Code de l'environnement

Version en vigueur depuis le 28 août 2022

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Article R597-5

Version en vigueur depuis le 28 août 2022

Création Décret n°2022-1186 du 25 août 2022 - art. 1

En cas de modification des caractéristiques ou du régime d'une installation susceptible de remettre en cause le classement du site ou les critères retenus pour son classement sur la liste mentionnée à l'article R. 597-3, l'exploitant en informe les ministres chargés de l'énergie et de la sûreté nucléaire et leur transmet un nouveau dossier pour justifier soit le maintien du classement du site à risque réduit, soit son déclassement.


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