Code de la propriété intellectuelle

Version en vigueur depuis le 25 juin 2022

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Article R134-8

Version en vigueur depuis le 25 juin 2022

Modifié par Décret n°2022-928 du 23 juin 2022 - art. 2

La demande de retrait prévue au deuxième alinéa de l'article L. 134-6 s'exerce auprès de l'organisme de gestion collective mentionné à l'article L. 134-3. A défaut d'établir dans les trois mois suivant la réception de la demande de retrait que cette demande a été présentée par une personne n'ayant pas qualité pour ce faire, l'organisme perd le droit prévu au I de l'article L. 134-3.


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