Livre des procédures fiscales

Version en vigueur depuis le 07 mai 2022

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Article R*167-3

Version en vigueur depuis le 07 mai 2022

Modifié par Décret n°2022-783 du 4 mai 2022 - art. 2

I.-Les informations mentionnées au II de l'article L. 167 sont accessibles sur demande adressée par voie électronique au service en charge des impôts des non-résidents.

II.-Cette demande comprend les informations suivantes :

1° Toute information permettant d'identifier, avec un niveau de précision suffisant, le trust ou la fiducie faisant l'objet de la demande ;

2° Les éléments d'identification suivants relatifs à l'auteur de la demande :

a) Pour les personnes morales : la dénomination, le numéro du système d'identification du répertoire des entreprises, la raison sociale, la forme juridique, l'adresse du siège social, le numéro de téléphone et l'adresse électronique ;

b) Pour les personnes physiques : le nom, le prénom, le numéro fiscal, la date et le lieu de naissance, l'adresse du domicile, l'adresse électronique et la nationalité ;

c) Pour le représentant légal ou le mandataire dûment habilité d'une personne mentionnée au premier alinéa du II de l'article L. 167 : un mandat, une carte professionnelle ou tout autre document justifiant de sa fonction au sein de l'entité ;

d) Pour les personnes mentionnées au 1° du II de l'article L. 167 : les informations permettant de justifier de la détention, par le trust ou la fiducie sur lequel porte la demande, d'une participation de contrôle par propriété directe ou indirecte dans une société ou dans une autre entité juridique établie dans un Etat tiers ;

e) Pour les personnes mentionnées au 2° du II de l'article L. 167 : les informations relatives à l'objet ou à la nature de l'activité de l'auteur de la demande ainsi que, pour une personne morale, ses statuts, justifiant d'un intérêt légitime dans la prévention ou la lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme et les infractions sous-jacentes associées.

III.-Ces informations sont conservées pendant un délai de trois ans.

IV.-La communication des informations demandées intervient dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.

V.-Les décisions de refus sont motivées.

VI.-Les personnes mentionnées au II de l'article L. 167 établies dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France effectuent leur demande par l'intermédiaire de l'Institut national de la propriété industrielle.

Il transmet ces demandes à la direction générale des finances publiques, qui les traite dans les mêmes conditions que celles fixées au présent article.


Modifications effectuées en conséquence de l'article 2-II du décret n° 2021-1127 du 27 août 2021.

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