Code de commerce

Version en vigueur au 24/05/2026Version en vigueur au 24 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 11 octobre 2019

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  • Article L110-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

    Modifié par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 28

    La loi répute actes de commerce :

    1° Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en oeuvre ;

    2° Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l'acquéreur n'ait agi en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux ;

    3° Toutes opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières ;

    4° Toute entreprise de location de meubles ;

    5° Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau ;

    6° Toute entreprise de fournitures, d'agence, bureaux d'affaires, établissements de ventes à l'encan, de spectacles publics ;

    7° Toute opération de change, banque, courtage, activité d'émission et de gestion de monnaie électronique et tout service de paiement ;

    8° Toutes les opérations de banques publiques ;

    9° Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers ;

    10° Entre toutes personnes, les lettres de change ;

    11° Entre toutes personnes, les cautionnements de dettes commerciales.


    Conformément au I de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

  • Article L110-2

    Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

    La loi répute pareillement actes de commerce :

    1° Toute entreprise de construction, et tous achats, ventes et reventes de bâtiments pour la navigation intérieure et extérieure ;

    2° Toutes expéditions maritimes ;

    3° Tout achat et vente d'agrès, apparaux et avitaillements ;

    4° Tout affrètement ou nolisement, emprunt ou prêt à la grosse ;

    5° Toutes assurances et autres contrats concernant le commerce de mer ;

    6° Tous accords et conventions pour salaires et loyers d'équipages ;

    7° Tous engagements de gens de mer pour le service de bâtiments de commerce.

  • Article L110-3

    Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

    A l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi.

  • Article L110-4

    Version en vigueur depuis le 17/06/2013Version en vigueur depuis le 17 juin 2013

    Modifié par LOI n° 2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 32 (V)

    I.-Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.

    II.-Sont prescrites toutes actions en paiement :

    1° Pour nourriture fournie aux matelots par l'ordre du capitaine, un an après la livraison ;

    2° Pour fourniture de matériaux et autres choses nécessaires aux constructions, équipements et avitaillements du navire, un an après ces fournitures faites ;

    3° Pour ouvrages faits, un an après la réception des ouvrages.