Code de l'environnement

Version en vigueur du 01 septembre 2022 au 25 juin 2023

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Article R122-17

Version en vigueur du 01 septembre 2022 au 25 juin 2023

Modifié par Décret n°2022-1025 du 20 juillet 2022 - art. 3

I. – Les plans et programmes devant faire l'objet d'une évaluation environnementale sont énumérés ci-dessous :

1° Programmes opérationnels élaborés par les autorités de gestion établies pour le Fonds européen de développement régional à l'exception des programmes opérationnels de coopération territoriale européenne qui ne relèvent pas du II de l'article L. 122-4 du présent code, le Fonds européen agricole et de développement rural et le Fonds de l'Union européenne pour les affaires maritimes et la pêche ;

2° Schéma décennal de développement du réseau prévu par l'article L. 321-6 du code de l'énergie ;

3° Schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables prévu par l'article L. 321-7 du code de l'énergie ;

4° Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prévu par les articles L. 212-1 et L. 212-2 du code de l'environnement ;

5° Schéma d'aménagement et de gestion des eaux prévu par les articles L. 212-3 à L. 212-6 du code de l'environnement ;

6° Le document stratégique de façade prévu par l'article L. 219-3, y compris son chapitre relatif au plan d'action pour le milieu marin ;

7° Le document stratégique de bassin maritime prévu par les articles L. 219-3 et L. 219-6 ;

8° Programmation pluriannuelle de l'énergie prévue aux articles L. 141-1 et L. 141-5 du code de l'énergie ;

8° bis Stratégie nationale de mobilisation de la biomasse prévue à l'article L. 211-8 du code de l'énergie ;

8° ter Schéma régional de biomasse prévu par l'article L. 222-3-1 du code de l'environnement ;

9° Schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu par l'article L. 222-1 du code de l'environnement ;

10° Plan climat air énergie territorial prévu par l'article R. 229-51 du code de l'environnement ;

11° Charte de parc naturel régional prévue au II de l'article L. 333-1 du code de l'environnement ;

12° Charte de parc national prévue par l'article L. 331-3 du code de l'environnement ;

13° Plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée prévu par l'article L. 361-2 du code de l'environnement ;

14° Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques prévues à l'article L. 371-2 du code de l'environnement ;

15° Schéma régional de cohérence écologique prévu par l'article L. 371-3 du code de l'environnement ;

16° Plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à évaluation des incidences Natura 2000 au titre de l'article L. 414-4 du code de l'environnement, à l'exception de ceux mentionnés au VI de l'article L. 122-4 du même code ;

17° Schéma mentionné à l'article L. 515-3 du code de l'environnement ;

18° Plan national de prévention des déchets prévu par l'article L. 541-11 du code de l'environnement ;

19° Plan national de prévention et de gestion de certaines catégories de déchets prévu par l'article L. 541-11-1 du code de l'environnement ;

20° Plan régional de prévention et de gestion des déchets prévu par l'article L. 541-13 du code de l'environnement ;

21° Plan national de gestion des matières et déchets radioactifs prévu par l'article L. 542-1-2 du code de l'environnement ;

22° Plan de gestion des risques d'inondation prévu par l'article L. 566-7 du code de l'environnement ;

23° Programme d'actions national pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole prévu par le IV de l'article R. 211-80 du code de l'environnement ;

24° Programme d'actions régional pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole prévu par le IV de l'article R. 211-80 du code de l'environnement ;

25° Programme national de la forêt et du bois prévu par l'article L. 121-2-2 du code forestier ;

26° Programme régional de la forêt et du bois prévu par l'article L. 122-1 du code forestier et en Guyane, schéma pluriannuel de desserte forestière ;

27° Directives d'aménagement mentionnées au 1° de l'article L. 122-2 du code forestier ;

28° Schéma régional mentionné au 2° de l'article L. 122-2 du code forestier ;

29° Schéma régional de gestion sylvicole mentionné au 3° de l'article L. 122-2 du code forestier ;

