à tout moment prendre les mesures nécessaires pour faire renforcer les garanties financières jugées indispensables et, à défaut, procéder au retrait de l'agrément administratif.
Article R321-12
Version en vigueur du 21/07/1976 au 09/05/1984Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 09 mai 1984
En ce qui concerne les entreprises dont le siège social est établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, l'agrément administratif sollicité pour pratiquer l'une des branches ou sous-branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1, ne peut être refusé pour des motifs relatifs aux besoins économiques du marché.
Article R*321-13
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/09/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 septembre 1990
Toute décision de refus d'agrément administratif doit être motivée et notifiée par le ministre de l'économie et des finances à l'entreprise intéressée.
L'agrément ne peut être refusé, totalement ou partiellement, qu'après avis conforme du conseil national des assurances, l'entreprise ayant été préalablement mise en demeure par lettre recommandée de présenter ses observations par écrit dans un délai de quinzaine.
L'entreprise peut se pourvoir devant le Conseil d'Etat dans les huit jours francs de la notification du refus d'agrément, total ou partiel, ou, en l'absence de notification, à l'expiration d'un délai de six mois à compter du dépôt d'un dossier régulièrement constitué de demande d'agrément.
Le ministre de l'économie et des finances peut appeler à se prononcer à nouveau, dans le délai d'un mois, le conseil national des assurances, dans l'hypothèse où celui-ci n'aurait pas émis un avis conforme à la proposition de refus d'agrément. Si le conseil national des assurances maintient son avis, le ministre peut néanmoins, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa du présent article, décider de refuser l'agrément.
Article R321-14
Version en vigueur du 21/07/1976 au 12/05/1984Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 12 mai 1984
Le ministre de l'économie et des finances présente dans un délai de trois mois ses observations à l'autorité de contrôle d'un Etat membre de la Communauté économique européenne qui lui transmet pour avis le programme d'activité présenté par une entreprise française sollicitant de cette autorité l'agrément pour pratiquer des opérations d'assurances dommages.
Article R321-15
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/09/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 septembre 1990
Abrogé par Décret n°90-815 du 14 septembre 1990 - art. 13 (V) JORF 15 septembre 1990
Afin d'obtenir l'agrément spécial prévu à l'article L. 321-2, une entreprise étrangère dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, et qui désire pratiquer exclusivement la réassurance sur le territoire de la République française, propose à l'acceptation du ministre de l'économie et des finances une personne physique ou morale ayant la qualité de mandataire général et satisfaisant aux conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du conseil national des assurances.
La demande de l'entreprise, produite en double exemplaire, doit comporter, outre les documents prévus aux e et f de l'article R. 321-6 :
a) Un certificat délivré par les autorités administratives compétentes et attestant, s'il s'agit d'une personne morale, qu'elle a été constituée et qu'elle fonctionne dans son pays d'origine conformément aux lois de ce pays, ou s'il s'agit d'une personne physique, que ses opérations sont effectuées conformément aux lois de son pays d'origine ;
b) La liste des réassureurs ou rétrocessionnaires auxquels l'entreprise se propose de faire appel pour ses opérations sur le territoire de la République française ;
c) Le bilan, le compte d'exploitation générale et le compte général de pertes et profits pour chacun des trois derniers exercices sociaux ;
d) La justification que l'entreprise possède, sur le territoire de la République française, pour ses opérations sur ce territoire, une succursale où elle fait élection de domicile.
Article R321-16
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/09/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 septembre 1990
Les montants et modalités de constitution du cautionnement de réciprocité sont fixés par le ministre de l'économie et des finances de façon à représenter en monnaie française la contrepartie des cautionnement ou garantie exigés des entreprises françaises dans le pays auquel ressortit l'entreprise étrangère intéressée.
La restitution du cautionnement ne peut intervenir que s'il ne se trouve plus justifié par l'application du principe de réciprocité, ou lorsque l'entreprise étrangère, ayant mis fin à ses opérations sur le territoire de la République française, les a totalement liquidées. En outre, la restitution n'intervient qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de publication au Journal officiel d'un avis permettant à tout créancier intéressé de présenter au ministre de l'économie et des finances ses observations sur la restitution envisagée.
Article R*321-19
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/09/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 septembre 1990
En cas de transfert intervenant en application de l'article L. 324-1 ou de l'article L. 324-5 et portant sur la totalité des contrats appartenant à une branche ou sous-branche déterminée, l'agrément administratif cesse de plein droit d'être valable pour cette branche ou sous-branche.
Article R*321-20
Version en vigueur du 21/07/1976 au 26/07/1994Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 26 juillet 1994
Si une entreprise qui a obtenu l'agrément administratif pour une branche ou sous-branche n'a pas commencé à pratiquer les opérations correspondantes dans le délai d'un an à dater de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'agrément, ou si une entreprise ne souscrit, pendant deux exercices consécutifs, aucun contrat appartenant à une branche ou sous-branche pour laquelle elle est agréée, l'agrément administratif cesse de plein droit d'être valable pour la branche ou sous-branche considérée.
Article R*322-1
Version en vigueur du 21/07/1976 au 28/06/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 28 juin 1991
Les entreprises françaises mentionnées aux 3°, 4° et 6° de l'article L. 310-1 ne peuvent se constituer que sous la forme de société anonyme.
Les sociétés d'assurance à forme mutuelle constituées pour pratiquer les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 peuvent recevoir l'agrément administratif pour pratiquer les opérations mentionnées aux 3°, 4° et 6° du même article.
Article R*322-2
Version en vigueur du 21/07/1976 au 10/11/2008Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 10 novembre 2008
Les entreprises soumises au contrôle de l'Etat par l'article L. 310-1 ne peuvent avoir d'autre objet que celui de pratiquer les opérations mentionnées à l'article R. 321-1, ainsi que celles qui en découlent directement, à l'exclusion de toute autre activité commerciale.
Elles peuvent faire souscrire des contrats d'assurance pour le compte d'autres entreprises agréées avec lesquelles elles ont conclu un accord à cet effet.
Article R*322-3
Version en vigueur du 21/07/1976 au 10/11/2008Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 10 novembre 2008
Il est interdit, pour les opérations autres que celles mentionnées au 21 de l'article R. 321-1, de stipuler ou de réaliser l'exécution de contrats ou l'attribution de bénéfices par la voie de tirage au sort.
Article R*322-4
Version en vigueur du 21/07/1976 au 10/11/2008Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 10 novembre 2008
Lorsqu'une entreprise pratique une ou plusieurs des branches ou sous-branches mentionnées à l'article R. 321-1 dans un département d'outre-mer ou dans l'un des territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon, des Terres australes et antarctiques françaises ou de Wallis et Futuna, elle doit obtenir l'habilitation, par le préfet ou le chef de territoire d'un agent spécial, personne physique, préposé à la direction de toutes les opérations qu'elle pratique dans ce département ou territoire.
L'acceptation de l'agent spécial ne peut être refusée par le préfet ou le chef de territoire que pour des motifs touchant à l'honorabilité ou à la qualification technique.
Article R*322-5
Version en vigueur du 21/07/1976 au 28/06/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 28 juin 1991
Abrogé par Décret n°91-603 du 27 juin 1991 - art. 8 (V) JORF 28 juin 1991
Les entreprises françaises soumises au contrôle de l'Etat par l'article L. 310-1 et constituées sous la forme de société anonyme doivent avoir un capital social au moins égal, pour chaque branche pratiquée, au montant fixé par décret en Conseil d'Etat pris après avis du conseil national des assurances. Chaque actionnaire doit verser, avant la constitution définitive, la moitié au moins du montant des actions ou coupures d'actions en numéraire souscrites par lui.
Article R*322-7
Version en vigueur du 21/07/1976 au 28/06/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 28 juin 1991
Le rapport spécial des commissaires aux comptes prévu au troisième alinéa de l'article 103 et au troisième alinéa de l'article 145 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales doit contenir, outre les mentions énumérées aux articles 92 ou 117 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales, l'indication du montant des sommes versées aux personnes mentionnées, selon le cas, aux articles 101, 143 ou 258 de ladite loi à titre de rémunérations ou commissions pour les contrats d'assurance ou de capitalisation souscrits par leur intermédiaire.
Le rapport spécial doit également contenir l'énumération des opérations mentionnées à l'article L. 322-4 qui ont été effectuées au cours de l'exercice, le montant des sommes versées et les conditions de réalisation de ces opérations.
Article R*322-8
Version en vigueur du 21/07/1976 au 29/07/1992Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 29 juillet 1992
Dans les prospectus, affiches, circulaires, notices, annonces ou documents quelconques relatifs aux emprunts des entreprises mentionnées à l'article R. 322-5, il doit être rappelé de manière explicite qu'un privilège est institué au profit des assurés par l'article L. 327-2 et indiqué que le prêteur, même s'il est assuré, ne bénéficie d'aucun privilège pour les intérêts et le remboursement de cet emprunt. Cette mention doit figurer également en caractères apparents sur les titres d'emprunt.
Il est porté chaque année dans les charges de l'entreprise une somme constante destinée au paiement des intérêts et au remboursement des emprunts ou à la constitution de la réserve pour l'amortissement des emprunts.
Article R*322-9
Version en vigueur du 21/07/1976 au 22/04/1983Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 22 avril 1983
Le montant restant à amortir des dépenses d'établissement et des commissions versées d'avance aux intermédiaires mentionnées à l'article R. 332-30 ne peut être supérieur à la partie versée du capital social diminuée, le cas échéant, du solde débiteur reporté à l'actif du bilan et augmenté, s'il y a lieu, des réserves inscrites au passif du bilan dans la mesure où il pourrait être fait sur celles-ci un prélèvement pour l'équilibre des comptes.
Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, le montant restant à amortir des commissions afférentes aux opérations mentionnées aux 19 et 21 de l'article R. 321-1 ne comprend pas les frais d'acquisition non amortis portés à l'actif du bilan dans un compte spécial dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
Avant amortissement total de ce compte spécial, les entreprises ne peuvent procéder à une distribution ou une répartition annuelle de bénéfices que pour un montant au plus égal à celui de la distribution ou de la répartition la plus élevée effectuée avant l'exercice où les frais d'acquisition non amortis ont été inscrits pour la première fois au compte spécial mentionné ci-dessus ; toutefois, le dividende peut être majoré de l'intérêt à 5 % l'an au plus des versements en espèces effectués par les actionnaires postérieurement à cet exercice. Toute distribution ou répartition supérieure est subordonnée à l'autorisation du ministre de l'économie et des finances.
Article R*322-10
Version en vigueur du 21/07/1976 au 28/06/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 28 juin 1991
Abrogé par Décret n°91-603 du 27 juin 1991 - art. 11 (V) JORF 28 juin 1991
Les dispositions prévues à l'article 241 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 dans le cas où, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, l'actif net d'une société devient inférieur au quart du capital social, s'appliquent aux entreprises mentionnées à l'article R. 322-5 dès que l'actif net devient inférieur à la moitié du capital social.
Article R*322-11
Version en vigueur du 21/07/1976 au 10/11/2008Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 10 novembre 2008
Les prospectus, affiches, circulaires, notices, annonces ou documents quelconques, ainsi que les polices émis par les sociétés anonymes mentionnées à la présente section doivent indiquer, au-dessous de la mention du montant du capital social, la portion de ce capital déjà versée.
Article R*322-12
Version en vigueur du 21/07/1976 au 26/02/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 26 février 1990
La fusion de deux ou plusieurs des entreprises mentionnées à l'article L. 322-5 peut être prononcée par décret pris en conseil des ministres sur le rapport du ministre de l'économie et des finances.
En cas de fusion, il peut être procédé d'office à des transferts de portefeuille dans les conditions prévues à l'article L. 324-1.
Article R*322-13
Version en vigueur du 21/07/1976 au 26/02/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 26 février 1990
Les entreprises nationales d'assurance sont dispensées des formalités légales prescrites pour l'augmentation et la libération du capital des sociétés anonymes, sauf de celles qui sont édictées dans l'intérêt des tiers.
Sous réserve des pouvoirs accordés au conseil d'administration, l'augmentation et la libération du capital sont décidées par l'assemblée générale. La réalité de ces opérations est constatée par le ministre de l'économie et des finances.
Article R*322-14
Version en vigueur du 21/07/1976 au 17/11/1987Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 17 novembre 1987
Abrogé par Décret 87-917 1987-11-10 art. 1 JORF 17 novembre 1987
Le capital de la société centrale des Assurances générales de France est divisé en un million d'actions, celui de la société centrale du Groupe des assurances nationales en 850.000 actions et celui de la société centrale de l'Union des assurances de Paris en 1.680.000 actions.
Le capital social et le nombre des actions des sociétés centrales peuvent être modifiés selon les règles de droit commun applicables aux sociétés commerciales.
Article R*322-15
Version en vigueur du 21/07/1976 au 17/11/1987Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 17 novembre 1987
Abrogé par Décret 87-917 1987-11-10 art. 1 JORF 17 novembre 1987
Les sociétés centrales n'emploient aucun salarié. Les frais afférents à leur fonctionnement sont supportés par les sociétés du groupe. Elles ne peuvent bénéficier d'aucun produit autre que les dividendes des sociétés du groupe.
Article R*322-16
Version en vigueur du 21/07/1976 au 26/04/1984Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 26 avril 1984
Lorsque la part des actionnaires autres que l'Etat dans le capital d'une société centrale d'assurance vient à dépasser 10 %, des élections pour la désignation d'un second représentant de ces actionnaires au collège qui exerce les pouvoirs de l'assemblée générale et d'un second représentant de ces actionnaires au conseil d'administration ont lieu dans un délai de trois mois.
Les fonctions de celui des administrateurs mentionnés au b de l'article L. 322-15, dont le mandat est le plus proche de son terme normal, prennent fin le premier jour du mois suivant celui de l'élection du second représentant des actionnaires autres que l'Etat.
Article R*322-17
Version en vigueur du 21/07/1976 au 26/04/1984Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 26 avril 1984
Sauf en ce qui concerne les représentants de l'Etat, nul ne peut être administrateur de plusieurs entreprises nationales. Toutefois, sur proposition du conseil national des assurances, le ministre de l'économie et des finances peut déroger à cette interdiction dans le cas où plusieurs entreprises appartiennent à un même groupe.
En outre, le ministre de l'économie et des finances peut, par arrêté, décider la constitution de groupes d'entreprises en vue de confier leur gestion à un conseil d'administration unique. Dans ce cas, le président du conseil d'administration peut être assisté par un ou deux vice-présidents ; il est assisté par un ou plusieurs directeurs généraux. Il en est de même en cas de fusion. Les vice-présidents sont choisis parmi les personnes ayant exercé les fonctions de président-directeur général ou de président des entreprises ou groupes d'entreprises compris dans le regroupement. En cas d'absence ou d'empêchement du président, la présidence du conseil d'administration est exercée par le vice-président ou, s'il y a lieu, par l'un des vice-présidents, selon un ordre qui doit être établi par le président ; ce vice-président a alors voix délibérative.
Article R*322-18
Version en vigueur du 21/07/1976 au 24/02/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 24 février 1993
Abrogé par Décret n°93-234 du 22 février 1993 - art. 1 (V) JORF 24 février 1993
Aucun fonctionnaire en service ne peut être nommé administrateur d'une entreprise nationale, sauf s'il est désigné au titre de représentant de l'Etat.
Article R*322-19
Version en vigueur du 21/07/1976 au 26/04/1984Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 26 avril 1984
Le conseil ne peut comprendre à quelque titre que ce soit plus de quatre administrateurs ayant la qualité de membre du personnel ou d'agent des entreprises d'assurance ou de capitalisation.
Article R*322-20
Version en vigueur du 21/07/1976 au 26/04/1984Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 26 avril 1984
Les fonctions des administrateurs ont une durée de trois ans et sont renouvelables.
Article R*322-21
Version en vigueur du 21/07/1976 au 26/04/1984Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 26 avril 1984
Les présidents, présidents-directeurs généraux, vice-présidents et directeurs généraux sont nommés par arrêté du ministre de l'économie et des finances après avis du conseil d'administration. Il est mis fin à leurs fonctions par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
Les présidents, présidents-directeurs généraux et administrateurs exercent leurs fonctions dans les conditions fixées par les statuts. Les vice-présidents et directeurs généraux exercent les fonctions qui leur sont déléguées par le président.
Article R*322-22
Version en vigueur du 21/07/1976 au 26/04/1984Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 26 avril 1984
La rémunération des présidents, présidents-directeurs généraux, vice-présidents, directeurs généraux et administrateurs est déterminée par le ministre de l'économie et des finances.
Article R*322-23
Version en vigueur du 21/07/1976 au 26/04/1984Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 26 avril 1984
Dans le cas où des entreprises nationales sont soit fusionnées dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 322-12, soit rattachées à un même groupe, conformément aux dispositions de l'article R. 322-17, les fonctions des présidents, présidents-directeurs généraux, vice-présidents, directeurs généraux et administrateurs en exercice prennent fin de plein droit à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la publication du décret ou de l'arrêté prononçant la fusion ou le groupement desdites entreprises.
Article R*322-24
Version en vigueur du 21/07/1976 au 26/04/1984Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 26 avril 1984
Lorsque le conseil d'administration d'une des sociétés centrales d'assurance comporte, en application de l'article L. 322-15, deux représentants des actionnaires autres que l'Etat, le nombre maximal des administrateurs mentionnés à l'article R. 322-19 est porté de quatre à cinq.
Le conseil d'administration de chacune des sociétés centrales d'assurance et des sociétés du groupe Mutuelle générale française est renouvelable par tiers chaque année à raison d'un administrateur pour chacune des catégories a, c et d et d'un administrateur appartenant soit à la catégorie b, soit à la catégorie e énumérées par l'article L. 322-15.
L'ordre de sortie des administrateurs est déterminé par tirage au sort pour la première période de trois ans.
Article R*322-25
Version en vigueur du 21/07/1976 au 26/04/1984Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 26 avril 1984
La durée des fonctions des membres du collège exerçant les pouvoirs de l'assemblée générale des actionnaires est fixée à trois ans.
Ces fonctions sont renouvelables par période de trois ans.
Les mêmes dispositions sont applicables à la commission exerçant les pouvoirs de l'assemblée générale des entreprises du groupe Mutuelle générale française.
Un arrêté du ministre de l'économie et des finances fixe les règles de fonctionnement du collège mentionné au présent article, ainsi que de la commission compétente pour les sociétés du groupe Mutuelle générale française.
Article R*322-26
Version en vigueur du 21/07/1976 au 26/04/1984Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 26 avril 1984
Les représentants des actionnaires autres que l'Etat aux collèges qui exercent les pouvoirs de l'assemblée générale et aux conseils d'administration sont désignés par élection au scrutin secret. Le vote pour ces élections se fait par correspondance ou sur le lieu de travail pour les membres du personnel, par correspondance pour les autres actionnaires. Chaque action donne droit à une voix. En cas de vacance, l'élection a lieu dans les trois mois à dater de la constatation de la vacance.
Deux mois avant le scrutin, les actionnaires sont avertis soit par l'insertion d'un avis au Bulletin des annonces légales obligatoires et par un affichage sur les lieux du travail, soit par l'envoi d'une lettre individuelle à l'adresse mentionnée dans les registres sur lesquels les actions sont immatriculées.
Les candidats doivent être titulaires de six actions au moins. Ils doivent faire parvenir leur candidature au président du conseil d'administration ou à la personne mandatée à cet effet un mois au moins avant la date du scrutin.
Le président du conseil d'administration ou son représentant arrête la liste des candidats et en assure la publication quinze jours au moins avant le scrutin dans l'une ou l'autre des formes mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus.
Le candidat ou, le cas échéant, les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix sont déclarés élus.
Article R*322-27
Version en vigueur du 21/07/1976 au 26/04/1984Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 26 avril 1984
L'organisation du scrutin est assurée par la société centrale intéressée. Le dépouillement des votes est effectué sous la surveillance d'un bureau composé d'un représentant de chaque comité d'entreprise intéressé ou, le cas échéant, de trois représentants du comité d'entreprise du groupe et d'un nombre égal de représentants de la société centrale, parmi lesquels figure le président du conseil d'administration ou son représentant, qui préside le bureau.
Le contentieux électoral relève du tribunal de commerce du siège de la société centrale.
Article R*322-28
Version en vigueur du 21/07/1976 au 26/04/1984Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 26 avril 1984
Lorsque la part des actionnaires autres que l'Etat dans le capital de la société centrale d'assurance ne dépasse pas 10 %, les personnes physiques titulaires d'actions au premier jour du mois précédant celui du vote sont seules électeurs et éligibles.
Lorsque cette part dépasse 10 %, les personnes physiques mentionnées à l'alinéa précédent participent seules à l'élection de l'un des représentants des actionnaires autres que l'Etat au collège qui exerce les pouvoirs de l'assemblée générale et de l'un des représentants de ces actionnaires au conseil d'administration. Elles peuvent seules poser leur candidature à cette élection. Tous les titulaires d'actions au premier jour du mois précédant celui du vote sont électeurs pour la désignation du deuxième de ces représentants et éligibles à ces postes sous réserves des conditions mentionnées ci-dessus.
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, il est procédé à des scrutins séparés pour la désignation de chacun des représentants des actionnaires autres que l'Etat. En cas de vacance d'un des postes à pourvoir, tous les actionnaires participent au vote si le représentant restant en fonctions a été élu par les seuls actionnaires personnes physiques. Dans le cas contraire, seuls ces derniers prennent part au vote.
La liste des électeurs est arrêtée, pour chaque scrutin, par la société centrale. Elle mentionne les nom, prénom usuel et adresse, ou la dénomination et le siège social de chacun des titulaires d'actions, et le nombre de leurs titres.
Article R*322-29
Version en vigueur du 21/07/1976 au 26/04/1984Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 26 avril 1984
Les actionnaires des sociétés centrales d'assurance ont le droit d'obtenir de celles-ci, dans les quinze jours qui précèdent chacune des réunions du collège institué par l'article L. 322-18 l'envoi à l'adresse indiquée par eux des documents et renseignements mentionnés aux articles 133 et 135 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 et concernant les entreprises du groupe correspondant.
Dans le même délai, ces actionnaires ont le droit de prendre au siège social connaissance et copie des documents et renseignements énumérés aux articles 168 de la loi du 24 juillet 1966 et 135 du décret du 23 mars 1967, et concernant les entreprises du groupe correspondant.
Dans les quinze jours qui précèdent chacune des élections prévues aux articles R. 322-26 à R. 322-28, ils peuvent prendre au siège social connaissance et copie de la liste des électeurs.
Article R*322-30
Version en vigueur du 21/07/1976 au 26/02/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 26 février 1990
Bénéficient d'une distribution gratuite d'actions les membres du personnel des entreprises nationales d'assurance mentionnées à l'article L. 322-12 qui, en fonction le 1er janvier 1973 comptaient, à cette date, au moins cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise.
Le personnel dont il s'agit comprend les salariés liés par un contrat de travail en cours et auxquels sont applicables les conventions collectives de travail des entreprises d'assurance régies par la loi du 11 février 1950, ainsi que le personnel de direction.
Article R*322-31
Version en vigueur du 21/07/1976 au 26/02/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 26 février 1990
Le nombre des actions distribuées gratuitement aux membres du personnel des entreprises nationales d'assurance est fixé en fonction de leur ancienneté et de leurs responsabilités dans l'entreprise à la date du 1er janvier 1973, conformément au tableau ci-après :
Responsabilité :
1) Employés et A.M. 1, échelons de base.
- Ancienneté,
5 ans à moins de 10 ans : 6.
10 ans à moins de 15 ans : 7.
15 ans à moins de 20 ans : 8.
20 ans à moins de 25 ans : 10.
25 ans à moins de 30 ans : 11.
30 ans et plus : 12.
2) A.M. 2 et A.M. 3, échelons intermédiaires :
- Ancienneté,
5 ans à moins de 10 ans : 8.
10 ans à moins de 15 ans : 9.
15 ans à moins de 20 ans : 11.
20 ans à moins de 25 ans : 12.
25 ans à moins de 30 ans : 14.
30 ans et plus : 15.
3) Sous-chefs, chefs adjoints, chefs de service, inspecteurs (1er, 2è et 3è échelon).
- Ancienneté,
5 ans à moins de 10 ans : 10.
10 ans à moins de 15 ans : 11.
15 ans à moins de 20 ans : 13.
20 ans à moins de 25 ans : 15.
25 ans à moins de 30 ans : 17.
30 ans et plus : 18.
4) Chefs de division, inspecteurs (4e échelon), fondés de pouvoirs, direction, contrôleurs généraux.
- Ancienneté,
5 ans à moins de 10 ans : 12.
10 ans à moins de 15 ans : 13.
15 ans à moins de 20 ans : 15.
20 ans à moins de 25 ans : 17.
25 ans à moins de 30 ans : 19.
30 ans et plus : 20.
Article R*322-32
Version en vigueur du 21/07/1976 au 26/02/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 26 février 1990
Des distributions gratuites d'actions sont faites chaque année, de 1974 à 1983 inclus, au membres du personnel des entreprises nationales d'assurance qui remplissent pour la première fois, au 1er janvier de l'année considérée, les conditions prévues à l'article R. 322-30, ainsi qu'à ceux qui, ayant déjà bénéficié d'une distribution, ont accédé à cette date à l'un des échelons d'ancienneté ou des niveaux de responsabilité prévus à l'article R. 322-31. Dans ce cas, il n'est distribué à l'intéressé que la différence entre le nombre d'actions auquel il peut prétendre conformément au tableau de l'article R. 322-31 compte tenu de l'ancienneté et du niveau de responsabilité au 1er janvier de l'année considérée, et le nombre d'actions précédemment distribuées.
En aucun cas ces distributions ne peuvent avoir pour effet de réduire à moins de trois quarts la part du capital appartenant à l'Etat, compte tenu des actions cédées dans les conditions fixées à l'artice R. 322-33.
Article R*322-33
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/04/1980Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 avril 1980
Dans la limite de 5 % du montant du capital social, des actions des sociétés centrales d'assurance sont offertes en une ou plusieurs fois :
- aux membres du personnel et aux agents généraux des entreprises nationales qui en feront la demande. En ce qui concerne les membres du personnel, cette demande peut être faite individuellement ou dans le cadre des fonds communs de placement créés pour l'emploi de la participation des salariés aux fruits de l'expansion des entreprises ou la réalisation d'un plan d'épargne d'entreprise ;
- à la Caisse des dépôts et consignations ;
- aux organismes de retraite et de prévoyance qui auront été spécialement agréés à cet effet par le ministre de l'économie et des finances.
Les demandeurs de ces différentes catégories ne peuvent se porter acquéreurs d'actions qu'à concurrence de quantités fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
Les actions sont cédées en tenant compte à la fois des prix proposés et des quantités demandées.
Article R*322-34
Version en vigueur du 21/07/1976 au 26/02/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 26 février 1990
Les actions distribuées gratuitement, en application de l'article R. 322-30, ne sont négociables qu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du 1er avril de l'année en cours au moment de la distribution, sauf dans les cas exceptionnels énumérés au dernier alinéa du présent article.
En cas d'attribution gratuite d'actions créées par incorporation de réserves au capital des entreprises constituant le groupe, les actions nouvelles attribuées sont négociables à la même date que les actions qui ont donné droit à l'attribution. Les droits d'attribution formant rompus sont immédiatement négociables, ainsi que les actions gratuites obtenues sur présentation de droits d'attribution régulièrement négociés.
En cas d'augmentation de capital, tous les droits de souscription sont immédiatement négociables, de même que les actions souscrites en numéraire.
Toutefois, les actions distribuées gratuitement deviennent immédiatement négociables dans les cas suivants :
- mariage du titulaire ;
- licenciement ;
- mise à la retraite ;
- invalidité du titulaire ou de son conjoint correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 310 du code de la sécurité sociale ;
- décès du titulaire ou de son conjoint.
Article R*322-35
Version en vigueur du 21/07/1976 au 26/02/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 26 février 1990
Les actions cédées à titre onéreux en application de l'article R. 322-33, sont négociables à compter du 1er octobre 1973.
Article R*322-36
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/04/1980Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 avril 1980
Le nombre maximal d'actions d'une société centrale d'assurance qui peuvent être inscrites au nom d'une même personne est fixé à 250.
Aucune des personnes morales mentionnées à l'article L. 322-24 ne peut posséder un nombre d'actions représentant plus de 1 % du capital d'une société d'assurance.
Article R*322-37
Version en vigueur du 21/07/1976 au 24/02/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 24 février 1993
Abrogé par Décret n°93-234 du 22 février 1993 - art. 1 (V) JORF 24 février 1993
Les dispositions de l'article 125 du décret n° 69-810 du 12 août 1969 s'appliquent aux sociétés centrales d'assurance.
Pour l'application des règles de publication prévues par les articles 293 à 299 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967, les sociétés centrales d'assurance publient les comptes des entreprises d'assurance du groupe dans les conditions applicables aux sociétés d'assurance dont les actions sont inscrites à la cote officielle des bourses de valeurs.
Article R*322-38
Version en vigueur du 21/07/1976 au 26/02/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 26 février 1990
Les commissaires aux comptes des entreprises nationales sont désignés par le président de la cour d'appel, dans le ressort de laquelle se trouve leur siège social.
Article R*322-39
Version en vigueur du 21/07/1976 au 24/02/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 24 février 1993
Abrogé par Décret n°93-234 du 22 février 1993 - art. 1 (V) JORF 24 février 1993
Les entreprises nationales peuvent insérer, dans les conditions générales des contrats qu'elles font souscrire, des clauses prévoyant la participation des assurés aux bénéfices.
Article R*322-40
Version en vigueur du 21/07/1976 au 26/02/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 26 février 1990
Sur autorisation du ministre de l'économie et des finances, accordée après avis du conseil national des assurances et du conseil national du crédit, les entreprises nationales peuvent se procurer, par voie d'emprunts, notamment auprès des banques nationales, les moyens nécessaires :
1° Pour constituer les garanties auxquelles serait subordonné leur agrément pour de nouvelles branches ;
2° Pour développer le volume de leurs opérations.
Article R*322-41
Version en vigueur du 21/07/1976 au 17/11/1987Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 17 novembre 1987
Abrogé par Décret 87-917 1987-11-10 art. 1 JORF 17 novembre 1987
La cession de toute participation financière détenue par une entreprise nationale d'assurance doit, nonobstant toute disposition contraire, faire l'objet d'une approbation par arrêté du ministre de l'économie et des finances dans tous les cas où la cession a pour effet de faire perdre à l'entreprise détentrice de la participation financière la majorité dans le capital de l'entreprise qui a bénéficié de cette participation.
Article R322-42
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/10/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 octobre 1991
Les sociétés d'assurance à forme mutuelle garantissent à leurs sociétaires, moyennant le versement d'une cotisation fixe ou variable, le règlement intégral de leurs engagements en cas de réalisation des risques dont elles ont pris la charge.
Toutefois, les sociétés d'assurance à forme mutuelle pratiquant une ou plusieurs des branches mentionnées aux 19 à 23 de l'article R. 321-1 ne peuvent recevoir de cotisations variables telles qu'elles sont définies à l'article R. 322-71.
Ces sociétés fonctionnent sans capital actions, dans les conditions énoncées à la présente section.
Elles doivent constituer un fonds d'établissement dont le montant doit être au moins égal au montant déterminé par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil national des assurances, ce décret pouvant fixer des montants minimaux différents selon la ou les branches entrant dans l'objet social.
Elles ne peuvent contracter d'emprunts que dans les limites fixées par l'article R. 322-74.
Article R*322-43
Version en vigueur du 21/07/1976 au 29/04/1988Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 29 avril 1988
Les excédents de recettes des sociétés d'assurance à forme mutuelle pratiquant une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1 sont répartis entre les sociétaires dans les conditions fixées par les statuts, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article R. 322-77.
Article R*322-45
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/10/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 octobre 1991
Les sociétés d'assurance à forme mutuelle régies par la présente section doivent faire figurer dans leurs statuts et dans tous les documents prévus à l'article R. 310-6 l'une des deux mentions ci-après imprimées en caractères uniformes : "société d'assurance à forme mutuelle à cotisations fixes", ou "société d'assurance à forme mutuelle à cotisations variables", suivant le régime des cotisations appliqué aux sociétaires.
Article R*322-46
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/10/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 octobre 1991
Les sociétés mentionnées à la présente section peuvent se former soit par acte authentique, soit par acte sous seing privé fait en double original quel que soit le nombre des signataires de l'acte, sous réserve des prescriptions de l'article 849, alinéa premier, du code général des impôts.
Article R*322-47
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/10/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 octobre 1991
Les projets de statuts doivent :
1° Indiquer l'objet, la durée, le siège, la dénomination de la société et la circonscription territoriale de ses opérations, déterminer le mode et les conditions générales suivant lesquels sont contractés les engagements entre la société et les sociétaires, et préciser la nature des diverses espèces de risques garantis directement ou acceptés en réassurance ;
2° Fixer le nombre minimal d'adhérents, qui ne peut être inférieur à cinq cents, et, pour les sociétés d'assurances dommages, le montant minimal des valeurs assurées ;
3° Fixer le montant minimal des cotisations versées par les adhérents au titre de la première période annuelle et préciser que ces cotisations doivent être intégralement versées préalablement à la déclaration prévue à l'article R. 322-51 ;
4° Indiquer le mode de rémunération de la direction et, s'il y a lieu, des administrateurs en conformité des dispositions de l'article R. 322-55 ;
5° Prévoir la constitution d'un fonds d'établissement destiné à faire face dans les limites fixées par le programme d'activités prévu au g de l'article R. 321-6, aux dépenses des trois premières années et à garantir les engagements de la société, et préciser que le fonds d'établissement devra être intégralement versé en espèces préalablement à la déclaration prévue à l'article R. 322-51 ;
6° Fixer le montant maximal des frais de gestion dans les conditions prévues par l'article R. 322-73 ;
7° Prévoir le mode de répartition des excédents de recettes ;
8° Prévoir, pour les sociétés pratiquant les opérations mentionnées aux 19 à 23 de l'article R. 321-1, d'une part, le versement de cotisations fixes, d'autre part la constitution d'une réserve de garantie dont le montant doit être au moins égal à celui qui est fixé par la réglementation en vigueur ;
9° Déterminer, pour les sociétés mentionnées au 8° ci-dessus, les chargements à ajouter aux cotisations pures pour faire face aux frais de gestion de la société, à la constitution de la réserve de garantie et à l'amortissement du fonds d'établissement.
Article R*322-48
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/10/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 octobre 1991
Dans les projets de statuts, il ne peut être stipulé aucun avantage particulier au profit des fondateurs.
Article R*322-49
Version en vigueur du 21/07/1976 au 21/08/1986Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 21 août 1986
Les projets de statuts peuvent prévoir la constitution d'un fonds social complémentaire destiné à procurer à la société les éléments de solvabilité dont elle doit disposer pour satisfaire aux prescriptions de la réglementation en vigueur. Ce fonds est alimenté par des emprunts auxquels les sociétaires peuvent être tenus de souscrire dans les conditions prévues à l'article R. 322-74.
Article R*322-50
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/10/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 octobre 1991
Le texte entier des projets de statuts doit être reproduit sur tout document destiné à recevoir les adhésions.
Article R*322-51
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/10/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 octobre 1991
Lorsque les conditions prévues aux articles R. 322-47 à R. 322-50 sont remplies, les signataires de l'acte primitif ou leurs fondés de pouvoirs le constatent par une déclaration devant notaire.
A cette déclaration sont annexés :
1° La liste nominative dûment certifiée des adhérents contenant leurs nom, prénoms, qualité et domicile, et s'il y a lieu, la dénomination et le siège social des sociétés adhérentes, le montant des valeurs assurées par chacun d'eux et le chiffre de leurs cotisations ;
2° L'un des doubles de l'acte de société, s'il est sous seing privé, ou une expédition s'il est notarié et s'il a été passé devant un notaire autre que celui qui reçoit la déclaration ;
3° L'état des cotisations versées par chaque adhérent ;
4° L'état des sommes versées pour la constitution du fonds d'établissement ;
5° Un certificat du notaire constatant que les fonds ont été versés préalablement à la déclaration prévue au présent article.
Article R*322-52
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/10/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 octobre 1991
La première assemblée générale qui est convoquée à la diligence des signataires de l'acte primitif, vérifie la sincérité de la déclaration mentionnée à l'article R. 322-51, elle nomme les membres du premier conseil d'administration et, pour la première année, les commissaires prévus par l'article R. 322-67.
Le procès-verbal de la séance constate l'acceptation des membres du conseil d'administration et des commissaires présents à la réunion.
La société n'est définitivement constituée qu'à partir de cette acceptation.
Article R*322-53
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/10/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 octobre 1991
L'administration de la société est confiée à un conseil d'administration nommé par l'assemblée générale et composé de cinq membres au moins.
Ceux-ci sont choisis parmi les sociétaires remplissant les conditions requises par les statuts pour être administrateur en ce qui concerne soit la somme de valeurs assurées, soit le montant minimal de cotisations versées.
Pour les sociétés pratiquant une ou plusieurs des branches mentionnées aux 19 à 23 de l'article R. 321-1, les membres du conseil d'administration doivent être choisis parmi les sociétaires ayant souscrit des contrats pour le montant minimal de valeur déterminé par les statuts.
Les administrateurs doivent être remplacés dès qu'ils ne remplissent plus ces conditions.
Ils ne peuvent être nommés pour plus de six ans, ils sont rééligibles, sauf stipulation contraire des statuts. Toutefois, ils peuvent être désignés par les statuts avec stipulation formelle que leur nomination ne sera pas soumise à l'assemblée générale ; en ce cas, ils ne peuvent être nommés pour plus de trois ans.
Ils sont révocables pour faute grave par l'assemblée générale.
Les statuts doivent prévoir, pour l'exercice des fonctions d'administrateur, une limite d'âge s'appliquant soit à l'ensemble des administrateurs, soit à un pourcentage déterminé d'entre eux.
A défaut de disposition expresse dans les statuts, le nombre des administrateurs ayant dépassé l'âge de soixante-dix ans ne peut être supérieur au tiers des administrateurs en fonctions.
Toute nomination intervenue en violation des dispositions prévues à l'alinéa précédent est nulle.
A défaut de disposition expresse dans les statuts prévoyant une autre procédure, lorsque la limitation statutaire ou légale fixée pour l'âge des administrateurs est dépassée, l'administrateur le plus âgé est réputé démissionnaire d'office.
Article R*322-54
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/10/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 octobre 1991
Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président et au moins un vice-président, dont les fonctions durent un an ; ils sont rééligibles.
Les statuts doivent prévoir pour l'exercice des fonctions de président et de vice-président du conseil d'administration une limite d'âge qui, à défaut d'une disposition expresse, est fixée à soixante-cinq ans.
Toute nomination intervenue en violation des dispositions prévues à l'alinéa précédent est nulle.
Lorsqu'un président ou vice-président de conseil d'administration atteint la limite d'âge, il est réputé démissionnaire d'office.
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des voix des membres du conseil. Le vote par procuration est interdit.
Les pouvoirs du conseil d'administration sont déterminés par les statuts, dans les limites des lois et règlements en vigueur.
Article R*322-55
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/10/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 octobre 1991
Les administrateurs peuvent choisir parmi eux ou, si les statuts le permettent, en dehors d'eux, un ou plusieurs directeurs ; ils sont responsables envers la société de la gestion de ces directeurs.
Les statuts doivent prévoir pour l'exercice des fonctions de directeur une limite d'âge qui, à défaut d'une disposition expresse, est fixée à soixante-cinq ans.
Toute nomination intervenue en violation des dispositions prévues à l'alinéa précédent est nulle.
Lorsqu'un directeur atteint la limite d'âge, il est réputé démissionnaire d'office.
Le total des rémunérations que les administrateurs peuvent percevoir en une année de la société, à quelque titre que ce soit, ne peut excéder ni le traitement annuel fixe du directeur, ni le pourcentage des frais de gestion déterminé par l'assemblée générale.
Aucune rémunération liée d'une manière directe ou indirecte au chiffre d'affaires de la société ne peut être allouée à quelque titre que ce soit à un administrateur ou à un directeur.
Le directeur et les employés, autres que les inspecteurs rémunérés à la commission, ne peuvent être rémunérés que par un traitement fixe et par des avantages accessoires ayant le caractère soit d'aide et d'assistance à eux-mêmes ou aux membres de leur famille, soit de contribution à la constitution de pensions de retraite en leur faveur. Ces avantages ne peuvent en aucun cas consister en allocations variables avec l'activité de la société, notamment avec le montant des cotisations, le montant des valeurs assurées, ou le nombre des sociétaires.
Les avantages accessoires qui seraient accordés au directeur ou à l'un quelconque des employés ne peuvent représenter plus de 20 % du total des sommes affectées par la société à de tels avantages, ni plus de 25 % du montant du traitement de l'intéressé.
Les sociétés d'assurance à forme mutuelle ne peuvent, en aucun cas, attribuer à forfait leur gestion à quelque personne ou à quelque organisme que ce soit.
Article R*322-56
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/10/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 octobre 1991
Les administrateurs sont responsables, civilement et pénalement, des actes de leur gestion, conformément aux dispositions législatives en vigueur.
Article R*322-57
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/10/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 octobre 1991
Il est interdit aux administrateurs et aux directeurs de prendre ou de conserver un intérêt direct ou indirect dans une entreprise, un marché, un traité ou une opération commerciale ou financière faits avec la société ou pour son compte, à moins qu'ils n'y soient autorisés par l'assemblée générale.
Il est, chaque année, rendu à l'assemblée générale un compte spécial de l'exécution des marchés, entreprises, traités ou opérations commerciales ou financières par elle autorisés, aux termes du précédent alinéa. Ce compte rendu spécial doit faire l'objet d'un rapport des commissaires aux comptes.
Article R*322-58
Version en vigueur du 21/07/1976 au 20/05/1987Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 20 mai 1987
Les statuts déterminent la composition des assemblées générales. Ils fixent à cet effet et, s'il y a lieu, pour chaque branche : soit le montant minimal de cotisations nécessaire pour en faire partie, soit le nombre des sociétaires, titulaires de contrats comportant les cotisations les plus élevées, qui doivent les composer, ou celui des sociétaires, titulaires dans chaque groupement professionnel ou régional des contrats comportant les cotisations les plus élevées, lorsque la société a admis dans ses statuts ce mode de groupement. Le nombre des sociétaires pouvant faire partie des assemblées générales ne peut être fixé à moins de cinquante.
Ne peuvent faire partie de l'assemblée que les sociétaires à jour de leurs cotisations.
La liste des sociétaires pouvant prendre part à une assemblée générale est arrêtée au quinzième jour précédant cette assemblée par les soins du conseil d'administration. Tout sociétaire peut, par lui-même ou par un mandataire, prendre connaissance de cette liste au siège social.
Tout membre de l'assemblée générale peut s'y faire représenter par un autre sociétaire ou, si les statuts le permettent, par un tiers. Les statuts peuvent interdire de confier ce mandat à une personne employée par la société ; ils doivent fixer le nombre maximal de pouvoirs susceptibles d'être confiés à un même mandataire, sans que ce nombre puisse être supérieur à cinq.
Toutefois, ce nombre peut être augmenté dans la mesure nécessaire, pour que la réalisation du quorum réglementaire le plus faible ne nécessite pas la présence effective de plus de cent mandataires.
Les sociétaires qui ne remplissent pas individuellement les conditions prévues par les statuts pour prendre part à l'assemblée générale peuvent, de leur propre initiative, se réunir pour former des groupements satisfaisant auxdites conditions et se faire représenter par un sociétaire.
Le sociétaire ou le tiers porteur de pouvoirs doit les déposer au siège de la société et les y faire enregistrer cinq jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale, faute de quoi ces pouvoirs sont nuls et de nul effet.
Tout sociétaire présent ou représenté ou tout groupement de sociétaires formé en vertu des dispositions du sixième alinéa du présent article ne peut avoir droit qu'à une voix, sans qu'il puisse être dérogé à cette règle par les statuts.
Article R*322-59
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/10/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 octobre 1991
Les statuts indiquent les conditions dans lesquelles est faite la convocation aux assemblées générales : cette convocation doit faire l'objet d'une insertion dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social et précéder de quinze jours au moins la date fixée pour la réunion de l'assemblée.
La convocation doit mentionner l'ordre du jour ; l'assemblée ne peut délibérer que sur les questions figurant à cet ordre du jour.
L'ordre du jour ne peut contenir que les propositions du conseil d'administration et celles qui lui auront été communiquées vingt jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale avec la signature d'un dixième des sociétaires au moins, ou de cent sociétaires si le dixième est supérieur à cent.
Tous les sociétaires qui en auront fait la demande devront être informés de la réunion de chaque assemblée générale par une lettre affranchie à leurs frais et expédiée dans le délai imparti pour la convocation de cette assemblée.
Article R*322-60
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/10/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 octobre 1991
Dans toutes les assemblées générales, il est tenu une feuille de présence. Elle contient les nom et domicile des membres présents ou représentés.
Cette feuille, dûment émargée par les sociétaires ou leurs mandataires, et certifiée exacte par le bureau de l'assemblée, doit être déposée au siège social et communiquée à tout requérant.
Article R*322-61
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/10/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 octobre 1991
Tout sociétaire peut, dans les quinze jours qui précèdent la réunion d'une assemblée générale, prendre, au siège social, communication par lui-même ou par un mandataire, du bilan, du compte d'exploitation générale et du compte général de pertes et profits qui seront présentés à l'assemblée générale ainsi que tous les documents qui doivent être communiqués à l'assemblée.
Article R*322-62
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/10/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 octobre 1991
Il est tenu chaque année au moins une assemblée générale au cours du trimestre fixé par les statuts et dans la localité qu'ils indiquent. A cette assemblée sont présentés par le conseil d'administration le bilan, le compte d'exploitation générale et le compte général de pertes et profits de l'exercice écoulé.
Le conseil d'administration peut, à toute époque, convoquer l'assemblée générale.
Article R*322-63
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/10/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 octobre 1991
L'assemblée générale ne peut délibérer valablement que si elle réunit le quart au moins des membres ayant le droit d'y assister ; si elle ne réunit pas ce nombre, une nouvelle assemblée est convoquée dans les formes et délais prescrits par l'article R. 322-59 et elle délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
Article R*322-64
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/10/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 octobre 1991
L'assemblée générale qui doit délibérer sur la nomination des membres du premier conseil d'administration et sur la sincérité de la déclaration faite, aux termes de l'article R. 322-51, par les signataires de l'acte primitif, est composée de tous les sociétaires ayant adhéré préalablement à la constitution définitive de la société.
Elle ne peut délibérer valablement que si elle réunit au moins la moitié de ces sociétaires.
Si l'assemblée générale ne réunit pas le nombre ci-dessus, elle ne peut prendre qu'une délibération provisoire ; dans ce cas, une nouvelle assemblée générale est convoquée. Deux avis, publiés à huit jours d'intervalle, au moins un mois à l'avance, dans l'un des journaux habilités à recevoir les annonces légales dans le département du siège social, font connaître aux sociétaires les résolutions provisoires adoptées par la première assemblée, et ces résolutions deviennent définitives si elles sont approuvées par la nouvelle assemblée, composée du cinquième au moins des sociétaires.
