Code de procédure pénale

Version en vigueur depuis le 09 juin 2022

Naviguer dans le sommaire du code

Article D124

Version en vigueur depuis le 09 juin 2022

Modifié par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2

Toute inobservation, par une personne condamnée placée sous surveillance électronique ou se trouvant en dehors d'un établissement en vertu d'une des autorisations prévues aux articles 723 et 723-3, des règles disciplinaires qui lui sont applicables, ainsi que tout manquement à l'obligation de bonne conduite ou tout incident, fait l'objet d'un signalement au juge de l'application des peines et, le cas échéant, d'une décision de ce magistrat, conformément aux dispositions de l'article D. 424-6 du code pénitentiaire.


Retourner en haut de la page