Code de l'urbanisme

Version en vigueur depuis le 12 septembre 2022

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Article R218-17

Version en vigueur depuis le 12 septembre 2022

Création Décret n°2022-1223 du 10 septembre 2022 - art. 1

Si le vendeur n'accepte pas une préemption partielle et exige que le titulaire du droit de préemption se porte acquéreur de l'ensemble de l'unité foncière, celui-ci peut soit accepter cette acquisition aux prix et conditions d'aliénation, soit renoncer à préempter. La décision du titulaire du droit de préemption doit être parvenue au notaire dans le délai de trente jours à compter de la date de réception de la décision du vendeur. Le silence du titulaire du droit de préemption à l'expiration de ce délai vaut renonciation et rétractation.


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