Article R*322-65
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/10/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 octobre 1991
L'assemblée générale délibérant comme il est dit ci-après peut modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Elle ne peut, toutefois, ni changer la nationalité de la société, ni réduire ses engagements, ni augmenter les engagements des sociétaires résultant des contrats en cours, sauf en cas d'accroissement des impôts et taxes dont la récupération sur les sociétaires n'est pas interdite et sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant.
Les modifications statutaires tendant à remplacer la cotisation fixe par une cotisation variable sont applicables aux contrats en cours, nonobstant toute clause contraire, un mois au moins après la notification faite aux assurés dans les formes prévues à l'article R. 322-66. Toutefois, dans le mois qui suit cette notification, l'assuré a le droit de résilier les contrats qu'il a souscrits à la société, dans les conditions fixées par les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 113-10.
L'assemblée générale mentionnée au présent article n'est régulièrement constituée et ne délibère valablement qu'autant qu'elle est composée des deux tiers au moins des sociétaires ayant le droit d'y assister aux termes de l'article R. 322-58.
Si une première assemblée n'a pas réuni le quorum précédent, une nouvelle assemblée peut être convoquée. La convocation reproduit l'ordre du jour indiquant la date et le résultat de la précédente assemblée. La seconde assemblée délibère valablement si elle se compose de la moitié au moins des sociétaires ayant le droit d'y assister.
Si cette seconde assemblée ne réunit pas la moitié des sociétaires ayant le droit d'y assister, il peut être convoqué une troisième assemblée qui délibère valablement si elle représente le tiers au moins des sociétaires ayant le droit d'y assister.
A défaut de quorum, cette troisième assemblée peut être prorogée à une date ultérieure de deux mois au plus à partir du jour auquel elle avait été convoquée. L'assemblée doit comprendre le tiers au moins des sociétaires ayant le droit d'y assister.
Dans les assemblées générales mentionnées au présent article les résolutions, pour être valables, doivent toujours réunir les deux tiers au moins des voix des sociétaires présents ou représentés.
Article R*322-66
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/10/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 octobre 1991
Toute modification des statuts est portée à la connaissance des sociétaires soit par remise du texte contre reçu, soit par pli recommandé, soit, au plus tard, dans le premier récépissé de cotisations qui leur est délivré. Cette modification est également mentionnée sur les avenants aux contrats en cours.
Les modifications des statuts non notifiées à un sociétaire dans les formes prévues au précédent alinéa, ne lui sont pas opposables.
Article R*322-67
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/10/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 octobre 1991
L'assemblée générale nomme pour six exercices un ou plusieurs commissaires aux comptes.
Ne peuvent être nommés commissaires aux comptes d'une société régie par la présente section :
1° Les fondateurs et administrateurs de la société, ainsi que leurs parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement ;
2° Les personnes et les conjoints des personnes qui reçoivent de celles mentionnées au 1° ci-dessus ou de la société un salaire ou une rémunération quelconque à raison de fonctions autres que celle de commissaire aux comptes ;
3° Les sociétés de commissaires dont l'un des associés se trouve dans une des situations prévues au 1° ou 2° ci-dessus.
Les commissaires aux comptes ne peuvent être nommés administrateurs ou directeurs des sociétés qu'ils contrôlent moins de cinq années après la cessation de leurs fonctions. La même interdiction est applicable aux associés d'une société de commissaires aux comptes.
Article R*322-68
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/10/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 octobre 1991
Les sociétaires et l'assemblée générale sont substitués respectivement aux actionnaires et aux assemblées d'actionnaires pour l'application de la section VI du chapitre IV du titre Ier de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et de la section VI du chapitre IV du titre Ier du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales aux sociétés régies par la présente section.
Le droit de récuser un ou plusieurs commissaires aux comptes et le droit de demander en justice la désignation d'un expert chargé de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion sont ouverts aux sociétaires admis à faire partie de l'assemblée générale et représentant au moins le dixième de ceux-ci.
Le président du tribunal de grande instance statue en référé sur les requêtes en justice des sociétaires relatives au contrôle des commissaires aux comptes.
Article R*322-69
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/10/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 octobre 1991
Les commissaires aux comptes sont convoqués, en même temps que les administrateurs, à la réunion du conseil d'administration qui arrête les comptes de l'exercice écoulé. Ils sont également convoqués, au plus tard lors de la convocation des sociétaires, à toutes les assemblée générales.
Les commissaires aux comptes ne peuvent convoquer l'assemblée générale qu'après avoir vainement requis sa convocation du conseil d'administration par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si les commissaires aux comptes sont en désaccord sur l'opportunité de convoquer l'assemblée, l'un d'eux peut demander au président du tribunal de grande instance, statuant en référé, l'autorisation de procéder à cette convocation, les autres commissaires et le président du conseil d'administration dûment appelés.
La communication aux commissaires aux comptes de documents détenus par des tiers qui ont accompli des opérations pour le compte de la société est autorisée par le président du tribunal de grande instance statuant en référé.
Article R*322-70
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/10/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 octobre 1991
Le montant des honoraires des commissaires aux comptes est fixé d'un commun accord entre ceux-ci et la société.
Le président du tribunal de grande instance du lieu du siège social, statuant en référé, est compétent pour connaître de tout litige tenant à la fixation du montant des honoraires.
Article R*322-71
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/10/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 octobre 1991
Le sociétaire ne peut être tenu en aucun cas, sauf par application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 322-65, ni au-delà de la cotisation inscrite sur sa police dans le cas d'une société à cotisations fixes, ni au-delà du montant maximal de cotisation indiqué sur sa police dans le cas d'une société à cotisations variables.
Le montant maximal de cotisation prévu dans ce dernier cas ne peut être inférieur à une fois et demie le montant de la cotisation normale nécessaire pour faire face aux charges probables résultant des sinistres et aux frais de gestion.
Le montant de la cotisation normale doit être indiqué sur les polices délivrées à leurs sociétaires par les sociétés à cotisations variables.
Les fractions du montant maximal de cotisation que les assurés des sociétés à cotisations variables peuvent, le cas échéant, avoir à verser en sus de la cotisation normale, sont fixées par le conseil d'administration.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux sociétés pratiquant une ou plusieurs des branches mentionnées aux 19 à 23 de l'article R. 321-1.
Article R*322-72
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/10/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 octobre 1991
Le conseil d'administration décide de l'admissibilité et de la tarification de tout risque prévu par les statuts, sous réserve de l'application des lois et règlements en vigueur. Aucun traitement préférentiel ne peut être accordé à un sociétaire.
Article R*322-73
Version en vigueur du 21/07/1976 au 29/04/1988Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 29 avril 1988
Pour les sociétés pratiquant une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1, il est pourvu aux frais de gestion par les perceptions qualifiées d'accessoires de cotisations, par les commissions ou ristournes versées par les réassureurs et par un prélèvement sur les cotisations.
Les frais de gestion, comprenant notamment les frais de vérification des risques, les frais d'inspection, le cas échéant l'intérêt et l'amortissement des emprunts, l'amortissement des dépenses d'établissement, les frais d'acquisition des contrats, les commissions et les frais généraux de toute nature, ne peuvent dépasser le pourcentage, fixé par les statuts, des cotisations fixes ou des cotisations normales dans le cas des sociétés à cotisations variables.
Pour l'application de cette règle, dans l'un et l'autre cas, les cotisations cédées en réassurance ne sont pas déduites, mais les impôts et taxes frappant les cotisations en sont retranchés.
Pour les sociétés pratiquant une ou plusieurs des branches mentionnées aux 19 à 23 de l'article R. 321-1, il est pourvu aux frais de gestion par un chargement à ajouter aux cotisations pures et déterminé par les statuts.
Article R*322-74
Version en vigueur du 21/07/1976 au 21/08/1986Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 21 août 1986
Les sociétés d'assurance à forme mutuelle ne peuvent contracter d'emprunts que pour constituer :
1° Le fonds d'établissement qu'elles peuvent avoir à constituer aux termes de l'article R. 322-47 ;
2° Les nouveaux fonds d'établissement qu'elles peuvent avoir à constituer, aux termes de l'article R. 322-47 précité, lorsqu'elles sollicitent l'agrément administratif pour de nouvelles branches ;
3° Les fonds qui peuvent être nécessaires en vue du développement de leurs opérations et du financement de la production nouvelle ;
4° Le fonds social complémentaire.
Tous les emprunts destinés à former les fonds mentionnés aux 2° et 3° du précédent alinéa doivent être autorisés préalablement par l'assemblée générale délibérant comme il est dit à l'article R. 322-65 et, dans le cas du 3°, par le ministre de l'économie et des finances.
Tout emprunt destiné à la constitution et, éventuellement, à l'alimentation du fonds social complémentaire doit être autorisé par l'assemblée générale délibérant comme il est dit à l'article R. 322-63 et faire l'objet d'une résolution spéciale dont la teneur doit être préalablement soumise à l'approbation du ministre de l'économie et des finances. La résolution déterminera quels sociétaires devront souscrire à l'emprunt, sans que cette obligation puisse porter sur les sociétaires dont les contrats étaient en cours au moment où les statuts ont été modifiés. La participation des sociétaires déjà adhérents de la société au moment où celle-ci décide d'émettre un emprunt ne pourra être supérieure à 10 % de leur cotisation annuelle.
Dans tous les prospectus, affiches, circulaires, notices annonces ou documents quelconques relatifs aux emprunts des sociétés, il doit être rappelé de manière explicite qu'un privilège est institué au profit des assurés par l'article L. 327-2 et indiqué que le prêteur, même s'il est assuré, ne bénéficie d'aucun privilège pour les intérêts et le remboursement de cet emprunt. Cette mention doit figurer également en caractères apparents sur les titres d'emprunts.
Il est porté chaque année dans les charges de l'entreprise une somme constante destinée au paiement des intérêts et au remboursement des emprunts ou à la constitution de la réserve pour amortissement des emprunts. Sur autorisation du ministre de l'économie et des finances, il peut, pendant les cinq années suivant la date d'émission de l'emprunt, être dérogé à cette obligation. Celle-ci ne s'applique pas aux emprunts contractés pour la constitution et, éventuellement, l'alimentation du fonds social complémentaire.
Article R*322-75
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/10/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 octobre 1991
Le titre remis à tout sociétaire ayant souscrit à un emprunt pour constitution ou alimentation du fonds social complémentaire doit être établi dans la forme prévue par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
Article R*322-76
Version en vigueur du 21/07/1976 au 22/04/1983Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 22 avril 1983
Les frais d'établissement comprennent toutes les dépenses des trois premières années prévues au programme d'activités mentionné à l'article R. 321-6 et qui ne sont pas couvertes par les ressources annuelles de la société.
La somme totale comprenant, d'une part, le montant restant à amortir des dépenses d'établissement et, d'autre part, le montant restant à amortir des commissions versées d'avance aux intermédiaires ne peut être supérieure au montant des fonds d'établissement et de développement prévus aux 1° et 3° du premier alinéa de l'article R. 322-74, diminué, le cas échéant, du solde débiteur qui n'aurait pu être amorti et augmenté, s'il y a lieu, des réserves inscrites au passif du bilan dans la mesure où il pourrait être fait sur celles-ci un prélèvement pour l'équilibre des comptes.
Pour l'exécution des dispositions de l'alinéa précédent, le montant restant à amortir des commissions afférentes aux opérations mentionnées aux 19 et 21 de l'article R. 321-1 ne comprend pas les frais d'acquisition non amortis portés à l'actif du bilan dans un compte spécial dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
Avant amortissement total de ce compte spécial, les sociétés ne peuvent procéder à une distribution ou une répartition annuelle d'excédents que pour un montant au plus égal à celui de la distribution ou de la répartition la plus élevée effectuée avant l'exercice où des commissions escomptées ont été inscrites pour la première fois au compte spécial susmentionné. Toute distribution ou répartition supérieure est subordonnée à l'autorisation du ministre de l'économie et des finances.
Article R*322-77
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/10/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 octobre 1991
Il ne peut être procédé à des répartitions d'excédents de recettes qu'après constitution des réserves et provisions prescrites par les lois et règlements en vigueur, après amortissement intégral des dépenses d'établissement et après que les dispositions réglementaires concernant la marge de solvabilité aient été satisfaites.
Le ministre de l'économie et des finances peut s'opposer à une affectation d'excédents aux réserves libres.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux sociétés pratiquant une ou plusieurs des branches mentionnées aux 19 à 23 de l'article R. 321-1.
Article R*322-78
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/10/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 octobre 1991
En cas de force majeure résultant d'intempéries ou d'épizooties d'un caractère exceptionnel, un décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture, après avis du conseil national des assurances, peut autoriser une ou plusieurs sociétés régies par la présente section, après épuisement de leurs ressources disponibles, à n'effectuer immédiatement qu'un règlement partiel des sinistres dus à ces causes. Les sociétés qui ont obtenu cette autorisation doivent affecter par priorité tous les excédents de recettes constatés ultérieurement, au paiement du solde de l'indemnité restant dû à chaque ayant droit.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux sociétés pratiquant une ou plusieurs des branches mentionnées aux 19 à 23 de l'article R. 321-1.
Article R*322-79
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/10/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 octobre 1991
En cas de perte atteignant la moitié du montant restant à rembourser des emprunts contractés, le conseil d'administration est tenu de provoquer la réunion de l'assemblée générale délibérant comme il est dit à l'article R. 322-65, à l'effet de statuer sur la question de savoir s'il y a lieu de prononcer la dissolution de la société.
Article R*322-81
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/10/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 octobre 1991
Les sociétés régies par la présente section peuvent accepter des risques en réassurance, si leurs statuts les y autorisent.
Article R*322-82
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/10/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 octobre 1991
Les sociétés réassurées ne peuvent faire partie de la société à laquelle elles se réassurent, au même titre que les autres sociétaires, que si une disposition expresse des statuts de cette dernière société les y autorise.
Dans ce cas, les statuts déterminent les conditions de participation des sociétés réassurées aux assemblées générales.
Article R*322-83
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/10/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 octobre 1991
Tout traité de réassurance par lequel une société régie par la présente section cède à une ou plusieurs entreprises ses risques dans une proportion qui dépasse 90 % du total des cotisations afférentes aux risques réassurés, doit être soumis à l'approbation d'une assemblée générale délibérant comme il est dit à l'article R. 322-65 et convoquée par lettre recommandée adressée à chaque sociétaire et mentionnant le motif de l'approbation demandée à l'assemblée ; dans ce cas, tout sociétaire a le droit de résilier son engagement dans un délai de trois mois à dater de la notification qui lui aura été faite dans les formes prévues au présent article.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux sociétés pratiquant une ou plusieurs des branches mentionnées aux 19 à 23 de l'article R. 321-1.
Article R*322-84
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/10/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 octobre 1991
Il peut être formé, entre sociétés régies par la présente section, des sociétés de réassurance à forme mutuelle ayant pour objet la réassurance des risques garantis directement par les sociétés qui en font partie.
Ces sociétés de réassurance peuvent, sur autorisation du ministre de l'économie et des finances, procéder à des échanges de risques avec les sociétés non adhérentes.
Ces sociétés de réassurance sont soumises aux dispositions de la présente section. Toutefois, elles sont valablement constituées lorsqu'elles réunissent au moins sept sociétés adhérentes ; leurs statuts fixent, sans condition de montant minimal, le montant de leur fonds d'établissement ; l'assemblée générale est composée de toutes les sociétés adhérentes.
Article R*322-85
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/10/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 octobre 1991
Dans le mois de la constitution de toute société d'assurance à forme mutuelle, une expédition de l'acte constitutif, de ses annexes et une copie certifiée des délibérations prises par l'assemblée générale prévue à l'article R. 322-52 sont déposées en double exemplaire au greffe du tribunal de grande instance du siège social.
Ces mêmes documents doivent être déposés, dans le même délai, au ministère de l'économie et des finances.
Article R*322-86
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/10/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 octobre 1991
Dans le même délai d'un mois, un extrait des documents mentionnés à l'article R. 322-85 est publié dans l'un des journaux habilités à recevoir les annonces légales dans le département du siège social. Il est justifié de l'insertion par un exemplaire du journal certifié par l'imprimeur et enregistré dans les trois mois de sa date.
Article R*322-87
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/10/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 octobre 1991
L'extrait doit contenir la dénomination adoptée par la société et l'indication du siège social, la désignation des personnes autorisées à gérer, administrer et signer pour la société, et, en outre, le nombre d'adhérents, le montant des cotisations versées et des valeurs assurées au-dessous desquels la société ne pouvait être valablement constituée, l'époque où la société a été constituée, celle où elle doit finir et la date du dépôt au greffe du tribunal de grande instance.
Il indique également le montant et le mode de constitution du fonds d'établissement et de la réserve de garantie pour les sociétés pratiquant une ou plusieurs des branches mentionnées aux 19 à 23 de l'article R. 321-1, et, s'il y a lieu, le montant du droit d'entrée.
L'extrait des actes et pièces déposés est signé, pour les actes publics, par le notaire et, pour les actes sous seing privé, par les membres du conseil d'administration.
Article R*322-88
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/10/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 octobre 1991
Sont soumis aux formalités ci-dessus prescrites, tous actes et délibérations ayant pour objet la modification des statuts ou la continuation de la société au-delà du terme fixé pour sa durée, ou la dissolution de la société avant ce terme.
Article R*322-89
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/10/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 octobre 1991
Toute personne a le droit de prendre communication des pièces déposées au greffe du tribunal de grande instance ou même de s'en faire délivrer à ses frais expédition ou extrait par le greffier ou par le notaire détenteur de la minute.
Toute personne peut également exiger qu'il lui soit délivré, au siège de la société, une copie certifiée des statuts, moyennant paiement d'une somme qui ne peut excéder 10 F.
Article R*322-90
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/10/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 octobre 1991
Est nulle et de nul effet, à l'égard des intéressés, toute société mentionnée à la présente section qui a été constituée contrairement aux dispositions des articles R. 322-42, R. 322-46 à R. 322-52, R. 322-64 et R. 322-85 à R. 322-87.
Toutefois, les sociétaires ne peuvent se prévaloir vis-à-vis des tiers des nullités ci-dessus prévues.
Article R*322-91
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/10/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 octobre 1991
Lorsque la société est ainsi annulée, les fondateurs auxquels la nullité est imputable et les administrateurs en fonctions au moment où elle a été encourue sont responsables solidairement envers les tiers et envers les sociétaires du dommage résultant de cette annulation.
Si, pour couvrir la nullité, une assemblée générale devait être convoquée, l'action en nullité n'est plus recevable à partir de la date de la convocation régulière de cette assemblée.
L'action en nullité de la société ou des actes et délibérations postérieurs à sa constitution est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d'exister avant l'introduction de la demande ou, en tout cas, du jour où le tribunal statue sur le fond en première instance. Nonobstant la régularisation, les frais des actions en nullité intentées antérieurement sont à la charge des défendeurs.
Le tribunal saisi d'une action en nullité peut, même d'office, fixer un délai pour couvrir les nullités.
L'action en responsabilité, pour les faits dont la nullité résultait, cesse également d'être recevable, lorsque la cause de la nullité a cessé d'exister, soit avant l'introduction de la demande, soit au jour où le tribunal statue sur le fond en première instance, soit dans un délai imparti pour couvrir la nullité, et, en outre, que trois ans se sont écoulés depuis le jour où la nullité était encourue.
Les actions en nullité ci-dessus mentionnées sont prescrites par cinq ans.
Article R*322-92
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/10/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 octobre 1991
A partir du jour où a été notifiée à une société régie par la présente section l'arrêté du ministre de l'économie et des finances lui accordant l'agrément administratif mentionné à l'article L. 321-1, l'action en nullité prévue à l'article R. 322-91 ne peut plus être intentée que par le ministre de l'économie et des finances.
Article R*322-80
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/10/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 octobre 1991
Abrogé par Décret n°91-1050 du 30 septembre 1991 - art. 19 () JORF 15 octobre 1991
En cas de dissolution de la société non motivée par un retrait d'agrément, la répartition de l'excédent de l'actif sur le passif est réglée par l'assemblée générale, sur la proposition du conseil d'administration, et soumise à l'approbation du ministre de l'économie et des finances.
Article R*322-93
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/10/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 octobre 1991
Les sociétés mutuelles d'assurance mentionnées à la présente section sont des associations qui :
1° Garantissent à leurs membres, moyennant le versement d'une cotisation variable, le règlement intégral de leurs engagements en cas de réalisation des risques dont elles ont pris la charge ;
2° Ont un caractère régional ou professionnel ;
3° Ne rémunèrent aucun intermédiaire en vue de l'acquisition des contrats ;
4° N'attribuent aucune rémunération à leurs gérants ou administrateurs ;
5° Répartissent intégralement leurs excédents de recettes entre leurs membres dans les conditions fixées par les statuts.
Article R*322-94
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/10/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 octobre 1991
Les sociétés mutuelles d'assurance sont régies par les dispositions de la section IV du présent chapitre, sous réserve des dérogations prévues à la présente section.
Article R*322-95
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/10/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 octobre 1991
Les sociétés régies par la présente section ne peuvent pratiquer les opérations d'assurance autres que celles mentionnées aux 1 à 18 de l'article R. 321-1, sous réserve des dispositions de l'article R. 322-96.
Article R*322-96
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/10/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 octobre 1991
Les sociétés mutuelles d'assurance peuvent, avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances, prévoir dans leurs statuts la possibilité d'accepter en réassurance des risques de même nature que ceux qui font l'objet de leur garantie directe, à la condition de limiter le montant des cotisations acceptées en réassurance au quart de leurs cotisations d'assurance directe.
Article R*322-97
Version en vigueur du 21/07/1976 au 21/08/1984Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 21 août 1984
Les sociétés mutuelles d'assurance à caractère régional doivent limiter leur circonscription territoriale au département de leur siège social et aux départements limitrophes, toute ville de plus de 100 000 habitants étant exclue d'une telle circonscription. Ces sociétés ne peuvent assurer que des risques situés dans ladite circonscription.
Les sociétés mutuelles d'assurance à caractère professionnel ne peuvent grouper que des membres exerçant la même profession ou des professions connexes, lesquelles doivent être déterminées par leurs statuts ; elles ne peuvent assurer que des risques se rattachant à l'exercice de ces professions.
Article R*322-98
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/10/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 octobre 1991
Les sociétés mutuelles d'assurance régies par la présente section doivent faire figurer dans leurs statuts et dans tous les documents mentionnés à l'article R. 310-6 la mention ci-après, imprimée en caractères uniformes : "société mutuelle d'assurance à cotisations variables".
Article R*322-99
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/10/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 octobre 1991
Le fonds d'établissement des sociétés mutuelles d'assurance, dont le montant est fixé par les statuts sans condition de montant minimal, est constitué uniquement par des versements dits "droits d'adhésion" effectués par les adhérents en vue de permettre la constitution définitive de la société.
Article R*322-100
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/10/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 octobre 1991
Il peut être prélevé sur ce fonds les sommes représentant la contribution de la mutuelle à la constitution du fonds d'établissement des "unions" prévues à la présente section.
Article R*322-101
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/10/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 octobre 1991
Les sociétés mutuelles d'assurance régies par la présente section ne peuvent être valablement constituées que si elles réunissent au moins trois cents membres.
Des dérogations à cette règle peuvent être accordées par le ministre de l'économie et des finances aux sociétés mutuelles ayant exclusivement pour objet l'assurance maritime.
Article R*322-102
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/10/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 octobre 1991
L'assemblée générale des sociétés mutuelles d'assurance se compose de tous les membres à jour de leurs cotisations. Les statuts peuvent limiter le nombre des pouvoirs susceptibles d'être confiés à un même mandataire.
Les insertions prévues aux articles R. 322-59 et R. 322-86 peuvent être effectuées dans un journal corporatif par les sociétés à caractère professionnel.
Article R*322-103
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/10/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 octobre 1991
Les commissaires aux comptes font un rapport à l'assemblée générale sur les dépenses exposées pour le compte de la société par les administrateurs et dont le remboursement a été obtenu ou demandé par eux.
Article R*322-104
Version en vigueur du 21/07/1976 au 21/08/1984Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 21 août 1984
Les frais de gestion des sociétés mutuelles d'assurance ne peuvent comprendre que les dépenses nécessaires à leur fonctionnement et, le cas échéant, les charges du service et de l'amortissement des emprunts.
Le total des dépenses de fonctionnement ne peut dépasser, par rapport aux cotisations normales telles qu'elles sont définies au deuxième alinéa de l'article R. 322-71, les pourcentages suivants :
1°) 25 % sur la tranche de cotisations inférieure ou égale à 300.000 F ;
2°) 20 % sur la tranche de cotisations comprise entre 300.000 et 700.000 F ;
3°) 15 % sur la tranche de cotisations excédant 700.000 F.
Les gérants ou administrateurs ne peuvent recevoir que le remboursement, sur justifications, des débours effectivement exposés par eux pour le compte de la société.
Les employés, quelles que soient leurs fonctions, ne peuvent être rémunérés que par un traitement fixe et par des avantages accessoires ayant le caractère, soit d'aide ou d'assistance à ces employés ou aux membres de leur famille, soit de contribution à la constitution de pensions de retraite en leur faveur. Ces avantages ne peuvent en aucun cas consister en allocations proportionnelles au montant des cotisations, ni au montant des valeurs assurées, ni au nombre des membres faisant partie de la société.
Les avantages accessoires qui seraient accordés à l'un quelconque de ces employés ne peuvent représenter plus de 20 % du total des sommes affectées par la société à de tels avantages, ni plus de 25 % du montant du traitement de l'intéressé.
Article R*322-105
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/10/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 octobre 1991
Les sociétés mutuelles d'assurance ne peuvent emprunter que pour constituer :
1° Si leurs statuts le prévoient, le fonds social complémentaire ;
2° Les cautionnements qu'elles peuvent avoir à former à l'étranger.
Les emprunts destinés à la constitution et, éventuellement, à l'alimentation du fonds social complémentaire sont régis par les dispositions de l'article R. 322-74.
Article R*322-106
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/10/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 octobre 1991
Il ne peut être procédé à des répartitions d'excédents de recettes qu'après constitution des réserves prescrites par les lois et règlements en vigueur, après remboursement, le cas échéant, des emprunts contractés et après que les dispositions réglementaires concernant la marge de solvabilité aient été satisfaites.
Les premiers excédents de recettes doivent être employés, par priorité, à des remboursements proportionnels des droits d'adhésion versés en vue de la constitution de la société.
Aucune dépense d'établissement à amortir ne peut être inscrite à l'actif du bilan.
Article R*322-107
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/10/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 octobre 1991
Il peut être établi entre sociétés mutuelles d'assurance pratiquant des assurances de même nature, des unions ayant exclusivement pour objet de réassurer intégralement les contrats souscrits par ces mutuelles et de donner à celles-ci leur caution solidaire.
Ces unions ne peuvent être constituées qu'entre sociétés mutuelles s'engageant à céder à l'union, par un traité de réassurance, la totalité de leurs risques.
Les unions ont une personnalité civile distincte de celle des sociétés adhérentes.
Les unions de sociétés mutuelles d'assurance sont régies par la présente section, ainsi que sous réserve des dérogations prévues à la présente section, par la section IV du présent chapitre, à l'exclusion des articles R. 322-42, R. 322-43, R. 322-44 et R. 322-45.
Les opérations pour lesquelles les unions se portent caution solidaire sont considérées, pour l'application du présent livre aux unions, comme des opérations d'assurance directe, les unions étant soumises à toutes les dispositions du présent livre.
Article R*322-109
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/10/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 octobre 1991
Les unions de sociétés mutuelles d'assurance ne sont valablement constituées que si elles groupent un nombre de sociétés adhérentes au moins égal à quatre.
Article R*322-110
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/10/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 octobre 1991
Les statuts des unions doivent prévoir que :
1° Les membres du conseil d'administration des unions sont choisis obligatoirement parmi les gérants ou administrateurs des sociétés qui en font partie ;
2° Les assemblées générales sont composées de toutes les sociétés faisant partie de l'union, représentées chacune exclusivement par un de ses gérants ou administrateurs dûment mandaté ;
3° La convocation à l'assemblée générale doit être faite par lettre recommandée adressée aux sociétés faisant partie de l'union, quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion de l'assemblée ;
4° Copie de la lettre de convocation doit être adressée, dans le même délai, au ministre de l'économie et des finances ;
5° Les questions communiquées par trois sociétés au moins faisant partie de l'union, vingt jours au plus tard avant la réunion de l'assemblée générale, doivent être inscrites à l'ordre du jour.
Article R*322-111
Version en vigueur du 21/07/1976 au 30/06/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 30 juin 1991
L'union est chargée, pour le compte et à la place de la société mutuelle réassurée, de faire, au ministre de l'économie et des finances, les différentes communications prescrites par l'article R. 310-6, de tenir à son siège les livres de comptabilité, registres ou fichiers prévus par le titre IV du présent livre, de mettre à la disposition des commissaires-contrôleurs tous les documents mentionnés à l'article R. 310-2 et de produire les comptes et les états dont la publication et le dépôt auprès du ministre sont imposés par la réglementation en vigueur. L'union doit constituer et représenter dans les conditions fixées par le titre III du présent livre l'intégralité des dettes, réserves et provisions afférentes aux engagements souscrits par la mutuelle réassurée.
Toutes les écritures comptables afférentes aux engagements pris par la mutuelle réassurée doivent apparaître dans la comptabilité de l'union.
La mutuelle réassurée est tenue d'établir un compte d'exploitation générale et un compte général de pertes et profits dans les conditions et suivant la forme fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
Article R*322-112
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/10/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 octobre 1991
L'établissement et le dépôt de la demande d'agrément d'une société mutuelle d'assurance peuvent être effectués par l'union auprès de laquelle les fondateurs de cette société se proposent de contracter un traité de réassurance dans les conditions prévues à l'article R. 322-116.
Article R*322-113
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/10/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 octobre 1991
Les polices d'assurance délivrées par les sociétés mutuelles réassurées auprès d'une union doivent contenir en caractères très apparents la désignation et l'adresse de cette union et reproduire la clause du traité de réassurance par laquelle l'union déclare se porter dans tous les cas caution solidaire des engagements de la mutuelle.
Les conditions générales de ces polices doivent être soumises par l'union au ministre de l'économie et des finances dans les conditions prévues par l'article R. 310-6. Elles doivent préciser que si l'agrément accordé à l'union lui est retiré, la police sera résiliée le dixième jour à midi à compter de la date de la publication au Journal officiel de l'arrêté prononçant le retrait d'agrément, la portion de cotisation afférente à la période non garantie étant alors restituée à l'assuré.
Article R*322-114
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/10/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 octobre 1991
Les unions de sociétés mutuelles d'assurance ne peuvent procéder à des répartitions d'excédents de recettes qu'en se conformant aux dispositions de l'article R. 322-77 et, en outre, qu'après avoir remboursé la contribution versée, le cas échéant, en vue de la constitution du fonds d'établissement de l'union, par les sociétés qui en font partie.
Article R*322-116
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/10/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 octobre 1991
Le traité de réassurance contracté par une société mutuelle d'assurance auprès d'une union constituée dans les termes de l'article R. 322-107 doit spécifier que celle-ci se porte caution solidaire, vis-à-vis des assurés et des tiers, de l'intégralité des engagements de la mutuelle ; il doit s'étendre à l'ensemble des opérations pratiquées par ladite société et ne peut être limité à l'une des branches qu'elle pratique.
Le traité de réassurance conclu entre la société mutuelle et l'union ne peut prendre effet qu'après avoir été soumis au ministre de l'économie et des finances, qui peut prescrire toutes modifications jugées utiles au bon fonctionnement de l'union et de la mutuelle réassurée.
Article R*322-117
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/10/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 octobre 1991
Indépendamment des nullités prévues à l'article R. 322-90, est nulle et de nul effet à l'égard des intéressés toute société mutuelle d'assurance constituée contrairement aux dispositions des articles R. 322-93, R. 322-95 à R. 322-97, R. 322-99, R. 322-101, R. 322-104 et R. 322-105.
Indépendamment des nullités prévues à l'article R. 322-90 et au premier alinéa du présent article, est nulle et de nul effet à l'égard des intéressés, toute union de sociétés mutuelles d'assurance constituée contrairement aux dispositions des articles R. 322-107 (1er alinéa), R. 322-109 et R. 322-115.
Sont applicables, en ce qui concerne les nullités prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article, les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 322-90.
Article R*322-108
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/10/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 octobre 1991
Abrogé par Décret n°91-1050 du 30 septembre 1991 - art. 32 () JORF 15 octobre 1991
Les unions de sociétés mutuelles, pour les risques qu'elles sont admises à couvrir, sont assimilées aux sociétés à forme mutuelle en ce qui concerne le montant minimal du fonds d'établissement qu'elles ont à constituer.
Article R*322-115
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/10/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 octobre 1991
Abrogé par Décret n°91-1050 du 30 septembre 1991 - art. 32 () JORF 15 octobre 1991
L'ensemble des dépenses de fonctionnement des unions et des mutuelles faisant partie de ces unions ne peut pas dépasser le pourcentage prévu à l'article R. 322-104.
Article R*322-118
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/09/1994Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 septembre 1994
Les décrets en Conseil d'Etat mentionnés à l'article L. 322-27 sont pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture.
Article R*322-119
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/10/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 octobre 1991
La réglementation des entreprises d'assurance résultant du présent code est, dans les conditions et sous les réserves prévues à la présente section, applicable aux organismes mentionnés à l'article 1235 du code rural.
Ces organismes ne sont pas tenus de se conformer aux règles de constitution et de fonctionnement prescrites pour les entreprises d'assurance aux sections II à V du présent chapitre. Toutefois, l'article R. 322-78 leur est applicable.
Des décrets ou des arrêtés précisent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente section aux organismes intéressés.
Article R*322-120
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/10/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 octobre 1991
Jusqu'à l'intervention d'un statut de la mutualité agricole, les organismes mentionnés à l'article 1235 du code rural, à l'exception de ceux faisant l'objet du deuxième alinéa de l'article R. 322-123, sont soumis aux prescriptions suivantes :
1° Ils doivent avoir pour objet de pratiquer exclusivement soit l'assurance, soit la réassurance des risques agricoles définis à l'article R. 322-121 ;
2° Ils ne peuvent pratiquer des opérations d'assurances autres que celles mentionnées au 5° de l'article L. 310-1 ;
3° Ils garantissent, moyennant le paiement d'une cotisation fixe ou variable, le règlement intégral des engagements pris à l'égard de leurs adhérents, en cas de réalisation des risques faisant l'objet de ces engagements ;
4° La cession ou la rétrocession en réassurance des risques qu'ils assurent ou réassurent ne peut être effectuée qu'auprès d'organismes entrant dans le champ d'application de la présente section et ayant, d'après leurs statuts, une compétence départementale ou régionale s'il s'agit de la réassurance d'un organisme de caractère local, ou une compétence nationale s'il s'agit de rétrocessions effectuées par un organisme de caractère départemental ou régional ; néanmoins, ceux de ces organismes qui ont une compétence nationale ne sont pas soumis, pour la rétrocession des risques qu'ils réassurent à la restriction prévue au présent alinéa.
Ne peuvent être considérés comme ayant une compétence nationale, nonobstant les dispositions de leurs statuts, que les organismes groupant au moins sept sociétés ou caisses mutuelles de réassurances agricoles comptant au total au moins 300 000 adhérents.
Article R*322-121
Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/02/2014Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 février 2014
Sont considérés pour l'application de la présente section comme présentant le caractère de risques agricoles :
- les risques auxquels sont exposés les personnes physiques ou morales qui exercent exclusivement ou principalement une des professions agricoles ou connexes à l'agriculture telles que ces professions sont définies aux articles 1024, 1025, 1060 et 1061 du code rural ;
- les risques auxquels sont exposés les membres du personnel employé par ces personnes physiques ou morales ;
- les risques auxquels sont exposés les membres de la famille des personnes physiques mentionnées ci-dessus, lorsqu'ils vivent avec elles sur leur exploitation ;
- les risques portant sur des biens affectés à l'exercice d'une profession agricole ou connexe à l'agriculture.
Article R*322-122
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/10/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 octobre 1991
Les sociétés ou caisses mentionnées à l'article L. 322-27 sont soumises, sous l'autorité du ministre de l'économie et des finances, à la surveillance permanente des commissaires-contrôleurs mentionnés à l'article R. 310-1, exercée en collaboration avec les agents habilités à cet effet par le ministre de l'agriculture.
Article R*322-123
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/09/1994Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 septembre 1994
Entrent dans le champ d'application de la présente section, notamment en ce qui concerne les modalités de contrôle et les règles de gestion financière, outre les organismes pratiquant des opérations d'assurance directe, y compris les opérations mentionnées à l'article R. 322-135, les sociétés ou caisses ayant pour objet exclusif la réassurance des risques agricoles.
En sont exclus, par dérogation aux dispositions de l'article R. 322-119, lorsque les opérations ci-après définies constituent leur activité exclusive :
- les organismes qui, moyennant le versement d'une contribution après sinistre, promettent à leurs adhérents, en cas de mortalité du bétail, une prestation éventuellement limitée en fonction des ressources desdits organismes ;
- les organismes parfois dénommés cotises ou consorces qui ont pour objet la mise en oeuvre de mesures de prévention et de protection contre certaines maladies du bétail, notamment la tuberculose des bovins ;
- les organismes dont l'objet est d'acheter à leurs adhérents la viande d'animaux victimes d'accidents et soumis à l'abattage ;
- les organismes dont les adhérents s'engagent à apporter une contribution en nature à ceux des adhérents qui ont été victimes d'un incendie de produits agricoles.
D'autre part, sont exclus jusqu'à nouvel ordre du champ d'application de la présente section les organismes dont l'activité exclusive consiste, moyennant le versement d'une contribution variable, à promettre à leurs adhérents, lorsqu'ils sont victimes de calamités agricoles qui ne constituent pas des risques techniquement assurables, une prestation proportionnée aux ressources de l'organisme. Un décret fixe en tant que de besoin les conditions dans lesquelles lesdits organismes sont assujettis au contrôle de l'Etat sur les entreprises d'assurance.
Article R*322-124
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/10/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 octobre 1991
Sont nuls les organismes entrant dans le champ d'application de la présente section qui ont été créés contrairement aux dispositions législatives et réglementaires régissant leur constitution.
Toutefois, les sociétaires ne pourront se prévaloir de ces nullités vis-à-vis des tiers.
Article R*322-125
Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976
Les organismes entrant dans le champ d'application de la présente section doivent, dans les conditions prévues aux articles R. 322-126 à R. 322-137, soit obtenir l'agrément administratif prévu à l'article L. 321-1, soit souscrire un traité de réassurance portant sur l'ensemble de leurs opérations.
Article R*322-126
Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976
Les organismes entrant dans le champ d'application de la présente section et ayant demandé l'agrément administratif sont soumis à toutes les mesures de contrôle instituées par la réglementation des entreprises d'assurance.
Article R*322-127
Version en vigueur du 21/07/1976 au 14/03/2004Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 14 mars 2004
Les statuts des organismes soumis à l'agrément administratif et les modifications qui y sont apportées ne peuvent entrer en vigueur qu'après approbation conjointe du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture.
Article R*322-128
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/10/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 octobre 1991
En ce qui concerne ces organismes, les décisions prévues aux articles L. 321-1, L. 324-1, L. 326-14 et R. 325-1 sont prises conjointement par le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture.
Article R*322-129
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/10/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 octobre 1991
Pour obtenir l'agrément administratif prévu à l'article L. 321-1, les organismes doivent justifier de l'existence d'un fonds d'établissement au moins égal au montant minimal exigé des sociétés d'assurance à forme mutuelle régies par la section IV du présent chapitre.
Article R*322-130
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/10/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 octobre 1991
Les organismes agréés doivent constituer et alimenter, dans les conditions prévues par la réglementation des sociétés d'assurance à forme mutuelle, une marge de solvabilité.
Article R*322-131
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/09/1994Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 septembre 1994
Pour l'application des dispositions prévues à l'article R. 310-2, les renseignements et documents relatifs à la situation desdits organismes doivent être mis à la disposition des commissaires-contrôleurs dans les services du siège ou, le cas échéant, aux sièges des sociétés ou caisses ayant souscrit auprès desdits organismes un traité de réassurance dans les conditions définies à l'article R. 322-132.
Article R*322-132
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/09/1994Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 septembre 1994
Les organismes qui, en vertu des dispositions de la présente section, sont soumis à la réglementation des entreprises d'assurance, ne sont pas tenus d'obtenir l'agrément administratif prévu à l'article L. 321-1 et sont dispensés d'observer les règles de gestion qui leur seraient normalement applicables, lorsque, avant de commencer leurs opérations, ils ont souscrit auprès d'une société ou caisse assujettie aux dispositions de la présente section et agréée à cet effet un traité de réassurance substituant ladite société ou caisse à l'organisme réassuré, pour la constitution des garanties prévues par la réglementation susmentionnée et l'exécution des engagements d'assurance pris par l'organisme réassuré. Ce traité doit porter sur l'ensemble des opérations pratiquées par l'organisme réassuré.
Article R*322-133
Version en vigueur du 21/07/1976 au 14/03/2004Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 14 mars 2004
Le réassureur est tenu d'informer le ministre de l'économie et des finances de la conclusion ou de la résiliation d'un tel traité ou de toute modification portant sur la clause qui prévoit la substitution du réassureur à l'organisme réassuré, deux mois avant la prise d'effet de ce traité, ou de sa résiliation, ou des modifications envisagées.
L'organisme réassuré est tenu, dans les deux mois précédant la prise d'effet de la modification ou résiliation :
- soit de justifier qu'il a conclu un nouveau traité se substituant au traité résilié ;
- soit de demander l'agrément administratif et de justifier que sa situation financière présente des garanties suffisantes pour lui permettre de remplir ses engagements.
Dans ce dernier cas, il peut être autorisé par le ministre de l'économie et des finances à poursuivre provisoirement ses opérations jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande d'agrément.
S'il ne peut apporter l'une des justifications prévues ci-dessus, il peut être procédé au transfert de son portefeuille de contrats à un autre organisme mentionné à la présente section dans les conditions prévues à l'article L. 324-1.
A défaut, il peut être mis fin à ses opérations par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances. Les règles applicables à cet effet sont celles qui sont fixées par la réglementation en vigueur pour le retrait de l'agrément administratif.
L'arrêté mettant fin aux opérations produit les effets de l'arrêté portant retrait de l'agrément administratif.
Article R*322-134
Version en vigueur du 21/07/1976 au 14/03/2004Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 14 mars 2004
La souscription d'un traité de réassurance, dans les conditions prévues à l'article R. 322-132, par un organisme ayant obtenu l'agrément administratif, a pour effet de suspendre la validité de cet agrément.
En cas de résiliation dudit traité ou de modification de la clause prévoyant la substitution du réassureur à l'organisme réassuré, l'agrément ne sera remis en vigueur et l'organisme intéressé ne pourra poursuivre ses opérations à ce titre qu'avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances, qui pourra notamment exiger qu'il présente des garanties suffisantes pour lui permettre de remplir ses engagements.
S'il ne peut présenter ces garanties, et s'il n'a pas souscrit, dans les deux mois précédant la prise d'effet de la résiliation ou modification, un nouveau traité se substituant à l'ancien, il sera procédé au transfert de son portefeuille, ou mis fin à ses opérations, dans les conditions fixées aux trois derniers alinéas de l'article R. 322-133.
Article R*322-135
Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976
Les opérations effectuées en application du traité conclu par la société ou caisse qui se substitue à l'organisme dispensé de l'agrément administratif, sont considérées comme des opérations d'assurance directe au regard des dispositions du présent code.
Article R*322-136
Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976
Les organismes de réassurance agréés peuvent, à l'actif du bilan, affecter à la représentation de la provision pour sinistres restant à payer correspondant aux opérations mentionnées à l'article R. 322-135 des espèces en banque, ou en caisse au siège, ainsi que leurs créances nettes sur les sociétés ou caisses ayant effectué les cessions donnant lieu auxdites opérations.
Le montant de ces affectations peut être au plus égal au douzième de l'encaissement fait au titre des opérations susmentionnées pendant l'exercice inventorié, sans pouvoir excéder 5 % du montant de la provision en cause.
Article R*322-137
Version en vigueur du 21/07/1976 au 12/05/1984Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 12 mai 1984
La communication au ministre de l'économie et des finances des documents et éléments d'information mentionnés aux premier et cinquième alinéas de l'article R. 310-6 incombe au réassureur agréé.
Les contrats d'assurance souscrits par les organismes dispensés de l'agrément administratif doivent indiquer, en caractères très apparents, les nom et adresse du réassureur agréé et mentionner l'engagement formel de ce dernier de prendre les lieu et place de l'assureur direct.
Article R*322-138
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/10/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 octobre 1991
Abrogé par Décret n°91-1050 du 30 septembre 1991 - art. 39 (V) JORF 15 octobre 1991
Les organismes ayant demandé l'agrément administratif constitués avant le 27 mai 1964 peuvent conserver les placements effectués sous le régime des dispositions antérieures. Ceux-ci seront classés dans la catégorie nouvelle dont ils relèvent de par leur nature ou, à défaut, dans celle que le ministère de l'économie et des finances désignera par analogie.
Aucun placement nouveau, par remploi ou autrement, ne sera fait dans une catégorie de valeurs mobilières ou immobilières tant que, du fait du classement ci-dessus prévu, le pourcentage de cette catégorie dépassera le pourcentage limite fixé par la réglementation des entreprises d'assurance.
Les dispositions du présent article ne s'opposent pas à ce que les organismes intéressés effectuent des emplois de fonds qui seraient la conséquence d'opérations de placement engagées ou effectuées sous le régime des dispositions antérieures, à condition de rester dans les limites fixées par celles-ci.
Article R322-139
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/10/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 octobre 1991
Les sociétés à forme tontinière réunissent leurs adhérents en groupes distincts dénommés associations et répartissent, à l'expiration de chacune de ces associations, les fonds provenant de la capitalisation en commun de leurs cotisations, déduction faite de la partie affectée aux frais de gestion, entre les survivants des associations en cas de vie ou entre les ayants droit des décédés des associations en cas de décès, en tenant compte de l'âge des adhérents et de leurs versements.
Les sociétés régies par la présente section doivent faire figurer à la suite de leur dénomination, dans leurs statuts, contrats ou titres émis par elles et autres documents de toute nature destinés à être distribués au public ou publiés, la mention ci-après en caractères uniformes : "société à forme tontinière".
Article R*322-140
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/10/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 octobre 1991
Les dispositions de la section IV du présent chapitre, à l'exception de l'article R. 322-42, troisième alinéa, des 3°, 8° et 9° de l'article R. 322-47 et des articles R. 322-71, R. 322-73, et R. 322-77 à R. 322-84, sont applicables aux sociétés à forme tontinière sous réserve des dérogations prévues à la présente section.
Un décret en Conseil d'Etat pris après avis du conseil national des assurances fixe les modalités d'application aux tontines du titre III du présent livre.
