Code du travail

Version en vigueur depuis le 15 juin 2022

Naviguer dans le sommaire du code

Article R7343-81

Version en vigueur depuis le 15 juin 2022

Création Décret n°2022-882 du 13 juin 2022 - art. 1

Pour être prise en compte, l'adhérente doit avoir payé au 31 mars de l'année de la déclaration de candidature prévue à l'article L. 7343-23 l'intégralité des cotisations dues au titre de l'année précédente.


Retourner en haut de la page