Article L436-12
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Le redevable de la taxe prévue à l'article L. 436-10 tient un état récapitulatif des admissions de travailleurs qui y sont soumises.
Conformément au A du IX de l’article 80 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, ces dispositions sont applicables aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2023.