Article R*322-141
Version en vigueur du 21/07/1976 au 23/11/1984Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 23 novembre 1984
Les sociétés à forme tontinière sont également régies par les dispositions des articles du titre II, chapitres 1er et IV du présent livre, ainsi que des articles R. 160-1, R. 310-2, R. 310-6, R. 331-1, R. 332-10, R. 332-11, R. 341-1 à R. 341-5.
Article R*322-142
Version en vigueur du 21/07/1976 au 06/08/1999Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 06 août 1999
Les fonds provenant des souscriptions doivent être intégralement versés aux associations sous la seule déduction des frais de gestion statutaires.
Les frais de gestion ne peuvent être prélevés sur les versements afférents à chaque souscription que dans une proportion uniforme pendant toute leur durée. Toutefois, pour faire face aux dépenses d'acquisition des contrats et dans la limite de ces dépenses, les sociétés peuvent prélever sur les premiers versements afférents à chaque souscription, si les statuts le stipulent, 3,50 % au plus du montant de la souscription, sans pouvoir dépasser en aucun cas la moitié du prélèvement statutaire total.
Les fonds de chaque association doivent être gérés séparément et ne peuvent se confondre à aucun égard avec ceux des autres associations.
Article R*322-144
Version en vigueur du 21/07/1976 au 12/05/1984Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 12 mai 1984
Les valeurs appartenant aux associations formées par les entreprises françaises doivent être déposées aussitôt après leur acquisition soit à la Caisse des dépôts et consignations, soit à la Banque de France, au nom de l'entreprise, avec désignation des associations auxquelles elles appartiennent, reproduite sur les récépissés de dépôt.
Ces valeurs ne peuvent être réalisées qu'à l'époque de la liquidation des associations ou en cas de remplois. Cette réalisation et ces remplois ne peuvent être effectués que sur visa préalable du ministre de l'économie et des finances.
Ce visa ne peut être délivré qu'au vu d'une décision du conseil d'administration de l'entreprise indiquant le nombre et la nature des titres à aliéner, ainsi que la nature des titres de remploi. La valeur des titres de remploi doit être au moins égale à la valeur des titres aliénés.
Les titres de remploi doivent être déposés, aussitôt après leur acquisition, dans les conditions prévues ci-dessus.
Article R*322-145
Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976
Les associations en cas de survie ou en cas de décès que créent les sociétés à forme tontinière ne peuvent être valablement constituées que si elles comprennent au moins deux cents membres.
Article R*322-146
Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976
Aucune association en cas de survie ne peut avoir une durée inférieure à dix ans ni supérieure à vingt-cinq ans, comptés à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle elle a été ouverte.
La durée pendant laquelle une association en cas de survie demeure ouverte doit être inférieure d'au moins cinq ans à sa durée totale.
Article R*322-147
Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976
L'ouverture et la constitution de chaque association en cas de survie ainsi que la clôture des listes d'inscription à ladite association doivent être constatées par délibérations du conseil d'administration de la société.
Article R*322-148
Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976
Pour une même société à forme tontinière, l'association en cas de décès doit être unique. Toutefois, une seconde association dite de contre-assurance, obligatoirement distincte de la première, peut être constituée dans le but exclusif de compenser la perte pouvant résulter du décès des sociétaires pour les souscripteurs aux associations en cas de survie formées par la société.
Article R*322-149
Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976
Les cotisations revenant aux associations en cas de décès sont calculées en tenant compte de l'âge des sociétaires à l'époque de leur échéance et suivant un tarif établi sur une table de mortalité spécifiée par les statuts. Elles sont proportionnelles au montant, déterminé au moyen dudit tarif, de la somme probable à obtenir lors de la répartition.
Article R*322-150
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/10/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 octobre 1991
A l'expiration de chaque association, une délibération du conseil d'administration de l'entreprise arrête la répartition entre les ayants droit. Une copie de cette délibération, certifiée par le directeur de l'entreprise et par deux membres du conseil d'administration spécialement désignés à cet effet par le conseil, est adressée au ministre de l'économie et des finances avec un état nominatif de la répartition en double exemplaire.
Article R*322-151
Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976
Dans les associations en cas de survie, la répartition porte sur l'intégralité de l'avoir de l'association. Elle est effectuée entre les ayants droit au prorata du montant de leur souscription. Toutefois, les bénéficiaires dont les droits auraient été réduits par suite de la cessation de paiement des annuités dues par les souscripteurs ne participent à la répartition que sur les bases spécifiées par les statuts de l'entreprise.
Les droits des bénéficiaires sont ramenés à l'égalité proportionnelle au moyen de barèmes de répartition établis d'après une table de mortalité et, s'il y a lieu, un taux d'intérêt spécifiés par les statuts et tenant compte de l'âge des sociétaires ainsi que du mode et de l'époque des versements.
La répartition prévue à l'article R. 322-150 ne peut être arrêtée qu'au vu des certificats de vie des sociétaires survivants ou des actes de décès desdits sociétaires, s'ils sont décédés après la date fixée aux contrats pour l'expiration de l'association, sous réserve des délais fixés par les statuts pour la production desdites pièces.
Article R*322-152
Version en vigueur du 21/07/1976 au 12/05/1984Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 12 mai 1984
A la fin de chaque année, l'intégralité de l'avoir de chaque association en cas de décès est répartie entre les ayants droit des sociétaires décédés au cours de l'année, sous la seule déduction des prélèvements qui pourraient être spécifiés par les statuts en conformité du 9° de l'article R. 322-155.
La répartition de l'intégralité de l'avoir de chaque association en cas de décès ne peut être faite que sur visa du ministre de l'économie et des finances.
La répartition est effectuée au prorata des sommes correspondant à chaque cotisation, conformément à l'article R. 322-149.
Pour l'association dite de contre-assurance, la répartition est effectuée au prorata des sommes versées sur les souscriptions aux associations en cas de survie.
La répartition ne peut être arrêtée qu'au vu des pièces justifiant du décès des sociétaires, sous réserve des délais fixés par les statuts pour la production desdites pièces.
Article R*322-153
Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976
Chaque association en cas de survie doit être liquidée dans l'année qui suit son expiration.
Les associations en cas de décès doivent être liquidées à la fin de chaque année.
Article R*322-154
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/10/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 octobre 1991
Il est interdit aux sociétés à forme tontinière de garantir à leurs adhérents que la liquidation des associations dont ils font partie leur procurera une somme déterminée à l'avance.
Article R*322-155
Version en vigueur du 21/07/1976 au 12/05/1984Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 12 mai 1984
Les statuts des sociétés à forme tontinière doivent spécifier, sous réserve des prescriptions contenues dans le présent livre :
1° Les conditions de formation et de durée des associations en cas de survie et des associations en cas de décès ;
2° La cessation, en cas de décès du sociétaire, du versement des annuités que le souscripteur aurait encore à faire aux associations en cas de survie ;
3° La réduction des droits acquis au bénéficiaire s'il y a eu cessation des versements du souscripteur aux associations en cas de survie, sous la condition de justifier de l'existence du sociétaire et du paiement d'une fraction de la souscription totale, sans que les statuts puissent fixer cette fraction à plus de trois dixièmes ;
4° Les bases de répartition pour les contrats ainsi réduits, avec exclusion ou non du partage des intérêts et bénéfice ;
5° Les délais et les formes dans lesquels la société est tenue d'aviser les intéressés de l'expiration des associations en cas de survie ;
6° Les délais pour la production des pièces et justifications réglementaires à l'appui des liquidations d'associations, ainsi que l'affectation des sommes non retirées par les ayants droit, dans un délai déterminé, à partir du 31 décembre de l'année pendant laquelle a eu lieu la répartition ;
7° L'affectation des fonds des associations en cas de survie, qui ne pourraient être liquidées par suite du décès ou de la forclusion de tous leurs membres, ainsi que des associations en cas de décès qui ne pourraient être liquidées par suite de l'absence de décès ;
8° Le mode de paiement des cotisations aux associations en cas de décès, qui doivent être exigibles d'avance au début de chaque année, sauf la première, qui peut être payée à l'échéance choisie par le souscripteur et qui doit alors être réduite d'un quart, de la moitié ou des trois quarts, selon que le versement de la cotisation a lieu dans le deuxième, le troisième ou le quatrième trimestre de l'année ;
9° La quotité des prélèvements qui pourraient être affectés à la constitution d'une provision en faveur des survivants des associations en cas de décès ;
10° Les conditions dans lesquelles la société, en cas de dissolution non motivée par un retrait d'agrément, peut procéder à la liquidation par anticipation des associations en cours, en vertu d'une délibération spéciale de l'assemblée générale des souscripteurs et sous réserve du visa du ministre de l'économie et des finances.
Article R*322-156
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/10/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 octobre 1991
Les membres du conseil d'administration des sociétés à forme tontinière doivent être pris parmi les sociétaires ayant souscrit des contrats pour le montant indiqué par les statuts.
Les statuts déterminent le montant des contrats qu'il est nécessaire d'avoir souscrit pour être admis aux assemblées générales.
Article R*322-157
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/10/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 octobre 1991
Abrogé par Décret n°91-1050 du 30 septembre 1991 - art. 46 (V) JORF 15 octobre 1991
Le montant du fonds d'établissement des sociétés à forme tontinière ne peut pas être inférieur à la somme fixée par décret en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil national des assurances.
Article R*322-158
Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/01/2002Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 janvier 2002
Les sociétés à forme tontinière doivent avoir un fonds d'établissement au moins égal à un million de francs.
Article R*322-159
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/10/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 octobre 1991
Indépendamment des nullités prévues à l'article R. 322-90, est nulle et de nul effet, à l'égard des intéressés, toute société à forme tontinière constituée contrairement aux dispositions des articles R. 322-139 et R. 322-154.
Sont applicables, en ce qui concerne ces nullités, les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 322-90.
Article R*323-6
Version en vigueur du 21/07/1976 au 28/06/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 28 juin 1991
Dans le cas où une entreprise doit produire un plan de financement à court terme, le ministre de l'économie et des finances peut restreindre ou interdire la libre disposition des actifs de l'entreprise localisés sur le territoire de la République française et prendre toutes mesures propres à sauvegarder les intérêts des assurés et bénéficiaires de contrats.
Le ministre de l'économie et des finances informe, s'il y a lieu, les autorités de contrôle intéressées des Etats membres de la Communauté économique européenne et peut demander auxdites autorités de prendre dans leurs pays respectifs les mêmes mesures restreignant ou interdisant la libre disposition des actifs de l'entreprise considérée.
Article R*323-7
Version en vigueur du 21/07/1976 au 28/06/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 28 juin 1991
A la demande d'une autorité de contrôle de l'un des Etats membres de la Communauté économique européenne ayant exigé d'une entreprise un plan de financement à court terme et ayant restreint ou interdit la libre disposition de ses actifs, le ministre de l'économie et des finances prend des mesures analogues de restriction ou d'interdiction concernant la disposition des actifs de cette entreprise localisés sur le territoire de la République française.
Article R*323-1
Version en vigueur du 21/07/1976 au 12/05/1984Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 12 mai 1984
Lorsque l'activité d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 est de nature à conduire à une situation telle que cette entreprise ne donnerait plus de garanties suffisantes pour tenir ses engagements ou qu'elle risquerait de ne plus fonctionner conformément à la réglementation en vigueur, le ministre de l'économie et des finances peut lui adresser un avertissement par lettre recommandée et exiger que lui soit soumis pour approbation, dans le délai d'un mois, un programme de rétablissement, prévoyant toutes mesures propres à restaurer l'équilibre de l'entreprise.
Dès l'envoi de l'avertissement prévu à l'alinéa précédent, le ministre de l'économie et des finances peut charger un commissaire-contrôleur d'exercer une surveillance permanente de l'entreprise. Ce commissaire-contrôleur, qui a notamment pour mission de veiller à l'exécution du programme de rétablissement, dispose, en outre des pouvoirs de vérification et de contrôle réglementairement attribués aux commissaires-contrôleurs des assurances, des droits d'investigation les plus étendus : il doit, notamment, être avisé immédiatement de toutes les décisions prises par le conseil d'administration ou par la direction de l'entreprise ; il peut se faire rendre compte de l'exécution de ces décisions et des mesures prévues par le programme de rétablissement.
Si l'entreprise refuse de produire un programme de rétablissement, ou si celui qu'elle a soumis ne recueille pas l'approbation du ministre de l'économie et des finances, ou si le programme approuvé n'est pas exécuté dans les conditions et délais prévus, le ministre peut, sans préjudice de l'application des dispositions relatives au retrait de l'agrément administratif, adresser une communication au conseil national des assurances sur la situation de l'entreprise en cause, et, après avis de ce conseil, rendre éventuellement publique cette communication.
Si l'entreprise ne satisfait pas à la réglementation relative aux provisions techniques, le ministre de l'économie et des finances peut interdire la libre disposition des actifs de l'entreprise localisés sur le territoire de la République française et prendre toutes mesures propres à sauvegarder les intérêts des assurés et bénéficiaires de contrats. S'il s'agit d'une entreprise étrangère pratiquant une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1 et dont le siège social est établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, le ministre de l'économie et des finances doit au préalable informer de cette interdiction l'autorité de contrôle du pays du siège social. Lorsque l'interdiction concerne une entreprise étrangère pratiquant une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1, dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, et qui fait l'objet d'une vérification de solvabilité globale définie à l'article R. 334-11 et exercée par une autorité de contrôle autre que le ministre de l'économie et des finances, celui-ci doit au préalable informer de cette interdiction l'autorité qui exerce ladite vérification.
Les dirigeants de l'entreprise qui ne produit pas un programme de rétablissement, ou qui n'exécute pas dans les conditions et délais prévus celui qui a été approuvé, sont passibles des sanctions prévues à l'article R. 328-1.
Article R*323-12
Version en vigueur du 21/07/1976 au 28/06/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 28 juin 1991
Abrogé par Décret n°91-603 du 27 juin 1991 - art. 14 () JORF 28 juin 1991
Les rappels de prime ou de cotisation définis à l'article L. 323-6 que l'entreprise est invitée à décider, à la demande du ministre de l'économie et des finances et dans la limite du tarif homologué par lui, peuvent se rapporter à plusieurs exercices.
Pour un exercice annuel déterminé, le rappel demandé aux assurés ne peut avoir pour effet de porter le montant total de la prime ou cotisation versée par chacun d'eux, au titre de cet exercice, à une somme supérieure à la prime résultant du tarif homologué.
Le total des rappels de prime ou de cotisation à la charge d'un même assuré, ne peut, en tout état de cause, excéder le montant d'une annuité de prime résultant du tarif homologué.
Article R*323-2
Version en vigueur du 21/07/1976 au 12/05/1984Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 12 mai 1984
Lorsque la marge de solvabilité d'une entreprise française pratiquant une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1 n'atteint pas le montant réglementaire, le ministre de l'économie et des finances exige un plan de redressement, qui doit être soumis dans le délai d'un mois à son approbation.
Les dirigeants de l'entreprise qui ne produit pas un plan de redressement, ou qui n'exécute pas dans les conditions et délais prévus celui qui a été approuvé, sont passibles des sanctions prévues à l'article R. 328-1.
Article R*323-13
Version en vigueur du 21/07/1976 au 28/06/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 28 juin 1991
Abrogé par Décret n°91-603 du 27 juin 1991 - art. 14 () JORF 28 juin 1991
Lorsque le ministre de l'économie et des finances invite, par lettre recommandée, l'entreprise à procéder à un recouvrement des rappels de prime ou cotisation dont il propose le montant dans les conditions et limites fixées à l'article R. 323-12, celle-ci doit convoquer dans un délai de dix jours les soixante-quinze souscripteurs de contrats individuels payant la prime ou cotisation annuelle la plus élevée pour la garantie des dommages causés aux tiers par les véhicules terrestres à moteur utilisés par des particuliers, et les vingt-cinq souscripteurs de contrats individuels ou collectifs, payant la prime ou cotisation annuelle la plus élevée pour la garantie des dommages causés aux tiers par les véhicules terrestres à moteur utilisés par des entreprises ou des collectivités publiques.
La liste de ces cent souscripteurs doit être établie annuellement le 1er janvier, par les entreprises agréées pour pratiquer les opérations d'assurances contre ces dommages.
Ne peuvent être convoqués que les souscripteurs ayant payé la dernière prime ou cotisation échue.
La convocation doit indiquer l'objet, le lieu et la date de la réunion, reproduire la lettre du ministre de l'économie et des finances, mentionnée au premier alinéa du présent article et comporter les nom et adresse des souscripteurs convoqués. Cette réunion doit être fixée au plus tard quinze jours après l'expiration du délai de dix jours prévu au premier alinéa du présent article.
Tout souscripteur peut se faire représenter à la réunion par un autre souscripteur ayant payé sa prime ou cotisation. Chaque mandataire ne peut être porteur de plus de cinq mandats.
L'assemblée des souscripteurs ne peut valablement délibérer que si le nombre des souscripteurs présents ou représentés est au moins égal au quart des souscripteurs ayant le droit d'y assister. Si elle ne réunit pas ce nombre, une nouvelle assemblée est convoquée dans la forme prévue au quatrième alinéa du présent article ; cette seconde assemblée, qui doit se tenir au plus tard quinze jours après la première, délibère valablement quel que soit le nombre des souscripteurs présents ou représentés.
L'entreprise ne peut procéder aux rappels de prime ou cotisation que s'ils ont été approuvés par plus de la moitié des suffrages exprimés.
Article R*323-3
Version en vigueur du 21/07/1976 au 09/05/1984Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 09 mai 1984
Lorsque la marge de solvabilité d'une entreprise étrangère dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, qui pratique une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1, et qui ne fait l'objet d'aucune vérification de solvabilité globale, n'atteint pas le montant réglementaire, le ministre de l'économie et des finances exige un plan de redressement, qui doit être soumis à son approbation dans le délai d'un mois.
Il en est de même lorsque l'entreprise fait l'objet d'une vérification de solvabilité globale exercée par le ministre de l'économie et des finances.
Les dirigeants de l'entreprise qui ne produit pas un plan de redressement, ou qui n'exécute pas dans les conditions et délais prévus celui qui a été approuvé, sont passibles des sanctions prévues à l'article R. 328-1.
Article R*323-4
Version en vigueur du 21/07/1976 au 12/05/1984Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 12 mai 1984
Lorsque la marge de solvabilité d'une entreprise française pratiquant une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1 n'atteint pas le fonds de garantie, le ministre de l'économie et des finances exige de l'entreprise un plan de financement à court terme, qui doit être soumis dans le délai d'un mois à son approbation.
Les dirigeants de l'entreprise qui ne produit pas un plan de financement à court terme, ou qui n'exécute pas dans les conditions et délais prévus celui qui a été approuvé, sont passibles des sanctions prévues à l'article R. 328-1.
Article R*323-14
Version en vigueur du 21/07/1976 au 28/06/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 28 juin 1991
Abrogé par Décret n°91-603 du 27 juin 1991 - art. 14 () JORF 28 juin 1991
Lorsqu'une entreprise d'assurance a décidé de procéder aux rappels de prime ou cotisation d'un montant ou d'une quotité au moins égaux à ceux qui ont été proposés par le ministre de l'économie et des finances, les souscripteurs de contrats, redevables de ces rappels, ne peuvent être assujettis au rappel de prime ou cotisation prescrit, en cas de retrait de l'agrément administratif de la même entreprise, dans les conditions fixées par l'article L. 325-1 si ce retrait d'agrément intervient moins de trois ans après la décision de recouvrement des rappels prise par l'entreprise.
Article R*323-5
Version en vigueur du 21/07/1976 au 12/05/1984Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 12 mai 1984
Lorsque la marge de solvabilité d'une entreprise étrangère dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, qui pratique une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1 et qui ne fait l'objet d'aucune vérification de solvabilité globale, n'atteint pas le fonds de garantie, le ministre de l'économie et des finances exige de l'entreprise un plan de financement à court terme, qui doit être soumis à son approbation dans le délai d'un mois.
Il en est de même lorsque l'entreprise fait l'objet d'une vérification de solvabilité globale exercée par le ministre de l'économie et des finances.
Les dirigeants de l'entreprise qui ne produit pas un plan de financement à court terme, ou qui n'exécute pas dans les conditions et délais prévus celui qui a été approuvé, sont passibles des sanctions prévues à l'article R. 328-1.
Article R*323-8
Version en vigueur du 21/07/1976 au 28/06/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 28 juin 1991
Dans les cas prévus aux articles R. 323-1, R. 323-6 et R. 323-7 où le ministre de l'économie et des finances est amené à restreindre ou interdire la libre disposition des actifs d'une entreprise, le ministre peut prescrire par lettre recommandée à toute société ou collectivité émettrice de refuser l'exécution de toute opération portant sur des titres appartenant à l'entreprise intéressée, ainsi que le paiement des intérêts et dividendes afférents auxdits titres.
Le ministre peut, en outre, faire inscrire sur les immeubles de l'entreprise l'hypothèque mentionnée par l'article L. 327-3 ; il peut prescrire aux conservateurs des hypothèques, par lettre recommandée, de refuser la transcription de tous actes, l'inscription de toute hypothèque portant sur les immeubles appartenant à l'entreprise, ainsi que la radiation d'hypothèque consentie par un tiers au profit de l'entreprise.
Le ministre peut exiger le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations des grosses de prêts hypothécaires consentis par ladite entreprise.
Le ministre peut enfin exiger que tous les fonds, titres et valeurs détenus ou possédés par l'entreprise soient, dans des délais et conditions qu'il fixera, transférés à la Banque de France pour y être déposés dans un compte bloqué. Ce compte ne pourra être débité sur ordre de son titulaire que sur autorisation expresse du ministre, et seulement pour un montant déterminé.
Les dirigeants de l'entreprise qui n'effectue pas le transfert mentionné à l'alinéa précédent sont passibles des sanctions prévues à l'article R. 328-1.
Article R*323-15
Version en vigueur du 21/07/1976 au 28/06/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 28 juin 1991
Abrogé par Décret n°91-603 du 27 juin 1991 - art. 14 () JORF 28 juin 1991
Les rappels de prime ou de cotisation prévus à l'article R. 323-12 ne peuvent être recouvrés que sur les souscripteurs de contrats d'assurance qui étaient en cours à la date de la décision du conseil d'administration relative au rappel ou à la date de publication au Journal officiel de l'arrêté prononçant le retrait d'agrément, ou qui étaient encore en cours six mois avant ces dates.
Article R*323-9
Version en vigueur du 21/07/1976 au 26/07/1994Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 26 juillet 1994
L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 323-1 est le ministre de l'économie et des finances.
Article R*323-16
Version en vigueur du 21/07/1976 au 28/06/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 28 juin 1991
Abrogé par Décret n°91-603 du 27 juin 1991 - art. 14 () JORF 28 juin 1991
Les dispositions des articles L. 323-3 à L. 323-6 doivent être portées par les entreprises d'assurance à la connaissance des assurés suivant les modalités qui sont fixées par le ministre de l'économie et des finances.
Article R*323-11
Version en vigueur du 21/07/1976 au 28/06/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 28 juin 1991
Abrogé par Décret n°91-603 du 27 juin 1991 - art. 14 () JORF 28 juin 1991
La commission analyse les causes qui sont à l'origine du déséquilibre financier, de l'insuffisance d'actif ou de la situation irrégulière de l'entreprise. Le cas échéant, elle propose au ministre de l'économie et des finances les mesures qui paraissent propres à éviter un retrait de l'agrément administratif.
Elle peut également demander au ministre que les conclusions motivées qu'elle a formulées sur la situation de l'entreprise soient notifiées au représentant légal de celle-ci, cette notification étant assortie de l'obligation des les porter à la connaissance de l'organe statutaire d'administration ou de surveillance dans un délai déterminé.
La procédure de retrait d'agrément ne peut être ouverte à l'encontre d'une entreprise mentionnée à l'article R. 323-10 qu'après examen de sa situation par la commission.
Article R*323-10
Version en vigueur du 21/07/1976 au 28/06/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 28 juin 1991
Abrogé par Décret n°91-603 du 27 juin 1991 - art. 14 () JORF 28 juin 1991
Relève notamment de la compétence de la commission mentionnée à l'article L. 323-3 :
- l'entreprise dont la situation ne permet plus au contrôle de l'Etat de s'exercer dans des conditions satisfaisantes, soit parce que cette entreprise ne tient pas ses livres, registres ou fichiers selon les formes requises et dans des conditions régulières, soit parce qu'elle ne produit pas dans les délais impartis les états, tableaux ou documents à fournir au ministre de l'économie et des finances ou qu'elle produit des documents incomplets ou incorrects ; - l'entreprise dont les documents ou registres comptables font apparaître qu'elle ne respecte pas les dispositions relatives à la détermination de la provision pour sinistres à payer afférente aux opérations d'assurance des véhicules terrestres à moteur.
Lorsque la commission est saisie, le ministre de l'économie et des finances adresse à l'entreprise une lettre recommandée avec demande d'avis de réception l'informant que sa situation va faire l'objet d'un examen par ladite commission.
Cette lettre recommandée doit reproduire le texte des articles L. 323-3, L. 323-4, L. 323-6, L. 324-5 et L. 325-1 et enjoindre à l'entreprise de présenter ses observations dans un délai de dix jours.
Un arrêté du ministre de l'économie et des finances fixe la composition et les conditions de fonctionnement de la commission.
Article R*324-1
Version en vigueur du 21/07/1976 au 26/07/1994Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 26 juillet 1994
Abrogé par Décret n°94-635 du 25 juillet 1994 - art. 10 () JORF 26 juillet 1994
L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 324-1 est le ministre de l'économie et des finances.
Article R*324-2
Version en vigueur du 21/07/1976 au 12/05/1984Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 12 mai 1984
A l'égard des entreprises agréées pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1, le ministre de l'économie et des finances ne prend la décision d'approbation de transfert prévue à l'article L. 324-1 que si l'entreprise cessionnaire possède, compte tenu du transfert, une marge de solvabilité au moins égale au montant réglementaire et qu'après avoir consulté, s'il y a lieu, les autorités de contrôle d'Etats membres de la Communauté économique européenne autres que la France.
Article R*324-3
Version en vigueur du 21/07/1976 au 12/05/1984Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 12 mai 1984
Le ministre de l'économie et des finances fait connaître ses observations à l'autorité de contrôle d'un Etat membre de la Communauté économique européenne qui l'informe qu'une demande est présentée par une entreprise française d'assurance pratiquant des opérations d'assurances dommages aux fins de transférer dans ledit Etat tout ou partie de son portefeuille de contrats.
Article R*324-4
Version en vigueur du 21/07/1976 au 22/06/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 22 juin 1990
Lorsque le ministre de l'économie et des finances décide d'imposer à une entreprise le transfert d'office de son portefeuille de contrats d'assurance, cette décision est portée à la connaissance de l'ensemble des entreprises d'assurance par un avis publié au Journal officiel. Cet avis fait courir un délai de quinze jours pendant lequel les entreprises qui accepteraient de prendre en charge le portefeuille de contrats d'assurance de l'entreprise cédante devront se faire connaître à l'administration.
L'entreprise qui aura été désignée par le ministre de l'économie et des finances pour prendre en charge le portefeuille de contrats de l'entreprise cédante sera avisée de cette désignation par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception.
L'arrêté qui prononce le transfert fixe la date de sa prise d'effet.
Article R*324-5
Version en vigueur du 21/07/1976 au 22/06/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 22 juin 1990
Abrogé par Décret n°90-495 du 20 juin 1990 - art. 2 () JORF 22 juin 1990
Lorsqu'une entreprise a été invitée par le ministre de l'économie et des finances à procéder au recouvrement de rappels de prime ou cotisation, le transfert d'office du portefeuille de contrats de cette entreprise ne peut être prononcé avant qu'elle ait décidé des rappels de prime ou cotisation, d'un montant ou d'une quotité au moins égaux à ceux qui lui ont été proposés par le ministre.
Article R*324-6
Version en vigueur du 21/07/1976 au 20/03/1988Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 20 mars 1988
L'arrêté prononçant le transfert d'office précise les modalités de ce transfert et notamment celles de la contribution financière au fonds de garantie institué par l'article L. 420-1.
Article R*324-7
Version en vigueur du 21/07/1976 au 22/06/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 22 juin 1990
Abrogé par Décret n°90-495 du 20 juin 1990 - art. 2 () JORF 22 juin 1990
Les dispositions de l'article L. 324-5 doivent être portées par les entreprises d'assurance à la connaissance des assurés suivant les modalités qui sont fixées par le ministre de l'économie et des finances.
Article R*325-1
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/09/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 septembre 1990
Abrogé par Décret n°90-815 du 14 septembre 1990 - art. 17 (V) JORF 15 septembre 1990
L'agrément administratif accordé à une entreprise française peut à tout moment être retiré totalement ou partiellement par le ministre de l'économie et des finances, lorsque cette entreprise :
- ne satisfait plus aux conditions requises pour obtenir l'agrément ;
- ou bien n'a pu réaliser, dans les délais impartis, les mesures prévues par le plan de redressement ou par le plan de financement à court terme mentionnés aux articles R. 323-2 et R. 323-4 ;
- ou bien manque gravement aux obligations qui lui incombent en vertu de la réglementation en vigueur.
Article R*325-2
Version en vigueur du 21/07/1976 au 12/05/1984Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 12 mai 1984
Si le retrait d'agrément prévu à l'article R. 325-1 concerne une entreprise pratiquant une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1, le ministre de l'économie et des finances informe, le cas échéant, les autorités de contrôle des Etats membres de la Communauté économique européenne sur le territoire desquels l'entreprise est agréée.
Article R*325-3
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/09/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 septembre 1990
Abrogé par Décret n°90-815 du 14 septembre 1990 - art. 17 (V) JORF 15 septembre 1990
L'agrément administratif accordé à une entreprise étrangère dont le siège social est établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne peut à tout moment être retiré totalement ou partiellement par le ministre de l'économie et des finances lorsque cette entreprise :
- ne satisfait plus aux conditions requises pour obtenir l'agrément ;
- ou bien manque gravement aux obligations qui lui incombent en vertu de la réglementation en vigueur, notamment en ce qui concerne les provisions techniques.
Article R*325-4
Version en vigueur du 21/07/1976 au 12/05/1984Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 12 mai 1984
Si le retrait d'agrément prévu à l'article R. 325-3 concerne une entreprise pratiquant une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1, avant de procéder au retrait d'agrément, le ministre de l'économie et des finances consulte l'autorité de contrôle de l'Etat où est situé le siège social de l'entreprise.
Toutefois, le ministre peut suspendre l'activité de l'entreprise sur le territoire de la République française avant l'issue de cette consultation. Dans ce cas, il en informe immédiatement l'autorité de contrôle intéressée.
Article R*325-5
Version en vigueur du 21/07/1976 au 12/05/1984Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 12 mai 1984
Le ministre de l'économie et des finances fait connaître ses observations à l'autorité de contrôle d'un Etat membre de la Communauté économique européenne qui le consulte à l'occasion du retrait d'un agrément précédemment accordé dans cet Etat à une entreprise française d'assurance pratiquant des opérations d'assurances dommages.
Article R*325-6
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/09/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 septembre 1990
Abrogé par Décret n°90-815 du 14 septembre 1990 - art. 17 (V) JORF 15 septembre 1990
L'agrément administratif accordé à une entreprise étrangère dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne peut à tout moment être retiré, totalement ou partiellement, par le ministre de l'économie et des finances, lorsque cette entreprise :
- ne satisfait plus aux conditions requises pour obtenir l'agrément ;
- ou bien n'a pu réaliser, dans les délais impartis, les mesures prévues par le plan de redressement ou par le plan de financement à court terme mentionnés aux articles R. 323-3 et R. 323-5 ;
- ou bien manque gravement aux obligations qui lui incombent en vertu de la réglementation en vigueur.
Article R*325-7
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/09/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 septembre 1990
Si le retrait d'agrément mentionné à l'article R. 325-6 concerne une entreprise faisant l'objet d'une vérification de solvabilité globale exercée par le ministre de l'économie et des finances, celui-ci informe les autorités de contrôle des Etats membres de la Communauté économique européenne sur le territoire desquels l'entreprise est agréée.
Article R*325-8
Version en vigueur du 21/07/1976 au 26/07/1994Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 26 juillet 1994
En cas de retrait d'agrément d'une entreprise étrangère par l'autorité de contrôle de son siège social, le ministre de l'économie et des finances procède au retrait de l'agrément précédemment accordé à la succursale française de cette entreprise.
Article R*325-9
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/09/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 septembre 1990
Si une entreprise étrangère dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, soumise à une vérification de solvabilité globale exercée par l'autorité de contrôle d'un Etat membre de ladite Communauté autre que la France, fait l'objet de la part de cette autorité d'un retrait d'agrément motivé par l'insuffisance de la solvabilité globale mentionnée à l'article R. 334-12, le ministre de l'économie et des finances procède au retrait de l'agrément administratif précédemment accordé à la succursale française de cette entreprise.
Article R*325-10
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/09/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 septembre 1990
Lorsqu'une entreprise fait l'objet d'un retrait de l'agrément administratif par le ministre de l'économie et des finances ou par l'autorité de contrôle d'un Etat de la Communauté économique européenne autre que la France, le ministre des finances prend, le cas échéant, avec le concours des autorités de contrôle des Etats membres de la Communauté sur le territoire desquels l'entreprise opère, toutes mesures propres à sauvegarder les intérêts des assurés et bénéficiaires de contrats, notamment celles prévues à l'article R. 323-8.
Article R*325-11
Version en vigueur du 21/07/1976 au 12/05/1984Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 12 mai 1984
Toute décision de retrait de l'agrément administratif ou de suspension d'activité doit être motivée de façon précise et notifiée à l'entreprise intéressée si cette décision s'applique à une entreprise française ou à une entreprise étrangère dont le siège social est établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, pratiquant une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1.
Article R*325-12
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/09/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 septembre 1990
Sauf dans les cas prévus aux articles R. 325-8 et R. 325-9, l'agrément administratif ne peut être retiré, totalement ou partiellement, à une entreprise qu'après avis conforme du conseil national des assurances, l'entreprise ayant été préalablement mise en demeure, par lettre recommandée, de présenter ses observations par écrit dans un délai de quinzaine.
L'entreprise ne peut se pourvoir devant le Conseil d'Etat que dans les huit jours francs de la notification du retrait d'agrément total ou partiel.
Le ministre de l'économie et des finances peut appeler le conseil national des assurances à se prononcer à nouveau, dans le délai d'un mois, au cas où celui-ci n'aurait pas émis un avis conforme à une proposition de retrait total ou partiel de l'agrément administratif, si celle-ci est motivée par une infraction à la réglementation en vigueur ou aux statuts. Si le conseil national des assurances maintient son avis, le ministre peut néanmoins décider de retirer l'agrément. Dans ce cas, le pourvoi prévu au précédent alinéa est suspensif et la publication de l'arrêté de retrait d'agrément ne peut être faite qu'après le rejet du pourvoi par le Conseil d'Etat. Celui-ci doit statuer dans les trois mois à dater du dépôt du pourvoi au greffe du Conseil d'Etat.
Article R*325-13
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/09/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 septembre 1990
L'agrément administratif est retiré par arrêté publié au Journal officiel.
Article R*325-14
Version en vigueur du 21/07/1976 au 12/05/1984Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 12 mai 1984
Les dispositions de la présente section sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis-et-Futuna.
Article R*325-15
Version en vigueur du 21/07/1976 au 20/03/1988Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 20 mars 1988
Dans le cas prévu à l'article L. 325-1, le retrait de l'agrément administratif est notifié, à chaque souscripteur d'un contrat comportant la garantie des risques dont l'assurance a été rendue obligatoire par l'article L. 211-1, par lettre recommandée adressée conformément aux dispositions de l'article R. 326-1.
Cette lettre doit reproduire le texte des articles L. 326-17 et L. 420-9.
Article R*325-16
Version en vigueur du 21/07/1976 au 20/03/1988Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 20 mars 1988
Le montant du rappel prescrit à l'article L. 325-1 en cas de retrait de l'agrément administratif est déterminé après avis de la commission mentionnée à l'article L. 323-3 et sur avis conforme du conseil national des assurances, en pourcentage de la dernière prime ou cotisation annuelle échue.
Ce pourcentage peut varier dans la limite des plafonds prescrits à l'article L. 325-1 en fonction de la durée pendant laquelle les assurés ont été garantis.
Ce pourcentage est fixé, compte tenu des avantages de tarifs dont ont bénéficié les assurés.
Ces avantages sont évalués en comparant les tarifs qui ont été appliqués aux assurés et les tarifs homologués pour celles des catégories d'assurances définies par l'arrêté prévu à l'article R. 331-26 qui couvrent les risques soumis à l'obligation prévue à l'article L. 211-1.
Le liquidateur procède au recouvrement des rappels dont le produit, exclusif de tous frais et commissions, est versé au fonds de garantie institué par l'article L. 420-1 dans les dix jours suivant l'expiration de chaque trimestre.
Article R*325-17
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/09/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 septembre 1990
Abrogé par Décret n°90-815 du 14 septembre 1990 - art. 27 (V) JORF 15 septembre 1990
Les rappels de prime ou de cotisation prévus à l'article R. 323-16 ne peuvent être recouvrés que sur les souscripteurs de contrats d'assurance qui étaient en cours à la date de la décision du conseil d'administration relative au rappel ou à la date de publication au Journal officiel de l'arrêté prononçant le retrait de l'agrément administratif, ou qui étaient encore en cours six mois avant ces dates.
Article R*325-18
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/09/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 septembre 1990
Abrogé par Décret n°90-815 du 14 septembre 1990 - art. 27 (V) JORF 15 septembre 1990
Les dispositions de l'article L. 325-1 doivent être portées par les entreprises d'assurance à la connaissance des assurés suivant les modalités qui sont fixées par le ministre de l'économie et des finances.
Article R*326-1
Version en vigueur du 21/07/1976 au 28/06/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 28 juin 1991
En cas de retrait de l'agrément administratif accordé à une entreprise mentionnée au 5° de l'article L. 310-1, dans le délai de trente jours à compter du lendemain du jour de la publication au Journal officiel de l'arrêté portant retrait d'agrément, chaque souscripteur de contrat est avisé de ce retrait d'agrément par le liquidateur ou, en attendant la désignation du liquidateur, par la personne qui était investie dans l'entreprise des pouvoirs de direction générale ou par son représentant. Cet avis fait l'objet d'une lettre recommandée adressée au dernier domicile connu du souscripteur et doit, notamment reproduire le texte du premier alinéa de l'article L. 326-12 et préciser la date à laquelle le contrat souscrit cessera de produire effet. Les avis individuels doivent être préparés sous la responsabilité des administrateurs de l'entreprise ou, dans le cas d'une entreprise étrangère, sous la responsabilité du mandataire général, dès que l'injonction en est adressée par le ministre de l'économie et des finances.
Article R*326-2
Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976
Le décret mentionné à l'article L. 326-12 est pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé des transports.
Article R*326-3
Version en vigueur du 21/07/1976 au 28/06/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 28 juin 1991
Abrogé par Décret n°91-603 du 27 juin 1991 - art. 16 () JORF 28 juin 1991
Les reversements mis à la charge des personnes mentionnées à l'article L. 326-18 en cas de retrait d'agrément sont recouvrés par le liquidateur.
Le liquidateur doit faire parvenir au ministre de l'économie et des finances, six mois au plus tard après l'ouverture de la liquidation, un état nominatif faisant apparaître les sommes versées et les sommes restant encore dues à la liquidation au titre des versements définis à l'article L. 326-18.
Article R*327-1
Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 janvier 2016
Pour les opérations de réassurance, le montant des provisions correspondant à la créance garantie par le privilège ou l'hypothèque légale mentionnés aux articles L. 327-1, L. 327-2 et L. 327-3 est arrêté à un montant égal à la différence entre le montant des provisions techniques qui figurent au passif du dernier bilan du cessionnaire au titre de ses acceptations et le montant de toutes créances nettes dudit cessionnaire sur le cédant, telles qu'elles figurent au même bilan au titre des acceptations.
Article R*328-1
Version en vigueur du 21/07/1976 au 24/02/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 24 février 1993
Sont passibles d'un emprisonnement de huit à quinze jours et d'une amende de 3.000 à 6.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement les dirigeants d'entreprise qui méconnaissent les obligations ou interdictions résultant des articles R. 310-2, R. 310-5, R. 310-7, R. 322-3, R. 322-8 (1er alinéa), R. 322-77 (1er alinéa), R. 323-1 (dernier alinéa), R. 323-2 (dernier alinéa), R. 323-3 (dernier alinéa), R. 323-4 (dernier alinéa), R. 323-5 (dernier alinéa), R. 323-8 (dernier alinéa), R. 326-1, R. 331-1, R. 332-1, R. 332-18 (dernier alinéa), R. 332-38, R. 341-1 et R. 341-4.
En cas de récidive, la peine d'emprisonnement pourra être portée à un mois et celle d'amende à 12.000 F.
Article R328-2
Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976
Pour l'application des pénalités énumérées au présent chapitre, sont considérés comme dirigeants d'entreprise le président-directeur général, le président, les administrateurs, les directeurs généraux, les directeurs généraux adjoints, les directeurs, les membres du conseil de surveillance et du directoire, les gérants, et tout dirigeant de fait d'une entreprise française, et, dans le cas d'une entreprise étrangère, le mandataire général ou son représentant légal.
Article R*331-1
Version en vigueur du 21/07/1976 au 28/06/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 28 juin 1991
Les engagements réglementés dont les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 doivent, à toute époque, être en mesure de justifier l'évaluation sont les suivants :
1° Les provisions techniques suffisantes pour le règlement intégral de leurs engagements vis-à-vis des assurés ou bénéficiaires de contrats ;
2° Les postes du passif correspondant aux autres créances privilégiées ;
3° Les dépôts de garantie des agents, des assurés et des tiers, s'il y a lieu ;
4° Une réserve d'amortissement des emprunts ;
5° Une provision de prévoyance en faveur des employés et agents destinée à faire face aux engagements pris par l'entreprise envers son personnel et ses collaborateurs.
Les provisions techniques mentionnées au 1° du présent article sont calculées, sans déduction des réassurances cédées à des entreprises agréées ou non, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du conseil national des assurances.
La provision mentionnée au 5° du présent article est calculée dans les conditions fixées par décret pris après avis du conseil national des assurances.
Article R*331-2
Version en vigueur du 21/07/1976 au 12/05/1984Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 12 mai 1984
Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis et Futuna.
Article R*331-3
Version en vigueur du 21/07/1976 au 28/06/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 28 juin 1991
Les provisions techniques correspondant aux opérations d'assurance sur la vie, d'assurance nuptialité-natalité, et aux opérations de capitalisation sont les suivantes :
1° Provision mathématique : différence entre les valeurs actuelles des engagements respectivement pris par l'assureur et par les assurés ;
2° Provision pour participation aux excédents : montant des participations aux bénéfices attribuées aux bénéficiaires de contrats lorsque ces bénéfices ne sont pas payables immédiatement après la liquidation de l'exercice qui les a produits ;
3° Réserve de capitalisation : réserve destinée à parer à la dépréciation des valeurs comprises dans l'actif de l'entreprise et à la diminution de leur revenu ;
4° Toutes autres provisions techniques qui peuvent être fixées par décrets en Conseil d'Etat pris après avis du conseil national des assurances.
Article R*331-4
Version en vigueur du 21/07/1976 au 28/06/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 28 juin 1991
Les provisions mathématiques des entreprises d'assurance sur la vie, d'assurance nuptialité-natalité et de capitalisation sont déterminées dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, après avis du conseil national des assurances.
Article R*331-5
Version en vigueur du 21/07/1976 au 28/06/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 28 juin 1991
Les opérations d'acquisition d'immeubles au moyen de versements de rentes viagères donnent lieu à la constitution de provisions mathématiques, dont le montant est déterminé dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, après avis du conseil national des assurances.
Article R*331-6
Version en vigueur du 21/07/1976 au 27/04/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 27 avril 1991
Les provisions techniques correspondant aux autres opérations d'assurance sont les suivantes :
1° Provision mathématique des rentes : valeur des engagements de l'entreprise en ce qui concerne les rentes et accessoires de rentes mis à sa charge ;
2° Provision pour risques en cours : provision destinée à couvrir les risques et les frais généraux afférents, pour chacun des contrats à prime payable d'avance, à la période comprise entre la date de l'inventaire et la prochaine échéance de prime, ou à défaut le terme fixé par le contrat ;
3° Réserve de capitalisation : réserve destinée à parer à la dépréciation des valeurs comprises dans l'actif de l'entreprise et à la diminution de leur revenu ;
4° Provision pour sinistres restant à payer : valeur estimative des dépenses pour sinistres non réglés et montant des dépenses pour sinistres réglés restant à payer à la date de l'inventaire, y compris les capitaux constitutifs des rentes non encore mises à la charge des entreprises ;
5° Provision pour risques croissants : provision pouvant être exigée, dans les conditions fixées par le décret prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 331-1, pour les opérations d'assurance contre les risques de maladie et d'invalidité et égale à la différence des valeurs actuelles des engagements respectivement pris par l'assureur et par les assurés ;
6° Provision pour égalisation : provision destinée à faire face aux charges exceptionnelles afférentes aux opérations garantissant les risques dus à des éléments naturels, le risque atomique et les risques de responsabilité civile dus à la pollution, et calculée dans les conditions fixées par l'article 2 de la loi n° 74-1114 du 27 décembre 1974 et par le décret n° 75-768 du 13 août 1975.
7° Provision mathématique des réassurances : provision à constituer par les entreprises mentionnées au 5° de l'article L. 310-1 qui acceptent en réassurance des risques cédés par des entreprises d'assurance sur la vie ou d'assurance nuptialité-natalité et égale à la différence entre les valeurs actuelles des engagements respectivement pris l'un envers l'autre par le réassureur et le cédant ;
8° Toutes autres provisions techniques qui peuvent être fixées par décrets en Conseil d'Etat pris après avis du conseil national des assurances.
Article R*331-7
Version en vigueur du 21/07/1976 au 28/06/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 28 juin 1991
La provision mathématique des rentes allouées aux victimes d'accidents du travail et à leurs ayants droit, ainsi que les capitaux constitutifs desdites rentes, sont calculés dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, après avis du conseil national des assurances.
Article R*331-8
Version en vigueur du 21/07/1976 au 28/06/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 28 juin 1991
Transféré par Décret n°91-603 du 27 juin 1991 - art. 19 () JORF 28 juin 1991
A l'exclusion des rentes allouées aux victimes d'accidents du travail et à leurs ayants droit, la provision mathématique des rentes mises à la charge des entreprises mentionnées au 5° de l'article L. 310-1, ainsi que les capitaux constitutifs desdites rentes, sont calculés dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
Article R*331-9
Version en vigueur du 21/07/1976 au 14/02/1995Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 14 février 1995
Abrogé par Décret n°95-153 du 7 février 1995 - art. 2 () JORF 14 février 1995
Le montant minimal de la provision pour risques en cours doit être calculée conformément aux dispositions des articles R. 331-10 à R. 331-14. Cette provision doit être, en outre, suffisante pour couvrir les risques et les frais généraux afférents, pour chacun des contrats à prime ou cotisation payable d'avance, à la période comprise entre la date de l'inventaire et la prochaine échéance de prime ou cotisation ou, à défaut, le terme fixé par le contrat.
