Code de l'environnement

Version en vigueur depuis le 04 juillet 2022

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Article R541-121

Version en vigueur depuis le 04 juillet 2022

Modifié par Décret n°2022-975 du 1er juillet 2022 - art. 4

Les contributions perçues par les éco-organismes sont utilisées dans leur intégralité pour les missions agréées et pour les frais de fonctionnement afférents à ces missions. Lorsqu'un éco-organisme est titulaire de plusieurs agréments, cette obligation s'apprécie pour chaque catégorie de produits pour laquelle l'éco-organisme est titulaire d'un agrément, sous réserve des dispositions de mutualisation des opérations de prévention et de gestion des déchets prévues, le cas échéant, par les cahiers des charges.


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