Code du travail

Version en vigueur depuis le 24 septembre 2022

Naviguer dans le sommaire du code

Article D7343-96

Version en vigueur depuis le 24 septembre 2022

Création Décret n°2022-1246 du 21 septembre 2022 - art. 3

La commission de négociation prévue par l'article L. 7343-54 en l'absence d'accord de secteur homologué est composée de deux collèges :

-un collège comprenant les représentants des organisations de travailleurs reconnues représentatives dans le secteur figurant sur la liste prévue à l'article L. 7343-4, ci-après désigné “ collège des travailleurs ” ;

-un collège comprenant les représentants des organisations de plateformes reconnues représentatives dans le secteur figurant sur la liste prévue à l'article L. 7343-24, ci-après désigné “ collège des plateformes ”.


Retourner en haut de la page