Article R*331-10
Version en vigueur du 21/07/1976 au 14/02/1995Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 14 février 1995
Abrogé par Décret n°95-153 du 7 février 1995 - art. 2 () JORF 14 février 1995
Le montant minimal de la provision pour risques en cours s'obtient en multipliant par le pourcentage de 36 % les primes ou cotisations de l'exercice inventorié, non annulées à la date de l'inventaire, et déterminées comme suit :
1° Primes ou cotisations à échéance annuelle émises au cours de l'exercice ;
2° Primes ou cotisations à échéance semestrielle émises au cours du deuxième semestre ;
3° Primes ou cotisations à échéance trimestrielle émises au cours du dernier trimestre ;
4° Primes ou cotisations à échéance mensuelle émises au cours du mois de décembre.
Les primes ou cotisations à terme échu sont exclues du calcul. Les primes ou cotisations payables d'avance s'entendent y compris les accessoires et coûts des polices.
En sus du montant minimal déterminé comme il est prévu ci-dessus, il doit être constitué une provision pour risques en cours spéciale, afférente aux contrats dont les primes ou cotisations sont payables d'avance pour plus d'une année ou pour une durée différente de celles indiquées aux 1°, 2°, 3° et 4° du premier alinéa du présent article. Pour l'année en cours, le taux de calcul est celui prévu ci-dessus ; pour les années suivantes, il est égal à 100 p. 100 des primes ou cotisations.
Article R*331-11
Version en vigueur du 21/07/1976 au 28/06/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 28 juin 1991
En cas d'inégale répartition des échéances de primes ou fractions de primes au cours de l'exercice, le ministre de l'économie et des finances peut, sur justifications fournies par une entreprise, l'autoriser à tenir compte de cette situation pour le calcul de la provision pour risques en cours.
Dans la même hypothèse, le ministre de l'économie et des finances peut, après avis du conseil national des assurances, prescrire à une entreprise de prendre les dispositions appropriées pour le calcul de ladite provision.
Dans le cas où la proportion des sinistres ou des frais généraux par rapport aux primes est supérieure à la proportion normale, le ministre peut également, après avis du conseil national des assurances, prescrire à une entreprise d'appliquer un pourcentage plus élevé que celui fixé à l'article R. 331-10.
Article R*331-12
Version en vigueur du 21/07/1976 au 14/02/1995Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 14 février 1995
Abrogé par Décret n°95-153 du 7 février 1995 - art. 2 () JORF 14 février 1995
La provision pour risques en cours doit être calculée séparément dans chacune des branches mentionnées à l'article R. 321-1, d'abord cessions ou rétrocessions déduites, ensuite pour les cessions en réassurance et pour les rétrocessions.
Article R*331-13
Version en vigueur du 21/07/1976 au 14/02/1995Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 14 février 1995
Abrogé par Décret n°95-153 du 7 février 1995 - art. 2 () JORF 14 février 1995
La provision pour risques en cours relative aux cessions en réassurance ou rétrocessions ne doit en aucun cas être portée au passif du bilan, pour un montant inférieur à celui pour lequel la part du réassureur ou du rétrocessionnaire dans la provision pour risques en cours figure à l'actif.
Article R*331-14
Version en vigueur du 21/07/1976 au 14/02/1995Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 14 février 1995
Abrogé par Décret n°95-153 du 7 février 1995 - art. 2 () JORF 14 février 1995
Lorsque les traités de cessions en réassurance ou de rétrocessions prévoient, en cas de résiliation, l'abandon au cédant ou au rétrocédant d'une portion des primes payées d'avance, la provision pour risques en cours relative aux acceptations ne doit, en aucun cas, être inférieure au montant de ces abandons de primes calculés dans l'hypothèse où les traités seraient résiliés à la date de l'inventaire.
Article R*331-15
Version en vigueur du 21/07/1976 au 28/06/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 28 juin 1991
La provision pour sinistres restant à payer est, en principe, et sans préjudice de l'application de règles spéciales à certaines branches d'assurance prévues à la présente section, calculée exercice par exercice et dossier par dossier.
Lorsque, à la suite d'un sinistre, une indemnité a été fixée par une décision de justice définitive ou non, les sommes à mettre en provision doivent, dans les limites du montant maximal de garantie fixé par la police, être au moins égales à cette indemnité, diminuée, le cas échéant, des acomptes déjà versés.
La provision pour sinistres restant à payer doit toujours être calculée pour son montant brut, sans tenir compte des recours à exercer.
Article R*331-16
Version en vigueur du 21/07/1976 au 28/06/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 28 juin 1991
Le montant de la provision pour sinistres restant à payer sur affaires directes est majoré de 5 p. 100 à titre de chargement de gestion.
Article R*331-17
Version en vigueur du 21/07/1976 au 28/06/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 28 juin 1991
Abrogé par Décret n°91-603 du 27 juin 1991 - art. 23 () JORF 28 juin 1991
La provision pour sinistres restant à payer afférente aux opérations d'assurance contre les accidents du travail se compose des éléments ci-après :
1° Provision pour sinistres graves non réglés judiciairement. Cette provision représente la valeur estimative des dépenses à prévoir pour le service des rentes et des appareils de prothèse qui pourront être alloués par décision judiciaire à raison d'accidents déjà survenus ;
2° Provision pour sinistres graves réglés judiciairement et non financièrement. Cette provision représente la valeur estimative des dépenses à prévoir pour le service des rentes et des appareils de prothèse lorsque le capital constitutif de la rente n'a pas encore été versé à la caisse nationale de prévoyance ou, le cas échéant, inscrit au compte des rentes viagères de l'entreprise ;
3° Provision pour indemnités journalières et frais. Cette provision représente la valeur estimative des dépenses restant à effectuer à titre d'indemnités journalières et à titre de frais, notamment : frais médicaux, frais pharmaceutiques, frais d'hospitalisation, frais funéraires, frais judiciaires (y compris ceux qui sont afférents à des actions en revision de rentes), frais de déplacement et frais de rechute.
Pour l'application du présent article, les sinistres graves sont ceux qui ont entraîné le décès ou une incapacité permanente et ceux pour lesquels on peut craindre qu'ils entraînent de telles conséquences.
Outre les enregistrements prescrits par le chapitre II du titre IV du présent livre, les sinistres graves donnent lieu à une inscription sur un registre spécial dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
Article R*331-18
Version en vigueur du 21/07/1976 au 28/06/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 28 juin 1991
Abrogé par Décret n°91-603 du 27 juin 1991 - art. 23 () JORF 28 juin 1991
La provision pour sinistres graves non réglés judiciairement, définie au 1° de l'article R. 331-17, est déterminée dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
Article R*331-19
Version en vigueur du 21/07/1976 au 28/06/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 28 juin 1991
Abrogé par Décret n°91-603 du 27 juin 1991 - art. 23 () JORF 28 juin 1991
La provision pour sinistres graves réglés judiciairement et non financièrement est calculée conformément aux dispositions de l'article R. 331-15.
Toute entreprise d'assurance qui, étant obligatoirement tenue de verser à la caisse nationale de prévoyance les capitaux constitutifs des rentes mises à sa charge, est, pour quelque cause que ce soit, dans l'impossibilité d'effectuer ce versement dans un délai de deux mois à compter de la date de l'ordonnance ou de la décision judiciaire fixant une rente à sa charge, doit déposer dans le même délai à la caisse des dépôts et consignations des valeurs en garantie dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
Article R*331-20
Version en vigueur du 21/07/1976 au 28/06/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 28 juin 1991
Abrogé par Décret n°91-603 du 27 juin 1991 - art. 23 () JORF 28 juin 1991
Pour la détermination de la provision pour indemnités journalières et frais, prévue au 3° de l'article R. 331-17 et afférente aux sinistres de l'exercice inventorié non encore réglés, les entreprises d'assurance peuvent, sur leur demande, être dispensées par le ministre de l'économie et des finances de l'application des dispositions de l'article R. 331-15.
Cette dispense est toujours révocable.
En ce qui concerne les sinistres survenus au cours de chacun des deux derniers exercices, le total des évaluations augmenté du montant des paiements déjà effectués au titre des dépenses correspondantes, ne doit pas être inférieur au produit du nombre des sinistres survenus au cours de l'exercice considéré par un coût moyen établi en divisant le total des paiements effectués et des provisions constituées pour sinistres survenus au cours de l'antépénultième exercice par le nombre des sinistres de cette nature. Le quotient ainsi obtenu est, le cas échéant, et pour chacun des exercices considérés, majoré d'une quantité suffisante pour tenir compte de l'augmentation du coût des sinistres résultant de quelque cause que ce soit, notamment de la hausse des salaires, des frais médicaux, des frais pharmaceutiques et des frais d'hospitalisation.
Pour les sinistres survenus au cours des exercices antérieurs aux deux derniers, la provision calculée conformément aux dispositions de l'article R. 331-15 ne doit pas être inférieure à 8 p. 100 du montant des paiements effectués au titre des dépenses correspondantes d'indemnités journalières et de frais au cours de l'antépénultième année.
Article R*331-21
Version en vigueur du 21/07/1976 au 28/06/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 28 juin 1991
Abrogé par Décret n°91-603 du 27 juin 1991 - art. 23 () JORF 28 juin 1991
Le total des portions de provision mentionnées respectivement aux articles R. 331-18 à R. 331-20 afférentes aux sinistres survenus au cours des deux derniers exercices, augmenté du montant des règlements correspondants effectués pour les sinistres survenus au cours de l'exercice considéré, ne doit être inférieur à 75 p. 100 du total des primes ou cotisations acquises auxdits exercices, y compris les accessoires.
Ce taux est diminué ou, après avis du conseil national des assurances augmenté, par décisions individuelles du ministre de l'économie et des finances, si le rapport du coût des sinistres au montant des primes s'en écarte notablement.
Article R*331-22
Version en vigueur du 21/07/1976 au 28/06/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 28 juin 1991
Abrogé par Décret n°91-603 du 27 juin 1991 - art. 23 () JORF 28 juin 1991
Les entreprises doivent constituer une provision pour appareils de prothèse alloués par décision judiciaire et, le cas échéant, une provision pour indemnités représentatives d'acquisition et de renouvellement d'appareils de prothèse, le tout par application des dispositions du 8° de l'article R. 331-6.
Ces provisions sont déterminées dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
Article R*331-23
Version en vigueur du 21/07/1976 au 28/06/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 28 juin 1991
Abrogé par Décret n°91-603 du 27 juin 1991 - art. 23 () JORF 28 juin 1991
Il est interdit aux entreprises de porter en comptabilité d'éventuels profits sur revision.
Article R*331-24
Version en vigueur du 21/07/1976 au 28/06/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 28 juin 1991
Abrogé par Décret n°91-603 du 27 juin 1991 - art. 23 () JORF 28 juin 1991
La provision pour sinistres restant à payer afférente aux opérations d'assurance contre les risques de toute nature résultant de l'emploi de tous véhicules autres que les véhicules terrestres à moteur comprend les provisions ci-après :
1° Provision pour risques résultant de l'emploi d'aéronefs ;
2° Provision pour risques définis au 1° ci-dessus et couverts en coassurance par un consortium d'organismes d'assurance ;
3° Provision pour risques résultant de l'emploi de tous véhicules autres que les aéronefs.
Article R*331-25
Version en vigueur du 21/07/1976 au 28/06/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 28 juin 1991
Abrogé par Décret n°91-603 du 27 juin 1991 - art. 23 () JORF 28 juin 1991
Pour chaque entreprise, la provision prévue au 2° de l'article R. 331-24 est fixée au montant déterminé par le consortium.
Article R*331-26
Version en vigueur du 21/07/1976 au 28/06/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 28 juin 1991
La provision pour sinistres restant à payer afférente aux opérations d'assurance des véhicules terrestres à moteur est estimée en procédant à une évaluation distincte :
- des sinistres corporels correspondant à des risques de responsabilité civile ;
- des autres sinistres correspondant à des risques de responsabilité civile ;
- des sinistres correspondant à des risques autres que ceux de responsabilité civile.
Dans chacune de ces trois évaluations, il est fait un calcul séparé par sous-catégorie d'assurance ; les sous-catégories d'assurance sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
Les sinistres sont évalués en utilisant concurremment les trois méthodes suivantes, l'évaluation la plus élevée étant seule retenue :
- première méthode : évaluation dossier par dossier ;
- deuxième méthode : évaluation par référence au coût moyen des sinistres des exercices antérieurs ;
- troisième méthode : évaluation basée sur les cadences de règlement observées dans l'entreprise au cours des exercices antérieurs.
Toutefois, pour les évaluations concernant les sinistres survenus au cours des deux derniers exercices, l'utilisation de la première méthode n'est obligatoire que dans le cas des sinistres corporels correspondant à des risques de responsabilité civile.
Toute autre méthode admise par le ministre de l'économie et des finances peut, dans les conditions fixées par lui, être substituée à l'une des deux dernières méthodes mentionnées ci-dessus.
Les modalités d'application des méthodes utilisées sont déterminées par un accord entre l'entreprise et le commissaire contrôleur.
Un arrêté du ministre de l'économie et des finances définit ceux des sinistres corporels de responsabilité civile qui sont réputés graves et les conditions dans lesquelles ils doivent être inscrits sur un registre spécial.
Le montant de provision résultant des évaluations prévues au présent article est majoré du chargement de gestion de 5 p. 100 mentionné à l'article R. 331-16.
Article R*331-27
Version en vigueur du 21/07/1976 au 28/06/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 28 juin 1991
Abrogé par Décret n°91-603 du 27 juin 1991 - art. 25 (V) JORF 28 juin 1991
Lors de chaque inventaire, la provision pour sinistres restant à payer, nette de recours à encaisser, relative aux sinistres survenus au cours des deux derniers exercices écoulés ne peut être inférieure pour chacun de ces exercices considérés séparément, à la différence, majorée de 5 p. 100 à titre de chargement de gestion, entre, d'une part, le montant des primes de l'exercice au sens du compte d'exploitation générale décrit à l'article R. 343-3 et, d'autre part, la somme des éléments suivants :
- le montant des commissions et frais généraux de l'exercice afférents à l'assurance des véhicules terrestres à moteur, dans la limite, par rapport aux primes émises au cours de cet exercice, nettes de taxes et d'annulations, du pourcentage fixé par la réglementation en vigueur ;
Le montant des sinistres survenus au cours de l'exercice et payés à la date de l'inventaire, nets des recours encaissés.
L'application des dispositions du présent article peut, par décision du ministre de l'économie et des finances, pour les entreprises qui adressent à cet effet une demande motivée, être limitée au dernier exercice écoulé à la date de l'inventaire.
Article R*331-28
Version en vigueur du 21/07/1976 au 28/06/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 28 juin 1991
Abrogé par Décret n°91-603 du 27 juin 1991 - art. 25 (V) JORF 28 juin 1991
Une méthode de contrôle des évaluations de la provision pour sinistres à payer, tenant compte du nombre de véhicules assurés, est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
Article R*331-29
Version en vigueur du 21/07/1976 au 28/06/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 28 juin 1991
Les dispositions de la présente section et de la section I du présent chapitre sont applicables au Lloyd's de Londres, sous réserve des modalités spéciales d'application déterminées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du conseil national des assurances.
Article R*331-30
Version en vigueur du 21/07/1976 au 26/07/1994Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 26 juillet 1994
Abrogé par Décret n°94-635 du 25 juillet 1994 - art. 12 () JORF 26 juillet 1994
Le montant minimal des provisions techniques afférentes aux opérations du Lloyds de Londres sur le territoire de la République française est calculé forfaitairement dans les conditions suivantes. La provision technique de chaque exercice donne lieu à une évaluation distincte.
Lors du premier inventaire de l'exercice considéré, la provision est égale au montant des primes de l'exercice au sens du compte d'exploitation générale institué par l'article R. 343-3, nettes des frais d'acquisition et brutes de cessions en réassurance, diminué du montant des sinistres survenus au cours de cet exercice et payés à la date de l'inventaire, nets de recours.
Au second inventaire, la provision afférente au même exercice est égale à la provision calculée à l'alinéa précédent, diminuée du montant des sinistres survenus au cours de l'exercice considéré et payés entre les dates du premier et du second inventaire, nets de recours.
A partir du troisième inventaire, la provision est calculée de telle sorte qu'elle soit normalement suffisante pour permettre le règlement des sinistres en suspens.
Article R*332-1
Version en vigueur du 21/07/1976 au 09/05/1981Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 09 mai 1981
Les engagements réglementés mentionnés à l'article R. 331-1 doivent, à toute époque, être représentés par des actifs équivalents.
Les engagements pris dans chaque monnaie doivent être couverts, soit par des valeurs libellées dans la même monnaie, soit par des valeurs admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et dont la cotation est effectuée dans cette monnaie. Toutefois, les engagements peuvent également être couverts dans les conditions prévues à l'article R. 332-2, 5°, et à l'article R. 332-16, dernier alinéa.
Les engagements afférents à des risques concernant des personnes, des biens ou des responsabilités sur le territoire de la République française doivent être représentés par des actifs localisés dans ce même territoire.
Article R*332-2
Version en vigueur du 21/07/1976 au 28/09/1980Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 28 septembre 1980
Sous réserve des dispositions des articles R. 332-1 et des articles R. 332-4 à R. 332-7, les provisions techniques mentionnées aux articles R. 331-3, R. 331-5 et R. 331-6 sont représentées par les actifs suivants :
1° Valeurs émises par l'Etat français ou jouissant de sa garantie, inscrites à la cote officielle des bourses françaises de valeurs ou en instance d'inscription, ainsi que les portions de coupons attachés à celles de ces valeurs évaluées selon les règles de l'article R. 332-19, courues à la clôture de chaque exercice ;
2° Autres obligations inscrites à la cote officielle des bourses françaises de valeurs ou en instance d'inscription, ainsi que les portions de coupons attachés aux mêmes obligations évaluées selon les règles de l'article R. 332-19, courues à la clôture de chaque exercice ;
3° Actions des sociétés d'investissement à capital variable dont l'objet est limité à la gestion d'un portefeuille de valeurs mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus ;
4° Actions, parts et autres valeurs mobilières inscrites à la cote officielle des bourses françaises de valeurs ;
5° Valeurs mobilières étrangères ayant fait l'objet d'une émission publique ou inscrites à la cote d'une bourse de valeurs, dans les conditions déterminées par arrêté du ministre de l'économie et des finances ;
6° Actions de sociétés d'investissement à capital variable, dans les conditions déterminées par arrêté du ministre de l'économie et des finances ;
7° Immeubles bâtis en France métropolitaine.
Tous autres immeubles situés en France métropolitaine et dans les départements et territoires d'outre-mer, sur autorisation donnée dans chaque cas par le ministre de l'économie et des finances.
Parts ou actions de sociétés immobilières non inscrites à la cote officielle des bourses françaises de valeurs, dans les conditions déterminées dans chaque cas par le ministre de l'économie et des finances.
Droits réels immobiliers donnant à leurs titulaires les prérogatives du propriétaire pendant une durée au moins égale à trente ans ;
8° Billets émis et négociables sur le marché hypothécaire, conformément aux règles de fonctionnement de ce marché ;
9° Prêts en première hypothèque sur tous immeubles et ouvertures de crédits hypothécaires consenties en vue de la construction d'immeubles d'habitation, à condition que les immeubles soient situés en France métropolitaine ou dans les départements et territoires d'outre-mer et que, sauf dérogation accordée par le ministre de l'économie et des finances, l'ensemble des hypothèques en premier rang sur un même immeuble n'excède pas 50 p. 100 de la valeur estimative dudit immeuble.
Prêts garantis par des hypothèques maritimes en premier rang, dans les conditions déterminées par décret ;
10° Prêts aux communes, syndicats de communes, communautés urbaines, districts, établissements publics hospitaliers, départements, régions, territoires d'outre-mer, et obligations libérées émises par lesdites collectivités.
Prêts aux organismes d'habitation à loyer modéré mentionnés à l'article 159 du code de l'urbanisme et de l'habitation, aux coopératives de construction et aux sociétés d'économie mixte de construction de logements, et obligations libérées émises par lesdits organismes. Chacun de ces prêts ou obligations doit bénéficier de la garantie totale et inconditionnelle de la collectivité locale intéressée. Cette garantie doit avoir pour effet de substituer, immédiatement et sans réserve, la collectivité garante au débiteur défaillant.
Prêts aux ports autonomes ou aux chambres de commerce garantis par des péages ou autres rémunérations de services, et obligations libérées émises par lesdits organismes ;
11° Prêts ou effets représentatifs de prêts aux entreprises industrielles et commerciales dans les conditions et avec les garanties déterminées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
12° Prêts sur les valeurs mentionnées aux 1° et 15° du présent article, dans la limite de 75 p. 100 au plus de leur montant nominal ;
13° Parts ou actions d'entreprises étrangères d'assurance dans lesquelles des entreprises françaises d'assurance, de réassurance ou de capitalisation, individuellement ou collectivement, possèdent une participation au moins égale à 20 p. 100 du capital social. Ces valeurs sont admises en représentation des provisions techniques dans les conditions fixées, dans chaque cas, par le ministre de l'économie et des finances ;
14° Créances nettes sur le fonds de garantie prévu par la législation sur les accidents du travail, sur le fonds de garantie institué par l'article L. 420-1 et sur le fonds institué par l'article 2 de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 ;
15° Bons du Trésor et autres valeurs, à court ou moyen terme, figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances ;
16° Fonds déposés chez les comptables du Trésor, aux chèques postaux et dans les banques.
Article R*332-3
Version en vigueur du 21/07/1976 au 28/09/1980Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 28 septembre 1980
Les actifs mentionnés à l'article R. 332-2 doivent satisfaire aux conditions suivantes :
1° Les valeurs mentionnées du 4° au 16° de l'article R. 332-2 ne peuvent représenter plus des deux tiers du montant au bilan des valeurs énumérées au même article et affectées à la représentation des provisions techniques ;
2° Les immeubles et les valeurs assimilées mentionnées au 7° de l'article R. 332-2 ne peuvent représenter plus de 40 p. 100 du montant au bilan des valeurs énumérées au même article et affectées à la représentation des provisions techniques ;
3° Les prêts mentionnés aux 9°, 10° et 11° de l'article R. 332-2 ne peuvent représenter plus de 35 p. 100 du montant au bilan des valeurs énumérées au même article et affectées à la représentation des provisions techniques ;
4° Les liquidités mentionnées au 16° de l'article R. 332-2 ne peuvent représenter plus de 15 p. 100 du montant au bilan des valeurs énumérées au même article et affectées à la représentation des provisions techniques ;
5° Sauf dérogation accordée par le ministre de l'économie et des finances :
- un même immeuble ou les parts ou actions d'une même société immobilière ne peuvent représenter plus de 10 p. 100 du montant au bilan des valeurs énumérées à l'article R. 332-2 et affectées à la représentation des provisions techniques ;
- les valeurs émises ou les prêts obtenus par un même emprunteur, à l'exception des valeurs émises par l'Etat ou jouissance de sa garantie, ne peuvent représenter plus de 5 p. 100 du montant au bilan des valeurs énumérées à l'article R. 332-2 et affectées à la représentation des provisions techniques ;
6° L'ensemble des parts ou actions d'entreprises étrangères d'assurance ou de capitalisation mentionnées à l'article R. 332-2, 13°, ne peut dépasser 5 p. 100 du montant au bilan des valeurs énumérées au même article et affectées à la représentation des provisions techniques ;
7° Une entreprise d'assurance ou de capitalisation ne peut détenir au titre des valeurs énumérées à l'article R. 332-2 et affectées à la représentation des provisions techniques, plus de 5 p. 100 des titres inscrits à la cote officielle des bourses françaises de valeurs d'une même entreprise d'assurance, de réassurance ou de capitalisation, sauf dérogation accordée par le ministre de l'économie et des finances ;
8° Les titres de rente et les obligations non cotées émises par l'Etat français ou jouissant de sa garantie et les obligations non cotées émises par le Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine, antérieurement au 15 décembre 1972, sont assimilés à des obligations cotées pour l'application des dispositions de l'article R. 332-2, 12° et du 1° du présent article.
9° Les provisions techniques des entreprises opérant à la fois sur le territoire français et sur le territoire monégasque doivent être représentées dans les conditions prévues par la réglementation française ; toutefois, les actifs admis en représentation desdites provisions peuvent comprendre, à concurrence de 5 p. 100 du montant de celles-ci, des placements mobiliers ou immobiliers monégasques, sur autorisation donnée conjointement, pour chaque entreprise ou pour chaque cas, par le ministre de l'économie et des finances de la République française et par le ministre d'Etat de la Principauté de Monaco ;
10° En ce qui concerne les opérations réalisées dans les départements d'outre-mer et dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis et Futuna, le ministre de l'économie et des finances peut, sur proposition du préfet ou du chef de territoire, augmenter les proportions maximales suivant lesquelles les placements dans lesdits départements et territoires sont admis en représentation des provisions techniques afférentes aux opérations précitées.
Il peut de même, à titre exceptionnel, accorder aux entreprises des dérogations à la réglementation de contrôle.
Article R*332-4
Version en vigueur du 21/07/1976 au 22/04/1983Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 22 avril 1983
Sont admises en représentation des provisions techniques correspondant aux branches mentionnées aux 19, 20 et 21 de l'article R. 321-1, au même titre que les placements ou fonds prévus à l'article R. 332-2 :
- les avances sur contrats ;
- les primes ou cotisations restant à recouvrer, de trois mois de date au plus, jusqu'à concurrence de 90 p. 100 de leur montant ;
- les sommes portées, à l'actif du bilan, dans le compte spécial de frais d'acquisition non amortis, prévu aux articles R. 322-9 et R. 322-76.
Article R*332-5
Version en vigueur du 21/07/1976 au 23/11/1984Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 23 novembre 1984
Les provisions mathématiques des contrats d'assurance sur la vie à capital variable, dans lesquels la somme assurée est déterminée par rapport à une valeur de référence, doivent être représentées à l'actif du bilan par des placements entrant dans la composition de cette valeur de référence et dans les proportions fixées par ladite composition.
Ces placements ne sont pas soumis aux limitations prévues par l'article R. 332-3.
Par dérogation aux dispositions des articles R. 332-19 et R. 332-20, ils font l'objet d'une estimation séparée et ils sont inscrits au bilan pour leur valeur au jour de l'inventaire.
Article R*332-6
Version en vigueur du 21/07/1976 au 29/04/1988Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 29 avril 1988
La provision pour risques en cours des entreprises pratiquant les opérations mentionnées au 5° de l'article L. 310-1 peut être représentée jusqu'à concurrence de 30 p. 100 de son montant, par des primes ou cotisations nettes d'impôts, de taxes et de commissions, et de trois mois de date au plus.
Article R*332-7
Version en vigueur du 21/07/1976 au 23/11/1984Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 23 novembre 1984
Les provisions techniques correspondant aux branches mentionnées aux 4 à 7, 11 et 12 de l'article R. 321-1 peuvent, par dérogation aux dispositions des articles R. 332-2 et R. 332-8, être représentées à l'actif :
1° En fonds déposés chez les comptables du Tésor, aux chèques postaux et dans les banques ;
2° Dans les conditions et dans les proportions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, en primes ou cotisations et, le cas échéant, en créances nettes sur les réassureurs, les unes et les autres afférentes auxdites opérations.
Article R*332-8
Version en vigueur du 21/07/1976 au 23/11/1984Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 23 novembre 1984
Les provisions techniques figurant au passif du bilan du cessionnaire au titre de ses acceptations doivent être représentées à l'actif :
1° Par les créances du cessionnaire sur le cédant au titre des acceptations ;
2° Par les valeurs mentionnées à l'article R. 332-2.
Ces valeurs peuvent être conservées par le cessionnaire ou remises par lui au cédant.
Les créances pour valeurs mobilières remises aux cédants sont admises en représentation des provisions mentionnées au présent article pour un montant égal à la valeur des titres remis calculée conformément aux dispositions du 2°, a, de l'article R. 332-20.
Article R*332-9
Version en vigueur du 21/07/1976 au 09/05/1981Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 09 mai 1981
Nonobstant les limitations prévues à la présente section, les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 peuvent employer les portions de leur actif correspondant aux engagements respectivement afférents aux opérations réalisées dans chacun des pays étrangers où elles opèrent, ainsi que tous cautionnements ou garanties qui pourraient être exigés par lesdits pays ou par les sociétés cédantes desdits pays, en immeubles situés dans ces pays, en prêts, avoirs en espèces ou valeurs mobilières admises par les législations des pays susmentionnés.
Un décret, pris après avis du conseil national des assurances, fixe les conditions d'application du présent article, pour les opérations pratiquées dans les pays étrangers où aucune législation de contrôle n'est en vigueur.
Article R*332-10
Version en vigueur du 21/07/1976 au 23/11/1984Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 23 novembre 1984
Le passif mentionné aux 2°, 4° et 5° de l'article R. 333-1 est représenté à l'actif dans les mêmes conditions que les provisions techniques ou, à défaut de valeurs, en espèces en caisse ou en banque. Toutefois, lorsqu'une contribution est demandée aux bénéficiaires, la provision de prévoyance en faveur des employés et agents doit être représentée uniquement par des valeurs admises en couverture des provisions techniques.
Les dépôts de garantie mentionnés au 3° de l'article R. 331-1 sont représentés à l'actif par les créances de l'entreprise sur les déposants, par les titres qui les constituent et pour le surplus, s'il y a lieu, par des espèces en caisse ou en banque.
Article R*332-11
Version en vigueur du 21/07/1976 au 23/11/1984Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 23 novembre 1984
L'actif des entreprises pratiquant des opérations tontinières doit être placé dans les conditions prévues aux articles R. 332-1 et R. 332-2, la limitation prévue au 2° de l'article R. 332-3 pour l'actif immobilier étant fixée, en ce qui les concerne, à 10 p. 100, sauf dérogation accordée par le ministre de l'économie et des finances.
Article R*332-12
Version en vigueur du 21/07/1976 au 23/11/1984Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 23 novembre 1984
Les provisions techniques afférentes aux opérations d'acquisition d'immeubles au moyen de versements de rentes viagères sont représentées à l'actif dans les conditions prévues à l'article R. 332-2 ; toutefois, les immeubles sont admis sans limitation.
Article R*332-13
Version en vigueur du 21/07/1976 au 23/11/1984Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 23 novembre 1984
Les fonds restant disponibles lorsqu'il a été satisfait aux dispositions concernant la représentation du passif mentionné à l'article R. 331-1 peuvent être placés conformément aux statuts et aux règles du droit commun.
Article R*332-14
Version en vigueur du 21/07/1976 au 23/11/1984Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 23 novembre 1984
Les entreprises ne peuvent pas acquérir d'immeubles grevés de droits réels représentant plus de 50 p. 100 de leur valeur, ni consentir de droits réels sur leurs immeubles, sauf autorisation accordée à titre exceptionnel par le ministre de l'économie et des finances.
Article R*332-15
Version en vigueur du 21/07/1976 au 23/11/1984Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 23 novembre 1984
Les prêts hypothécaires consentis par les entreprises doivent avoir pour base la valeur vénale, appréciée au jour de la conclusion du contrat de prêt, des immeubles constituant la garantie de ce prêt.
Cette valeur est déterminée par les entreprises par tous les moyens appropriés en se référant notamment, suivant les circonstances, soit au prix d'achat résultant de la dernière mutation, soit au prix de revient du sol et des constructions, soit au revenu net. En aucun cas, il n'est fait état des frais de mutation non plus que d'autres frais accessoires, tels que commissions aux intermédiaires ou intérêts intercalaires. Le revenu net, qui ne doit pas être capitalisé à un taux d'intérêt inférieur à 5 p. 100, est le revenu brut diminué de toutes les charges, y compris les charges d'entretien. La détermination de la valeur vénale par capitalisation du revenu net ne peut être utilisée que si le revenu brut pris en considération est effectif pour les deux tiers au moins.
Article R332-16
Version en vigueur du 21/07/1976 au 23/11/1984Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 23 novembre 1984
Les prêts mentionnés au deuxième alinéa du 9° de l'article R. 332-2 ne peuvent concerner que les constructions de navires donnant lieu à l'attribution de l'allocation forfaitaire prévue par la loi n° 51-675 du 24 mai 1951 relative à la construction navale. Ils ne doivent pas être consentis pour une durée supérieure à dix ans ; cette durée peut être portée à quinze ans pour les prêts amortissables consentis à des armateurs français. Ces prêts doivent être garantis par des hypothèques maritimes en premier rang et assortis de délégations en faveur du prêteur portant sur les assurances, et éventuellement les chartes-parties d'affrètement.
Pour chaque navire, le montant des prêts consentis ne peut excéder le tiers du prix d'acquisition du navire.
Les prêts mentionnés au présent article et libellés en une monnaie déterminée peuvent, sur autorisation du ministre de l'économie et des finances, couvrir des provisions techniques afférentes à des engagements souscrits dans une autre monnaie.
Article R332-17
Version en vigueur du 21/07/1976 au 23/11/1984Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 23 novembre 1984
Les entreprises doivent représenter les valeurs mobilières qu'elles détiennent soit par des certificats ou titres nominatifs, soit par des récépissés de la Banque de France ou de la Caisse des dépôts et consignations, soit par des justifications de dépôt dans une banque.
Article R*332-18
Version en vigueur du 21/07/1976 au 12/05/1984Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 12 mai 1984
Le transfert à l'étranger d'éléments d'actif détenus par une entreprise est soumis à autorisation préalable du ministre de l'économie et des finances, afin qu'après transfert l'entreprise satisfasse intégralement à ses obligations concernant la représentation de ses engagements et la localisation de ses actifs sur le territoire de la République française.
Toutefois, cette autorisation préalable n'est pas exigée d'une entreprise française ou d'une entreprise étrangère dont le siège social est établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, agréée pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1. L'entreprise intéressée doit néanmoins être en mesure de justifier qu'après transfert elle satisfait intégralement à ses obligations concernant la représentation de ses engagements et la localisation de ses actifs sur le territoire de la République française.
Les dirigeants d'une entreprise qui procède sans autorisation préalable à un transfert mentionné au premier alinéa sont passibles des sanctions prévues à l'article R. 328-1.
Article R*332-19
Version en vigueur du 21/07/1976 au 23/11/1984Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 23 novembre 1984
A l'exception des obligations indexées et participantes, les valeurs mobilières amortissables énumérées aux 1° et 2° de l'article R. 332-2 ainsi que les valeurs mentionnées au 3° de ce même article sont évaluées à leur prix d'achat par les entreprises d'assurance et de capitalisation.
Lorsque le prix d'achat est supérieur à la valeur nette de remboursement, l'estimation est faite à cette valeur. Si cependant le cours de la bourse du jour de l'inventaire, évalué conformément au 2°, a, de l'article R. 332-20, est lui-même supérieur à la valeur nette de remboursement, l'estimation est faite à ce cours s'il est inférieur au prix d'achat, et au prix d'achat dans le cas contraire. Pour l'application des dispositions du présent article, les titres de rentes de l'emprunt national pour la reconstruction et l'équipement, dont l'émission a été autorisée par le décret du 21 janvier 1949, sont assimilés aux valeurs mobilières amortissables mentionnées au premier alinéa du présent article.
Article R*332-20
Version en vigueur du 21/07/1976 au 08/07/1983Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 08 juillet 1983
A l'exception des valeurs évaluées comme il est dit à l'article R. 332-19, les entreprises procèdent, lors de l'inventaire annuel, à deux estimations successives des actifs prévus à l'article R. 332-2, affectés à la représentation des provisions techniques :
1° Il est d'abord procédé à une évaluation sur la base du prix d'achat ou de revient ;
a) Les valeurs mobilières sont retenues pour leur prix d'achat ;
b) Les immeubles et les parts ou actions de sociétés immobilières non inscrites à la cote des bourses françaises de valeurs sont retenus pour leur prix d'achat ou de revient ou, dans les conditions fixées dans chaque cas par le ministre de l'économie et des finances, pour une valeur déterminée après expertise effectuée conformément à l'article R. 332-23. Ces valeurs sont diminuées des amortissements pratiqués. Le prix de revient des immeubles est celui qui ressort des travaux de construction et d'amélioration, à l'exclusion des travaux d'entretien proprement dits ;
c) Les prêts sont évalués d'après les actes qui en font foi ;
d) Les nues-propriétés et les usufruits sont évalués suivant les règles déterminées par arrêté du ministre de l'économie et des finances pris après avis du conseil national des assurances.
Dans tous les cas, sont déduits, s'il y a lieu, les remboursements effectués et les provisions pour dépréciation.
2° Il est ensuite procédé à une évaluation de la valeur de réalisation des placements :
a) Les valeurs mobilières sont retenues :
- pour le premier cours à terme du jour de l'inventaire, pour les valeurs cotées à terme en France ;
- pour le premier cours au comptant du jour de l'inventaire, pour les valeurs cotées au comptant en France ;
- pour le dernier cours connu au jour de l'inventaire pour les valeurs étrangères non cotées en France.
Toutefois, pour les obligations indexées et participantes dont le prix de remboursement est supérieur au prix d'achat et dont l'échéance de remboursement est postérieure de moins de trois ans à la date de l'inventaire, le prix d'achat peut être substitué à la valeur vénale ;
b) Les actions de sociétés d'investissement à capital variable sont retenues pour le prix de rachat du jour de l'inventaire ;
c) Les autres placements sont retenus pour leur valeur déterminée comme il est prévu au 1° ci-dessus, sauf dans le cas où une autre valeur résulte, soit d'une expertise effectuée dans les conditions prévues à l'article R. 332-23, soit d'un accord entre le ministre de l'économie et des finances et l'entreprise.
En ce qui concerne les prêts hypothécaires et les ouvertures de crédits hypothécaires, le montant à retenir pour la présente évaluation ne peut être réduit que s'il est reconnu que la valeur de l'immeuble, au moment de la réalisation du prêt, était inférieure à deux fois le montant de la somme prêtée ou si, à une époque postérieure à la résiliation du prêt, la valeur de l'immeuble est tombée au-dessous du montant de la somme restant à rembourser ;
3° La valeur inscrite au bilan est celle qui résulte de l'application du 1° du présent article. Dans le cas où la valeur de réalisation de l'ensemble des placements estimée comme il est dit au 2° lui est inférieure, il est constitué une provision pour dépréciation égale à la différence entre ces deux valeurs.
Cependant, les valeurs mobilières remises par les réassureurs sont évaluées à l'actif du bilan conformément aux dispositions prévues ci-dessus au 2°, a. Ces valeurs ne donnent pas lieu à la constitution de la réserve de capitalisation prévue aux articles R. 331-3 et R. 331-6.
Article R*332-21
Version en vigueur du 21/07/1976 au 06/11/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 06 novembre 1990
A l'exception des valeurs évaluées comme il est dit à l'article R. 332-19, les entreprises qui, à la date du dernier bilan, constataient valeur par valeur les moins-values éventuelles, continuent à faire application de cette méthode. Elles peuvent y renoncer à tout moment en le notifiant au ministre de l'économie et des finances et faire désormais application des règles d'estimation fixées par l'article R. 332-20. Cette renonciation est définitive.
Article R*332-22
Version en vigueur du 21/07/1976 au 06/11/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 06 novembre 1990
Le ministre de l'économie et des finances peut, à titre exceptionnel et en imposant toutes les conditions que comporte un tel ajournement, accorder aux entreprises dont la gestion n'est entachée d'aucune faute lourde le délai strictement nécessaire pour constituer la provision pour dépréciation des immobilisations et titres prévue au 3° de l'article R. 332-20.
Article R*332-23
Version en vigueur du 21/07/1976 au 06/11/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 06 novembre 1990
Le ministre de l'économie et des finances peut requérir la fixation par une expertise de la valeur de tout ou partie de l'actif des entreprises et notamment des immeubles et des parts et actions de sociétés immobilières leur appartenant ou sur lesquels elles ont consenti un prêt ou une ouverture de crédit hypothécaire.
Cette expertise peut être également demandée au ministre de l'économie et des finances par les entreprises.
Si l'expertise fait apparaître une valeur inférieure à celle inscrite au bilan, la perte ainsi constatée est amortie dans l'exercice nonobstant les dispositions de l'article 4 du décret n° 65-968 du 28 octobre 1965. Les amortissements ainsi pratiqués devront être pris en considération lors de la cession ultérieure des immeubles pour déterminer dans quelle mesure la plus-value provenant de cette cession constituerait une plus-value à court terme.
Si elle fait apparaître une valeur supérieure, cette valeur doit figurer dans l'évaluation de la valeur de réalisation des placements prévue à l'article R. 332-20, 2°. Elle peut également être inscrite à l'actif du bilan dans les limites et les conditions fixées, dans chaque cas, par le ministre de l'économie et des finances.
Les conditions de l'expertise sont fixées par décret pris après avis du conseil national des assurances et les frais en sont à la charge des entreprises.
Article R332-24
Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 janvier 2016
L'expertise de la valeur de l'ensemble ou d'une partie de l'actif des entreprises est effectuée dans les conditions prévues aux articles R. 332-25 à R. 332-29.
Article R332-25
Version en vigueur du 21/07/1976 au 06/11/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 06 novembre 1990
Le ministre de l'économie et des finances notifie à l'entreprise, par lettre recommandée, la liste des éléments de l'actif dont la valeur est à expertiser et le nom de l'expert qu'il a choisi pour chacun d'eux.
Dans un délai de quinze jours au plus à dater de l'envoi de cette lettre, l'entreprise fait connaître au ministre, par lettre recommandée, pour chacun des éléments susmentionnés, si elle accepte l'expert désigné par le ministre comme expert unique, dont la conclusion liera les deux parties, ou si elle demande une expertise contradictoire, d'abord par deux experts, le premier désigné par le ministre, le second désigné par l'entreprise, puis, en cas de désaccord entre ces deux experts, par un tiers expert, dont la conclusion liera les deux parties.
En cas d'option pour l'expertise contradictoire, l'entreprise indique dans sa réponse le nom, l'adresse et les qualités de son expert et joint à cette réponse une lettre de ce dernier acceptant la mission et se déclarant prêt à l'effectuer dans le délai ci-après fixé.
Dès qu'il a reçu la réponse mentionnée aux deux alinéas précédents, le ministre invite l'expert unique ou les deux experts à procéder à l'expertise. Il donne communication de cet avis à l'entreprise.
L'expert unique ou les deux experts doivent déposer leurs conclusions et les notifier aux deux parties dans un délai maximal de trois mois à dater de l'avis du ministre, ci-dessus prévu.
S'il y a désaccord entre les conclusions des deux experts, il est immédiatement procédé à la désignation du tiers expert, soit, après accord entre les parties, par le ministre, soit, à défaut d'accord entre les parties, dans les quinze jours du dépôt des conclusions des deux experts, à la requête de la partie la plus diligente, par le président du tribunal de grande instance de la situation du siège social statuant en référé sur assignation.
Le tiers expert doit déposer ses conclusions et les notifier aux deux parties dans les deux mois de sa désignation.
Article R332-26
Version en vigueur du 21/07/1976 au 06/11/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 06 novembre 1990
Si, après avoir été désigné dans les formes ci-dessus prévues, un expert se trouve empêché de remplir sa mission dans les délais fixés, il est immédiatement procédé à une nouvelle désignation dans les mêmes formes, et les délais sont dûment prorogés.
Toutefois, si l'expert défaillant est celui de l'entreprise, le ministre de l'économie et des finances peut requérir immédiatement du président du tribunal la désignation d'un expert unique, dont les conclusions lieront les deux parties. Il peut formuler la même requête s'il n'a pas été répondu à sa demande d'expertise dans le délai prévu par l'article R. 332-25, ou si l'expert de l'entreprise n'a pas déposé son rapport dans le délai fixé par le même article.
Article R332-27
Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 janvier 2016
Le ou les experts sont dispensés de prêter serment.
Article R332-28
Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 janvier 2016
Les entreprises sont tenues de fournir aux experts, dès leur désignation, et sur leur demande, conjointe ou non, tous les moyens d'investigation que ces derniers jugent utiles pour l'accomplissement de leur mission, notamment, en matière d'immeubles, pour la visite des lieux et la connaissance des actes et documents se rapportant aux immeubles expertisés.
Article R332-29
Version en vigueur du 21/07/1976 au 06/11/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 06 novembre 1990
Le ou les experts adressent à l'entreprise, avec leur rapport, l'état de leurs vacations, frais et honoraires et en remettent une copie au ministre de l'économie et des finances. Dans le délai de quinzaine de la réception dudit état par l'entreprise, celle-ci doit faire connaître au ministre ou qu'elle a effectué le paiement, ou qu'elle se propose de contester la somme réclamée.
Article R*332-30
Version en vigueur du 21/07/1976 au 06/11/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 06 novembre 1990
Les dépenses de mobilier et de matériel, ainsi que les dépenses d'établissement effectuées à quelque époque que ce soit, à l'exclusion des commissions versées d'avance aux intermédiaires et dont l'amortissement est effectué conformément aux dispositions de l'article R. 332-33, doivent être amorties en dix ans au plus à compter de la date à laquelle elles ont été engagées et par fractions annuelles d'un dixième au moins.
Article R*332-31
Version en vigueur du 21/07/1976 au 19/05/1981Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 19 mai 1981
Les immeubles, ainsi que les parts et actions de sociétés immobilières non inscrites à la cote des bourses françaises de valeurs et définies à l'article 1655 ter du code général des impôts, font l'objet d'un amortissement annuel de 1 p. 100.
Le ministre de l'économie et des finances peut fixer un taux d'amortissement plus élevé pour les immeubles faisant l'objet d'une dépréciation rapide. Dans ce cas, l'amortissement est calculé par application de ce taux au prix de revient des constructions proprement dites à l'exclusion des sols.
Article R*332-32
Version en vigueur du 21/07/1976 au 06/11/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 06 novembre 1990
Lors de l'inventaire, toutes les valeurs détenues par les entreprises pratiquant des opérations tontinières sont estimées au prix d'achat.
Article R*332-33
Version en vigueur du 21/07/1976 au 22/04/1983Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 22 avril 1983
Les entreprises qui versent des commissions à leurs représentants ou à leurs intermédiaires sans les amortir dans l'exercice peuvent inscrire ces avances à l'actif de leur bilan, dans un compte "Commissions à amortir". Ce compte doit être établi dans les conditions déterminées par décret pris après avis du conseil national des assurances. Le compte correspondant à chaque exercice doit être amorti en cinq ans au plus.
Toutefois, le ministre de l'économie et des finances peut autoriser les entreprises d'assurance sur la vie, d'assurance nuptialité et natalité et de capitalisation qui en font la demande, à amortir ce compte en dix ans au plus.
Article R332-34
Version en vigueur du 21/07/1976 au 29/04/1988Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 29 avril 1988
Les entreprises pratiquant une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1 ne peuvent inscrire au compte "Commissions à amortir" que les sommes résultant d'avances consenties sur les commissions dues pour une période d'assurance de dix ans au plus ou pour la durée du contrat, si cette durée est inférieure à dix années ; si cette durée est inférieure à cinq années, il ne peut être fait aucune inscription audit compte.
