Code de la propriété intellectuelle

Version en vigueur depuis le 25 juin 2022

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Article R328-1

Version en vigueur depuis le 25 juin 2022

Modifié par Décret n°2022-928 du 23 juin 2022 - art. 7

Un organisme régi par le titre II du livre III peut être agréé au titre du II de l'article L. 138-2, s'il :

1° Apporte la preuve qu'il couvre, en vertu des mandats qui lui ont été confiés, un nombre significatif de titulaires de droits pour le type d'œuvres concerné, lui permettant d'octroyer une autorisation pour les modes d'exploitation mentionnés au I de l'article L. 138-2 ;

2° Justifie, par tout moyen, de la qualification professionnelle de ses gérants et mandataires sociaux en raison :

a) De leur qualité de titulaire de droits ;

b) Ou de la nature et du niveau de leurs diplômes ;

c) Ou de leur expérience de la gestion d'organismes professionnels ;

3° Indique les dispositions qu'il a prises ou qu'il entend prendre pour garantir l'égalité de traitement entre tous les titulaires de droits, qu'ils soient on non membres de l'organisme, d'une part en ce qui concerne les conditions de la licence, d'autre part en ce qui concerne l'établissement et l'application des règles de répartition des sommes perçues entre les titulaires de droits ;

4° Donne les informations nécessaires relatives :

a) A son organisation administrative et à ses conditions d'installation et d'équipement ;

b) Aux moyens humains et matériels mis en œuvre pour assumer les effets de l'extension d'un contrat autorisant l'exploitation d'œuvres indisponibles dans les conditions mentionnées au I de l'article L. 138-2 ;

c) Aux moyens mis en œuvre pour la perception des rémunérations et le traitement des données nécessaires à la répartition de ces rémunérations entre les titulaires de droits, qu'ils soient ou non membres de l'organisme ;

d) Au plan de financement et au budget prévisionnel des trois exercices suivant la demande d'agrément.


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