30° Schéma départemental d'orientation minière prévu par l'article L. 621-1 du code minier ;

31° Les 4° et 5° du projet stratégique des grands ports maritimes, prévus à l'article R. 5312-63 du code des transports ;

32° Réglementation des boisements prévue par l'article L. 126-1 du code rural et de la pêche maritime ;

33° Schéma régional de développement de l'aquaculture marine prévu par l'article L. 923-1-1 du code rural et de la pêche maritime ;

34° Schéma national des infrastructures de transport prévu par l'article L. 1212-1 du code des transports ;

35° Schéma régional des infrastructures de transport prévu par l'article L. 1213-1 du code des transports ;

36° Plan de mobilité prévu par les articles L. 1214-1 et L. 1214-9 du code des transports ;

37° Contrat de plan Etat-région prévu par l'article 11 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification ;

38° Schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévu par l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales ;

39° Schéma de mise en valeur de la mer élaboré selon les modalités définies à l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements et les régions ;

40° Schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris et contrats de développement territorial prévus par les articles 2,3 et 21 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris ;

41° Schéma des structures des exploitations de cultures marines prévu par à l'article D. 923-6 du code rural et de la pêche maritime ;

42° Schéma directeur territorial d'aménagement numérique mentionné à l'article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales ;

43° Directive territoriale d'aménagement et de développement durable prévue à l'article L. 102-4 du code de l'urbanisme ;

43° bis Directive territoriale d'aménagement prévue à l'article L. 172-1 du code de l'urbanisme ;

44° Schéma directeur de la région d'Ile-de-France prévu à l'article L. 122-5 ;

45° Schéma d'aménagement régional prévu à l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales ;

46° Plan d'aménagement et de développement durable de Corse prévu à l'article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales ;

47° Schéma de cohérence territoriale ;

48° Plan local d'urbanisme ;

49° Prescriptions particulières de massif prévues à l'article L. 122-24 du code de l'urbanisme ;

49° bis Les unités touristiques nouvelles structurantes prévues au second alinéa de l'article L. 122-20 du code de l'urbanisme et mentionnées à l'article R. 104-17-1 et aux a et c du 1° de l'article R. 104-17-2 de ce code ;

49° ter Les unités touristiques nouvelles locales prévues au second alinéa de l'article L. 122-21 du code de l'urbanisme lorsqu'elles permettent la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000 ;

50° Schéma d'aménagement prévu à l'article L. 121-28 du code de l'urbanisme ;

51° Carte communale lorsqu'elle permet la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000.

II. – Les plans et programmes susceptibles de faire l'objet d'une évaluation environnementale après un examen au cas par cas sont énumérés ci-dessous :

1° Directive de protection et de mise en valeur des paysages prévue par l'article L. 350-1 du code de l'environnement ;

2° Plan de prévention des risques technologiques prévu par l'article L. 515-15 du code de l'environnement et plan de prévention des risques naturels prévisibles prévu par l'article L. 562-1 du même code ;

3° Stratégie locale de développement forestier prévue par l'article L. 123-1 du code forestier ;

4° Zones mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales ;

5° Plan de prévention des risques miniers prévu par l'article L. 174-5 du code minier ;

6° Zone spéciale de carrière prévue par l'article L. 321-1 du code minier ;

7° Zone d'exploitation coordonnée des carrières prévue par l'article L. 334-1 du code minier ;

8° Plan de sauvegarde et de mise en valeur prévu par l'article L. 631-3 du code du patrimoine ;

8 bis Plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine prévu par l'article L. 631-4 du code du patrimoine ;

9° Plan local de mobilité prévu par l'article L. 1214-30 du code des transports ;

10° Plan de sauvegarde et de mise en valeur prévu par l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme ;

11° (Supprimé) ;

12° Carte communale ne relevant pas du I du présent article ;

12° bis Les unités touristiques nouvelles structurantes prévues au second alinéa de l'article L. 122-20 du code de l'urbanisme et ne relevant pas du I du présent article ;

12° ter Les unités touristiques nouvelles locales prévues au second alinéa de l'article L. 122-21 du code de l'urbanisme et ne relevant pas du I du présent article ;

13° Plan de protection de l'atmosphère prévu par l'article L. 222-4 du code de l'environnement ;

14° Les programmes opérationnels de coopération territoriale européenne mentionnés au 1° du I dès lors qu'ils répondent aux critères définis au III de l'article L. 122-4 du présent code.