Pour l'application des dispositions du précédent alinéa, la durée du contrat doit s'entendre de la durée de la période à la fin de laquelle peut s'exercer le droit de résiliation.
Les contrats prorogés en vertu d'une clause de tacite reconduction ne peuvent pas faire l'objet d'inscription au compte des commissions à amortir.
L'avance de commission susceptible d'être inscrite au compte "Commissions à amortir" ne peut être supérieure au total de la prime ou cotisation de première année afférente au contrat.
Les commissions à amortir portées à l'actif du bilan doivent faire l'objet de comptes distincts pour chacun des exercices pendant lesquels ont été effectuées les avances ; les amortissements, pour chaque compte, doivent également faire l'objet de mentions distinctes au débit du compte d'exploitation générale.
Aucune avance de commission portée au compte "Commissions à amortir" pour un exercice ne peut faire l'objet d'une augmentation ultérieure ; chaque avance doit être amortie annuellement, et dès l'exercice au cours duquel a été effectuée l'avance, d'un cinquième au moins de son montant.
Toute commission afférente à un contrat annulé ou résilié doit être amortie immédiatement en totalité.
Pour l'application du présent article, la prime ou cotisation de première année s'entend réassurances cédées déduites.
Pour l'application des dispositions qui précèdent, il est ouvert, dans les écritures de l'entreprise, un compte spécial par exercice où sont inscrites les primes ou cotisations ayant donné lieu à l'avance de commissions.
Article R332-35
Version en vigueur du 21/07/1976 au 22/04/1983Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 22 avril 1983
Abrogé par Décret 83-328 1983-04-21 art. 1 JORF 22 avril 1983
Les entreprises pratiquant une ou plusieurs des branches mentionnées aux 19 à 24 de l'article R. 321-1 doivent établir un compte "Commissions à amortir" distinct par exercice, afférent exclusivement aux contrats souscrits dans un même exercice.
Aucune commission à amortir ne peut être admise pour les contrats libérés. Chaque entreprise détermine elle-même le montant maximal de la commission à amortir afférente à chacun des contrats non libérés, sans que ce montant puisse dépasser :
a) La valeur actuelle du chargement compris dans les primes en sus d'un chargement de 10 p. 100 ;
b) 5 p. 100 de la valeur actuelle des primes brutes du contrat ;
c) Le montant total de la commission allouée pour la souscription du contrat.
Ces différentes limites sont établies réassurances cédées déduites.
La limite a n'intervient pas pour les assurances vie entière, mixte et à terme fixe.
Pour les rentes viagères différées, la valeur actuelle du chargement compris dans les primes s'entend déduction faite des chargements pour frais de gestion et de paiement de la rente.
Sur leur demande, les entreprises peuvent être autorisées à substituer au taux de 10 p. 100 prévu à l'alinéa a le pourcentage réel de leurs frais généraux pendant le dernier exercice, y compris les frais et commissions d'encaissement, par rapport au montant annuel des primes, calculé en supposant que tous les contrats comportent des primes payables pendant toute leur durée.
Le montant maximal de la commission à amortir ainsi fixé pour un exercice de souscription ne peut pas être augmenté par la suite en ce qui concerne les contrats souscrits pendant cet exercice.
Article R332-36
Version en vigueur du 21/07/1976 au 22/04/1983Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 22 avril 1983
Abrogé par Décret 83-328 1983-04-21 art. 1 JORF 22 avril 1983
L'inscription au compte de "Commissions à amortir" du montant maximal fixé conformément à l'article R. 332-35 donne lieu au même fractionnement que le paiement de la commission.
Les différentes fractions du montant maximal ne peuvent être portées au compte de commissions à amortir qu'au fur et à mesure de l'inscription des fractions de commission au crédit des intéressés et dans la limite du montant atteint par la provision mathématique du contrat.
Toute commission afférente à un contrat résilié, réduit, sinistré, remboursé ou entièrement libéré doit être amortie immédiatement en totalité.
En outre, lors de chaque inventaire à partir du deuxième, il doit être porté en amortissement du compte, pour chacun des contrats en cours, une somme égale au cinquième du montant maximal de commissions à amortir.
Toutefois, pour les contrats de capitalisation qui ont été suspendus au cours d'un exercice, l'amortissement exigible pour cet exercice est réduit proportionnellement aux fractions de primes échues dans cet exercice qui n'ont pas été payées.
Lorsque la durée de paiement des primes est inférieure à six ans, l'amortissement est fait par fractions égales à raison de chaque prime ou fraction de prime échue en sus de la première annuité. Si ces primes sont décroissantes, l'amortissement doit être fait dans les mêmes délais et proportionnellement aux primes encaissées.
Article R*332-37
Version en vigueur du 21/07/1976 au 23/11/1984Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 23 novembre 1984
Le ministre de l'économie et des finances arrête la valeur pour laquelle les immeubles et les prêts peuvent être affectés à la représentation des provisions techniques des entreprises étrangères, à l'exception de celles dont le siège social est établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne et qui pratiquent une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1.
Article R*332-38
Version en vigueur du 21/07/1976 au 23/11/1984Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 23 novembre 1984
Les entreprises étrangères sont tenues de déposer, à la Caisse des dépôts et consignations ou à la Banque de France, les valeurs mobilières ainsi que les actes constatant des créances ou la propriété de parts de sociétés immobilières affectées à la représentation des provisions techniques dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du conseil national des assurances.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux entreprises dont le siège social est établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne et qui pratiquent une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1.
Article R*332-39
Version en vigueur du 21/07/1976 au 14/11/1984Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 14 novembre 1984
En application de l'article R. 332-38, chaque année, avant le 30 juin, les entreprises intéressées sont tenues de justifier, dans les conditions fixées par le ministre de l'économie et des finances, du dépôt de valeurs mobilières ou d'espèces affectées à la représentation :
1° Des provisions techniques au 31 décembre de l'exercice précédent, telles qu'elles sont prévues aux articles R. 331-3, R. 331-5 et R. 331-6, à l'exclusion des provisions afférentes aux opérations mentionnées aux 4 à 7, 11, 12 et 18 de l'article R. 321-1 ;
2° D'une majoration forfaitaire égale à 30 p. 100 de l'augmentation, constatée au cours de l'exercice précédent, des provisions techniques mentionnées au 1° ci-dessus. Toutefois, le ministre de l'économie et des finances peut, sur demande de l'entreprise accompagnée de toutes justifications utiles, accorder dispense totale ou partielle de l'obligation de dépôt afférente à cette majoration.
Les valeurs mobilières et espèces faisant l'objet du dépôt doivent appartenir aux catégories de valeurs admises en représentation des provisions techniques par la réglementation en vigueur et satisfaire aux conditions fixées par celle-ci.
Le dépôt de ces valeurs et espèces est effectué à la Caisse des dépôts et consignations ou à la Banque de France, sur visa préalable du ministre de l'économie et des finances.
Article R*332-40
Version en vigueur du 21/07/1976 au 23/11/1984Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 23 novembre 1984
Le montant des valeurs et espèces déposées doit être au moins égal à celui des provisions techniques mentionnées au 1° de l'article R. 332-39, diminué des éléments d'actif autres que les valeurs mobilières ou espèces qui peuvent être réglementairement affectés à la couverture desdites provisions au 31 décembre précédent, et accru de la majoration forfaitaire instituée par le 2° de l'article R. 332-39.
Les éléments d'actif, autres que les valeurs mobilières ou espèces, admissibles en couverture des provisions techniques, comprennent notamment :
- les immeubles et parts ou actions de sociétés immobilières, pour leur valeur d'affectation telle qu'elle est fixée en application des dispositions réglementaires ;
- dans les conditions et limites fixées par la réglementation, les primes ou cotisations restant à recouvrer, les avances sur contrats, les sommes portées à l'actif du bilan dans le compte spécial de frais d'acquisition non amortis.
En outre, le dépôt des grosses de prêts hypothécaires dispense du dépôt correspondant de valeurs mobilières ou d'espèces à concurrence du montant de la valeur d'affectation pour laquelle ces prêts sont admis en représentation des provisions techniques.
Toutefois, le ministre de l'économie et des finances peut accorder la même dispense de dépôt pour les prêts admis en couverture des provisions techniques et n'entrant pas dans la catégorie des prêts hypothécaires.
Article R*332-41
Version en vigueur du 21/07/1976 au 17/07/1983Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 17 juillet 1983
Pour le dépôt, les valeurs mobilières sont évaluées conformément aux dispositions suivantes :
1° Les titres détenus au 31 décembre de l'exercice précédent, qu'il soient ou non déposés à cette date, sont pris en compte pour la valeur figurant à l'actif du bilan du même exercice ;
2° Les titres acquis et déposés après le 31 décembre de l'exercice précédent par le siège spécial pour la France de l'entreprise intéressée sont évalués au prix d'achat ;
3° Les titres admis à la cote officielle d'une bourse française, acquis hors de France par le siège social de l'entreprise intéressée et déposés après le 31 décembre de l'exercice précédent, sont estimés au cours le plus bas de la dernière bourse précédant le jour du dépôt.
Article R*332-42
Version en vigueur du 21/07/1976 au 23/11/1984Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 23 novembre 1984
Le retrait des valeurs ou espèces déposées ne peut être opéré par les entreprises que dans les cas :
1° D'un remploi de fonds préalablement réalisé et d'un montant au moins équivalent à celui des éléments d'actif faisant l'objet d'un retrait, le remploi pouvant cependant n'être pas préalable s'il est effectué par l'intermédiaire de l'établissement dépositaire ;
2° D'une diminution des provisions techniques à représenter, le retrait des valeurs ou espèces ne pouvant toutefois avoir lieu qu'à des intervalles supérieurs à trois mois et sur justification d'une réduction au moins équivalente desdites provisions.
En cas de retrait ou de remploi de titres précédemment déposés, les valeurs à retirer et à déposer sont estimées au cours le plus bas de la dernière bourse précédant le jour de l'opération.
Tout retrait de valeurs ou d'espèces ne peut être effectué que sur visa préalable du ministre de l'économie et des finances.
Article R*332-43
Version en vigueur du 21/07/1976 au 23/11/1984Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 23 novembre 1984
Les produits des valeurs déposées en application de l'article R. 332-38 peuvent être retirés par l'entreprise intéressée.
Il en est de même, en cas de remboursement des titres avec primes ou à lots, du montant correspondant à ces primes ou lots.
Article R*332-44
Version en vigueur du 21/07/1976 au 23/11/1984Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 23 novembre 1984
Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis et Futuna.
Article R*333-1
Version en vigueur du 21/07/1976 au 23/11/1984Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 23 novembre 1984
En cas de vente de valeurs évaluées conformément à l'article R. 332-19 et admises en couverture des provisions techniques, des versements ou des prélèvements sont effectués sur la réserve de capitalisation prévue aux articles R. 331-3 et R. 331-6.
Le montant de ces versements ou prélèvements, calculé dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances pris après avis du conseil national des assurances, doit être tel que le rendement actuarial des titres soit, après prélèvement ou versement, égal à celui qui en était attendu lors de l'acquisition de ces mêmes titres.
Article R*333-2
Version en vigueur du 21/07/1976 au 23/11/1984Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 23 novembre 1984
Les entreprises d'assurance sur la vie, d'assurance nuptialité-natalité ou de capitalisation doivent maintenir le revenu net de leurs placements à un montant au moins égal à celui des intérêts dont sont créditées les provisions mathématiques.
Un arrêté du ministre de l'économie et des finances, pris après avis du conseil national des assurances, fixe les modalités d'application du présent article.
Article R*333-3
Version en vigueur du 21/07/1976 au 23/11/1984Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 23 novembre 1984
Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis et Futuna.
Article R*334-1
Version en vigueur du 21/07/1976 au 12/05/1984Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 12 mai 1984
Toute entreprise française agréée pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1 doit justifier de l'existence d'une marge de solvabilité suffisante, relative à l'ensemble de ses activités.
Cette obligation dispense les sociétés anonymes du prélèvement prescrit par l'article 345 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
Article R*334-2
Version en vigueur du 21/07/1976 au 12/05/1984Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 12 mai 1984
La marge de solvabilité mentionnée à l'article R. 334-1 est constituée par des actifs dont le montant est égal, après déduction des pertes, des amortissements restant à réaliser sur commissions, des frais d'établissement ou de développement et des autres actifs incorporels, au total des éléments suivants :
1. Le capital social versé ou le fonds d'établissement constitué.
2. La moitié de la fraction non versée du capital social ou de la part restant à rembourser de l'emprunt pour fonds d'établissement.
3. L'emprunt ou les emprunts pour fonds social complémentaire ; toutefois, à partir de la moitié de la durée d'un emprunt, celui-ci ne sera retenu dans la marge de solvabilité que pour sa valeur progressivement réduite chaque année d'un montant constant égal au double du montant total de cet emprunt divisé par le nombre d'années de sa durée.
4. Les réserves de toute dénomination, réglementaires ou libres, ne correspondant pas aux engagements, y compris la réserve de capitalisation.
5. Les bénéfices reportés.
6. Les rappels de cotisations que les sociétés mutuelles d'assurance et les sociétés d'assurance à forme mutuelle à cotisations variables peuvent exiger de leurs sociétaires au titre de l'exercice, à concurrence de la moitié de la différence entre les cotisations maximales et les cotisations effectivement appelées ; toutefois, ces possibilités de rappel ne peuvent représenter, d'une part, plus de 50 p. 100 de la marge prévue au présent article, d'autre part, plus de 50 p. 100 du montant réglementaire de la marge défini à l'article R. 334-5.
7. Sur demande et justification de l'entreprise et avec l'accord du ministre de l'économie et des finances et des autorités de contrôle des Etats membres de la Communauté économique européenne où l'entreprise exerce son activité, les plus-values pouvant résulter de la sous-estimation d'éléments d'actif et de la surestimation d'éléments de passif, dans la mesure où de telles plus-values n'ont pas un caractère exceptionnel.
Article R*334-3
Version en vigueur du 21/07/1976 au 12/05/1984Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 12 mai 1984
Toute entreprise étrangère dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, agréée pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1, doit justifier de l'existence d'une marge de solvabilité suffisante, relative à ses activités sur le territoire de la République française.
Toutefois, le présent article ne s'applique pas aux entreprises qui font l'objet d'une vérification de solvabilité globale conformément aux dispositions de la section II du présent chapitre.
Article R*334-4
Version en vigueur du 21/07/1976 au 12/05/1984Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 12 mai 1984
La marge de solvabilité mentionnée à l'article R. 334-3 est constituée par des actifs dont le montant, afférent aux opérations réalisées sur le territoire de la République française, est égal, après déduction des pertes, des amortissements restant à réaliser sur commissions, des frais d'établissement ou de développement et des autres actifs incorporels, au total des éléments définis aux 4, 5 et 7 de l'article R. 334-2.
Article R*334-5
Version en vigueur du 21/07/1976 au 12/05/1984Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 12 mai 1984
Pour les entreprises françaises, le montant réglementaire de la marge de solvabilité est déterminé soit par rapport au montant annuel des primes ou cotisations, soit par rapport à la charge moyenne annuelle des sinistres. Ce montant réglementaire est égal au plus élevé des résultats obtenus par application des deux méthodes suivantes :
a) Première méthode (calcul par rapport aux primes).
Au total des primes ou cotisations émises en affaires directes au cours du dernier exercice, quel que soit l'exercice au titre duquel elles ont été émises, accessoires compris, sont ajoutées les primes acceptées en réassurance au cours du dernier exercice.
De cette somme sont déduits, d'une part, le total des primes ou cotisations annulées au cours du dernier exercice, d'autre part, le total des impôts et taxes afférents aux primes ou cotisations précitées.
Le montant obtenu est réparti en deux tranches, respectivement inférieure et supérieure à 10 millions d'unités de compte de la Communauté économique européenne. A 18 p. 100 de la première tranche sont ajoutés 16 p. 100 de la seconde.
Le résultat déterminé par application de la première méthode est obtenu en multipliant la somme des deux termes de l'addition prévue à l'alinéa précédent par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des sinistres demeurant à charge de l'entreprise après cession en réassurance et le montant des sinistres brut de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 p. 100.
b) Deuxième méthode (calcul par rapport à la charge moyenne annuelle des sinistres).
Au total des sinistres payés pour les affaires directes au cours des trois derniers exercices, sans déduction des sinistres à la charge des cessionnaires et rétrocessionnaires, sont ajoutés, d'une part, les sinistres payés au titre des acceptations en réassurance ou en rétrocession au cours des mêmes exercices, d'autre part, les provisions pour sinistres à payer constituées à la fin du dernier exercice, tant pour les affaires directes que pour les acceptations en réassurance.
De cette somme sont déduits, d'une part, les recours encaissés au cours des trois derniers exercices, d'autre part, les provisions pour sinistres à payer constituées au commencement du deuxième exercice précédant le dernier exercice, tant pour les affaires directes que pour les acceptations en réassurance.
Le tiers du montant ainsi obtenu est réparti en deux tranches, respectivement inférieure et supérieure à 7 millions d'unités de compte de la Communauté économique européenne. A 26 p. 100 de la première tranche sont ajoutés 23 p. 100 de la seconde.
Le résultat déterminé par application de la deuxième méthode est obtenu en multipliant la somme des deux termes de l'addition prévue à l'alinéa précédent, par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des sinistres demeurant à la charge de l'entreprise après cession en réassurance, et le montant des sinistres brut de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 p. 100.
Lorsqu'une entreprise pratique principalement un ou plusieurs des risques tempête, grêle, gelée, il est tenu compte pour le calcul de la charge moyenne annuelle des sinistres des sept derniers exercices sociaux au lieu des trois derniers.
Le ministre de l'économie et des finances constate et notifie aux entreprises la contre-valeur en francs de l'unité de compte de la Communauté économique européenne à retenir pour les calculs prévus par le présent article.
Article R*334-6
Version en vigueur du 21/07/1976 au 12/05/1984Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 12 mai 1984
Pour les entreprises étrangères dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, le montant réglementaire de la marge de solvabilité est calculé, conformément aux dispositions de l'article R. 334-5, à partir des primes ou cotisations et des sinistres résultant des opérations réalisées par ces entreprises sur le territoire de la République française.
Les actifs correspondant à la marge doivent être localisés sur le territoire de la République française au moins jusqu'à concurrence du fonds de garantie mentionné à l'article R. 334-10, et pour le surplus à l'intérieur de la Communauté économique européenne.
Article R*334-7
Version en vigueur du 21/07/1976 au 12/05/1984Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 12 mai 1984
Le fonds de garantie des entreprises françaises agréées pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1 est égal au tiers du montant réglementaire de la marge de solvabilité défini à l'article R. 334-5.
Ce fonds ne peut être inférieur au montant minimal suivant :
- 400.000 unités de compte de la Communauté économique européenne, lorsque l'entreprise est agréée pour pratiquer des opérations entrant dans une branche mentionnée aux 10 à 15 de l'article R. 321-1 ;
- 300.000 unités de compte de la Communauté économique européenne, lorsque l'entreprise est agréée pour pratiquer des opérations entrant dans une branche mentionnée aux 1 à 8 et 16 du même article ;
- 200.000 unités de compte de la Communauté économique européenne, lorsque l'entreprise est agréée pour pratiquer des opérations entrant dans une branche mentionnée aux 9 et 17 du même article.
Toutefois, pour les entreprises constituées sous la forme de société à forme mutuelle, de société mutuelle d'assurance ou d'union de sociétés mutuelles, ces derniers montants sont respectivement fixés à 300.000, 225.000 et 150.000 unités de compte de la Communauté économique européenne.
Lorsqu'une entreprise est agréée pour pratiquer des opérations entrant dans plusieurs branches, seule est prise en considération pour le calcul du fonds de garantie la branche à laquelle correspond le montant le plus élevé.
Le ministre de l'économie et des finances constate et notifie aux entreprises la contre-valeur en francs de l'unité de compte de la Communauté économique européenne à retenir pour déterminer les montants précités.
Article R*334-8
Version en vigueur du 21/07/1976 au 12/05/1984Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 12 mai 1984
Les dispositions de l'article R. 334-7 ne sont pas applicables aux sociétés mutuelles d'assurance intégralement réassurées par une union de sociétés mutuelles mentionnées à l'article R. 322-107, ainsi qu'aux sociétés ou caisses d'assurances mutuelles agricoles dispensées de l'agrément administratif dans les conditions prévues par l'article R. 322-132.
Article R*334-9
Version en vigueur du 21/07/1976 au 12/05/1984Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 12 mai 1984
Les dispositions de l'article R. 334-7 concernant le montant minimal du fonds de garantie ne sont applicables ni aux sociétés à forme mutuelle ni aux sociétés mutuelles d'assurance qui remplissent simultanément les conditions suivantes :
a) Leurs statuts prévoient la possibilité de procéder à des rappels de cotisation ;
b) Elles ne garantissent pas les risques de responsabilité civile, sauf si ces risques constituent une garantie accessoire dans les conditions prévues par l'article R. 321-3, ni les risques entrant dans les branches mentionnées aux 14 et 15 de l'article R. 321-1 ;
c) Le montant annuel de leurs cotisations émises, accessoires compris et annulations déduites, ne dépasse pas 1 million d'unités de compte de la Communauté économique européenne ;
d) La moitié au moins de leurs cotisations sont versées par des personnes physiques.
Le ministre de l'économie et des finances constate et notifie aux entreprises la contre-valeur en francs de l'unité de compte de la Communauté économique européenne à retenir pour déterminer le montant précité.
Article R*334-10
Version en vigueur du 21/07/1976 au 12/05/1984Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 12 mai 1984
Le fonds de garantie des entreprises étrangères dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, agréées pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1, est égal au tiers du montant réglementaire de la marge de solvabilité défini à l'article R. 334-6.
Ce fonds ne peut être inférieur à la moitié du montant minimal mentionné au second alinéa de l'article R. 334-7.
Le cautionnement initial déposé conformément au d de l'article R. 321-8 s'impute sur le fonds de garantie.
Article R*334-11
Version en vigueur du 21/07/1976 au 12/05/1984Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 12 mai 1984
Une entreprise étrangère dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, agréée ou demandant l'agrément pour pratiquer les opérations d'assurances dommages en France et dans un ou plusieurs autres Etats membres, peut demander au ministre de l'économie et des finances que lui soient appliquées une ou plusieurs des mesures suivantes :
a) Que, par dérogation aux dispositions de l'article R. 334-6, la marge de solvabilité soit calculée en fonction de l'activité globale qu'elle exerce sur le territoire de la République française et sur celui des autres Etats membres qui acceptent cette mesure ;
b) Qu'elle soit dispensée de l'obligation de déposer en France le cautionnement prévu par le d de l'article R. 321-8, sous réserve de justifier du dépôt auprès d'un autre Etat membre d'un cautionnement égal au quart du montant minimal du fonds de garantie calculé en fonction de l'activité globale qu'elle exerce en France et dans les autres Etats membres ayant accepté cette procédure ;
c) Que, par dérogation aux dispositions de l'article R. 334-6, les actifs formant la contrepartie du fonds de garantie, calculé en fonction de l'activité globale qu'elle exerce en France et dans les autres Etats membres qui acceptent cette mesure, soient localisés sur le territoire de la République française ou sur celui d'un des Etats précités.
L'entreprise doit justifier qu'elle présente une demande analogue aux autorités de contrôle des Etats membres dans lesquels elle est agréée ou demande l'agrément pour pratiquer les opérations mentionnées ci-dessus.
Article R*334-12
Version en vigueur du 21/07/1976 au 12/05/1984Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 12 mai 1984
L'entreprise qui obtient le bénéfice de la mesure mentionnée au a de l'article R. 334-11 est assujettie à une vérification de solvabilité globale pour l'ensemble de ses activités pratiquées sur le territoire de la République française et sur celui des autres Etats membres de la Communauté économique européenne qui acceptent ladite mesure.
Cette vérification est exercée par le ministre de l'économie et des finances soit lorsque le plus ancien établissement de l'entreprise dans les Etats mentionnés à l'alinéa précédent est situé sur le territoire de la République française, soit lorsque l'entreprise justifie qu'elle a obtenu, pour l'exercice par le ministre de l'économie et des finances de ladite vérification, l'approbation des autorités de contrôle des Etats membres ayant accepté l'application de la mesure mentionnée au a de l'article R. 334-11.
Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, lorsque le plus ancien établissement de l'entreprise dans les Etats mentionnés au premier alinéa du présent article est situé sur le territoire de la République française, le ministre de l'économie et des finances peut, sur demande de l'entreprise, accepter que la vérification de solvabilité globale soit exercée par l'autorité de contrôle d'un des Etats membres ayant donné leur accord à la mesure mentionnée au a de l'article R. 334-11. Dans ce cas, l'entreprise doit justifier de l'approbation des autorités de contrôle des Etats membres intéressés.
Article R*334-13
Version en vigueur du 21/07/1976 au 12/05/1984Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 12 mai 1984
Lorsqu'il exerce la vérification de solvabilité globale, le ministre de l'économie et des finances utilise à cette fin les informations qu'il doit solliciter des autorités de contrôle des Etats membres de la Communauté économique européenne qui ont accepté l'application de la mesure mentionnée au a de l'article R. 334-11.
Lorsqu'il n'exerce pas cette vérification, le ministre de l'économie et des finances doit communiquer à l'autorité de contrôle qui procède à ladite vérification toutes informations utiles concernant l'activité de la succursale française de l'entreprise.
Article R*334-14
Version en vigueur du 21/07/1976 au 12/05/1984Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 12 mai 1984
Lorsque la vérification de solvabilité globale est exercée par le ministre de l'économie et des finances et que l'entreprise justifie qu'elle a obtenu des autorités de contrôle d'un ou plusieurs des Etats membres de la Communauté économique européenne d'être dispensée de déposer dans ces Etats le cautionnement de même nature que celui prévu au d de l'article R. 321-8, elle doit déposer sur le territoire de la République française un cautionnement égal au quart du montant minimal du fonds de garantie calculé en fonction de l'activité globale qu'elle exerce en France et dans les autres Etats membres ayant accordé la dispense.
Article R*334-15
Version en vigueur du 21/07/1976 au 12/05/1984Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 12 mai 1984
Le bénéfice de chacune des mesures mentionnées aux a, b et c de l'article R. 334-11 peut être retiré par le ministre de l'économie et des finances.
Toute entreprise intéressée peut renoncer à l'application de chacune des mêmes mesures.
Article R*334-16
Version en vigueur du 21/07/1976 au 12/05/1984Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 12 mai 1984
Les entreprises agréées pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 19 à 24 de l'article R. 321-1 doivent constituer une réserve de garantie destinée à suppléer à une insuffisance des provisions techniques.
La constitution de cette réserve dispense les sociétés anonymes du prélèvement prescrit par l'article 345 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
Article R*334-17
Version en vigueur du 21/07/1976 au 12/05/1984Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 12 mai 1984
L'organe statutaire d'administration ou de surveillance ne peut proposer à l'assemblée générale d'imputer un déficit sur la réserve de garantie qu'après autorisation du ministre de l'économie et des finances qui fixe, le cas échéant, les conditions dans lesquelles cette réserve doit être reconstituée.
Article R*334-18
Version en vigueur du 21/07/1976 au 12/05/1984Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 12 mai 1984
Des prélèvements peuvent être opérés sur la réserve de réévaluation pour être portés à la réserve de garantie.
Article R*334-19
Version en vigueur du 21/07/1976 au 12/05/1984Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 12 mai 1984
La réserve de garantie est alimentée par un prélèvement de 0,50 p. 100 sur les primes ou cotisations uniques et périodiques encaissées, sans déduction des cessions en réassurance.
Le prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le montant de la réserve de garantie, augmenté soit, pour les entreprises françaises, du montant du capital social versé ou du montant du fonds d'établissement constitué, soit, en ce qui concerne les entreprises étrangères, du montant de la partie indisponible de la réserve de réévaluation, atteint 5 p. 100 des provisions techniques.
En ce qui concerne toutefois les sociétés anonymes françaises, si le montant de la réserve de garantie est inférieur à 20 p. 100 du montant du capital social, le prélèvement prévu au présent article est effectué jusqu'à ce que ce dernier pourcentage soit atteint.
Article R*334-20
Version en vigueur du 21/07/1976 au 12/05/1984Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 12 mai 1984
Les entreprises françaises agréées à la date de publication du présent code pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1, et dont à la même date la marge de solvabilité n'atteint pas le montant réglementaire, disposent d'un délai expirant le 31 juillet 1978 pour justifier dudit montant.
Si elles ne sont pas en mesure de respecter ce délai, elles peuvent bénéficier, avec l'accord du ministre de l'économie et des finances, d'un délai supplémentaire expirant le 31 juillet 1980.
Ce délai supplémentaire ne peut être accordé que si l'entreprise soumet à l'approbation du ministre de l'économie et des finances, suivant le cas, soit le plan de redressement prévu à l'article R. 323-2, soit le plan de financement à court terme prévu à l'article R. 323-4.
Article R*334-21
Version en vigueur du 21/07/1976 au 12/05/1984Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 12 mai 1984
Les entreprises françaises agréées à la date de publication du présent code pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1, et dont au 31 juillet 1978 le montant annuel des primes ou cotisations émises, accessoires compris et annulations déduites, n'atteint pas le sextuple du montant minimal du fonds de garantie, peuvent être dispensées par le ministre de l'économie et des finances de toute obligation concernant le montant du fonds de garantie, jusqu'à la clôture de l'exercice au cours duquel le total annuel des primes ou cotisations définies comme il est dit ci-dessus dépasse le sextuple du montant minimal du fonds de garantie.
Article R*334-22
Version en vigueur du 21/07/1976 au 12/05/1984Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 12 mai 1984
Nonobstant les dispositions de la présente section, les entreprises françaises ne peuvent obtenir une extension d'agrément pour pratiquer d'autres branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1 que si elles justifient que leur marge de solvabilité est au moins égale au montant réglementaire.
Toutefois, les entreprises mentionnées à l'article R. 334-21 peuvent obtenir une extension d'agrément pour pratiquer d'autres branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1 en étant dispensées jusqu'au 31 juillet 1983 de l'obligation de disposer d'un fonds de garantie égal au montant minimal.
Article R*334-23
Version en vigueur du 21/07/1976 au 12/05/1984Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 12 mai 1984
Les entreprises dont le siège social est établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, agréées à la date de publication du présent code pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1, et qui satisfont aux dispositions réglementaires permanentes relatives aux provisions techniques, à la marge de solvabilité et au fonds de garantie, peuvent obtenir du ministre de l'économie et des finances la suppression des mesures restrictives, telles qu'hypothèques, dépôts ou cautionnements, qui leur avaient été régulièrement imposées en vertu de la réglementation en vigueur avant la date de publication du présent code.
Article R*334-24
Version en vigueur du 21/07/1976 au 12/05/1984Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 12 mai 1984
Les entreprises étrangères dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, agréées à la date de publication du présent code pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1, et qui à la même date ne satisfont pas aux dispositions de l'article R. 334-6 en ce qui concerne le montant réglementaire de la marge de solvabilité et la localisation des actifs correspondant à la marge, disposent d'un délai expirant le 31 juillet 1978 pour se conformer auxdites dispositions.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux entreprises qui sollicitent une extension d'agrément pour pratiquer d'autres branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1.
Article R*334-25
Version en vigueur du 21/07/1976 au 12/05/1984Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 12 mai 1984
Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon, des Terres australes et antarctiques et de Wallis et Futuna.
- Néant
Article R*341-1
Version en vigueur du 21/07/1976 au 28/06/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 28 juin 1991
Les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 doivent établir leur comptabilité dans la forme prévue par un décret pris après avis du conseil national des assurances et portant application des dispositions du plan comptable général aux opérations effectuées par les entreprises d'assurances de toute nature et de capitalisation.
Cette comptabilité doit notamment faire apparaître, par exercice et pour chacune des catégories fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances pris après avis du conseil national des assurances, les éléments suivants de leurs affaires brutes de cessions et de leurs affaires cédées : primes, sinistres, commissions, provisions techniques.
Article R*341-2
Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/01/1995Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 janvier 1995
L'inventaire qui doit être établi chaque année doit comprendre l'estimation détaillée de tous les éléments qui entrent dans la composition des postes de l'actif et du passif.
Article R*341-3
Version en vigueur du 21/07/1976 au 28/06/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 28 juin 1991
Sauf impossibilité reconnue par le ministre de l'économie et des finances, l'exercice comptable commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Exceptionnellement, le premier exercice comptable des entreprises françaises qui commencent leurs opérations au cours d'une année civile peut être clôturé à l'expiration de l'année suivante.
Article R*341-4
Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/01/1995Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 janvier 1995
Les entreprises doivent conserver pendant dix ans au moins leurs livres de comptabilité, les lettres qu'elles reçoivent, les copies des lettres qu'elles adressent, ainsi que toutes pièces justificatives de leurs opérations.
Article R*341-5
Version en vigueur du 21/07/1976 au 28/06/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 28 juin 1991
Les entreprises doivent produire chaque année au ministre de l'économie et des finances, à une date fixée par le décret mentionné à l'article R. 341-1, le compte rendu détaillé annuel de leurs opérations et, en outre, à une date et selon la liste fixée par le décret précité, tous états, tableaux ou documents de nature à permettre de contrôler leur situation financière, la marche de leurs opérations, l'encaissement des primes ou cotisations, le règlement des sinistres, l'évaluation et la représentation des provisions et des réserves. La forme des états compris dans le compte rendu détaillé annuel et des autres états, tableaux et documents prévus ci-dessus est fixée par arrêté ministériel pris après avis du conseil national des assurances.
Les entreprises doivent communiquer au ministre de l'économie et des finances, sur sa demande, tous renseignements et documents permettant d'apprécier la valeur des immeubles, prêts, titres ou créances quelconques figurant dans leur bilan à quelque titre que ce soit et sous quelque forme que ce soit, et tous autres renseignements sur leurs opérations que le ministre de l'économie et des finances estime nécessaires à l'exercice du contrôle.
Le ministre de l'économie et des finances peut demander que le compte d'exploitation générale, le compte général de pertes et profits et le bilan lui soient communiqués avant d'être soumis à l'assemblée générale au plus tard à la date à laquelle ils doivent être tenus à la disposition des commissaires aux comptes.
Article R*341-6
Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/01/1995Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 janvier 1995
Le décret mentionné à l'article R. 341-1 fixe les conditions de publicité auxquelles sont soumis les comptes des entreprises.
Article R*341-7
Version en vigueur du 21/07/1976 au 12/05/1984Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 12 mai 1984
Les dispositions des articles R. 341-1 à R. 341-6 sont applicables aux entreprises étrangères pour leurs opérations sur le territoire de la République française dans les conditions fixées par le décret mentionné à l'article R. 341-1.
Pour les entreprises soumises à une vérification de solvabilité globale exercée par le ministre de l'économie et des finances, en vertu de la section II du chapitre IV du titre III du présent livre, les mêmes dispositions sont applicables aux opérations effectuées dans l'ensemble des pays auxquels s'étend cette vérification.
Article R*341-8
Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/01/1995Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 janvier 1995
Le décret prévu par l'article R. 341-1 détermine les conditions dans lesquelles les entreprises qui acceptent des contrats en réassurance doivent tenir des comptes détaillés pour ces opérations.
Article R*341-9
Version en vigueur du 21/07/1976 au 28/06/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 28 juin 1991
Chaque année, avant le 30 juin, le mandataire général ou, à défaut, le siège social de chaque entreprise étrangère qui pratique sur le territoire de la République française des opérations de réassurance doit adresser au ministre de l'économie et des finances :
a) Un relevé faisant apparaître, pour l'exercice précédent :
- d'une part, le montant des primes acceptées encaissées sur le territoire de la République française, en distinguant les cédants français (y compris les entreprises étrangères opérant en France) et les cédants étrangers ;
- d'autre part, le montant des primes rétrocédées, en distinguant les rétrocessionnaires français (y compris les entreprises étrangères encaissant leurs primes en France) et les rétrocessionnaires étrangers ;
b) La liste des rétrocessionnaires pour l'année en cours.
Article R342-1
Version en vigueur du 21/07/1976 au 26/03/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 26 mars 1993
Le présent chapitre est applicable aux entreprises assujetties au contrôle de l'Etat par l'article L. 310-1.
Article R342-2
Version en vigueur du 21/07/1976 au 11/06/1994Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 11 juin 1994
Abrogé par Décret n°94-482 du 8 juin 1994 - art. 1 (V) JORF 11 juin 1994
Les livres ou documents prévus au présent chapitre peuvent être établis par tous moyens ou procédés conférant par eux-mêmes un caractère d'authenticité aux écritures comptables et permettant le contrôle de la comptabilité.
Article R342-3
Version en vigueur du 21/07/1976 au 11/06/1994Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 11 juin 1994
Abrogé par Décret n°94-482 du 8 juin 1994 - art. 1 (V) JORF 11 juin 1994
La comptabilité est tenue en partie double.
Article R342-4
Version en vigueur du 21/07/1976 au 11/06/1994Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 11 juin 1994
Abrogé par Décret n°94-482 du 8 juin 1994 - art. 1 (V) JORF 11 juin 1994
Les entreprises doivent être à même d'apporter la justification de toutes leurs écritures comptables, y compris celles qui sont relatives aux opérations à l'étranger.
A l'appui des opérations de l'inventaire annuel sont dressées les balances de tous les comptes et sous-comptes ; ces balances doivent permettre de contrôler les centralisations des écritures figurant au grand-livre général.
Article R342-5
Version en vigueur du 21/07/1976 au 28/07/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 28 juillet 1991
Dans le cas où l'entreprise possède un actif exprimé ou a des engagements libellés en monnaies étrangères, les comptes concernés sont tenus dans ces monnaies.
L'inventaire annuel, le bilan, le compte d'exploitation, le compte de pertes et profits et les autres documents publiés sont établis en francs français ; les monnaies étrangères sont converties en francs français d'après les cours des changes constatés et notifiés à cet effet par le ministre de l'économie et de finances.
Les plus-values nettes de change éventuellement dégagées sont portées selon le cas à un compte de "Réserve spéciale pour fluctuations de change" ou de "Réserve spéciale pour cautionnement à l'étranger".
Article R342-6
Version en vigueur du 21/07/1976 au 10/12/1987Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 10 décembre 1987
La comptabilité des valeurs mobilières est tenue par prix d'achat. Pour les valeurs dont l'évaluation d'inventaire se fait conformément aux dispositions de l'article R. 332-19, le prix d'achat ne comprend pas le prorata d'intérêt couru depuis la dernière échéance.
Toutefois, les valeurs amortissables détenues au 31 décembre 1973, et qui n'étaient pas évaluées à cette date selon les règles de l'article R. 332-19, peuvent continuer à être inscrites au bilan sans déduction du prorata d'intérêt couru depuis la dernière échéance.
Les entreprises peuvent appliquer la règle prévue au second alinéa du présent article aux valeurs amortissables estimées d'après les dispositions de l'article R. 332-20. Dans ce cas, pour effectuer la comparaison prévue audit article, il y a lieu de déduire de l'évaluation générale du 2° mentionné à cet article les prorata d'intérêts courus depuis la dernière échéance jusqu'à la date de l'inventaire.
La moins-value pouvant résulter de l'application des règles d'estimation des placements fixées par le chapitre II du titre III du présent livre fait, sauf dérogation, l'objet d'une provision dans les écritures d'inventaire.
En cas de cession d'un titre en portefeuille autre que ceux dont l'évaluation se fait conformément aux dispositions de l'article R. 332-19, la plus-value ou la moins-value est déterminée en fonction de la valeur d'origine unitaire moyenne pondérée des titres de même nature figurant dans le patrimoine de l'entreprise.
Article R342-7
Version en vigueur du 21/07/1976 au 28/07/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 28 juillet 1991
Les entreprises doivent tenir notamment les registres, livres ou fichiers ci-après :
a) Un livre-journal général, relié, sur lequel sont reportées les récapitulations périodiques des différentes opérations. Le livre-journal est tenu par ordre de dates, sans blanc, lacune ni transport en marge.
b) Un grand-livre général dans lequel sont tenus :
- tous les comptes principaux conformément au chapitre III du présent titre ;
- les autres comptes nécessaires à l'établissement du bilan, du compte d'exploitation et du compte de pertes et profits.
La tenue au grand-livre de tous les comptes divisionnaires ou sous-comptes dérivés d'un même compte de rang supérieur dispense d'y ouvrir ce dernier.
La tenue des comptes divisionnaires et celle des sous-comptes nécessaires à l'établissement des états prévus à l'article R. 342-17 est également obligatoire, sous une forme laissée au libre choix des entreprises.
Les entreprises désireuses de pousser leurs écritures au-delà de ces comptes obligatoires doivent utiliser les sous-comptes définis au chapitre III du présent titre, avec leur numéro et intitulé.
c) Un livre des balances trimestrielles de vérification donnant au dernier jour de chaque trimestre civil la récapitulation des soldes de tous les comptes ouverts au grand-livre général ; chaque balance doit être arrêtée dans les trois mois suivant ce jour.
d) Un livre relié des inventaires annuels, sur lequel sont transcrits les résultats de ceux-ci, comme il est prévu à l'article 9 du code de commerce.
e) Un dossier des opérations d'inventaire réunissant les documents justificatifs des chiffres d'inventaire, du bilan, du compte d'exploitation et du compte de pertes et profits, ou les références permettant de retrouver immédiatement ces documents.
f) Un ou plusieurs livres de caisse donnant le solde en caisse journalier, le dépouillement et la classification des entrées et des sorties.
g) Des livres de banques et de chèques postaux tenus comme les livres de caisse.
h) Des relevés journaliers du montant des avoirs de trésorerie :
caisse, banques et chèques postaux.
Le livre de caisse, les livres de banques et de chèques postaux donnent les totaux par mois et la récapitulation depuis le début de l'exercice. Ils peuvent être tenus en un seul document.
Les données des registres auxiliaires ou des documents en tenant lieu doivent être récapitulées périodiquement et au moins une fois par mois.
Article R342-8
Version en vigueur du 21/07/1976 au 11/06/1994Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 11 juin 1994
Abrogé par Décret n°94-482 du 8 juin 1994 - art. 1 (V) JORF 11 juin 1994
Les titres mobiliers, immeubles et prêts font l'objet d'un inventaire permanent qui repose sur la tenue de relevés individuels et de registres des mouvements.
a) Les relevés individuels sont établis, dans l'ordre prévu au plan comptable, sur un registre ou sur des fiches ; à chaque intitulé de valeurs est réservé un feuillet ou une fiche.
Les indications à y porter sont :
- pour les valeurs mobilières : la désignation du titre, les dates d'entrée ou de sortie, le nombre des titres achetés, vendus ou remboursés, les soldes en nombre, les prix d'achat nets des frais d'acquisition, les prix de vente ou de remboursement, les prix de sortie, les soldes en valeur ainsi que la date de livraison des titres et celle du règlement financier. Les numéros des titres peuvent être reproduits soit sur le relevé, soit sur un inventaire séparé. Les inscriptions doivent être faites le lendemain au plus tard de la réception de l'avis d'achat ou de vente délivré par l'intermédiaire ou de l'accord de la contrepartie, et, pour les remboursements sur annuités ou sur titres, au plus tard, le lendemain de l'encaissement ;
- pour les immeubles : la date des opérations ; à l'entrée, les sommes effectivement versées ventilées s'il y a lieu en paiements en principal et frais d'acquisition ; à chaque inventaire, les amortissements correspondants ; à la vente, le prix de vente et les sommes effectivement encaissées. Le feuillet ou la fiche est créé dès la signature de l'acte d'achat ou de promesse d'achat ou dès le prononcé de l'adjudication. Les promesses de vente sont mentionnées dès la naissance des engagements ;
- pour les prêts : la désignation du placement, la date et le prix d'entrée, le taux d'intérêt, la date de paiement des intérêts, la date du remboursement total ou des échéances des remboursements partiels ainsi que, pour les prêts hypothécaires, la valeur du gage au jour de la conclusion du prêt. Le montant des remboursements est inscrit au plus tard le lendemain de leur encaissement. En cas de retard de plus de trois mois dans les paiements stipulés, mention en est portée sur le feuillet ou la fiche ;
- pour les valeurs remises par les réassureurs ou par d'autres personnes physiques ou morales : en plus des indications analogues, le nom du déposant ;
- pour les valeurs qui ne sont pas au siège social de l'entreprise : le lieu de dépôt.
Les placements affectés par l'entreprise à la représentation des provisions mathématiques de rentes constituées en accidents du travail font l'objet d'une mention spéciale.
b) Les mouvements sont transcrits sur un ou plusieurs registres ; il est tenu un relevé distinct par catégorie de valeurs immobilisées ou de comptes financiers faisant l'objet d'un compte principal du plan comptable. Ces transcriptions sont passées sans délai ; toutefois celles afférentes aux placements autres que les valeurs mobilières peuvent n'être portées qu'à la fin de chaque mois. Pour chaque opération sont mentionnés la date, le nombre et la désignation des valeurs et le montant soit de l'entrée soit de la sortie ; le solde des valeurs doit pouvoir être déterminé à toute époque et doit être effectivement tiré au moins une fois par mois. Les achats et les ventes d'immeubles sont portés dès l'existence des engagements ; les promesses d'achats ou de ventes, les achats et ventes subordonnés à une condition non encore réalisée sont mentionnés pour mémoire.
En outre un registre relié, tenu par ordre de dates, reçoit mensuellement le report des soldes des divers comptes et celui des écritures d'ordre, les promesses d'achat ou de vente étant réinscrites chaque mois jusqu'à extinction des engagements ; les reports sont visés, pour certification, mensuellement par le directeur et au moins trimestriellement par le président du conseil d'administration ou, dans le cas mentionné par l'article 118 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, par le président du directoire ou le directeur général unique.
c) Les entreprises qui tiennent un registre des "entrées de valeurs" et un registre des "sorties de valeurs" permettant de tenir constamment à jour un compte "Placements en cours de règlement" ne sont pas astreintes à porter les placements non encore réglés sur les fiches ni dans les comptes prévus aux a et b ci-dessus. Le solde du compte "Placements en cours de règlement" est inscrit mensuellement sur le registre des mouvements.
Article R342-9
Version en vigueur du 21/07/1976 au 11/06/1994Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 11 juin 1994
Abrogé par Décret n°94-482 du 8 juin 1994 - art. 1 (V) JORF 11 juin 1994
Les entreprises doivent soit délivrer les polices sous un numérotage continu pouvant comprendre plusieurs séries, sans omission ni double emploi, les avenants successifs étant rattachés à la police d'origine, soit affecter aux assurés ou sociétaires des numéros continus répondant aux mêmes exigences.
Les informations relatives à ces documents doivent être à tout moment d'un accès facile et comporter au moins les éléments suivants :
- soit numéro de la police ou de l'avenant, soit numéro de l'assuré ou du sociétaire avec toutes les polices ou avenants le concernant ;
- date de souscription, durée du contrat ;
- nom du souscripteur, de l'assuré ;
- éventuellement nom ou code de l'intermédiaire ;
- date et heure de la prise d'effet stipulée au contrat ;
- date et motif de la sortie éventuelle ;
- monnaie dans laquelle le contrat est libellé ;
- catégories et sous-catégories d'assurance définies par arrêté ministériel ;
- montant des limites de garantie, du capital ou de la rente assurée.
