Code de commerce

Version en vigueur depuis le 16 décembre 2022

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Article R464-24-10

Version en vigueur depuis le 16 décembre 2022

Création Décret n°2022-1563 du 12 décembre 2022 - art. 1

Les recours prévus à l'article L. 464-8-2 sont formés par une déclaration écrite en triple exemplaire déposée contre récépissé au greffe de la cour d'appel de Paris contenant, à peine de nullité :

1° Si le demandeur est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ainsi que, le cas échéant, le numéro unique d'identification de l'entreprise ; si le demandeur est une personne morale, sa dénomination, sa forme, son siège social et l'organe qui la représente ainsi que le numéro unique d'identification de l'entreprise ;

2° Un exposé des moyens ;

3° L'acte de la notification effectuée par l'Autorité de la concurrence.


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