Code de commerce

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

Naviguer dans le sommaire du code

Article A123-10

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

Modifié par Arrêté du 14 décembre 2022 - art. 1

Chaque groupe de travail technique est chargé, dans les limites fixées par le collège stratégique de pilotage, de répondre aux missions assignées par ce dernier en application du 9° de l'article A. 123-7.

A ce titre, il rend compte au collège stratégique de l'état de ses travaux par la transmission d'un rapport, comprenant des projets de délibérations ou des propositions d'amélioration du dispositif en lien avec les missions assignées.


Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 14 décembre 2022 (NOR : ECOI2232187A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Retourner en haut de la page