Article R342-10
Version en vigueur du 21/07/1976 au 11/06/1994Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 11 juin 1994
Abrogé par Décret n°94-482 du 8 juin 1994 - art. 1 (V) JORF 11 juin 1994
Sauf pour les opérations d'assurance maladie et marchandises transportées, les événements, les sinistres faisant jouer ou susceptibles de faire jouer au moins une des garanties prévues au contrat, ou les sorties sont enregistrés dès qu'ils sont connus sous un numérotage continu pouvant comprendre plusieurs séries. Cet enregistrement est effectué par exercice de survenance ou, en transports, par exercice de souscription. Il comporte les renseignements suivants : date et numéro de l'enregistrement, numéro de police, nom de l'assuré, date de l'événement. Il doit en être établi au moins une fois par mois une liste à lecture directe.
Par ailleurs les informations suivantes doivent être portées sur un document pouvant être facilement consulté : numéro de l'enregistrement, numéro de la police et désignation du bureau décentralisé, de l'agence, du courtier ou du courtier-juré dont dépend la police, nom de l'assuré, date de survenance de l'événement, catégories ou sous-catégories de la garantie ou des garanties mises en jeu, nature de l'événement ou du sinistre ou motif de la sortie, désignation des victimes, bénéficiaires ou adversaires, monnaie dans laquelle est libellé le contrat, première estimation et, sauf dans le cas où la société est réglementairement dispensée de la méthode dossier par dossier, évaluations successives des sommes à payer, mention des réclamations en justice, date et montant des paiements effectués (les sommes payées étant ventilées en principal et en frais accessoires), date et montant des recours et sauvetages perçus, évaluations successives des sommes à recouvrer.
Article R342-11
Version en vigueur du 21/07/1976 au 20/02/1987Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 20 février 1987
Pour chaque catégorie ou groupe de sous-catégories donnant lieu à l'établissement d'un état B.10, B.10 bis ou B.10 ter institué par l'article R. 342-17, sauf pour les sous-catégories maladie et marchandises transportées, les sinistres survenus dans l'exercice inventorié sont portés sur une liste à lecture directe indiquant, outre le numéro d'enregistrement prévu à l'article R. 342-10, les éléments suivants :
- sommes payées au cours de l'exercice ;
- éventuellement évaluation des sommes restant à payer, sauf dans le cas où l'entreprise est réglementairement dispensée de la méthode dossier par dossier, ainsi que les totaux desdits éléments.
Les sinistres survenus au cours des exercices antérieurs et qui n'étaient pas réglés à la fin de l'exercice précédent font l'objet de listes analogues comportant, en outre, les évaluations à la fin de l'exercice précédent.
Les recours ou sauvetages donnent lieu à un traitement parallèle.
Article R342-12
Version en vigueur du 21/07/1976 au 11/06/1994Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 11 juin 1994
Abrogé par Décret n°94-482 du 8 juin 1994 - art. 1 (V) JORF 11 juin 1994
Les traités de réassurance, acceptations, d'une part, cessions et rétrocessions, d'autre part, sont enregistrés par ordre chronologique avec les indications suivantes :
- numéro d'ordre du traité ;
- date de signature ;
- date d'effet ;
- durée ;
- nom du cédant, du cessionnaire ou du rétrocessionnaire ;
- nature des risques objet du traité ;
- date à laquelle l'effet prend fin ;
- nature du traité.
Les registres peuvent être tenus à feuillets mobiles.
Article R342-13
Version en vigueur du 21/07/1976 au 11/06/1994Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 11 juin 1994
Abrogé par Décret n°94-482 du 8 juin 1994 - art. 1 (V) JORF 11 juin 1994
Les opérations de coassurance effectuées par une entreprise, directement ou par l'intermédiaire d'un groupement ou d'une association d'entreprises, doivent, pour la quote-part souscrite, être comptabilisées comme des opérations d'assurance directe et sont soumises à toutes les règles applicables à ces dernières.
Article R342-14
Version en vigueur du 21/07/1976 au 11/06/1994Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 11 juin 1994
Abrogé par Décret n°94-482 du 8 juin 1994 - art. 1 (V) JORF 11 juin 1994
Les entreprises qui participent, à l'intérieur d'organismes communs, à des opérations de compensation, de répartition ou de coréassurance doivent comptabiliser en assurances directes l'intégralité des affaires souscrites directement par elles.
Lorsque l'intérêt d'une entreprise dans la répartition des affaires centralisées par l'association est supérieur à 20 p. 100, cette entreprise doit comptabiliser la part non conservée par elle sur ses propres souscriptions comme cessions d'affaires directes et enregistrer la part qui lui revient dans les affaires apportées à l'association par les autres entreprises adhérentes comme acceptations. Toutefois elle peut, avec l'accord du commissaire-contrôleur accrédité auprès d'elle, utiliser toute autre méthode évitant la duplication des primes.
Lorsque son intérêt est inférieur à 20 p. 100, l'entreprise peut comptabiliser l'intégralité de ses propres souscriptions en cessions d'affaires directes, puis prendre en acceptations sa quote-part de l'ensemble des affaires regroupées par l'association. Elle peut aussi adopter toute autre méthode approuvée par le commissaire-contrôleur. Les entreprises doivent être en mesure de justifier les résultats du groupement ou de l'association.
Article R342-15
Version en vigueur du 21/07/1976 au 20/02/1987Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 20 février 1987
Les groupements ou associations de coassurance ou de coréassurance ne peuvent réunir que des entreprises d'assurance agréées et éventuellement des entreprises de réassurance.
Ils peuvent prendre l'engagement envers le ministre de l'économie et des finances ainsi qu'envers chacun de leurs adhérents de se soumettre au contrôle institué par l'article L. 310-1 ; de tenir une comptabilité conforme aux règles posées par le présent chapitre ; de calculer conformément aux prescriptions réglementaires les provisions techniques des affaires gérées ; d'adresser annuellement au ministre de l'économie et des finances et aux entreprises adhérentes un compte d'exploitation générale et un compte général de pertes et profits conformes aux comptes 80 et 87, ainsi qu'un état modèle B.10, B.10 bis ou B.10 ter, avec indication des pourcentages afférents à chaque entreprise adhérente, ainsi que tous autres documents nécessaires au contrôle des opérations de coassurance ou de coréassurance qui pourraient être demandés par le ministre de l'économie et des finances.
Lorsque ces conditions sont remplies, les entreprises adhérentes sont, par dérogation aux articles R. 342-13 et R. 342-14, dispensées de fournir au ministre de l'économie et des finances la justification des chiffres qui leur sont indiqués par le groupement ou l'association, sauf en ce qui concerne le pourcentage de leur participation.
L'autorisation de bénéficier des dispositions qui précèdent ne peut être retirée que par décision ministérielle visant la totalité des entreprises adhérentes à un groupement ou à une association. Ce retrait est prononcé dès qu'il est établi que le groupement ou l'association n'a pas tenu correctement les engagements qu'il avait pris envers le ministre de l'économie et des finances, ou envers ses adhérents, ou se livre à une activité contraire à l'intérêt des assurés ou à l'intérêt général.
Si, en outre, le groupement ou l'association apporte des garanties jugées suffisantes par le ministre de l'économie et des finances, notamment en matière de représentation des engagements techniques, les entreprises adhérentes sont elles-mêmes dispensées dans la même mesure de fournir les garanties réglementaires correspondantes.
Article R342-16
Version en vigueur du 21/07/1976 au 11/06/1994Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 11 juin 1994
Abrogé par Décret n°94-482 du 8 juin 1994 - art. 1 (V) JORF 11 juin 1994
En ce qui concerne les acceptations en réassurance, les entreprises qui enregistrent immédiatement en comptabilité tous les éléments reçus de leurs cédants doivent, en l'absence d'informations suffisantes, compenser provisoirement les soldes de tous les comptes incomplets d'un même exercice par une écriture d'attente qui sera contrepassée à l'ouverture de l'exercice suivant.
En tout état de cause et quel que soit le mode de comptabilisation retenu, lorsque le réassureur non en possession de tous les comptes d'un ou plusieurs traités connaît cependant l'existence d'une perte, celle-ci doit être provisionnée pour son montant prévisible.
Article R342-17
Version en vigueur du 21/07/1976 au 09/05/1981Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 09 mai 1981
Outre les comptes prévus par ailleurs au plan comptable, et notamment :
- le bilan établi selon le compte 89 ;
- le compte d'exploitation générale établi selon le compte 80 ; - le compte général de pertes et profits établi selon le compte 87 ;
- le compte des résultats en instance d'affectation établi selon le compte 88,
les entreprises doivent établir chaque année, dans la forme fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances pris après avis du conseil national des assurances, les états suivants :
A 1 Compte d'exploitation générale par catégories ou sous-catégories.
B 1 bis Gestion française des rentes en assurances dommages, responsabilité civile et risques divers.
B 2 Détail des primes par combinaisons ou sous-catégories.
B 3 Primes et résultats des acceptations et des cessions en réassurance.
B 4 Eléments d'actif représentant les provisions techniques et les cautionnements et montant de ces provisions et cautionnements.
A 5 Liste détaillée des placements.
B 6 Récapitulations de placements.
B 7 Avoirs et engagements en France.
B 8 Compte d'exploitation générale par pays.
B 9 Primes.
A 10 Primes et sinistres de la catégorie véhicules terrestres à moteur.
B 10, B 10 bis et B 10 ter Paiements et provisions pour sinistres. B 11 Marge de solvabilité.
A 20 Mouvement au cours de l'exercice inventorié des polices, capitaux ou rentes assurés (réassurances non déduites).
B 21 Détail par année de souscription des capitaux ou rentes sortis au cours de l'exercice inventorié.
B 22 Analyse du résultat technique de certaines combinaisons.
B 23 Détail des provisions mathématiques pour risques en cours. B 24 Détail par pays des provisions mathématiques pour risques en cours.
A 25 Participation des assurés aux résultats techniques et aux produits financiers.
B 26 Etat justificatif de la participation minimale des assurés aux bénéfices des entreprises d'assurance sur la vie.
Les entreprises doivent ajouter des rubriques à celles des tableaux modèles chaque fois qu'une telle addition est utile à la sincérité des comptes rendus ; elles ont la faculté de le faire chaque fois que cela est utile à la clarté de ces comptes. Toutefois, les postes complémentaires doivent toujours être présentés comme des subdivisions des rubriques plus générales figurant au tableau modèle, et le total de ces postes complémentaires doit toujours être porté sous la rubrique réglementaire à laquelle lesdits postes sont rattachés.
Les lignes et les colonnes "néant" peuvent être supprimées.
Article R342-18
Version en vigueur du 21/07/1976 au 28/07/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 28 juillet 1991
Les entreprises doivent délivrer à toute personne qui en fait la demande, et moyennant paiement d'une somme qui ne peut excéder trois francs, un compte rendu annuel comprenant les éléments suivants :
- le compte d'exploitation générale ;
- le compte général des pertes et profits ;
- le compte de répartition et d'affectation des résultats ;
- le bilan complété par un extrait de la classe 0 et par le tableau des renseignements concernant les filiales et les participations établi selon le modèle annexé au décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales ;
- les états comptables, financiers ou statistiques dits états A institués par l'article R. 342-17 ;
- sur arrêtés annuels du ministre de l'économie et des finances, une partie ou l'un quelconque, ou plusieurs, ou la totalité des états comptables, financiers ou statistiques dits états B institués par l'article R. 342-17. Ces arrêtés ne peuvent être pris que pour l'ensemble des entreprises pratiquant une même catégorie ou sous-catégorie d'assurance ; ils sont rendus après avis du conseil national des assurances et doivent être publiés au Journal officiel avant le 1er mars de l'année suivant l'exercice auquel ils s'appliquent.
Article R342-19
Version en vigueur du 21/07/1976 au 28/07/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 28 juillet 1991
Les entreprises doivent adresser le compte rendu annuel mentionné à l'article R. 342-18 au ministre de l'économie et des finances en dix exemplaires, dans les trente jours qui suivent l'approbation des comptes par l'assemblée générale et au plus tard le 1er août de chaque année.
Article R342-20
Version en vigueur du 21/07/1976 au 22/10/1983Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 22 octobre 1983
Les entreprises remettent au ministre de l'économie et des finances, dans les trente jours qui suivent la réunion de leur assemblée générale et au plus tard le 1er août de chaque année, un dossier relatif aux opérations effectuées au cours de l'exercice écoulé. Ce dossier est produit en quatre exemplaires.
Il est certifié par le président du conseil d'administration ou le président du directoire ou le directeur général unique dans les sociétés anonymes, par le directeur et par le président du conseil d'administration dans les sociétés mutuelles ou à forme mutuelle, les unions de mutuelles et les tontines, par le mandataire général ou son représentant légal dans les entreprises étrangères, sous la formule suivante : "le présent document, comprenant x feuillets numérotés, est certifié, sous les sanctions prévues à l'article L. 328-10 du code des assurances, conforme aux écritures de l'entreprise et aux dispositions du chapitre II du titre IV du livre III du même code".
Il comprend :
1° Des renseignements généraux ;
2° Les documents énumérés à l'article R. 342-17.
Article R342-21
Version en vigueur du 21/07/1976 au 29/04/1988Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 29 avril 1988
Les renseignements généraux du dossier annuel à produire au ministre de l'économie et des finances par les entreprises françaises sont les suivants :
a) La raison sociale de l'entreprise, son adresse, la date de sa constitution, les modifications apportées aux statuts en cours d'exercice, et, si de telles modifications sont intervenues, un exemplaire à jour des statuts.
b) Les nom, date et lieu de naissance, nationalité et domicile des membres du conseil d'administration ou du directoire et du personnel de direction ; les professions des membres du conseil d'administration ou du directoire et les grades ou fonctions du personnel de direction.
c) La raison sociale de la société-mère s'il y a lieu, et la liste des filiales.
d) La liste des branches pratiquées en France, l'année du début de l'exploitation et la date des agréments administratifs dans les termes de l'article L. 321-1.
e) La liste des pays où l'entreprise travaille et des branches qu'elle y pratique, la date de l'agrément pour les autorités de contrôle de ces pays si cet agrément existe, et l'année du début de l'exploitation.
f) Un tableau indiquant les ventes et les achats de portefeuilles de contrats effectués au cours de l'exercice, les modifications apportées aux branches exploitées en France et dans les autres pays ou territoires.
g) La liste des accords en vigueur en matière de tarifs, de conditions générales des contrats, d'organisation professionnelle, de concurrence ou de gestion financière mentionnés à l'article L. 310-5, ainsi que la liste des accords administratifs ou commerciaux avec d'autres entreprises d'assurance, de réassurance ou de capitalisation.
h) Les obligations et les autres emprunts émis au cours de l'exercice, les remboursements et amortissements effectués.
i) La liste des personnes physiques ou morales qui se sont portées caution pour l'entreprise.
j) Le rapport du conseil d'administration ou ceux du directoire et du conseil de surveillance et les rapports des commissaires de surveillance à l'assemblée des actionnaires ou associés.
k) Une déclaration aux termes de laquelle l'entreprise ne s'est portée caution pour aucune personne physique ou morale, ou, dans le cas contraire, le nom des personnes pour lesquelles l'entreprise s'est portée caution, et le montant des engagements garantis ; une déclaration aux termes de laquelle l'entreprise n'a pris aucun engagement de vente ou d'achat à terme et n'a signé aucune promesse d'achat ou de vente, ou, dans le cas contraire, la déclaration du montant des engagements de cette nature souscrits restant en cours au 31 décembre.
l) Une déclaration analogue concernant les cas de coassurance et de coréassurance comportant solidarité entre les assureurs ou les réassureurs.
m) Un tableau indiquant les modifications apportées au cours de l'exercice :
- au capital social (versements, appels, augmentations ou réductions, remboursements) ;
- au fonds d'établissement, aux amortissements réalisés sur l'emprunt pour fonds d'établissement.
n) Un tableau indiquant l'effectif, au dernier jour de l'exercice, du personnel salarié de l'entreprise en France, ventilé en "personnel de direction et cadres", "inspecteurs du cadre", "agents de maîtrise", "employés", "autres producteurs salariés", "total du personnel salarié en France", l'effectif du personnel salarié employé à l'étranger, le total du personnel salarié, ainsi que le nombre d'agents généraux en France.
Article R342-22
Version en vigueur du 21/07/1976 au 29/04/1988Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 29 avril 1988
Les renseignements généraux du dossier annuel à produire au ministre de l'économie et des finances par les entreprises étrangères agréées en France sont les suivants :
a) La raison sociale de l'entreprise, la date de sa constitution, l'adresse de son siège social et de son siège spécial pour la France, et s'il y a lieu, la date d'agrément spécial dans les termes de l'article L. 321-2.
b) Les nom, domicile, nationalité et profession des membres du conseil d'administration, des directeurs et du mandataire général ou de son représentant légal ; la date de l'acceptation du mandataire général.
c) La raison sociale de la société-mère s'il y a lieu, et la liste des filiales.
d) Un tableau indiquant les modifications apportées au cours de l'exercice au capital social et aux fonds sociaux.
e) Un bilan et un compte de pertes et profits pour l'ensemble des opérations.
En outre, les renseignements suivants doivent être fournis en ce qui concerne les opérations effectuées par le siège spécial pour la France :
f) La liste des branches exploitées, l'année du début de l'exploitation et la date des agréments administratifs dans les termes de l'article L. 321-1.
g) Un tableau indiquant les ventes et les achats de portefeuilles de contrats effectués au cours de l'exercice, les modifications aux branches exploitées sur le territoire de la République française.
h) La liste des accords conclus avec d'autres entreprises d'assurance en matière de tarifs, de conditions générales des contrats, d'organisation professionnelle, de concurrence ou de gestion financière mentionnés à l'article L. 310-5, ainsi que la liste des accords administratifs ou commerciaux avec d'autres entreprises d'assurance, de réassurance ou de capitalisation.
i) Les obligations et les autres emprunts émis au cours de l'exercice, les remboursements et les amortissements effectués.
j) La liste des personnes physiques ou morales qui se sont portées caution pour l'entreprise.
k) Une déclaration aux termes de laquelle l'entreprise ne s'est portée caution pour aucune personne physique ou morale ou, dans le cas contraire, le nom des personnes pour lesquelles l'entreprise s'est portée caution et le montant des engagements garantis ; une déclaration aux termes de laquelle l'entreprise n'a pris aucun engagement de vente ou d'achat à terme et n'a signé aucune promesse d'achat ou de vente, ou, dans le cas contraire, la déclaration du montant des engagements de cette nature souscrits restant en cours au 31 décembre.
l) Une déclaration relative aux engagements pris par l'entreprise si celle-ci pratique des opérations de coassurance ou de coréassurance comportant solidarité entre les assureurs ou les réassureurs.
m) Un tableau indiquant l'effectif, au dernier jour de l'exercice, du personnel salarié de l'entreprise en France, ventilé en "personnel de direction et cadres", "inspecteurs du cadre", "agents de maîtrise", "employés", "autres producteurs salariés", "total du personnel salarié en France", ainsi que le nombre d'agents généraux en France.
Article R342-23
Version en vigueur du 21/07/1976 au 28/07/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 28 juillet 1991
Les entreprises doivent adresser trimestriellement au ministre de l'économie et des finances un état abrégé de représentation des provisions techniques dont le modèle et les conditions de production sont fixés par arrêté.
Article R342-24
Version en vigueur du 21/07/1976 au 20/02/1987Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 20 février 1987
Les entreprises doivent tenir à la disposition des commissaires contrôleurs accrédités auprès d'elles, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale chargée de statuer sur l'approbation des comptes, tous les éléments comptables et statistiques nécessaires à l'établissement des états A 1, B 10, B 10 bis et B 10 ter prévus à l'article R. 342-17.
Article R343-1
Version en vigueur du 21/07/1976 au 11/06/1994Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 11 juin 1994
Abrogé par Décret n°94-482 du 8 juin 1994 - art. 1 (V) JORF 11 juin 1994
Les classes du cadre comptable sont numérotées de 1 à 8 et 0. Chaque classe comporte des comptes principaux (dont le deuxième chiffre est numéroté de 0 à 9). Les comptes principaux sont eux-mêmes subdivisés en comptes divisionnaires (trois chiffres) à leur tour ventilés en sous-comptes (quatre chiffres dont le dernier est également numéroté de 0 à 9). Les chiffres qui codifient les comptes se lisent toujours à partir de la gauche.
Les classes du cadre comptable sont aménagées de manière à séparer :
Les comptes du bilan (classes 1 à 5).
Les comptes de gestion (classes 6 et 7).
Les comptes de résultats (classe 8).
Les comptes spéciaux (classe 0).
A cet effet, elles se présentent ainsi :
1. - Comptes de capitaux permanents.
2. - Comptes de valeurs immobilisées.
3. - Comptes de provisions techniques.
4. - Comptes de tiers.
5. - Comptes financiers.
6. - Comptes de charges par nature.
7. - Comptes de produits par nature.
8. - Comptes de résultats.
0. - Comptes spéciaux.
Les éléments constitutifs des coûts et résultats font l'objet d'états ou tableaux annexes fixés par arrêté.
Article R343-2
Version en vigueur du 21/07/1976 au 30/04/1985Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 30 avril 1985
Les classes mentionnées à l'article R. 343-1 sont les suivantes :
Comptes de capitaux permanents.
10. Capital.
100. Capital social.
1000. Capital appelé.
1001. Capital non appelé.
101. Fonds d'établissement.
1010. Fonds constitué.
1016. Part restant à rembourser de l'emprunt pour fonds d'établissement.
102. Fonds national complémentaire.
11. Réserves.
110. Primes d'émission.
112. Réserves statutaires.
113. Réserve spéciale des plus-values nettes à long terme.
114. Réserves provenant de subventions d'équipement.
115. Réserves facultatives.
1150. Plus-values réinvesties affectées à l'amortissement.
1151. Plus-values à réinvestir.
1152. Amortissement exceptionnel de l'article 39 quinquies b du code général des impôts.
1159. Divers.
116. Réserves de renouvellement des immobilisations.
118. Réserves spéciales de réévaluation.
119. Réserves pour cautionnements.
12. Report à nouveau.
13. Réserves réglementaires.
130. Réserve pour remboursement de l'emprunt pour fonds d'établissement.
132. Réserve de garantie.
134. Réserve pour fluctuations de change.
135. Réserve de capitalisation.
136. Provision pour investissement (participation des salariés). 14. Subventions d'équipement reçues.
141. Subventions reçues.
147. Subventions inscrites à pertes et profits.
15. Provisions pour pertes et charges.
150. Provision pour garantie des moins-values sur titres gérés. 154. Provision pour avances de commissions reçues des réassureurs.
155. Provisions pour litiges et autres risques.
1550. Provisions pour litiges.
1556. Provisions pour amendes et pénalités.
1557. Provisions pour pertes de change.
156. Provision pour participation des salariés aux fruits de l'expansion.
157. Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices. 1570. Provisions pour grosses réparations.
158. Provisions pour régimes de prévoyance du personnel.
159. Etranger.
1599. Provision pour perte de cautionnement.
16. Emprunts et autres dettes à plus d'un an.
160. Obligations et bons.
162. Emprunts pour cautionnement.
1620. En France.
1629. A l'étranger.
163. Autres emprunts.
1630. En France.
1639. A l'étranger.
164. Fonds de participation des salariés.
165. Avances reçues et comptes courants bloqués.
166. Dettes pour dépôts de garantie en espèces des agents généraux.
167. Dettes pour dépôts de garantie en espèces des assurés.
168. Dettes pour cautionnements et autres dépôts de garantie reçus en espèces.
1680. Cautionnements.
1685. Dépôts des locataires.
1688. Divers.
169. Avances de l'Etat.
17. Comptes de liaison des établissements et succursales.
18. Dettes pour valeurs et espèces remises par les cessionnaires et rétrocessionnaires en représentation d'engagements techniques.
182. Valeurs mobilières.
185. Espèces.
102. Immobilisations couvrant les provisions techniques et les cautionnements.
1920. Immobilisations estimées d'après les règles de l'article R. 332-19.
1921. Immobilisations estimées d'après les règles des articles R. 332-20 et R. 332-21.
1926. Cautionnements.
195. Titres de placement non énumérés aux articles R. 332-2 et R. 332-9.
197. Immobilisations garantissant les engagements envers des institutions de prévoyance ou couvrant les fonds de placements gérés par l'entreprise.
Article R343-2
Version en vigueur du 21/07/1976 au 30/04/1985Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 30 avril 1985
63. Travaux, fournitures et services extérieurs en France.
630. Loyers et charges locatives.
6300. Terrains d'exploitation.
6302. Immeubles utilisés pour les besoins de l'entreprise.
63020. Siège.
63021. Agences ou bureaux décentralisés.
63024. Immeubles pour oeuvres sociales.
6306. Matériel et mobilier.
63060. Matériels électroniques et mécanographiques.
63061. Véhicules.
63062. Matériel de bureau.
63065. Mobilier.
63066. Autres matériels.
631. Entretien et réparations (frais payés à des tiers).
6310. Entretien des terrains d'exploitation.
6312. Entretien des immeubles utilisés pour les besoins de l'entreprise.
63120. Siège.
63121. Agences ou bureaux décentralisés.
63124. Immeubles pour oeuvres sociales.
6313. Réparation des immeubles utilisés pour les besoins de l'entreprise.
63130. Siège.
63131. Agences ou bureaux décentralisés.
63134. Immeubles pour oeuvres sociales.
6316. Entretien et réparations du matériel et du mobilier.
63160. Matériels électroniques et mécanographiques.
63161. Véhicules.
63162. Matériel de bureau.
63165. Mobilier.
63166. Autres matériels.
6318. Produits divers d'entretien.
632. Travaux et façons exécutés à l'extérieur.
6320. Travaux de mécanographie.
6325. Autres travaux.
6326. Personnel intérimaire non rémunéré directement par l'entreprise.
6327. Frais d'apérition.
633. Mobilier et petit matériel.
634. Fournitures faites à l'entreprise.
6340. Electricité.
6341. Eau.
6342. Gaz.
6343. Chauffage.
6344. Air comprimé.
635. Redevances.
636. Etudes, recherches et documentation technique (frais payés des tiers).
637. Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (à l'exclusion de ceux portés aux comptes 60 et 65).
638. Primes d'assurances.
6380. Assurance incendie.
6381. Assurance vol.
6382. Assurance transports.
6383. Assurance RC.
6386. Assurance du personnel au profit de l'entreprise.
6389. Autres assurances.
64. Transports et déplacements en France.
640. Transports du personnel.
641. Voyages et déplacements.
6410. Inspecteurs producteurs.
6411. Agents généraux.
6413. Autres producteurs.
6414. Personnel administratif.
6415. Autres inspecteurs.
6416. Personnel de direction.
6417. Personnel extérieur.
6418. Administrateurs.
6419. Divers.
648. Transports divers (matériel, archives ...).
65. Commissions en France.
651. Agents généraux.
652. Courtiers.
653. Autres producteurs mandataires.
654. Salariés des sociétés pour leurs commissions occasionnelles.
655. Variation des commissions sur primes acquises et non émises.
656. Cotisations aux régimes de retraites des producteurs non salariés.
657. Acceptations.
6574. Vie.
6575. Dommages, RC et risques divers.
6576. Autres affaires.
658. Amortissement des frais d'acquisition précomptés.
6580. Commissions à amortir sur affaires directes (art. R. 332-23).
6581. Compte spécial des frais d'acquisition à amortir sur affaires directes (art. R. 322-9 et R. 332-76).
6583. Commissions à amortir sur autres affaires.
6587. Commissions à amortir sur acceptations.
659. Frais d'acquisition précomptés.
6590. Commissions à amortir sur affaires directes (art. R. 332-33).
6591. Compte spécial des frais d'acquisition à amortir sur affaires directes (art. R. 322-9 et R. 322-76).
6593. Commissions à amortir sur autres affaires.
6597. Commissions à amortir sur acceptations.
66. Frais divers de gestion en France.
660. Publicité et propagande.
6600. Annonces et insertions.
6601. Catalogues et imprimés.
6602. Publicité collective.
6605. Foires et expositions.
6608. Cadeaux.
661. Missions et réceptions.
662. Fournitures de bureau.
6620. Imprimés et fournitures pour la mécanographie.
6621. Autres imprimés.
6622. Autres fournitures.
663. Documentation générale.
664. Frais de P.T.T.
6640. Affranchissements.
6643. Téléphone et télégrammes.
6644. Télex.
6645. Télégestion.
665. Frais d'actes et de contentieux (à l'exclusion de ceux qui sont portés en 60 et 67).
6650. Frais d'actes.
6655. Frais de contentieux des primes.
6656. Autres frais de contentieux.
666. Cotisations et dons.
6660. Cotisations aux organismes professionnels.
6661. Pourboires et étrennes.
6668. Autres cotisations.
6669. Autres dons.
667. Frais des conseils et assemblées, jetons de présence.
668. Subventions accordées.
67. Frais financiers en France.
670. Intérêts des emprunts contractés par l'entreprise.
6700. Emprunts obligataires.
6702. Autres emprunts.
671. Intérêts des comptes et dépôts créditeurs.
6710. Comptes courants avec les cessionnaires et rétrocessionnaires.
6711. Comptes courants avec les cédants et rétrocédants.
6714. Autres comptes créditeurs.
6716. Dépôts espèces effectués par les cessionnaires et rétrocessionnaires.
6717. Dépôts des agents.
6719. Autres dépôts.
672. Intérêts bancaires ; commissions sur ouvertures de crédit, cautions et avals.
673. Escomptes accordés.
674. Frais de banque et de recouvrement.
6740. Frais sur titres.
6741. Frais sur effets.
6745. Commissions diverses.
6746. Frais de contentieux des placements.
675. Frais d'achat des titres.
676. Intérêts servis à la provision pour participation aux excédents.
677. Autres charges financières.
678. Frais sur immeubles.
6780. Entretien.
6785. Réparation.
6789. Autres charges (assurances, gérance ...).
679. Ajustement des valeurs affectées à la représentation des opérations d'assurance à capital variable.
Article R343-2
Version en vigueur du 21/07/1976 au 30/04/1985Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 30 avril 1985
Comptes de charges par nature.
60. Prestations en France.
601. Prestations échues (affaires directes vie).
6010. Sinistres.
6012. Capitaux échus.
6013. Arrérages échus.
6014. Rachats.
6015. Participation aux excédents liquidée.
602. Prestations et frais payés (affaires directes dommages, RC et risques divers).
6020. Sinistres en principal.
6021. Capitaux constitutifs de rentes.
6023. Arrérages après constitution.
6024. Rachats.
6025. Participation aux excédents.
6026. Frais accessoires.
6029. Recours en principal.
603. Prestations échues (autres affaires : opérations non régies par l'article L. 310-1).
6030. Sinistres.
6032. Capitaux échus.
6033. Arrérages échus.
6034. Rachats.
6035. Participation aux excédents liquidée.
604. Prestations échues (acceptations vie).
6040. Sinistres.
6042. Capitaux échus.
6043. Arrérages échus.
6044. Rachats.
6045. Participation aux excédents.
6048. Retraits de portefeuille.
6049. Entrées de portefeuille.
605. Prestations et frais (acceptations d'affaires dommages, RC et risques divers).
6050. Sinistres et frais accessoires nets de recours.
6055. Participation aux excédents.
6058. Retraits de portefeuille.
6059. Entrées de portefeuille.
606. Prestations (acceptations d'autres affaires).
6060. Sinistres.
6062. Capitaux échus.
6063. Arrérages échus.
6064. Rachats.
6065. Participation aux excédents.
6068. Retraits de portefeuille.
6069. Entrées de portefeuille.
609. Part des réassureurs dans les prestations et frais.
6091. Prestations échues (affaires directes vie).
60910. Sinistres.
60912. Capitaux échus.
60913. Arrérages échus.
60914. Rachats.
60915. Participation aux excédents.
60918. Retraits de portefeuille.
60919. Entrées de portefeuille.
6092. Prestations et frais payés (affaires directes, dommages, RC et risques divers).
60920. Sinistres.
60925. Participation aux excédents.
60928. Retraits de portefeuille.
60929. Entrées de portefeuille.
6093. Prestations échues (autres affaires).
60930. Sinistres.
60932. Capitaux échus.
60933. Arrérages échus.
60934. Rachats.
60935. Participation aux excédents.
60938. Retraits de portefeuille.
60939. Entrées de portefeuille.
6094. Prestations et frais (acceptations vie).
60940. Sinistres.
60942. Capitaux échus.
60943. Arrérages.
60944. Rachats.
60945. Participation aux excédents.
60948. Retraits de portefeuille.
60949. Entrées de portefeuille.
6095. Prestations et frais (acceptations d'affaires dommages, RC et risques divers).
60950. Sinistres.
60955. Participation aux excédents.
60958. Retraits de portefeuille.
60959. Entrées de portefeulle.
6096. Prestations (acceptations d'autres affaires).
60960. Sinistres.
60962. Capitaux échus.
60963. Arrérages.
60964. Rachats.
60965. Participation aux excédents.
60968. Retraits de portefeuille.
60969. Entrées de portefeuille.
61. Frais de personnel en France.
610. Salaires et appointements du personnel administratif.
6100. Salaires.
6103. Heures supplémentaires.
6105. Primes imposées par la loi ou les conventions collectives. 6106. Autres primes.
6107. Gratifications.
612. Rémunérations du personnel de production.
613. Indemnités et avantages divers en espèces.
615. Rémunérations des administrateurs.
616. Charges connexes aux salaires et appointements.
6160. Charges connexes aux salaires et appointements du personnel administratif.
61600. Congés payés.
61602. Indemnités de préavis et de licenciement.
61604. Supplément familial.
6162. Charges connexes aux rémunérations du personnel de production.
61620. Congés payés.
61622. Indemnités de préavis et de licenciement.
61624. Supplément familial.
617. Charges de sécurité sociale.
6170. Cotisations de sécurité sociale sur salaires et appointements.
61700. Assurances sociales.
61704. Prestations familiales.
61706. Accidents du travail.
6172. Cotisations de sécurité sociale sur rémunérations du personnel de production.
61720. Assurances sociales.
61724. Prestations familiales.
61726. Accidents du travail.
6175. Cotisations aux régimes de prévoyance et retraites.
61750. Cotisations aux mutuelles.
61755. Cotisations U.C.R.E.P.P.S.A.
61757. Cotisations aux autres régimes de prévoyance ou de retraites.
6176. Prestations directes.
61767. Prestations familiales.
61765. Retraites.
6178. Cotisations aux fonds de chômage.
618. Autres charges sociales.
6181. Oeuvres sociales.
6188. Comité d'entreprise.
62. Impôts et taxes en France.
620. Taxes et impôts directs.
6200. Taxe professionnelle.
6201. Impôts fonciers et taxes foncières.
6203. Autres taxes municipales et départementales.
6206. Taxes d'apprentissage.
6207. Taxe sur les salaires ou appointements du personnel administratif.
6208. Taxe sur les rémunérations du personnel de production. 622. Taxes et impôts indirects, à l'exclusion de la taxe unique d'assurance.
6221. Taxes sur le chiffre d'affaires.
624. Impôts, taxes et droits d'enregistrement.
6240. Droits d'enregistrement des actes et marchés.
6241. Timbres fiscaux.
6245. Fonds national d'amélioration de l'habitat.
625. Droits de douane.
626. Taxes perçues par les organismes publics internationaux.
627. Taxes professionnelles.
6270. Frais de contrôle et de fonctionnement du conseil national des assurances.
6271. Contribution obligatoire aux frais de fonctionnement de l'école nationale d'assurances.
6278. Cotisations perçues au profit du fonds forestier national.
6279. Taxes diverses.
628. Taxes diverses.
6280. Participation aux fonds de garantie à la charge des sociétés.
6281. Contribution au fonds commun de majoration des rentes viagères.
6289. Taxes diverses.
Article R343-2
Version en vigueur du 21/07/1976 au 11/06/1994Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 11 juin 1994
Abrogé par Décret n°94-482 du 8 juin 1994 - art. 1 (V) JORF 11 juin 1994
68 Dotations de l'exercice aux comptes d'amortissements et de provisions en France.
680 Dotations aux amortissements des frais d'établissement et de développement (à l'exception des frais d'acquisition des contrats, précomptés).
6800 Frais de constitution.
6801 Frais d'établissement.
6802 Frais d'augmentation de capital ou de fonds d'établissement ou de fonds social complémentaire.
6803 Frais d'émission d'obligations.
6804 Frais d'acquisition des immobilisations.
6806 Primes de remboursement des obligations émises par l'entreprise.
6809 Frais d'acquisition des immobilisations d'exploitation. 681 Dotations aux amortissements des immobilisations.
6812 Immeubles bâtis.
6813 Parts et actions de sociétés immobilières.
6814 Matériel.
6815 Matériel de transport.
6816 Autres immobilisations corporelles.
6819 Immobilisations d'exploitation.
685 Dotations aux provisions pour pertes et charges d'exploitation (à l'exception de la provision pour garantie des moins-values sur titres gérés 150).
6854 Provision pour avances de commissions reçues des réassureurs.
6855 Pour litiges et autres risques.
6857 Pour charges à répartir sur plusieurs exercices.
6858 Pour régimes de prévoyance du personnel.
689 Dotations aux provisions pour dépréciation des comptes de tiers.
6890 Réassureurs, cédants, coassureurs.
6891 Agents, courtiers, producteurs, assurés.
6895 Filiales.
6896 Débiteurs divers.
69 Charges par nature à l'étranger.
690 Prestations.
6901 Affaires directes vie.
6902 Affaires directes dommages, RC et risques divers.
6904 Acceptations vie.
6905 Acceptations dommages, RC et risques divers.
6909 Part des réassureurs dans les prestations et frais.
69091 Affaires directes vie.
69092 Affaires directes dommages, RC et risques divers.
69094 Acceptations vie.
69095 Acceptations dommages, RC et risques divers.
691 Frais de personnel.
6910 Salaires et appointements du personnel administratif et charges connexes.
6912 Salaires et rémunérations du personnel de production et charges connexes.
6913 Indemnités et avantages divers en espèces.
692 Impôts et taxes.
6920 Directs.
6922 Indirects.
6927 Taxes professionnelles.
6928 Divers.
693 Travaux, fournitures et services extérieurs.
6930 Loyers, charges locatives, entretien, réparations.
6932 Travaux, mobilier, autres fournitures.
694 Transports et déplacements.
695 Commissions.
6950 Affaires directes.
6957 Acceptations.
6958 Amortissement des frais d'acquisition précomptés.
6959 Frais d'acquisition précomptés.
696 Frais divers de gestion.
697 Frais financiers.
6970 Intérêts des emprunts, des comptes et dépôts créditeurs, intérêts bancaires ; commissions sur ouvertures de crédit, cautions et avals.
6974 Frais de banque, contentieux des placements.
6975 Frais d'achat des titres.
6976 Intérêts servis à la provision pour participation aux excédents.
6977 Autres charges financières.
6978 Frais sur immeubles.
698 Dotation de l'exercice aux comptes d'amortissements et de provisions.
6980 Amortissements des frais d'établissement et de développement.
6981 Amortissements des immobilisations.
6985 Provisions pour pertes et charges.
6989 Provisions pour dépréciation des comptes de tiers.
Article R343-2
Version en vigueur du 21/07/1976 au 30/04/1985Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 30 avril 1985
23. Valeurs mobilières détenues en France et admises en représentation des provisions techniques, appartenant à l'entreprise (autres que les titres de participation).
230. Valeurs de l'Etat français cotées.
231. Valeurs françaises des secteurs public et semi-public cotées.
232. Autres valeurs françaises cotées (bons et obligations).
233. Autres valeurs françaises cotées (actions).
234. Parts de sociétés d'investissement à capital variable.
2341. SICAV d'obligations.
2346. Autres SICAV.
235. Valeurs des sous-catégories d'assurance à capital variable. 236. Valeurs étrangères cotées (bons et obligations).
237. Valeurs étrangères cotées (actions).
238. Autres valeurs.
2381. Admises sans limitation.
2386. Admises avec limitation.
239. Provision pour dépréciation des valeurs mobilières.
24. Prêts et effets assimilés en France admis en représentation des provisions techniques.
240. Bons du Trésor et autres valeurs à court ou moyen terme autorisées.
241. Prêts hypothécaires.
242. Effets représentatifs de créances hypothécaires.
243. Prêts aux départements et aux communes.
244. Prêts aux organismes H.L.M. et divers, garantis en totalité par les départements et communes.
245. Prêts garantis par des péages des ports autonomes et chambres de commerce.
246. Prêts aux entreprises industrielles et commerciales.
247. Avances sur polices.
248. Autres prêts.
249. Provision pour dépréciation des prêts.
25. Titres de participation détenus en France.
250. Titres cotés - partie libérée.
2500. Actions de sociétés françaises d'assurance.
2501. Parts et actions de sociétés immobilières.
2502. Parts et actions de sociétés immobilières d'investissement.
2503. Actions de sociétés d'investissements mobiliers.
2504. Autres valeurs françaises.
2505. Actions de sociétés étrangères d'assurance.
2506. Parts et actions de sociétés immobilières à l'étranger. 2507. Actions de sociétés d'investissement à l'étranger.
2508. Autres valeurs étrangères.
251. Titres non cotés - partie libérée.
2510. Actions de sociétés françaises d'assurance.
2513. Actions de sociétés d'investissements mobiliers.
2514. Autres valeurs françaises.
2515. Actions de sociétés étrangères d'assurance.
2516. Parts et actions de sociétés immobilières à l'étranger. 2517. Actions de sociétés d'investissement à l'étranger.
2518. Autres valeurs étrangères.
252. Parts de sociétés d'investissement à capital variable.
2521. SICAV d'obligations.
2526. Autres SICAV.
253. Valeurs des sous-catégories d'assurance à capital variable. 254. Parts dans les associations, syndicats, groupements d'intérêts économiques et organismes divers.
255. Parts de sociétés à responsabilité limitée ou en commandite simple.
256. Titres cotés - partie non libérée.
2560. Actions de sociétés françaises d'assurance.
2561. Parts et actions de sociétés immobilières.
2562. Parts et actions de sociétés immobilières d'investissement.
2563. Actions de sociétés d'investissements mobiliers.
2564. Autres valeurs françaises.
2565. Actions de sociétés étrangères d'assurance.
2566. Parts et actions de sociétés immobilières à l'étranger. 2567. Actions de sociétés d'investissement à l'étranger.
2568. Autres valeurs étrangères.
257. Titres non cotés - partie non libérée.
2570. Actions de sociétés françaises d'assurance.
2573. Actions de sociétés d'investissements mobiliers.
2574. Autres valeurs françaises.
2575. Actions de sociétés étrangères d'assurance.
2576. Parts et actions de sociétés immobilières à l'étranger. 2577. Actions de sociétés d'investissement à l'étranger.
2578. Autres valeurs étrangères.
259. Provision pour dépréciation des titres de participation.
26. Dépôts et cautionnements en France.
260. Dépôts de garantie effectués en espèces par l'entreprise. 261. Cautionnements relatifs aux opérations d'assurance.
2612. Valeurs mobilières.
2615. Espèces.
262. Cautionnement de réciprocité des entreprises étrangères.
2622. Valeurs mobilières.
2625. Espèces.
263. Créances pour valeurs ou espèces déposées chez les cédants en représentation des engagements techniques.
2630. Valeurs mobilières.
26300. Estimation au prix d'achat.
26301. Différence d'estimation.
2635. Espèces.
264. Valeurs grevées d'hypothèques ou remises par l'entreprise en garantie d'opérations autres que les acceptations.
266. Consignations à la caisse des dépôts et consignations.
269. Provision pour dépréciation des actifs déposés en cautionnements.
27. Valeurs garantissant les engagements envers des institutions de prévoyance ou couvrant les fonds de placements gérés par l'entreprise, en France.
271. Immobilisations.
2710. Terrains non construits.
2712. Immeubles bâtis.
2713. Parts et actions de sociétés immobilières.
272. Immobilisations en cours.
2720. Terrains non construits.
2722. Immeubles en cours de construction.
2723. Parts et actions de sociétés immobilières.
2728. Avances et acomptes sur commandes d'immobilisations.
273. Valeurs mobilières autres que les titres de participation de l'entreprise.
2730. Valeurs de l'Etat français cotées.
2731. Valeurs françaises des secteurs public et semi-public cotées.
2732. Autres valeurs françaises cotées (bons et obligations). 2733. Autres valeurs françaises cotées (actions).
2734. Parts de sociétés d'investissement à capital variable.
2736. Valeurs étrangères cotées (bons et obligations).
2737. Valeurs étrangères cotées (actions).
2738. Autres valeurs.
274. Prêts et effets assimilés.
2740. Bons du Trésor et autres valeurs à court ou moyen terme autorisées.
2741. Prêts hypothécaires.
2742. Effets représentatifs de créances hypothécaires.
2743. Prêts aux départements et aux communes.
2744. Prêts aux organismes H.L.M. et divers, garantis en totalité par les départements et communes.
2745. Prêts garantis par des péages des ports autonomes et chambres de commerce.
2746. Prêts aux entreprises industrielles et commerciales.
2748. Autres prêts.
275. Titres de participation.
2750. Titres cotés, partie libérée.
2751. Titres non cotés, partie libérée.
2752. Parts de sociétés d'investissement à capital variable.
2754. Parts dans les associations, syndicats, groupements d'intérêts économiques et organismes divers.
2755. Parts de sociétés à responsabilité limitée ou en commandite simple.
2756. Titres cotés, partie non libérée.
2757. Titres non cotés, partie non libérée.
276. Dépôts et cautionnements.
279. Provision pour dépréciation.
Article R343-2
Version en vigueur du 21/07/1976 au 30/04/1985Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 30 avril 1985
28 Valeurs immobilisées à l'étranger.
280. Frais d'établissement.
2805. Frais d'acquisition des contrats précomptés.
2807. Divers.
281. Immobilisations.
2810. Terrains.
2812. Immeubles.
2813. Parts et actions de sociétés immobilières.
2814. Matériel.
2815. Matériel de transport.
2816. Autres immobilisations corporelles.
2818. Immobilisations incorporelles.
2819. Immobilisations d'exploitation.
282. Immobilisations en cours.
2820. Terrains.
2822. Immeubles bâtis.
2823. Parts et actions de sociétés immobilières.
2828. Avances et acomptes sur commandes d'immobilisations.
2829. Immobilisations d'exploitation.
283. Autres valeurs mobilières admises en représentation des provisions techniques, appartenant à l'entreprise.
2830. Fonds d'Etats.
2838. Autres valeurs.
284. Prêts admis en représentation des engagements techniques à l'étranger.
285. Titres de participation.
286. Dépôts et cautionnements.
2860. Dépôts de garantie effectués en espèces.
2861. Cautionnements relatifs aux opérations d'assurance.
2863. Créances pour valeurs ou espèces déposées chez les cédants en représentation des engagements techniques.
28630. Valeurs mobilières.
286300. Estimation au prix d'achat.
286301. Différence d'estimation.
28635. Espèces.
2864. Valeurs remises en garantie d'opérations autres que les acceptations.
288. Amortissement.
289. Provision pour dépréciation.
29. Valeurs remises par les réassureurs et immatriculées au nom de l'entreprise.
291. Immobilisations en France.
293. Valeurs mobilières en France.
2930. Valeurs de l'Etat français cotées.
2931. Valeurs françaises des secteurs public et semi-public cotées.
2932. Autres valeurs françaises cotées (bons et obligations). 2933. Autres valeurs françaises cotées (actions).
2934. Parts de sociétés d'investissement à capital variable.
29341. SICAV d'obligations.
29346. Autres SICAV.
2936. Valeurs étrangères cotées (bons et obligations).
2937. Valeurs étrangères cotées (actions).
2938. Autres valeurs.
29381. Admises sans limitation.
29386. Admises avec limitation.
294. Prêts et effets assimilés en France.
295. Titres de participation du cédant détenus en France.
298. Immobilisations à l'étranger.
Article R343-2
Version en vigueur du 21/07/1976 au 11/06/1994Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 11 juin 1994
Abrogé par Décret n°94-482 du 8 juin 1994 - art. 1 (V) JORF 11 juin 1994
Comptes de tiers.
