Article R*423-69-1
Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022
Par exception aux dispositions de l'article R*423-59, le délai à l'issue duquel l'autorité compétente en matière d'environnement, consultée au titre de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, est réputée ne pas avoir d'observations est de :
a) Deux mois lorsque l'autorité compétente en matière d'environnement est le préfet de région ;
b) Trois mois lorsque l'autorité compétente en matière d'environnement est le ministre chargé de l'environnement ou la formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable.
Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-1025 du 20 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.