Code de l'environnement

Version en vigueur depuis le 03 juillet 2022

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Article R436-73

Version en vigueur depuis le 03 juillet 2022

Modifié par Décret n°2022-969 du 1er juillet 2022 - art. 3

Le préfet du département, après avis du directeur régional de l'Office français de la biodiversité, de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection des milieux aquatiques et, le cas échéant, de l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce, peut, par arrêté, instituer des réserves de pêche où toute pêche est interdite pour une durée pouvant aller jusqu'à cinq années consécutives.


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