40 Réassureurs, cédants, coassureurs.
400, 401, 402, 403 Comptes courants des cessionnaires et rétrocessionnaires.
4000 Soldes débiteurs.
4001 Soldes créditeurs.
4002.
4039.
400, 405, 406, 407 Comptes courants des cédants et rétrocédants.
4040 Soldes débiteurs.
4041 Soldes créditeurs.
4042.
4079.
408 Comptes courants des coassureurs.
4080 Soldes débiteurs.
4081 Soldes créditeurs.
4082.
4089.
409 Provision pour dépréciation des comptes des réassureurs, cédants, coassureurs.
41 Assurés et courtiers, agents généraux et autres producteurs.
410 Comptes avec les agents généraux, les courtiers et autres producteurs, en France.
4100 Assurances directes.
4104 Autres affaires.
411 Créances sur les assurés, agents généraux, courtiers et autres producteurs et dettes envers eux (passant par le compte 410), en France.
4110 Primes (brutes de commissions) nettes de taxes, sur affaires directes.
4111 Primes (brutes de commissions) nettes de taxes, sur autres affaires.
4112 Commission sur primes, affaires directes.
4113 Commissions sur primes, autres affaires.
4114 Taxes sur primes, affaires directes.
4115 Taxes sur primes, autres affaires.
4116 Soldes espèces débiteurs, affaires directes.
4117 Soldes espèces débiteurs, autres affaires.
4118 Soldes espèces créditeurs, affaires directes.
4119 Soldes espèces créditeurs, autres affaires.
412 Comptes de primes en recouvrement direct, en France.
4120 Primes, nettes de taxes, sur affaires directes.
4121 Primes, nettes de taxes, sur autres affaires.
4124 Taxes sur primes, affaires directes.
4125 Taxes sur primes, autres affaires.
413 Créances diverses sur les agents et courtiers et dettes envers eux (ne passant pas par le compte 410 et distinctes des dépôts de garantie), en France.
4130 Créances.
4131 Dettes.
414 Créances diverses sur les assurés et dettes envers eux (autres que les primes échues, les indemnités ou autres prestations contractuelles, les dépôts de garantie et les répartitions d'excédents), en France.
4140 Créances.
4141 Dettes.
415 Primes contentieuses en France.
4150 Affaires directes.
4151 Autres affaires.
416 Créances douteuses en France.
4160 Sur les agents.
4161 Sur les courtiers.
4162 Sur les assurés.
417 Courtiers de réassurance en France.
4170 Cessions et rétrocessions.
41700 Créances.
41701 Dettes.
4174 Acceptations.
41740 Créances.
41741 Dettes.
418 Assurés et courtiers, agents généraux et autres producteurs, à l'étranger.
4182 Comptes de primes des assurés.
4183 Créances diverses sur les agents et courtiers et dettes envers eux.
4184 Créances diverses sur les assurés et dettes envers eux.
4186 Primes contentieuses et créances douteuses sur les agents, courtiers, assurés.
419 Provision pour dépréciation des comptes agents, courtiers, producteurs, assurés.
4190 En France.
4198 A l'étranger.
Article R343-2
Version en vigueur du 21/07/1976 au 30/04/1985Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 30 avril 1985
42. Personnel.
420. Avances et acomptes au personnel.
4200. Personnel de direction.
4201. Autre personnel administratif.
4202. Personnel de production.
425. Rémunérations dues au personnel.
4250. Personnel de direction.
4251. Autre personnel administratif.
4252. Personnel de production.
426. Dépôts du personnel.
427. Oppositions.
428. Comité d'entreprise.
429. Participation des salariés aux fruits de l'expansion.
43. Etat.
430. Participation de l'Etat (dommages de guerre).
432. Avances sur prêts ou subventions.
433. Parts bénéficiaires amorties.
435. Taxes sur les contrats d'assurance ou de capitalisation.
436. Autres impôts et taxes.
438. Opérations particulières avec l'Etat.
44. Actionnaires (ou sociétaires).
440. Impôts et taxes recouvrables sur les actionnaires (ou sociétaires).
441. Actionnaires. Capital non appelé.
442. Actionnaires. Restant dû sur capital appelé.
443. Versements reçus sur augmentation de capital.
445. Comptes courants des actionnaires.
446. Comptes courants des administrateurs.
447. Dividendes (ou excédents à répartir).
448. Capital à rembourser.
45. Filiales (ou société mère).
450. Comptes courants des filiales.
455. Comptes courants de la société mère.
459. Provision pour dépréciation financière des comptes des filiales (ou de la société mère).
46. Débiteurs et créditeurs divers.
460. Obligataires et porteurs de parts bénéficiaires.
4600. Obligations échues à rembourser.
4601. Coupons à payer sur obligations.
4602. Impôts et taxes recouvrables sur obligations.
4603. Parts bénéficiaires amorties à rembourser.
4604. Intérêts des parts bénéficiaires à payer.
4605. Impôts et taxes recouvrables sur intérêts des parts bénéficiaires.
461. Versements restant à effectuer sur titres non libérés.
4611. Parts et actions de sociétés immobilières (immobilisations terminées).
4612. Parts et actions de sociétés immobilières (immobilisations en cours).
4615. Titres de participation détenus en France.
46156. Titres cotés.
46157. Titres non cotés.
4617. Valeurs garantissant les engagements envers les institutions de prévoyance.
4618. Valeurs immobilisées à l'étranger.
4619. Titres de placement autres que ceux énumérés aux articles R. 332-2 et R. 332-9.
462. Institutions de prévoyance régies par l'article L. 4 du code de sécurité sociale.
4620. U.N.I.R.S.
4621. ...
4622. ...
463. Sécurité sociale.
464. Régimes de prévoyance.
4640. Mutuelles.
4645. U.C.R.E.P.P.S.A.
4646. Régimes de retraites des agents généraux d'assurance.
4647. Autres régimes de prévoyance ou de retraites.
465. Créances sur des organismes d'assurance en raison d'avances aux assurés.
466. Etats étrangers. Organismes publics internationaux.
467. Fonds de revalorisation des prestations d'assurance. Fonds de garantie.
4671. Fonds commun de majoration des rentes viagères.
4672. Fonds commun des accidents du travail agricole.
4674. Fonds de garantie automobile et chasse.
4675. Fonds national de garantie des calamités agricoles.
468. Divers.
469. Provision pour dépréciation financière de comptes débiteurs divers.
47. Comptes de régularisation, passif.
470. Charges à payer.
475. Produits perçus ou comptabilisés d'avance.
4571. Loyers.
4753. Revenus.
4756. Produits divers.
476. Différence d'estimation sur valeurs déposées chez les cédants.
48. Comptes de régularisation, actif.
480. Charges payées ou comptabilisées d'avance.
485. Produits à recevoir.
4856. Produits divers.
4857. Intérêts courus et non échus (sur placements figurant à l'actif pour leur valeur en capital).
486. Primes acquises et non émises nettes de commissions et de taxes et nettes de cessions.
4861. Assurances directes en France.
4863. Autres affaires.
4869. Assurances directes à l'étranger.
49. Comptes d'attente et à régulariser.
Article R343-2
Version en vigueur du 21/07/1976 au 30/04/1985Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 30 avril 1985
Comptes de résultats.
80. Exploitation générale.
82. Pertes et profits sur exercices antérieurs.
820. Pertes sur exercices antérieurs.
8202. Rappels d'impôts.
8206. Charges diverses imputables à l'exploitation des exercices antérieurs.
822. Profits sur exercices antérieurs.
8220. Rentrées sur créances amorties.
8222. Dégrèvements d'impôts.
8227. Produits divers imputables à l'exploitation des exercices antérieurs.
828. Reprises sur provisions antérieures.
829. Utilisation des provisions précédemment constituées pour couvrir des pertes sur exercices antérieurs et des pertes exceptionnelles.
83. Dotations de l'exercice aux comptes de provisions hors exploitation ou exceptionnelles et de réserves réglementaires.
831. Dotations aux réserves diverses.
833. Dotations aux réserves réglementaires.
8330. Réserve pour remboursement de l'emprunt pour fonds d'établissement.
8331. Fonds d'établissement constitué.
8332. Réserve de garantie.
8334. Réserve pour fluctuations de change.
8335. Réserve de capitalisation.
8336. Provisions pour investissements.
835. Dotations aux provisions pour pertes.
8356. Provision pour participation des salariés aux fruits de l'expansion.
839. Dotations aux provisions pour dépréciation.
8391. Sur immeubles en France.
8392. Sur obligations en France.
8393. Sur actions en France.
8396. Sur créances diverses en France.
8399. Etranger.
84. Pertes et profits exceptionnels.
840. Moins-values sur cessions d'éléments d'actif.
8400. France.
8409. Etranger.
841. Pertes de change.
8411. Pertes sur cessions de monnaies étrangères.
8414. Pertes sur conversion de monnaies étrangères.
842. Calcul des résultats sur cessions d'éléments d'actif.
8421. Immobilisations en France.
8422. Immobilisations en cours en France.
8423. Valeurs mobilières détenues en France.
84232. Obligations.
84233. Actions.
8425. Titres de participation en France.
8427. Valeurs garantissant les engagements envers des institutions de prévoyance ou couvrant les fonds de placements gérés par l'entreprise en France.
8428. Valeurs immobilisées à l'étranger.
8429. Titres de placements non énumérés aux articles R. 332-2 et R. 332-9.
843. Subventions exceptionnelles accordées.
844. Autres pertes exceptionnelles.
8440. Créances irrecouvrables.
8441. Droits d'entrée.
8449. Etranger.
845. Plus-values sur cessions d'éléments d'actif.
8450. France.
8459. Etranger.
846. Profits de change.
8461. Profits sur cessions de monnaies étrangères.
8464. Profits sur conversion de monnaies étrangères.
847. Profits résultant de subventions d'équipement.
848. Subventions d'équilibre reçues.
849. Autres profits exceptionnels.
8490. Droits d'adhésion et droits d'entrée en France.
8499. Etranger.
85. Impôts sur les bénéfices.
86. Produits et prestations de services échangés entre établissements.
87. Compte général de pertes et profits.
870. Résultat avant participation.
871. Participation des salariés aux fruits de l'expansion.
88. Résultats en instance d'affectation.
89. Bilan.
890. Bilan d'ouverture.
891. Bilan de clôture.
Article R343-2
Version en vigueur du 21/07/1976 au 22/01/1992Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 22 janvier 1992
Comptes de produits par nature.
70 Primes ou cotisations en France.
701 Primes (affaires directes vie).
7010 Primes périodiques émises.
7011 Primes uniques émises.
7013 Coûts de polices et accessoires.
7019 Annulations.
70190 Sur émissions de l'exercice.
70191 Sur émissions des exercices antérieurs.
702 Primes (affaires directes dommages, RC et risques divers). 7022 Primes émises.
70220 Sur exercice courant.
70221 Sur exercices antérieurs.
7023 Coûts de polices et accessoires.
70230 Sur exercice courant.
70231 Sur exercices antérieurs.
7024 Variation de la prévision de primes acquises et non émises.
7025 Rappels de cotisations.
7026 Autres rappels de primes.
7029 Annulations.
70290 Sur émissions de l'exercice.
70291 Sur émissions des exercices antérieurs.
703 Primes (autres affaires : opérations non régies par l'article L. 310-1).
7030 Primes périodiques émises.
7031 Primes uniques émises.
7033 Coûts de polices et accessoires.
7039 Annulations.
70390 Sur émissions de l'exercice.
70391 Sur émissions des exercices antérieurs.
704 Primes (acceptations vie).
7040 Primes.
7048 Entrées de portefeuille.
7049 Retraits de portefeuille.
705 Primes (acceptations dommages, RC et risques divers).
7050 Primes.
7058 Entrées de portefeuille.
7059 Retraits de portefeuille.
706 Primes (acceptations autres affaires).
7060 Primes.
7068 Entrées de portefeuille.
7069 Retraits de portefeuille.
709 Part des réassureurs dans les primes.
7091 Affaires directes vie.
70910 Primes.
70918 Entrées de portefeuille.
70919 Retraits de portefeuille.
7092 Affaires directes dommages, RC et risques divers.
70920 Primes.
70928 Entrées de portefeuille.
70929 Retraits de portefeuille.
7093 Autres affaires.
70930 Primes.
70938 Entrées de portefeuille.
70939 Retraits de portefeuille.
7094 Acceptations vie.
70940 Primes.
70948 Entrées de portefeuille.
70949 Retraits de portefeuille.
7095 Acceptations dommages, RC et risques divers.
70950 Primes.
70958 Entrées de portefeuille.
70929 Retraits de portefeuille.
7096 Acceptations autres affaires.
70960 Primes.
70968 Entrées de portefeuille.
70969 Retraits de portefeuille.
71 Subventions d'exploitation reçues en France.
73 Réductions et ristournes de primes en France.
74 Ristournes, rabais et remises obtenus en France.
75 Commissions et participations reçues des réassureurs en France.
751 Affaires directes vie.
752 Affaires directes dommages, RC et risques divers.
753 Autres affaires.
754 Acceptations vie.
755 Acceptations dommages, RC et risques divers.
756 Acceptations autres affaires.
76 Produits accessoires en France.
760 Produits des services exploités dans l'intérêt du personnel.
7601 Cantines.
7609 Divers.
762 Ventes de déchets.
765 Rémunérations et produits divers.
77 Produits financiers en France.
771 Revenus des immeubles.
773 Revenus des titres de placement.
7731 Revenus des obligations.
7735 Revenus des actions.
774 Intérêts des prêts.
7740 Au personnel.
7741 Aux agents.
7742 A des tiers.
775 Revenus des titres de participation.
776 Intérêts des comptes courants et des comptes de dépôts débiteurs, intérêts bancaires.
7760 Comptes courants avec les cessionnaires et rétrocessionnaires.
7761 Comptes courants avec les cédants et rétrocédants.
7764 Autres comptes débiteurs.
7765 Intérêts bancaires.
7767 Dépôts espèces effectués chez les cédants.
7769 Autres dépôts.
777 Jetons de présence, tantièmes, rémunérations d'administrateurs.
778 Autres produits financiers.
779 Ajustement des valeurs affectées à la représentation des opérations d'assurance à capital variable.
78 Travaux faits par l'entreprise pour elle-même. Charges non imputables à l'exploitation de l'exercice, en France.
780 Travaux faits par l'entreprise pour elle-même.
7800 Travaux de l'entreprise pour frais d'établissement (à l'exclusion des frais d'acquisition des contrats).
785 Charges non imputables à l'exploitation de l'exercice.
7850 Charges couvertes par des provisions.
7857 Charges imputables à pertes et profits.
79 Produits par nature à l'étranger.
790 Primes.
7901 Affaires directes vie.
7902 Affaires directes dommages, RC et risques divers.
7904 Acceptations vie.
7905 Acceptations dommages, RC et risques divers.
7909 Part des réassureurs dans les primes.
791 Subventions d'exploitation reçues.
793 Réductions et ristournes de primes.
794 Ristournes, rabais et remises obtenus.
795 Commissions et participations reçues des réassureurs.
796 Produits accessoires.
797 Produits financiers.
7971 Revenus des immeubles.
7973 Revenus des titres de placement.
7974 Intérêts des prêts.
7975 Revenus des titres de participation.
7976 Intérêts des comptes courants et des comptes de dépôts débiteurs, intérêts bancaires.
7977 Jetons de présence, tantièmes, rémunérations d'administrateurs.
7978 Autres produits financiers.
798 Travaux faits par l'entreprise pour elle-même, charges non imputables à l'exploitation de l'exercice.
Article R343-2
Version en vigueur du 21/07/1976 au 11/06/1994Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 11 juin 1994
Abrogé par Décret n°94-482 du 8 juin 1994 - art. 1 (V) JORF 11 juin 1994
Comptes de provisions techniques.
31 Provisions techniques des opérations d'assurance directe vie en France.
310 Primes.
3104 Provisions mathématiques.
3105 Virements de provisions.
315 Sinistres.
3150 Pour sinistres à payer.
3152 Pour capitaux et arrérages à payer.
3153 Pour rachats à payer.
3158 Pour participation aux excédents.
32 Provisions techniques des opérations d'assurance directe dommages, RC et risques divers.
320 Primes.
3200 Pour risques en cours : primes émises par anticipation. 3201 Pour risques en cours : autres primes.
3205 Pour risques croissants.
3206 Pour égalisation.
3207 Autres provisions.
3208 Pour ristournes à payer aux assurés.
3209 Pour annulation de primes.
325 Sinistres.
3250 Pour sinistres à payer.
3254 Provisions mathématiques.
3257 Autres provisions.
32570 Appareils de prothèse.
32571 Provisions diverses.
3258 Pour participation aux excédents.
3259 Prévisions de recours à encaisser.
33 Provisions techniques spéciales des autres affaires en France. 330 Primes.
3304 Provisions techniques spéciales.
3305 Virements de provisions.
335 Sinistres.
3350 Pour sinistres à payer.
3252 Pour capitaux et arrérages à payer.
3353 Pour rachats à payer.
3357 Autres provisions.
3358 Pour participation aux excédents.
34 Provisions techniques des acceptations vie en France.
340 Primes.
345 Sinistres.
35 Provisions techniques des acceptations dommages, RC et risques divers en France.
350 Primes.
355 Sinistres.
36 Provisions techniques des acceptations autres affaires en France.
360 Primes.
365 Sinistres.
37 Engagements envers les institutions de prévoyance ou relatifs aux fonds de placements gérés par l'entreprise.
38 Provisions techniques à l'étranger.
381 Opérations d'assurance directe vie.
3810 Primes.
3815 Sinistres.
382 Opérations d'assurance directe dommages, RC et risques divers.
3820 Primes.
3825 Sinistres.
384 Acceptations vie.
3840 Primes.
3845 Sinistres.
385 Acceptations dommages, RC et risques divers.
3850 Primes.
3855 Sinistres.
39 Part des cessionnaires et rétrocessionnaires dans les provisions techniques.
391 Opérations d'assurance directe vie en France.
3910 Primes.
3915 Sinistres.
392 Opérations d'assurance directe, dommages, RC et risques divers en France.
3920 Primes.
39201 Pour risques en cours et provisions divers.
39208 Pour ristournes à payer aux assurés.
39209 Pour annulation de primes.
3925 Sinistres.
3951 Pour sinistres à payer et provisions diverses.
39259 Prévision de recours à encaisser.
393 Autres affaires en France.
3930 Primes.
3935 Sinistres.
394 Acceptations vie en France.
3940 Primes.
3945 Sinistres.
395 Acceptations dommages, RC et risques divers en France.
3950 Primes.
3955 Sinistres.
396 Acceptations autres affaires en France.
3960 Primes.
3965 Sinistres.
398 Opérations à l'étranger.
3981 Opérations d'assurance directe vie.
39810 Primes.
39815 Sinistres.
3982 Opérations d'assurance directe dommages, RC et risques divers.
39820 Primes.
39825 Sinistres.
3984 Acceptations vie.
39840 Primes.
39845 Sinistres.
3985 Acceptations dommages, RC et risques divers.
39850 Primes.
39855 Sinistres.
Article R343-2
Version en vigueur du 21/07/1976 au 30/04/1985Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 30 avril 1985
Comptes spéciaux.
00. Engagements en faveur de l'entreprise.
000. Avals, cautions, garanties contractuels reçus.
001. Avals, cautions, garanties légaux dont bénéficie l'entreprise. Autres engagements reçus par l'entreprise.
009. Créditeurs éventuels.
01. Engagements à la charge de l'entreprise.
010. Avals, cautions et garanties contractuels donnés par l'entreprise.
0100. Garantie de rachat de créances hypothécaires ou de financement de prêts hypothécaires.
0101. Garantie d'acquisition d'immeubles d'habitation.
01010. Habitations neuves.
01011. Habitations anciennes.
0102. Garantie d'acquisition d'immeubles commerciaux et industriels.
0103. Garantie d'acquisition de titres représentatifs d'immeubles d'habitation.
01030. Habitations neuves.
01031. Habitations anciennes.
0104. Garantie d'acquisition de titres représentatifs d'immeubles commerciaux et industriels.
0105. Filiales.
0106. Garantie de rachat d'obligations.
0107. Divers.
011. Avals, cautions et garanties légaux à la charge de l'entreprise.
012. Engagements contractuels de solidarité.
0120. Pour participation à une association ou un groupement de coassurance ou de coréassurance.
013. Engagements légaux de solidarité.
014. Engagements contractuels résultant de l'inexécution d'un contrat.
015. Engagements légaux résultant de l'inexécution d'un contrat.
016. Autres engagements contractuels.
017. Autres engagements légaux.
0170. Droits d'adhésion non remboursés.
019. Débiteurs éventuels.
03. Autres charges envers des tiers.
035. Filiales.
037. Divers.
039. Débiteurs éventuels.
05. Plan d'investissement intéressant l'entreprise.
052. Opérations immobilières.
057. Divers.
059. Montant des investissements projetés.
07. Biens détenus par l'entreprise.
070. Valeurs déposées par les administrateurs.
072. Valeurs déposées par les agents.
074. Valeurs déposées par d'autres tiers.
079. Propriétaires des valeurs.
09. Valeurs appartenant à des institutions de prévoyance régies par l'article L. 4 du code de sécurité sociale.
090. Valeurs.
099. Institutions propriétaires de valeurs.
Article R343-2
Version en vigueur du 21/07/1976 au 30/04/1985Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 30 avril 1985
Comptes financiers.
50. Emprunts à moins d'un an.
502. Emprunts pour cautionnements.
5020. En France.
5029. A l'étranger.
503. Autres emprunts.
5030. En France.
5039. A l'étranger.
509. Avances de l'Etat.
51. Prêts non admis en représentation des engagements techniques.
513. Prêts aux coopératives ou sociétés d'économies mixte de construction de logements non garantis en totalité par les départements et communes.
516. Prêts aux Etats étrangers, organismes étrangers ou internationaux.
517. Prêts à l'étranger.
518. Autres prêts.
519. Provision pour dépréciation des prêts.
52. Effets à payer.
53. Effets à recevoir.
54. Chèques et coupons à encaisser.
540. Chèques.
545. Coupons et intérêts échus et non recouvrés.
55. Titres de placement non énumérés aux articles R. 332-2 et R. 332-9.
550. Titres cotés, partie libérée, en France.
552. Titres non cotés, partie libérée, en France.
553. Parts de S.A.R.L. en France.
554. Titres émis par la société et rachetés par elle.
556. Titres cotés, partie non libérée, en France.
558. Valeurs à l'étranger.
559. Provision pour dépréciation des titres de placement.
56. Banques et chèques postaux.
560. Banque de France.
562. Autres banques en France.
564. Comptes du Trésor en France.
565. Chèques postaux en France.
566. Comptes dans les caisses des établissements publics en France.
567. Autres établissements en France.
568. Banques à l'étranger.
569. Autres établissements à l'étranger.
57. Caisse.
570. Siège social.
571. Succursales (France).
578. Succursales (étranger).
59. Virements internes.
590. Virements de fonds.
Article R343-2
Version en vigueur du 21/07/1976 au 30/04/1985Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 30 avril 1985
Comptes de valeurs immobilisées.
20. Frais de constitution.
200. Frais de constitution.
2008. Amortissement.
201. Frais d'établissement.
2010. Frais de prospection.
2011. Frais de recherches.
2012. Frais d'études.
2013. Frais de publicité.
2018. Amortissement.
202. Frais d'augmentation de capital ou de fonds d'établissement ou de fonds social complémentaire.
2020. Frais.
2028. Amortissement.
203. Frais d'émission d'obligations.
2030. Frais.
2038. Amortissement.
204. Frais d'acquisition des immobilisations.
2040. Terrains non construits.
2042. Immeubles bâtis.
2047. Immobilisations incorporelles.
2048. Amortissement.
20480. Terrains non construits.
20482. Immeubles bâtis.
20487. Immobilisations incorporelles.
205. Frais d'acquisition des contrats, précomptés.
2050. Commissions à amortir sur affaires directes (art. R. 332-33).
2051. Compte spécial à amortir sur affaires directes (art. R. 322-9 et R. 322-76).
2053. Commissions à amortir sur autres affaires.
2057. Commissions à amortir sur acceptations.
2058. Amortissement.
20580. Commissions à amortir sur affaires directes (art. R. 332-33).
20581. Compte spécial à amortir sur affaires directes (art. R. 322-9 et R. 322-76).
20583. Commissions à amortir sur autres affaires.
20587. Commissions à amortir sur acceptations.
206. Primes de remboursement des obligations émises par l'entreprise.
2060. Primes.
2068. Amortissement.
209. Frais d'acquisition des immobilisations d'exploitation.
2094. Frais d'acquisition.
2098. Amortissement.
21. Immobilisations en France.
210. Terrains non construits.
2100. Terrains.
2102. Forêts et exploitations rurales.
2109. Provision pour dépréciation des terrains.
21090. Terrains.
21092. Forêts et exploitations rurales.
212. Immeubles bâtis.
2120. Immeubles.
2128. Amortissement.
2129. Provision pour dépréciation.
213. Parts et actions de sociétés immobilières non cotées.
2131. Partie libérée des parts et actions de sociétés immobilières.
2132. Partie non libérée des parts et actions de sociétés immobilières.
2138. Amortissement.
2139. Provision pour dépréciation.
214. Matériel.
2140. Matériels électroniques et mécanographiques.
2142. Autres matériels.
2148. Amortissement.
215. Matériel de transport.
2150. Véhicules automobiles.
2158. Amortissement.
216. Autres immobilisations corporelles.
2160. Mobilier et matériel de bureau.
2162. Agencements, aménagements, installations.
2168. Amortissement.
218. Immobilisations incorporelles.
2180. Fonds de commerce et droit au bail.
2189. Provision pour dépréciation.
219. Immobilisations d'exploitation.
2190. Terrains non construits.
21902. Terrains divers.
21904. Terrains pour oeuvres sociales.
21909. Provision pour dépréciation.
2192. Immeubles bâtis.
21920. Siège social.
21921. Bureaux décentralisés.
21922. Divers.
21924. Immeubles pour oeuvres sociales.
21928. Amortissement.
21929. Provision pour dépréciation.
2193. Parts et actions de sociétés immobilières.
21931. Partie libérée.
21932. Partie non libérée.
21938. Amortissement.
21939. Provision pour dépréciation.
2198. Immobilisations incorporelles.
21981. Immobilisations diverses.
21989. Provision pour dépréciation.
22. Immobilisations en cours en France.
220. Terrains affectés à une construction en cours.
2200. Terrains.
2209. Provision pour dépréciation des terrains.
222. Immeubles en cours de construction.
2220. Immeubles.
2229. Provision pour dépréciation des immeubles.
223. Parts et actions de sociétés immobilières (immeubles en cours).
2231. Partie libérée des parts et actions de sociétés immobilières.
2232. Partie non libérée des parts et actions de sociétés immobilières.
2239. Provision pour dépréciation.
224. Avances aux sociétés immobilières.
228. Avances et acomptes sur commandes d'immobilisations.
229. Immobilisations d'exploitation.
2290. Terrains.
2292. Immeubles bâtis.
2293. Parts et actions de sociétés immobilières.
2299. Provision pour dépréciation.
Article R343-3
Version en vigueur du 21/07/1976 au 30/04/1985Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 30 avril 1985
Les comptes de résultats et le bilan sont présentés conformément aux modèles ci-après.
Compte 80 - Exploitation générale (Entreprises d'assurance sur la vie et de capitalisation).
DEBIT.
Opérations brutes.
Cessions et rétrocessions.
Opérations nettes.
Sinistres et capitaux échus :
- Sinistres survenus.
- Capitaux échus.
- Arrérages échus.
- Rachats.
- Participation aux excédents.
Provisions mathématiques :
- Provisions mathématiques à la clôture de l'exercice.
A déduire :
- Provisions mathématiques à l'ouverture de l'exercice.
- Participation aux excédents des exercices antérieurs incorporée dans l'exercice.
Charges de commissions :
- Commissions.
- A déduire : frais d'acquisition précomptés portés à l'actif.
A ajouter : amortissement, au cours de l'exercice, des frais d'acquisition précomptés.
- Commissions de l'exercice.
Autres charges :
- Frais de personnel.
- Impôts et taxes.
- Travaux, fournitures et services extérieurs, transports et déplacements.
- Frais divers de gestion.
- Dotations aux amortissements (autres que celles afférentes aux placements).
- Dotations aux provisions (autres que celles afférentes aux provisions techniques et aux placements).
- Autres charges de l'exercice.
- Commissions et autres charges.
Charges des placements :
- Frais financiers.
Sur titres.
Sur immeubles de placement.
Autres frais.
Dotation aux amortissements des valeurs de placement.
Ajustement des valeurs affectées aux assurances à capital variable.
Intérêts servis à la provision pour participation aux excédents.
Solde créditeur.
Total.
CREDIT.
Opérations brutes.
Cessions et rétrocessions.
Opérations nettes.
Primes :
- Primes et accessoires (nets d'annulation).
Produits des placements :
- Produits financiers :
Sur titres.
Sur immeubles de placement.
Autres produits.
Ajustement des valeurs affectées aux assurances à capital variable.
Autres produits :
- Subventions d'exploitation.
- Produits accessoires.
Travaux faits par l'entreprise pour elle-même - Charges non imputables à l'exploitation de l'exercice.
Solde débiteur.
Total.
Intérêts crédités aux provisions mathématiques :
- Opérations brutes.
- Cessions et rétrocessions.
- Opérations nettes.
Article R343-3
Version en vigueur du 21/07/1976 au 30/04/1985Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 30 avril 1985
Exploitation générale.
(Entreprises d'assurance de toute nature mentionnées au 5° de l'article L. 310-1).
DEBIT.
Opérations brutes.
Cessions et rétrocessions.
Opérations nettes.
Charges de sinistres nettes de recours :
- Prestations et frais payés.
- A ajouter : provisions de sinistres à la clôture de l'exercice.
- A déduire : provisions de sinistres à l'ouverture de l'exercice.
- Prestations et frais de l'exercice.
Charges de commissions :
- Commissions payées ou dues.
- A déduire : frais d'acquisition précomptés portés à l'actif.
- A ajouter : amortissement, au cours de l'exercice, des frais d'acquisition précomptés.
- Commissions de l'exercice.
Autres charges.
- Frais de personnel.
- Impôts et taxes.
- Travaux, fournitures et services extérieurs, transports et déplacements.
- Frais divers de gestion.
- Dotations aux amortissements (autres que celles afférentes aux déplacements).
- Dotations aux provisions (autres que celles afférentes aux provisions techniques et aux placements).
- Autres charges de l'exercice.
- Commissions et autres charges.
Charges des placements :
- Frais financiers :
Sur titres.
Sur immeubles de placement.
Autres frais.
- Dotation aux amortissements des valeurs de placements.
Solde créditeur.
Total.
CREDIT.
Opérations brutes.
Cessions et rétrocessions.
Opérations nettes.
Primes :
- Primes et accessoires (nets d'annulations).
- A ajouter : provisions de primes à l'ouverture de l'exercice.
- A déduire : provisions de primes à la clôture de l'exercice.
- Primes de l'exercice.
Produits des placements :
- Produits financiers :
Sur titres.
Sur immeubles de placement.
Autres produits financiers.
Autres produits :
- Subventions d'exploitation.
- Produits accessoires.
Travaux faits par l'entreprise pour elle-même - Charges non imputables à l'exploitation de l'exercice.
Solde débiteur.
Total.
Article R343-3
Version en vigueur du 21/07/1976 au 30/04/1985Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 30 avril 1985
Compte général de pertes et profits.
DEBIT.
Pertes d'exploitation de l'exercice : 80.
Pertes sur exercices antérieurs : 820.
Provisions pour moins-values, à la clôture de l'exercice :
- Pour garantie des moins-values sur titres gérés : 150.
- Pour dépréciation des immobilisations et titres : 19.
- Pour dépréciation des valeurs déposées chez les cédants : 26301 et 286301.
Dotation de l'exercice aux réserves diverses (à détailler) :
831.
Dotation de l'exercice aux réserves réglementaires :
- Réserve pour remboursement de l'emprunt pour fonds d'établissement : 8330.
- Fonds d'établissement constitué : 8331.
- Réserve de garantie : 8332.
- Réserve pour fluctuations de change : 8334.
- Réserve de capitalisation : 8335.
- Provision pour investissement (participation des salariés) :
8336.
Dotation aux provisions pour pertes :
- Provision pour participation des salariés : 8356.
- Autres provisions pour pertes : 835 moins 8356.
Dotation aux provisions pour dépréciation : 839.
Pertes exceptionnelles :
- Moins-values sur cessions d'éléments d'actif : 840.
- Pertes de change :
- Sur cessions de monnaies étrangères : 8411.
- Sur conversion de monnaies étrangères : 8414.
Subventions exceptionnelles accordées : 843.
Autres pertes : 844.
Participation des salariés aux fruits de l'expansion : 871.
Bénéfice ou excédent net total (solde créditeur).
Total.
CREDIT.
Profits d'exploitation de l'exercice : 80.
Profits sur exercices antérieurs : 822.
Provisions pour moins-values, à l'ouverture de l'exercice :
- Pour garantie des moins-values sur titres gérés : 150.
- Pour dépréciation des immobilisations et titres : 19.
- Pour dépréciation des valeurs déposées chez les cédants : 26301 et 286301.
Reprise sur provisions antérieures : 828.
Utilisation des provisions précédemment constituées pour couvrir des pertes sur exercices antérieurs et des pertes exceptionnelles :
829.
Profits exceptionnels :
- Plus-values sur cessions d'éléments d'actifs : 845.
- Profits de change :
Sur cessions de monnaies étrangères : 8461.
Sur conversion de monnaies étrangères : 8464.
- Profits résultant de subventions d'équipement : 847.
- Subventions d'équilibre reçues : 848.
- Autres profits : 849.
Perte ou insuffisance nette totale (solde débiteur).
Total.
Article R343-3
Version en vigueur du 21/07/1976 au 11/06/1994Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 11 juin 1994
Abrogé par Décret n°94-482 du 8 juin 1994 - art. 1 (V) JORF 11 juin 1994
Résultats en instance d'affectation.
DEBIT.
- Report à nouveau de l'exercice précédent.
- Pertes de l'exercice.
- Dividendes.
- Tantièmes.
- Affectation à la réserve pour plus-values réinvesties et à réinvestir, et plus-values à long terme ....
- Affectation aux autres réserves (à détailler).
- Autres répartitions (à détailler).
- Report à nouveau (bénéfice).
Total ....
CREDIT.
- Report à nouveau de l'exercice précédent.
- Bénéfice de l'exercice.
- Prélèvement sur les réserves (à détailler).
- Report à nouveau (perte).
Total ....
Article R343-3
Version en vigueur du 21/07/1976 au 30/04/1985Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 30 avril 1985
Montant brut.
Amortissements et provisions pour dépréciation.
Montant net.
20. Frais d'établissement et de développement en France :
- Frais d'établissement proprement dits (200 à 203 et 206).
- Frais d'acquisition des contrats (205).
- Frais d'acquisition des immobilisations (204 et 209).
Total des frais d'établissement en France.
21 et 22. Immobilisations en France :
- Immeubles (210, 212, 213, 2190, 2192 et 2193).
- Matériel, mobilier, installation (214, 215 et 216).
- Immobilisations incorporelles (218 et 2198).
- Immobilisations en cours (22).
23 à 27. Autres valeurs immobilisées en France :
- Valeurs mobilières admises en représentation des provisions techniques (autres que les titres de participation) (23).
Prêts et effets assimilés admis en représentation des provisions techniques (24) ....
Titres de participation (25).
Dépôts et cautionnements (26).
Valeurs garantissant les engagements envers les institutions de prévoyance ou couvrant les fonds de placement gérés par l'entreprise (27).
28. Valeurs immobilisées à l'étranger.
29. Valeurs remises par les réassureurs.
- A déduire : versements à effectuer sur titres non libérés (4611 à 4618).
- Provision pour dépréciation des immobilisations et titres (192 et 197).
Total des valeurs immobilisées nettes ....
39. Part des cessionnaires et rétrocessionnaires dans les provisions techniques :
- Primes (3910, 3920, 3930, 3940, 3950, 3960, 39810, 39820, 39840, 39850).
- Sinistres (3915, 3925, 3935, 3945, 3955, 3965, 39815, 39825, 39845, 39855).
Total de la part des cessionnaires dans les provisions techniques.
4 et 5. Valeurs réalisables à court terme ou disponibles :
Comptes courants des cessionnaires ou rétrocessionnaires débiteurs (4000).
Comptes courants des cédants et rétrocédants débiteurs (4040).
Comptes courants des coassureurs débiteurs (4080).
Créances sur les assurés et les agents (41).
Personnel (42).
Etat (43).
Actionnaires (44).
Filiales (45).
Débiteurs divers (46).
Comptes de régularisation (48).
Comptes d'attente et à régulariser (49).
Prêts non admis en représentation des provisions techniques (51).
Effets à recevoir (53).
Chèques et coupons à encaisser (54).
Titres de placement divers (55 moins 4619 et moins 195).
Banques et chèques postaux (56).
Caisse (57).
Total des comptes de tiers et des comptes financiers.
17. Compte avec le siège social (créances).
87. Résultats (perte de l'exercice).
Total général.
07. Valeurs déposées par les tiers, à restituer.
09. Valeurs appartenant à des institutions de prévoyance régies par l'article L. 4 du code général de sécurité sociale, à restituer.
Article R343-3
Version en vigueur du 21/07/1976 au 30/04/1985Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 30 avril 1985
10. Capital social ou fonds d'établissement :
- Capital social (100).
Capital appelé (1000).
Capital non appelé (1001).
- Fonds d'établissement (101).
Fonds constitué (1010).
Part restant à rembourser de l'emprunt (1016) (1).
- Fonds social complémentaire (102) (1).
(1) Emprunts mentionnés à l'article R. 334-2.
11. Réserves :
- Primes d'émission (110).
- Réserves statutaires (112).
- Réserve des plus-values nettes à long terme (113).
- Réserves provenant de subventions d'équipement (114).
- Réserves pour plus-values réinvesties, à réinvestir et divers (115).
- Réserves de renouvellement des immobilisations (116).
- Réserves spéciales de réévaluation (118).
- Réserves pour cautionnements (119).
13. Réserves réglementées :
- Réserve pour remboursement de l'emprunt pour fonds d'établissement (130).
- Réserve de garantie (132).
- Réserve pour fluctuations de change (134).
- Réserve de capitalisation (135).
- Provision pour investissement (participation des salariés) (136).
12. Report à nouveau.
Total des capitaux propres et réserves.
14. Subventions d'équipement reçues.
15. Provisions pour pertes et charges :
- Provision pour participation des salariés aux fruits de l'expansion (156).
- Autres provisions pour pertes et charges (15 moins 156).
16 et 18. Dettes à long et moyen terme :
- Emprunts et autres dettes à plus d'un an (16).
- Dettes pour valeurs et espèces remises par les cessionnaires et rétrocessionnaires (18).
Total des subventions, provisions pour pertes et charges et dettes à long et moyen terme.
31 à 38. Provisions techniques :
- Primes (310, 320, 330, 340, 360, 3810, 3820, 3840, 3850).
- Sinistres (315, 3250 à 3258, 335, 345, 355, 365, 3815, 3825, 3845, 3855).
- Moins : prévision de recours à encaisser (3259).
- Engagements envers les institutions de prévoyance ou relatifs aux fonds de placement gérés par l'entreprise (37).
Total des provisions techniques.
4 et 5. Dettes à court terme :
Comptes courants des cessionnaires et rétrocessionnaires créditeurs (4001).
Comptes courants des cédants et rétrocédants créditeurs (4041).
Comptes courants des coassureurs créditeurs (4081).
Comptes des agents et assurés créditeurs (41) (1).
Personnel (42) (1).
Etat (43) (1).
Actionnaires (44) (1).
Filiales (45) (1).
Créditeurs divers (4600, 4601, 4603, 4604, 462 à 468) (1).
Comptes de régularisation (47).
Comptes d'attente et à régulariser (49).
Emprunts à moins d'un an (50).
Effets à payer (52).
Total des dettes à court terme.
17. Compte avec le siège social (dettes).
87. Résultats (excédent avant affectation).
Total général.
07. Engagements de restitution de valeurs détenues appartenant à des tiers.
09. Engagements de restitution de valeurs détenues appartenant à des institutions de prévoyance régies par l'article L. 4 du code général de sécurité sociale.
.
Article R343-4
Version en vigueur du 21/07/1976 au 30/04/1985Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 30 avril 1985
Les entreprises de capitalisation tiennent les mêmes comptes que les entreprises d'assurance sur la vie, en apportant à leurs libellés les modifications éventuellement nécessaires.
Classe 1.
Comptes de capitaux permanents.
Capitaux permanents : Moyens de financement utilisés par l'entreprise de façon permanente et durable, constitués en particulier par le capital, les primes d'émission, les bénéfices mis en réserve et les emprunts pour fonds d'établissement.
10. Capital.
La fraction du capital restant à appeler est portée au crédit du compte 1001 par le débit du compte 441 (actionnaires, capital non appelé).
Dans le cas d'appel de capital non libéré, le compte 1001 est débité du montant appelé par le crédit du compte 1000, et corrélativement le compte 441 est crédité du même montant par le débit du compte 442, ou s'il y a libération totale et immédiate par le débit du compte intéressé de la classe 4 ou de la classe 5.
Dans le cas où l'emprunt pour fonds d'établissement est remboursé par annuités, le compte 1010 (fonds d'établissement constitué) est crédité par le débit du compte 8331 d'un montant égal à la partie remboursée de l'emprunt.
Dans les autres cas (remboursement inférieur à l'amortissement de l'année) le compte 1016 (part restant à rembourser de l'emprunt) est débité par le crédit du compte 56 (banque), le compte 1010 (fonds d'établissement constitué) est crédité par le débit du compte 8331 d'un montant égal à la somme remboursée et le compte 130 (réserve pour remboursement de l'emprunt) est crédité par le débit du compte 8330 d'un montant égal à la somme qui, dans l'année, a été amortie sans être remboursée. Au terme de l'emprunt le compte 1010 est crédité par le débit du compte 130 tandis que le compte 1016 est soldé par le compte 56.
11. Réserves.
Le compte 110 est utilisé pour enregistrer les primes d'apports et les primes de fusion.
Lorsque l'exploitation à l'étranger des entreprises françaises est subordonnée à un cautionnement, la réserve imposée à ce titre figure au compte 119 ; de même, quand il est exigé des entreprises un dépôt qui dépasse leurs engagements techniques, l'excédent est, en principe, crédité à ce compte. S'il apparaît que les actifs correspondants à ces suppléments de garantie exigés à l'étranger deviennent irrécupérables, il est constitué une provision pour perte de cautionnement (1599), par le débit du compte 835.
12. Report à nouveau.
Ce compte fonctionne après décision sur l'affectation des bénéfices ou sur le sort des pertes laissées jusque-là en instance au compte 88.
14. Subventions d'équipement reçues.
Le compte 141 est crédité du montant de la subvention par le débit du compte intéressé de la caisse 4 ou de la classe 5.
15. Provisions pour pertes et charges.
Le compte 150 (provision pour garantie des moins-values sur titres gérés et figurant en classe zéro) concerne les entreprises d'assurance qui gèrent pour le compte de tiers (en particulier des institutions de prévoyance mentionnées au chapitre Ier du titre IV du livre IV des titres appartenant à ceux-ci et qui se sont engagées à répondre de tout ou partie de la dépréciation éventuellement subie par ces titres ; dans la mesure où cette garantie entre en jeu, les entreprises d'assurance constituent la provision dont il s'agit par le débit du compte 87.
Les autres provisions pour pertes et charges sont créées ou rajustées par le jeu des comptes 68 et 698 lorsqu'elles concernent l'exploitation, par le débit du compte 835 lorsqu'elles ne concernent pas l'exploitation ou lorsqu'elles ont un caractère exceptionnel, enfin par le jeu des comptes 7850, 828 et 829 lorsque le montant de la provision doit être diminué ou annulé.
16. Emprunts et dettes à plus d'un an.
Les titres reçus en cautionnement ne figurent pas dans les classes 2 ou 5 mais à la classe zéro ; ils ne font donc pas l'objet d'une contrepartie au compte 168.
17. Comptes de liaison des établissements et succursales.
Pour les entreprises françaises, ce compte est normalement soldé en fin d'exercice.
Pour les entreprises étrangères, il enregistre les écritures qui intéressent le siège social.
18. Dettes pour valeurs et espèces remises par les cessionnaires et rétrocessionnaires en représentation d'engagements techniques.
Le compte 182 est la contrepartie du compte 29.
19. Provision pour dépréciation des immobilisations et titres.
Les moins-values existant éventuellement à l'inventaire en application des règles d'estimation des placements appartenant aux entreprises et conservés par elles font l'objet d'une provision pour dépréciation ; à cet effet le compte 19 est crédité par le débit du compte 87.
Classe 2.
Comptes de valeurs immobilisées.
Valeurs immobilisées : On entend par "valeurs immobilisées" tous les biens et valeurs destinés à rester durablement sous la même forme dans l'entreprise.
20. Frais d'établissement et de développement en France.
Les frais d'établissement inscrits aux comptes 200 à 204 peuvent être entièrement amortis dès la première année.
Du compte 2010 (frais de prospection) sont exclus tous frais d'acquisition des contrats d'assurance qui constituent le compte 205.
Les frais d'acquisition des immobilisations (compte 204) comprennent uniquement les droits de mutation, les honoraires de notaire, les commissions éventuelles d'intermédiaire et les frais d'acte ; ils ne comprennent pas les honoraires d'architecte relatifs à la construction. Cette ventilation des immobilisations en frais d'acquisition et principal n'est obligatoire que pour les biens entrant dans le patrimoine à compter de l'entrée en vigueur du plan comptable particulier à l'assurance.
Les comptes d'amortissement 2008, 2018, 2028, 2038, 2048 et 2068 sont crédités par le débit du compte 680. Lorsqu'un des éléments des comptes 2000, 2010 à 2013, 2020, 2030, 2040 à 2047 et 2060 a fait l'objet d'un amortissement intégral, la somme correspondante est compensée par le débit de celui des comptes d'amortissement ci-dessus énumérés qui est concerné.