III. – Lorsqu'un plan ou un programme relevant du champ du II ou du III de l'article L. 122-4 ne figure pas dans les listes établies en application du présent article, le ministre chargé de l'environnement, de sa propre initiative ou sur demande de l'autorité responsable de l'élaboration du projet de plan ou de programme, conduit un examen afin de déterminer si ce plan ou ce programme relève du champ de l'évaluation environnementale systématique ou d'un examen au cas par cas, en application des dispositions du IV de l'article L. 122-4.

L'arrêté du ministre chargé de l'environnement soumettant un plan ou un programme à évaluation environnementale systématique ou après examen au cas par cas est publié au Journal officiel de la République française et mis en ligne sur le site internet du ministère chargé de l'environnement.

Ses effets cessent au plus tard un an après son entrée en vigueur ou à l'entrée en vigueur de la révision des listes figurant au I et II du présent article, si elle est antérieure.

IV. – Pour les plans et programmes soumis à évaluation environnementale en application du I, du II ou du III, l'autorité environnementale est :

1° La formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable pour les plans et programmes dont le périmètre excède les limites territoriales d'une région ou qui donnent lieu à une approbation par décret ou à une décision ministérielle, ainsi que pour les plans et programmes mentionnés aux 4°, 8°, 8° ter, 9°, 11°, 15°, 17°, 22°, 24°, 30°, 37° et 38° du I et au 13° du II ;

2° La mission régionale d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable pour les autres plans et programmes mentionnés au I et au II.

Le ministre chargé de l'environnement peut, par décision motivée au regard de la complexité et des enjeux environnementaux du dossier, confier à la formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable la charge de se prononcer en lieu et place de la mission régionale d'autorité environnementale territorialement compétente.
Dans ce cas, la mission régionale d'autorité environnementale transmet sans délai le dossier à la formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable. Les délais prévus aux articles R. 122-18 et R. 122-21 courent à compter de la date de réception du dossier par la formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable. Celle-ci notifie à la personne publique responsable ce nouveau délai.

V. – Lorsqu'elle est prévue par la législation ou la réglementation applicable, la révision d'un plan, schéma, programme ou document de planification mentionné au I fait l'objet d'une nouvelle évaluation.

Lorsqu'elle est prévue par la législation ou la réglementation applicable, la révision d'un plan, schéma, programme ou document de planification mentionné au II fait l'objet d'une nouvelle évaluation après un examen au cas par cas.

VI. – Sauf disposition particulière, les autres modifications d'un plan, schéma, programme ou document de planification mentionné au I ou au II ne font l'objet d'une évaluation environnementale qu'après un examen au cas par cas qui détermine, le cas échéant, si l'évaluation environnementale initiale doit être actualisée ou si une nouvelle évaluation environnementale est requise.

VII. – Par dérogation aux dispositions de la présente section, les règles relatives à l'évaluation environnementale des plans et programmes mentionnés aux rubriques 43° à 51° du I et 12° à 12° ter du II sont régies par les dispositions du chapitre IV du titre préliminaire du code de l'urbanisme.


Conformément au II de l'article 4 du décret n° 2022-970 du 1er juillet 2022, ces dispositions sont applicables aux projets de plan pour lesquels l'autorité environnementale est saisie au titre de l'examen au cas par cas à compter de la publication dudit décret. Lorsque l'autorité environnementale compétente au titre des dispositions en vigueur avant la publication du présent décret a déjà prescrit la réalisation d'une évaluation environnementale pour un plan, elle reste compétente pour rendre un avis sur ce plan et son rapport environnemental en application de l'article R. 122-21 du code de l'environnement.

Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-1025 du 20 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.

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