Code de la propriété intellectuelle

Version en vigueur depuis le 25 juin 2022

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Article R326-7

Version en vigueur depuis le 25 juin 2022

Modifié par Décret n°2022-928 du 23 juin 2022 - art. 6

Lorsqu'il se voit délivrer un agrément dans les conditions mentionnées à l'article L. 134-3, l'organisme de gestion collective publie sans délai sur son site internet, au sein d'une rubrique dédiée et identifiable, les informations suivantes :


-la date de l'arrêté d'agrément ;

-les modalités d'exercice du droit d'opposition prévu au cinquième alinéa de l'article L. 134-5 et de la demande de retrait prévue aux deux premiers alinéas de l'article L. 134-6 ;

-le délai dans lequel, en cas d'opposition ou de demande de retrait, il doit être mis fin à l'exploitation du livre.


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