Code du travail

Version en vigueur depuis le 30 avril 2022

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Article R7124-19-2

Version en vigueur depuis le 30 avril 2022

Création Décret n°2022-727 du 28 avril 2022 - art. 1

L'autorité administrative définie à l'article R. 7124-1 accorde l'agrément, pour une durée d'un an renouvelable, sur avis conforme d'une commission dont la composition et le mode de fonctionnement sont déterminés à la section 3 du présent chapitre.

Elle peut également le suspendre en application de l'article R. 7124-19-4.

L'agrément comporte le nom de l'enfant autorisé à travailler avec l'employeur pour réaliser l'activité mentionnée au 5° de l'article L. 7124-1.


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