Code du travail

Version en vigueur depuis le 24 septembre 2022

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Article R7343-110

Version en vigueur depuis le 24 septembre 2022

Création Décret n°2022-1245 du 21 septembre 2022 - art. 2

La constatation de la réalisation effective de la mission prévue à l'article R. 7343-109 ouvre droit à la rétribution de l'expert, sur la base du montant et du calendrier de mise en paiement prévus dans la convention mentionnée à l'article R. 7343-103.

Le montant versé à l'expert peut éventuellement inclure des frais supplémentaires justifiés et préalablement communiqués à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi au cours de l'exécution de la mission d'expertise par l'expert.


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