Livre des procédures fiscales

Version en vigueur depuis le 17 juillet 2022

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Article R*59-1

Version en vigueur depuis le 17 juillet 2022

Modifié par Décret n°2022-1005 du 15 juillet 2022 - art. 2

Le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l'administration à ses observations pour présenter la demande prévue au premier alinéa de l'article L. 59.

L'administration notifie l'avis de la commission ou du comité consultatif au contribuable et l'informe en même temps du chiffre qu'elle se propose de retenir comme base d'imposition, comme montant du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts ou comme montant du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B bis du même code.


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