Les frais d'acquisition des contrats précomptés (compte 205) sont régis par la réglementation en vigueur, et notamment l'article R. 332-33. Ce compte est débité par le crédit du compte 659.
Le compte 2058 est crédité par le débit du compte 658 ; il enregistre le cumul des amortissements effectués sur les commissions des exercices n'ayant pas encore fait l'objet d'un amortissement intégral ; lorsque l'amortissement des commissions d'un exercice est achevé, la fraction correspondante du compte 2058 est compensée par celui des comptes d'actif intéressés (2050 à 2057).
Le compte 209 est, à la clôture de l'exercice, débité (2094) par le crédit du compte 204 et crédité (2098) par le débit de 2048 ; ces écritures sont contrepassées à l'ouverture de l'exercice suivant.
21. Immobilisations en France.
Lorsqu'un terrain non bâti fait l'objet d'une construction, le compte 210 est crédité par le débit du compte 220 ; lors de l'achèvement de l'immeuble, le coût de l'ensemble terrain-construction est transféré des débits des comptes 220 et 222 ou 223 au débit des comptes 212 ou 213.
Les immobilisations corporelles (comptes 210 à 216 et 2190 à 2193) sont inscrites en comptabilité pour leur coût réel d'achat ou pour leur coût réel de production. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes versés pour l'acquisition des immobilisations corporelles ne sont pas compris dans ce coût ; ils sont portés au compte 2040 ou 2042.
Les parts ou actions non cotées des sociétés immobilières ou des sociétés d'investissements immobiliers sont portées au compte 213 (ou ou au compte 223). Lorsqu'elles sont cotées, elles doivent figurer aux comptes 23 ou 25 selon la proportion du capital possédé. Le montant des versements restant à effectuer sur les titres non entièrement libérés est porté au débit du compte 2132 et au crédit du compte 4611.
Le droit au bail fait l'objet du compte 2180 lorsque son acquisition comporte un prix spécifié dans l'acte.
Les amortissements pratiqués sur les immobilisations du compte 21 en application des articles R. 332-30 et R. 332-31 sont inscrits dans les sous-comptes à quatre chiffres se terminant par 8. Les comptes d'amortissement 2128, 2138, 2148, 2158 et 2168 sont crédités des amortissements effectués au cours de chaque exercice par le débit du compte 681.
Les provisions pour dépréciation (sous-comptes à quatre chiffres se terminant par un 9) sont créés par le débit du compte 839 ; elles sont ajustées par le crédit des comptes 828 et 829 lorsque le montant de la provision doit être diminué ou annulé.
Les immobilisations d'exploitation sont celles affectées aux opérations professionnelles et les immobilisations de placement celles affectées à la couverture des engagements de l'entreprise ou constituant l'actif libre. Le compte 219 ne joue que deux fois par an ; il est débité à la clôture de l'exercice par le crédit des comptes 210, 212, 213 et 218 ; ces écritures sont contrepassées à l'ouverture de l'exercice suivant.
Lorsque des immobilisations sortent de l'actif, la différence entre la valeur d'actif diminuée des amortissements et le prix de cession constitue un profit ou une perte par réalisation qui s'inscrit aux comptes 840 ou 845.
22. Immobilisations en cours en France.
Ce compte a pour objet de faire apparaître la valeur des immobilisations non terminées.
23. Valeurs mobilières détenues en France et admises en représentation des provisions techniques, appartenant à l'entreprise (autres que les titres de participation).
Les valeurs mobilières qui par leur nature peuvent servir à représenter les provisions techniques, en conformité avec la réglementation en vigueur, et qui ne sont pas inscrites aux comptes 25, 26 ou 28 sont comptabilisées en 23. Ces titres y figurent même si l'entreprise n'en a pas besoin en totalité pour représenter des provisions techniques.
Les frais accessoires d'achat (impôts, courtage et commissions) ne sont pas compris dans la valeur d'actif, mais portés au débit du compte 675.
Le montant versé sur le prix de souscription ou le prix d'achat d'un titre non entièrement libéré est seul porté au compte 23.
Dans chaque rubrique les titres sont classés dans l'ordre de la cote officielle de la Bourse.
Le compte 239 "Provision pour dépréciation de valeurs mobilières" (de même que les comptes 259 et 289) enregistre toutes les différences entre le prix de revient et l'estimation inférieure retenue au titre de l'article R. 332-20, 1°, en particulier sur titres non cotés.
25. Titres de participation détenus en France.
On considère qu'une entreprise détient une participation dans une autre lorsqu'elle en possède une fraction du capital au moins égale à 10 p. 100.
Le compte 254 enregistre les parts possédées par l'entreprise dans des organismes non commerciaux. Le montant des versements restant à effectuer sur titres non entièrement libérés est porté simultanément au débit des comptes 256 et 257 et au crédit du compte 4615.
26. Dépôts et cautionnements.
Au compte 2630, la créance doit figurer pour la valeur boursière des titres déposés chez les cédants. A cet effet, lorsqu'ils présentent une plus-value, celle-ci est débitée au compte 26301 par le crédit de 476 "Différence d'estimation sur les valeurs déposées chez les cédants" ; lorsqu'ils présentent une moins-value, le compte 26301 est crédité par le débit du compte 87. Ces écritures sont contrepassées au début de l'exercice suivant.
27. Valeurs garantissant les engagements envers des institutions de prévoyance ou couvrant les fonds de placement gérés par l'entreprise.
Lorsque la convention avec les institutions de prévoyance régies par l'article L. 4 du code de sécurité sociale (article 18 de l'ordonnance du 4 octobre 1945) prévoit que les titres seront immatriculés au nom de l'entreprise d'assurance prêtant son concours, les fonds versés par les institutions en vue de l'achat de ces valeurs sont comptabilisés au crédit du compte 37 ; les sommes reversées passent au débit de ce même compte. Le compte 27 enregistre les mouvements de ce portefeuille spécial de titres : il est débité du prix des titres y entrant et crédité du prix des titres qui en sortent.
Classe 3.
Comptes de provisions techniques.
La classe 3 est, dans le présent plan, réservée aux provisions techniques, c'est-à-dire aux charges prévisibles qui concernent l'exécution des contrats passés entre l'entreprise et les assurés. Elle enregistre également les engagements envers les institutions de prévoyance ou ceux relatifs aux fonds de placements gérés par l'entreprise.
32. Provisions techniques des opérations d'assurance directe dommages, RC et risques divers en France.
Au compte 3200 sont enregistrées les primes émises relatives à des échéances appartenant à des exercices postérieurs.
33. Provisions techniques des autres affaires en France.
L'expression "autres affaires" désigne les opérations non régies par l'article L. 310-1 et les textes subséquents, que les entreprises d'assurance sont autorisées à pratiquer par des lois spéciales. Entrent dans ces "autres affaires" les opérations mentionnées par l'article L. 441-3, pour lesquelles l'article R. 441-15 prescrit la tenue d'une comptabilité spéciale.
35. Provisions techniques des acceptations en France.
Le compte 355 reçoit notamment les écritures d'attente prescrites par l'article R. 342-16 et destinées à compenser provisoirement les comptes des acceptations lorsque ceux-ci sont incomplets et à provisionner les pertes prévisibles lorsque le réassureur n'est pas en possession de tous les comptes.
Classe 4.
Comptes de tiers.
Les comptes de la classe 4 enregistrent les opérations concernant les relations avec les tiers (à l'exception de celles prévues en classe 3) et, par extension, les écritures de régularisation des charges et produits.
40 Réassureurs, cédants, coassureurs.
Les comptes divisionnaires 400 à 403 donnent lieu à l'ouverture pour chaque réassureur, dans chaque monnaie du traité, d'un compte destiné à enregistrer en cours d'exercice toutes les opérations qui se présentent ; l'entreprise ouvre à cet effet les comptes 4002, 4003 ..., jusqu'à 4038 et 4039 ; si le nombre des comptes ainsi disponible est insuffisant, il sera créé des comptes à cinq chiffres (de 40020 et 40021 à 40398 et 40399) ou à six chiffres. En fin d'exercice, il est tiré le solde pour chaque réassureur par monnaie et ce solde ressort aux comptes 4000 et 4001 selon qu'il est débiteur ou créditeur.
Les comptes 404 à 408 fonctionnent de manière analogue.
Les comptes courants des réassureurs excluent les sommes portées au compte 18 à raison des dépôts en valeurs remises par les réassureurs.
41 Agents, assurés et courtiers.
Le compte 410 correspond aux comptes avec les agents et courtiers au sens normal du terme. En vue de déterminer les primes arriérées, il fait à la clôture de l'exercice l'objet d'une ventilation au compte 411 entre les divers éléments des primes à encaisser et les soldes espèces ; ce compte 411 n'est donc qu'un compte d'inventaire.
Le compte 412 enregistre les opérations d'assurance ne passant pas par un agent ou un courtier et ne donnant pas lieu à commission. Les assurés sont débités des quittances qui leur sont présentées et crédités de leurs paiements.
Les comptes 413 et 414 enregistrent les opérations autres que les opérations courantes d'assurance (par exemple les prêts aux agents ...).
Le compte 419 enregistre les provisions pour dépréciation autres que la provision pour annulations de primes qui figure en classe 3. 43 Etat.
Les opérations à inscrire au compte 43 sont celles faites avec l'Etat considéré en tant que puissance publique.
Le compte 432 reçoit provisoirement les sommes versées à l'entreprise par l'Etat et dont le caractère de prêt ou de subvention n'est pas encore établi : ce compte doit être normalement soldé en fin d'exercice.
Au compte 433, les parts dont il s'agit sont les titres créés par les sociétés nationalisées d'assurance en application de l'article L. 322-7 ; les parts amorties ont été remboursées aux porteurs par l'entreprise qui doit en récupérer le montant.
Les impôts et taxes à porter, le cas échéant, au compte 436 comprennent non seulement les impôts et taxes d'Etat proprement dits, mais aussi les impôts et taxes perçus pour le compte des départements et des communes.
45 Filiales ou société-mère.
Les filiales proprement dites comprennent les sociétés dont l'entreprise détient 50 p. 100 ou plus du capital.
46 Débiteurs et créditeurs divers.
Lorsque la convention avec les institutions de prévoyance régies par l'article L 4 du code de sécurité sociale (art 18 de l'ordonnance du 4 octobre 1945) prévoit que les titres achetés sur les instructions de l'entreprise d'assurance seront immatriculés au nom des institutions (et appelés de ce fait à figurer en classe 0 et non en classe 2), le compte 462 est crédité notamment des sommes remises par les institutions, des intérêts perçus pour leur compte, et débité notamment des sommes reversées aux institutions, des sommes consacrées aux achats de valeurs effectués pour leur compte, de la participation allouée par les institutions à l'entreprise d'assurance.
Le compte "465 : Créances sur des organismes d'assurance en raison d'avances aux assurés" fonctionne de la manière suivante :
Lorsqu'en assurance des véhicules terrestres à moteur le contrat ne couvre pas les dommages subis mais qu'une garantie de protection juridique prévoit que l'assuré bénéficiera de la part de son assureur d'un paiement avant l'exercice du recours, paiement et recours sont respectivement comptabilisés au débit des sous-comptes 6020 et 6026 et au crédit du sous-compte 6029.
Lorsqu'en l'absence d'une telle disposition du contrat un système analogue de règlement fonctionne néanmoins en vertu d'un accord entre entreprises, le compte 465 est en cours d'année débité des sommes payées dans ces conditions et crédité de celles récupérées ; il est en fin d'exercice crédité des sommes non récupérables par le débit des comptes 6020 et 6026.
47 et 48 Comptes de régularisation.
Ces comptes sont utilisés pour répartir les charges et les produits dans le temps, de manière à rattacher à un exercice déterminé toutes les charges et tous les produits le concernant effectivement et ceux-là seulement.
Dans le compte 470 sont compris notamment les intérêts courus et non échus sur emprunts contractés par l'entreprise, ainsi que le montant des droits acquis par le personnel à la clôture de l'exercice au titre des congés payés.
Les comptes 470 et 480 sont à subdiviser dans l'ordre des charges figurant aux comptes 61 à 64, 66, 67 et 69. Le compte 475 est crédité des sommes correspondant à des produits perçus ou comptabilisés avant que les prestations et fournitures les justifiant aient été effectuées ou fournies.
Le compte 485 est débité en fin d'exercice par le crédit des comptes 76, 77, 796 et 797 des produits acquis à l'entreprise mais dont le montant, non définitivement arrêté, n'a pas encore été inscrit à un compte débiteur de la classe 4.
49 Comptes d'attente et à régulariser.
Les opérations qui ne peuvent être imputées de façon certaine à un compte déterminé au moment où elles doivent être enregistrées ou qui exigent une information complémentaire sont inscrites provisoirement en 49. Ce procédé ne doit être utilisé qu'à titre exceptionnel.
Sauf impossibilité, les opérations inscrites dans ce compte sont reclassées en fin d'exercice parmi les comptes figurant au modèle du bilan, et le compte 49 ne figure pas, en principe, au bilan. Si le reclassement ne peut pas être effectué, il n'est pas établi de compensation entre les soldes créditeurs et les soldes débiteurs des comptes, qui doivent apparaître au bilan.
Classe 5.
Comptes financiers.
Les comptes financiers enregistrent les mouvements de valeurs en espèces, chèques, effets de commerce, coupons, les opérations faites avec les banques, agents de change, etc. Ils comprennent également les emprunts à court terme, ainsi que les titres de placement non susceptibles d'être admis en représentation des provisions techniques et qui, de ce fait, ne présentent pas en théorie cette permanence, cette stabilité, qui sont un des caractères des placements admis en représentation et constituant la classe 2.
50. Emprunts à moins d'un an.
Ces comptes enregistrent les emprunts contractés par l'entreprise dont on est sûr, à l'origine, qu'ils sont faits ou consentis pour une durée inférieure à un an.
55. Titres de placement non énumérés aux articles R. 332-2 et R. 332-9.
Ces titres sont ceux qui ne peuvent être affectés ni aux comptes 25 ou 285 parce qu'ils ne sont pas des titres de participation, ni aux comptes 23 ou 283 parce qu'ils ne sont pas susceptibles d'être admis en représentation des provisions techniques.
Les règles à suivre pour leur comptabilisation et la constitution de la provision pour dépréciation (compte 559) sont analogues à celles déjà prévues pour les immobilisations faisant l'objet des comptes 21 à 28.
59. Virements internes.
Ce sont des comptes de passage utilisés pour comptabiliser commodément des opérations appelées à finalement se solder.
Classe 6.
Comptes de charges par nature.
La classe 6 groupe les comptes destinés à enregistrer les charges d'exploitation technique et générale supportées en cours d'exercice (à l'exclusion toutefois de la reprise des anciennes provisions pour prestations et de la constitution des nouvelles qui passent directement au compte d'exploitation 80).
60.1 Prestations en France.
Le compte 601 "prestations échues" est réservé aux entreprises pratiquant les opérations définies aux 1 à 4 de l'article L. 310-1. (En capitalisation, les capitaux sortant aux tirages garantis sont comptabilisés au compte 6010). Les participations attribuées avant détermination des résultats de l'exercice passent par le compte 6015, qu'elles soient à distribuer immédiatement, à incorporer à la provision mathématique ou à verser à la provision pour participation aux excédents (les participations éventuellement allouées sur les bénéfices du compte de pertes et profits apparaissent au compte 88). Le compte divisionnaire 602 "prestations et frais payés (affaires directes)" est réservé aux entreprises d'assurance dommages qui y portent les sommes ayant été effectivement payées, y compris les capitaux versés à la Caisse nationale de prévoyace et les arrérages avant constitution (6020). Lors de la constitution d'une rente dont l'entreprise assumera la gestion, le compte 6020 "sinistres" est débité par le crédit du compte 6021 "capitaux constitutifs de
rentes" ; les arrérages payés à partir de ce moment viennent au débit du compte 6023 ; à l'inventaire on débite le compte d'exploitation pour solder les comptes 6020 et 6023 (ce dernier étant appelé à figurer à l'état B 1 bis) tandis que le compte 6021 (également élément de l'état B 1 bis) est soldé par le crédit du compte d'exploitation. Inversement, si la rente constituée fait l'objet d'un rachat, le compte 6024 (élément de l'état B 1 bis) est débité (par le crédit d'un compte de trésorerie). Les frais annexes individualisés par dossier de sinistre ou de recours (tels que frais d'expertise, honoraires d'avocats, d'avoués, frais de justice, honoraires médicaux...) sont comptabilisés au compte 6026.
Le compte 603 "prestations échues (autres affaires)" fonctionne comme le compte 601.
61 Frais de personnel en France.
Les frais inscrits à ce compte sont ceux qui sont supportés par l'entreprise au titre de la rémunération de son personnel et de ses compléments (charges connexes, charges de sécurité sociale, frais pour oeuvres sociales). Ils ne comprennent pas les commissions ou courtages alloués au personnel, qui trouvent leur place au compte 654.
Le compte 612 enregistre les rémunérations versées aux salariés de l'entreprise affectés à la présentation des opérations d'assurance. Dans le cas des salariés percevant des rémunérations relevant pour partie du compte 610 et pour partie du compte 612, il y a lieu de ventiler ces rémunérations entre les deux comptes soit immédiatement, soit en fin d'année et, lorsque cette ventilation est impossible, de comptabiliser la rémunération dans celui de ces comptes auquel correspond la fonction principale de l'intéressé.
Le compte 613 comprend les indemnités forfaitaires allouées au personnel, quels qu'en soient l'objet et la durée.
Les comptes 613, 616, 617 et 618 concernent les personnels dont les rémunérations sont enregistrées aux comptes 610 et 612.
Les comptes 61600 et 61620 enregistrent les sommes payées en espèces, au titres des congés payés, aux personnes quittant l'entreprise. Ils reçoivent également, le cas échéant, la variation, d'un 31 décembre à l'autre, du montant des droits acquis par le personnel à la clôture de l'exercice au titre des congés payés. Ce montant figure alors au passif du bilan, dans le compte 470 (charges à payer). Les cotisations portées en 617 ne comprennent que la part de l'employeur.
Les autres charges sociales (compte 618) comprennent les frais pour oeuvres sociales, à l'exception des frais qui, tels le loyer et l'entretien des cantines, doivent être portés, en raison même de leur nature, dans les autres comptes de la classe 6.
62 Impôts et taxes en France.
Le compte 62 enregistre tous les impôts et taxes qui sont à la charge de l'entreprise, à l'exception :
- de ceux qui, tel l'impôt sur les bénéfices ou l'impôt sur les sociétés, constituent un prélèvement sur les bénéfices et sont inscrits directement au débit du compte 85 ;
- de ceux qui, encaissés sur des tiers par l'entreprise, doivent être reversés par elle et sont enregistrés aux comptes 435 (taxes sur primes d'assurance), 440 (impôts et taxes recouvrables sur les actionnaires), 4602 et 4605 (impôts et taxes recouvrables sur les obligataires ou porteurs de parts bénéficiaires) ;
- des rappels d'impôts concernant les exercices antérieurs qui sont portés au compte 8202 ;
- des pénalités et amendes fiscales, frais exceptionnels qui doivent être enregistrés au compte 844.
63 Travaux, fournitures et services extérieurs en France.
Le compte 63 enregistre les frais payés à des tiers, à l'exclusion des frais de transports et de déplacements qui sont inscrits au compte 64 et des frais de gestion qui sont portés au compte 66.
Au compte 631, la distinction entre les frais d'entretien et les frais de réparation ne s'opère à l'intérieur du compte 631 que dans la mesure du possible ; en cas d'impossibilité de cette distinction, le regroupement se fait sur l'intitulé "entretien". A ce compte figurent les charges incombant à l'occupant de l'immeuble (même quand la société est propriétaire de l'immeuble dans lequel elle est installée).
Le compte 632 enregistre les frais payés aux tiers qui sont chargés par l'entreprise d'effectuer pour son compte des opérations ayant pour objet la fabrication de produits ou la fourniture de services.
Les dépenses d'achat du petit matériel, qui doit être renouvelé périodiquement, sont portées au débit du compte 633.
Au compte 637 sont portés des honoraires tels que ceux versés aux conseillers fiscaux, avocats, architectes, commissaires aux comptes, experts du comité d'entreprise ....
64 Transports et déplacements en France.
Le compte 64 enregistre tous les frais de transports et de déplacements, y compris ceux concernant les transports de matériel et d'archives, que l'entreprise n'assure pas par ses propres moyens. Lorsque l'entreprise assure ces transports par ses propres moyens, les charges figurent dans les postes correspondants : salaires, entretien et réparation du matériel, etc.
65 Commissions en France.
Le compte 65 enregistre, d'une part, les rémunérations de toute nature allouées aux courtiers d'assurance et aux agents généraux d'assurance au titre des services rendus par eux à l'entreprise (à l'exception de ceux concernant l'exercice des recours) et, d'autre part, les sommes versées aux autres mandataires de l'entreprise en rémunération des services rendus par eux dans la présentation des opérations d'assurance ou à des salariés de l'entreprise au titre de commissions occasionnelles.
66 Frais divers de gestion en France.
Le compte 668 enregistre à son débit, par le crédit des comptes intéressés de la classe 4 ou de la classe 5, les subventions accordées par l'entreprise lorsque, eu égard à leur périodicité ou à leur nature, ces subventions peuvent être considérées comme ressortissant à la gestion normale.
67 Frais financiers en France.
Par analogie avec les intérêts des emprunts obligataires, le montant minimal de la répartition servi aux parts bénéficiaires créées par l'article L. 322-7 est porté au compte 6700. L'excédent figure au compte 88 dans les "autres répartitions".
Le compte 673 est débité des escomptes dont bénéficient les assurés (notamment en assurance maritime) lorsque les primes stipulées payables par quarts sont en fait acquittées en un seul versement.
Le compte 675 enregistre les frais accessoires d'achat (impôts, courtages et commissions) des titres de participation et de placement en France (il en est de même pour le compte 6975 en ce qui concerne les valeurs détenues à l'étranger).
Le compte 677 comprend notamment les charges d'intérêts résultant de la garantie donnée par les entreprises d'assurance aux institutions de prévoyance mentionnées par le chapitre Ier du titre IV du livre IV.
Charges payées ou comptabilisées d'avance - Charges à payer.
Les comptes 61 à 64, 66 et 67, enregistrant les charges au fur et à mesure qu'elles se produisent, n'indiquent pas le montant exact des charges qui se rapportent à l'exercice : ils comprennent des charges engagées pendant cet exercice, mais qui concernent des exercices postérieurs ; ils ne comprennent pas, par contre, les charges qui, se rapportant à l'exercice considéré, ne seront enregistrées qu'au cours d'un exercice ultérieur.
Pour rétablir dans les comptes de la classe 6 le montant exact des charges se rapportant à l'exercice, ces comptes doivent être régularisés à la fin de l'exercice, par le débit du compte 480 et par le crédit du compte 470.
A l'ouverture de l'exercice suivant, les écritures passées à ces comptes 480 et 470 sont contrepassées aux comptes intéressés de la classe 6. Toutefois, les entreprises peuvent également débiter directement le compte 470 lors du règlement effectif des charges à payer et créditer le compte 480 à l'échéance des charges payées ou comptabilisées d'avance.
Les entreprises qui le jugent opportun peuvent faire jouer les comptes 470 et 480 à la fin de chaque période comptable et non pas seulement en fin d'exercice.
68 Dotation de l'exercice aux comptes d'amortissements et de provisions en France.
Ces comptes sont destinés à faire apparaître dans la classe 6 les dotations de l'exercice aux comptes d'amortissements, de provisions pour pertes et charges et de provisions pour dépréciations des éléments de l'actif, lorsque ces provisions concernent l'exploitation ; ils ne donnent lieu qu'à des dotations positives. Lorsque la provision antérieurement constituée par dotation aux comptes 685 ou 689 se révèle trop forte, l'excédent est repris par le crédit du compte 828.
Les sous-comptes dérivés de 680, 681, 685 sont débités par le crédit des comptes d'amortissements ou de provisions correspondants dérivés des comptes 20, 21 et 15 ; le compte 689 est débité par le crédit des comptes 409, 419, 459 et 469.
Classe 7.
Comptes de produits par nature.
En dehors des comptes techniques (comptes 70, 73, 75 et 79), les produits comprennent les sommes reçues ou à recevoir au titre de l'exploitation, et se rapportant à l'exercice en cours, soit en contrepartie de fournitures de services ou avantages exécutés ou fournis par l'entreprise, soit exceptionnellement sans contrepartie. Ils comprennent également les travaux faits par l'entreprise pour elle-même.
La classe 7 comprend également, par extension, des comptes correcteurs des comptes de charges de la classe 6.
Les comptes de la classe 7 ne comprennent donc pas les produits ou les profits qui proviennent de subventions d'équilibre ou d'équipement, d'opérations concernant des exercices antérieurs, ou présentant un caractère exceptionnel, et qui doivent être portés à l'un des comptes suivants : 822, 847, 848 ou 849. Les entreprises débitent, le cas échéant, chaque compte de produits du montant des sommes qui y sont portées et qui sont à inscrire, en définitive, au crédit du compte de Pertes et Profits. Ces écritures rectificatives sont passées, au plus tard, à la fin de l'exercice.
70 Primes ou cotisations émises.
Le compte 70 est, lors de l'émission des quittances, crédité du montant des primes ou cotisations, y compris les accessoires et coûts de police, mais net de taxes d'assurance.
Les capitaux constitutifs de rentes gérées par l'entreprise constituées à la suite d'un sinistre ne sont pas comptabilisés en 70 mais sont portés au compte 6021.
71 Subventions d'exploitations reçues.
Figurent à ce compte les subventions d'exploitation accordées par l'Etat, les collectivités publiques ou les tiers, qui ne sont ni des subventions d'équilibre, ni des subventions d'équipement.
73 Réductions et ristournes de primes.
Le compte 73 enregistre en cours d'année le bonus quand il fait l'objet du remboursement d'une partie de la prime. Il est, en fin d'année, soldé par les comptes 701 à 706.
74 Ristournes, rabais et remises obtenus.
Ce compte enregistre les rabais obtenus des fournisseurs et dont le montant, non déduit des factures d'achat, n'est connu qu'après la comptabilisation de ces factures. Il est crédité par le débit des comptes de tiers ou des comptes du trésorerie et soldé en fin d'année (en même temps que les produits accessoires 76) par le compte d'exploitation 80.
76 Produits accessoires en France.
Le compte 765 comprend notamment la participation reçue des organismes régis par l'article L. 4 du code de la sécurité sociale, les remboursements de frais perçus au titre de la gestion du Gamex, du régime de garantie contre les calamités agricoles et des assurances maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricole régies par la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966. Il reçoit également les commissions d'apérition reçues des coassureurs.
Le remboursement des charges supportées par l'entreprise pour le compte d'autres sociétés avec lesquelles elle a des services communs vient au crédit des comptes intéressés de la classe 6.
77 Produits financiers.
Pour les placements dont la valeur comptable ne comprend pas le prorata d'intérêts courus depuis la dernière échéance, les intérêts courus et non échus à l'inventaire sont portés au crédit des sous-comptes intéressés du compte 77 et au débit du sous-compte 4857. A la réouverture des comptes après l'inventaire, le sous-compte 4857 est soldé par le débit de ces sous-comptes.
Les intérêts échus et non encaissés sont portés au crédit des sous-comptes intéressés de 77 et au débit du compte 545.
Les lots et primes de remboursement sur valeurs mobilières sont à inclure dans le compte 77.
Dans les autres produits financiers (778) entrent notamment au crédit les intérêts qui s'ajoutent aux primes, lorsque le tarif étant annuel, les primes ne sont, moyennant intérêt, payables que par fractions semestrielles ou trimestrielles.
78 Travaux faits par l'entreprise pour elle-même - Travaux et charges non imputables à l'exploitation de l'exercice.
Le compte 780 est appelé à enregistrer le coût des travaux faits par l'entreprise pour elle-même, dont le montant doit être porté à un compte de bilan.
Le compte 7800 est crédité par le débit du compte 20.
Le compte 785 est appelé à enregistrer la contrepartie des charges inscrites aux comptes 61, 66 et 67 et qui sont couvertes par des provisions pour pertes et charges constituées au cours des exercices antérieurs par le débit du compte 685 ou qui ne se rapportent pas à l'exploitation ou à l'exercice.
Classe 8.
Comptes de résultats.
80. Exploitation générale.
Le compte 80 fait apparaître les résultats de l'exercice, c'est-à-dire ceux qui proviennent de la gestion des diverses activités de l'entreprise. Ce compte n'est utilisé qu'en fin d'exercice.
Le solde du compte 80 est viré, pour clôture des écritures, au compte 87.
Le compte 80 est établi conformément au modèle prévu à la section III.
Les comptes constituant les postes du compte 80 sont indiqués dans les listes ci-après.
80. Exploitation générale (comptes spéciaux aux sociétés vie et capitalisation).
Sinistres survenus : 6010, 6030, 6040, 6060, 6901, 6904 et (cessions) 60910, 60930, 60940, 60960, 6909.
Capitaux échus : 6012, 6032, 6042, 6062 et (cessions) 60912, 60932, 60942, 60962.
Arrérages échus : 6013, 6033, 6043, 6063 et (cessions) 60913, 60933, 60943, 60963.
Rachats : 6014, 6034, 6044, 6064 et (cessions) 60914, 60934, 60944, 60964.
Participations aux excédents : 6015, 6035, 6045, 6065 et (cessions) 60915, 60935, 60945, 60965.
Provisions mathématiques : 310, 330, 340, 360, 3810, 3840 et (cessions) 3910, 3930, 3940, 3960, 39810, 39840.
Ajustement des valeurs affectées aux assurances à capital variable (débit) : 679.
Intérêts servis à la provision pour participation aux excédents :
676 et 6976.
Primes : 701, 703, 704, 706, 7901, 7904 et (cessions) 709, 7909. Ajustement des valeurs affectées aux assurances à capital variable (crédit) : 779.
80. Exploitation générale (comptes spéciaux aux entreprises de toute nature mentionnées au 5 de l'article L. 310-1).
Prestations et frais payés : 602, 604, 605, 606, 6902, 6904, 6905 et (cessions) 609, 6909.
Provisions de sinistres : 325, 355, 3825, 3855 et (cessions) 3925, 3955, 39825, 39855.
Primes : 702, 704, 705, 706, 7902, 7904, 7905 et (cessions) 709, 7909.
Provisions de primes : 320, 340, 350, 360, 3820, 3840, 3850 et (cessions) 3920, 3940, 3950, 3960, 39820, 39840, 39850.
80. Exploitation générale (comptes communs à toutes les entreprises).
Commissions : 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 6950, 6957.
Frais d'acquisition précomptés portés à l'actif : 659 et 6959.
Amortissement des frais d'acquisition précomptés : 658, 6958.
Frais de personnel : 61 et 691.
Impôts et taxes : 62 et 692.
Travaux, fournitures et services extérieurs, transports et déplacements : 63, 64, 693, 694.
Frais divers de gestion : 66 et 696.
Dotations aux amortissements (autres que celles afférentes aux placements) : 6800, 6801, 6802, 6809, 6814, 6815, 6816, 6819, 6980. Dotations aux provisions (autres que celles afférentes aux placements) : 685, 689, 6985, 6989.
Commissions et autres charges (cessions) : 75, 795.
Frais financiers sur titres : 6740, 675, 6974, 6975.
Frais sur immeubles de placement : 678, 6804, 6978.
Autres frais : 670, 671, 672, 673, 6741, 6745, 6745, 6746, 677, 6803, 6806, 6970, 6977.
Dotation aux amortissements des valeurs de placement :
6812, 6813, 6981.
Produits financiers sur titres : 773, 775, 7973, 7975.
Produits financiers sur immeubles de placement : 771, 7971.
Autres produits financiers : 774, 776, 777, 778, 7974, 7976, 7977, 7978.
Subventions d'exploitation : 71, 791.
Produits accessoires : 74, 76, 794, 796.
Travaux faits par l'entreprise pour elle-même - Charges non imputables à l'exploitation de l'exercice : 78, 798.
82. Pertes et profits sur exercices antérieurs.
Ce compte enregistre les pertes et profits au titre des exercices antérieurs sur les postes non techniques, c'est-à-dire les résultats acquis au cours de l'exercice, mais dont l'origine remonte à des exercices antérieurs.
Le compte 828 reçoit à son crédit les reprises d'excédents éventuels sur provisions constituées au cours des exercices antérieurs, provisions qui avaient été initialement passées par les comptes 685, 689, 835 et 839.
Le compte 829 est destiné à recevoir à son crédit la contrepartie des pertes enregistrées aux comptes 82 et 84 et couvertes par des provisions pour pertes constituées au cours d'exercices antérieurs par le débit des comptes 835 et 839. Le compte 829 est crédité par le débit du compte de la provision intéressée soit du montant de la provision si ce montant est inférieur ou égal aux pertes, soit d'une somme égale au moment de ces pertes si la provision est supérieure à cette somme.
83. Dotations de l'exercice aux comptes de provisions hors exploitation ou exceptionnelles et de réserves réglementaires.
Ne passent par le compte 831 que celles des dotations aux réserves du compte 11 qui (à la différence de celles s'effectuant par le débit du compte 88) ne sont pas de la compétence exclusive de l'assemblée générale.
Le compte 833 est débité des dotations aux réserves réglementaires (compte 13) qui sont une charge de l'exercice, selon les textes en vigueur, mais qui ne sont pas directement liées à l'exploitation.
Les dotations aux réserves réglementaires peuvent être négatives si le prélèvement peut se faire sans autorisation préalable ; si une autorisation est requise, tant qu'elle n'est pas obtenue, le prélèvement se fait en utilisant le compte 88.
Le compte 835 sert à effectuer les dotations aux provisions pour pertes et charges (compte 15).
Toutefois la provision pour garantie des moins-values sur titres gérés et figurant en classe 0 est directement constituée par le débit du compte 87.
Le compte 839 concerne les dotations aux provisions pour dépréciation des éléments d'actif des classes 2, 4 et 5.
84. Pertes et profits exceptionnels.
Ce compte enregistre les résultats acquis au cours de l'exercice et qui proviennent d'événements ou de faits exceptionnels, tels que réalisations d'éléments d'actif, différences de change, créances dont le caractère irrecouvrable est apparu pendant l'exercice. Les lots et primes de remboursement des valeurs mobilières ne sont pas considérés comme des événements exceptionnels et sont portés aux comptes 7731 et 7973.
Le résultat des opérations de change (841, 846) est ventilé en bénéfices et pertes sur cessions ou sur conversion de monnaies étrangères, dans la mesure où l'importance relative de ces deux éléments justifie une telle ventilation.
Le compte 842 est un compte de calcul qui sert à remplir les tableaux fiscaux exigés pour la détermination des résultats sur cessions. Il fonctionne de la façon suivante :
- il est débité, par le crédit du compte d'élément d'actif concerné, du montant de la valeur d'origine de cet élément ;
- il est crédité, par le débit du compte "amortissements" ou "provisions pour dépréciation", du montant de l'amortissement ou de la provision relatif à l'élément cédé et, par le débit du compte de trésorerie concerné, du montant du prix de cession ;
- il est débité (cas de plus-value) ou crédité (cas de moins-values), pour solde par le crédit de 845 ou le débit de 840. Le compte 843 enregistre à son débit, par le crédit des comptes intéressés des classes 4 ou 5, les subventions accordées par l'entreprise qui n'ont pas le caractère de charges d'exploitation. Les subventions d'équilibre reçues sont les subventions qui seraient accordées par l'Etat, les collectivités publiques ou des tiers, en fonction des résultats des entreprises qui en bénéficient. 86. Produits et prestations de services échangés entre établissements.
Ce compte est en relation avec l'ouverture du compte 17 "compte de liaison des établissements et succursales". Son solde à la clôture de l'exercice est nul.
87. Compte général de pertes et profits.
Ce compte est établi conformément au modèle prévu à la section III.
Les éléments relatifs à la participation des salariés aux fruits de l'expansion sont comptabilisés de la manière suivante :
A la clôture de l'exercice, la participation est provisionnée au compte 156 par le débit du compte 8356.
Lorsque le montant de la participation est devenu certain, la dette envers les salariés est constatée au compte 429 par le débit du compte "871. Participation des salariés aux fruits de l'expansion". Corrélativement, le compte 156 est soldé par le crédit du compte 829.
Lors de l'utilisation des fonds, le compte 429 est débité par le crédit des comptes suivants, selon la nature des emplois :
- création d'un fonds dans l'entreprise, compte 164 ;
- attribution d'actions ou de coupures d'actions de l'entreprise par incorporation de réserves au capital, comptes "10. Capital" et "110. Primes d'émissions" ;
- attribution d'actions rachetées par l'entreprise : compte "49. Compte d'attente et à régulariser", au débit duquel les actions ont été enregistrées lors du rachat, la différence entre le prix de rachat et la valeur à retenir au titre de la participation étant passée aux comptes 849 ou 844 ;
- versement à des organismes étrangers à l'entreprise : comptes de trésorerie concernés ;
- achats d'actions de sociétés d'investissement à capital variable ou versement aux dépositaires du fonds commun de placement dans le cadre du plan d'épargne de l'entreprise : comptes de trésorerie concernés.
L'éventuel reliquat des fonds non attribué par suite de l'existence d'un plafond pour chaque bénéficiaire est maintenu au compte 429.
Lorsque les fonds n'ont pu être utilisés par suite d'absence d'accord entre employeurs et salariés, ils sont virés au compte 165. A la clôture de l'exercice précédant celui au cours duquel les fonds deviennent disponibles, la dette de l'entreprise est transférée des comptes 164 ou 165 au compte 429.
Lors de sa constitution, à la clôture de l'exercice au cours duquel les fonds sont utilisés, la provision pour investissement est débitée au compte 8336 par le crédit du compte 136.
Cette écriture est contrepassée à la clôture soit de l'exercice au cours duquel la provision est définitivement libérée de l'impôt, soit de l'exercice dans lequel à expiré le délai d'utilisation.
88. Résultats en instance d'affectation.
Le compte 88 est établi conformément au modèle prévu à la section III.
Lorsque l'exercice se solde par un profit, le compte 88 est crédité avant la répartition des bénéfices par le débit du compte 87. Il est débité du montant des sommes distribuées ou affectées à un compte de réserves. Le solde, s'il en existe un, est viré au compte "12. Report à nouveau".
Le compte 88 peut être utilisé en cas de pertes.
Les sommes destinées par décision de l'assemblée générale à être ristournées aux sociétaires des sociétés à forme mutuelle, des sociétés mutuelles et de leurs unions, et des mutuelles agricoles, sont débitées au compte 88 lors de l'affectation des résultats.
Si les modalités de la ristourne, quantum et échéancier, sont fixées par la décision de l'assemblée générale, son montant est porté au crédit du compte "447. Sociétaires : excédents à répartir".
Si les modalités de la ristourne ne sont pas fixées, les sommes destinées à être ristournées sont portées au crédit du compte "115. Réserves facultatives." Lorsqu'une décision ultérieure de l'assemblée générale fixe les modalités de la ristourne, le prélèvement nécessaire sur la réserve s'effectue en débitant le compte 115 par le crédit du compte 88.
Lorsque l'assemblée générale a statué, le compte 88 devient le compte de répartition et d'affectation des résultats mentionné à l'article R. 342-18.
89. Bilan.
890. Bilan d'ouverture.
891. Bilan de clôture.
Ce bilan est établi conformément au modèle prévu à la section III. Dispositions communes aux comptes 80, 87, 88, 89.
Dans la publication du compte d'exploitation générale, du compte général de pertes et profits, du compte de répartition et d'affectation des résultats et du bilan, les numéros des comptes constituant les lignes ne sont pas reproduits.
Classe 0.
Comptes spéciaux.
La classe 0 groupe tous les comptes spéciaux qui n'ont pas leur place dans les classes 1 à 8 du cadre comptable. Elle ne concerne donc pas les engagements techniques formant l'objet principal de l'assurance et dont la technique classique d'évaluation, notamment pour les provisions de la classe 3, repose sur la loi des compensations statistiques.
Les comptes de la classe 0 sont tenus en partie double comme ceux de la comptabilité générale. Pour ce faire, on utilise, à l'intérieur de chaque compte principal, le compte divisionnaire dont le numéro se termine par 9 comme contrepartie de tous les autres comptes divisionnaires et sous-comptes. Par exemple, le compte 009 est la contrepartie des comptes 000 et 001.
00. Engagements en faveur de l'entreprise.
Ce compte exprime la situation de l'entreprise vis-à-vis des tiers susceptibles de devenir débiteurs.
01. Engagements à la charge de l'entreprise.
Le compte 01 exprime les différents aspects de l'entreprise à la suite des engagements pris envers les tiers ou résultant de dispositions légales. A cet effet chaque élément comporte trois colonnes :
- dans la première figure la sortie maximale de trésorerie à laquelle l'entreprise est exposée (par exemple à la suite de la mise en jeu d'une garantie solidaire ne faisant pas supporter aux autres codébiteurs leur quote-part) ;
- dans la seconde colonne est porté le montant probable de la sortie de trésorerie en cas de jeu de l'obligation (compte tenu des chances que cette obligation aurait de ne mettre en cause l'entreprise que pour une somme partielle) ;
- enfin la troisième colonne indique l'estimation, non plus de la trésorerie à mobiliser, mais de la perte patrimoniale éventuelle la plus probable qu'entraînerait pour l'entreprise le fait d'avoir à honorer effectivement son engagement.
Le compte 016 concerne notamment les traités de réassurance de soutien conclus avec une filiale ou une société dans laquelle l'entreprise détient une participation ; les charges de trésorerie (montant maximal et charges probables) et la perte probable sont chiffrées pour l'ensemble des trois prochains exercices.
Le compte 0170 réservé aux sociétés mutuelles se réfère à l'article R. 322-106.
03. Autres charges envers des tiers.
Ce compte enregistre les montants de trésorerie que l'entreprise, en dehors de tout engagement juridique mais à titre d'acte de bonne gestion, a décidé de consacrer à des tiers (tels les besoins de trésorerie indispensables au cours des trois prochaines années pour aider ou développer une filiale ou une société dans laquelle l'entreprise détient une participation).
05. Plan d'investissement intéressant l'entreprise.
Ce compte a le même objet que le compte 03 mais concerne l'entreprise elle-même, également au cours des trois prochaines années, pour les engagements souscrits ou les opérations ayant déjà reçu un commencement d'exécution (notamment les opérations immobilières en cours, l'équipement d'une succursale, la création, le développement ou la transformation du réseau commercial ...).
07. Biens détenus par l'entreprise.
Ce compte enregistre la valeur des biens détenus par l'entreprise et qu'elle a l'engagement de restituer dans des conditions données. 09. Valeurs appartenant à des institutions de prévoyance régies par l'article L. 4 du code général de sécurité sociale.
Ce compte est utilisé dans le cas où la convention avec les institutions, organismes, fédérations ou groupements de prévoyance prévoit que les titres achetés pour leur compte sur les instructions de l'entreprise d'assurance gérante seront immatriculés au nom de ces institutions.
Article R343-5
Version en vigueur du 21/07/1976 au 30/04/1985Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 30 avril 1985
La comptabilité des sociétés ou caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles fait l'objet des règles spéciales suivantes.
Opérations d'assurance directe par substitution.
Les opérations mentionnées à l'article R. 322-135 sont, en application dudit article, comptabilisées comme des opérations d'assurance directe.
Conservation des organismes dispensés d'agrément.
La comptabilisation de la conservation des organismes dispensés d'agrément s'effectue au moyen des comptes suivants :
707. Part des organismes dispensés d'agrément dans les cotisations.
607. Part des organismes dispensés d'agrément dans les prestations.
37. Part des organismes dispensés d'agrément dans les provisions techniques :
370. Cotisations.
375. Sinistres.
27. Valeurs immatriculées au nom de l'entreprise et immeubles mis à sa disposition par les organismes dispensés d'agrément.
Le compte 27 est subdivisé en comptes divisionnaires et sous-comptes analogues à ceux du compte 29.
Lorsque les valeurs reçues en dépôt restent immatriculées au nom de l'organisme déposant, elles ne sont pas enregistrées au compte 27, mais en classe zéro, dans un compte spécial :
071. Valeurs déposées par les organismes dispensés d'agrément. La dénomination et les subdivisions du compte 18 sont ainsi adaptées.
18. Dettes pour valeurs et espèces déposées par les cessionnaires, les rétrocessionnaires et les organismes dispensés d'agrément.
182. Valeurs :
1827. Organismes dispensés d'agrément ;
1829. Cessionnaires et rétrocessionnaires.
185. Espèces.
Le compte 1827 est la contrepartie du compte 27 et le compte 29 a pour contrepartie le compte 1829.
Adaptations diverses de la liste des comptes.
Il est fait usage des comptes suivants :
437. Subventions à recevoir.
650. Ristourne de gestion aux organismes dispensés d'agrément.
6712. Intérêts servis aux organismes dispensés d'agrément.
031. Organismes dispensés d'agrément.
Le compte 437 concerne notamment les subventions prévues par le régime d'indemnisation des calamités agricoles.
Compte 80 (Exploitation générale).
Il est ajouté au tableau modèle du compte 80, entre les colonnes "Opérations brutes" et "Cessions et rétrocessions", une colonne intitulée "Conservation des organismes dispensés d'agrément". Cette colonne n'est remplie que pour les chapitres "Charges de sinistres nettes de recours" au débit et "Cotisations" au crédit. Les sommes qui y sont portées proviennent des comptes 607 et 375 pour le débit, des comptes 707 et 370 pour le crédit.
Bilan.
A l'actif du bilan, le sous-titre "Autres valeurs immobilisées en France" a pour référence "23 à 26". La ligne "Valeurs garantissant les engagements vis-à-vis des institutions de prévoyance ou couvrant les fonds de placements gérés par l'entreprise (27)" est remplacée par une ligne ayant valeur de sous-titre, intitulée "27. Valeurs immatriculées au nom de l'entreprise et immeubles mis à sa disposition par les organismes dispensés d'agrément."
Il est inséré à l'actif du bilan, entre les lignes "Total des valeurs immobilisées nettes" et "39. Part des cessionnaires et rétrocessionnaires dans les provisions techniques" un chapitre ainsi constitué :
37. Part des organismes dispensés d'agrément dans les provisions techniques :
Cotisations (370) ;
Sinistres (375).
Total de la conservation des organismes dispensés d'agrément dans les provisions techniques.
La première ligne a valeur de sous-titre et ne reçoit donc pas de somme. La deuxième colonne n'est pas utilisée pour ce chapitre.
Il est inséré au passif du bilan, à la suite de la ligne "Emprunts et autres dettes à plus d'un an (16)", une ligne intitulée "Dettes pour valeurs remises par les organismes dispensés d'agrément (1827)", la ligne suivante devenant "Dettes pour valeurs et espèces remises par les cessionnaires et rétrocessionnaires (1829 et 185)."
La ligne "Engagements envers les institutions de prévoyance ou relatifs aux fonds de placement gérés par l'entreprise (37)" est supprimée.