Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur depuis le 02 juillet 2022

Naviguer dans le sommaire du code

Article D312-7

Version en vigueur depuis le 02 juillet 2022

Modifié par Décret n°2022-963 du 29 juin 2022 - art. 1

Au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, le sous-directeur des visas est chargé d'examiner les recours contre les décisions de refus d'autorisation de voyage prises par l'unité nationale ETIAS.

La saisine de cette autorité est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. Les recours devant le sous-directeur des visas doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus d'autorisation de voyage.


Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 3 du décret n° 2022-963 du 29 juin 2022.

Retourner en haut de la page