Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

Naviguer dans le sommaire du code

Article L436-12

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

Création LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 80 (V)

Le redevable de la taxe prévue à l'article L. 436-10 tient un état récapitulatif des admissions de travailleurs qui y sont soumises.


Conformément au A du IX de l’article 80 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, ces dispositions sont applicables aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2023.

Retourner en haut de la page